Pour la première fois, une juridiction d’appel considère qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
C’est une grande victoire pour les associations AVES France, One Voice et Indre Nature, ainsi que pour le cabinet Géo Avocats qui les représente !
⚖️ Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables.
C’est la première fois qu’une décision d’appel est rendue sur ce point de droit spécifique
La Cour a rejeté les appels formés par le ministère de la transition écologique à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Limoges ayant annulé les arrêtés préfectoraux contestés par les associations.
Cela signifie que :
1️⃣ Les arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau sont soumis au respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et de l’interdiction de tuer les petits de mammifères chassables.
2️⃣ Le « petit » doit être défini comme le spécimen qui est dépendant de sa mère et ne peut pas survivre sans elle, c’est-à-dire le blaireau non émancipé.
3️⃣ Il ressort des publications scientifiques concordantes produites par les associations que l’apprentissage du petit blaireau perdure jusqu’à ses 6 à 8 mois, soit jusqu’à l’automne, de sorte que « l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la période complémentaire » autorisée par les arrêtés.
4️⃣ L’abattage des femelles « menace également indirectement la survie des petits blaireaux ».
5️⃣ La nature même des opérations de vénerie sous terre « ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits », ce qui en fait une chasse non-sélective.
6️⃣ Ni l’existence de prétendus dommages, ni une éventuelle surpopulation de l’espèce ni un risque allégué d’épizootie ne justifient l’ouverture d’une période complémentaire, dès lors qu’elle entraîne une atteinte aux petits.
A noter que par deux arrêts du même jour, la Cour a également rejeté les appels formés par deux fédérations départementales des chasseurs à l’encontre de jugements ayant annulé des arrêtés similaires au motif qu’elles ne justifiaient pas d’un droit lésé leur donnant qualité pour interjeter appel.
✨ Nous espérons désormais que les préfectures respecteront ces décisions en s’abstenant d’ouvrir de nouvelles périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dès cette année.
L’équipe bénévole d’AVES France tient à remercier Maîtres Coline Robert et Andrea Rigal-Casta du cabinet Geo Avocats pour leur engagement à ses côtés pour la défense des blaireaux et la grande qualité des recours portés devant les juridictions administratives. Nous tenons aussi à remercier nos bénévoles, donateurs, mécènes et les associations partenaires engagées contre les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.
Pour lire l’arrêt simplifié rendu :
⚖️ Consulter les ordonnances rendues sur la page des recours juridiques : https://www.aves.asso.fr/plaintes-recours/
Cet article reprend le post LinkedIn du cabinet Geo avocats : https://www.linkedin.com/posts/geo-avocats_la-chasse-au-blaireau-ne-peut-%C3%AAtre-autoris%C3%A9e-activity-7432432291894804480-_XgZ
