consultation sur la capture des pigeons

La consultation Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières
 - La consultation Projet d’arrêté relatif à la capture de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) à l’aide de pantes et de pantières dans les départements du Gers, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques et projet d’arrêté relatif au nombre maximum de pigeons ramiers (Columba palumbus) et de pigeons colombins (Columba oenas) pouvant être capturés à l’aide de pantes et de pantières dans les mêmes départements. est ouverte sur le site Internet du Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. 

Cliquez sur le lien ci-après pour y accéder :
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3423

Pour y participer vous pouvez vous inspirer de la fiche de la LPO
https://www.lpo.fr/decouvrir-la-nature/conseils-biodiversite/conseils-biodiversite/accueillir-la-faune-sauvage/cohabiter-avec-les-pigeons 

Cohabiter avec les pigeons

Des oiseaux familiers et écologiquement utiles

Les pigeons et les tourterelles, membres de la famille des colombidés, sont des oiseaux bien connus du paysage français. Cinq espèces nichent régulièrement en France : le Pigeon biset (souvent urbain), le Pigeon ramier (ou palombe), le Pigeon colombin, la Tourterelle turque et la Tourterelle des bois, cette dernière étant en fort déclin. Ces oiseaux jouent un rôle écologique important, notamment dans la dispersion des graines, et constituent une source de nourriture pour de nombreux rapaces.

Des comportements variés selon les espèces

Chaque espèce présente des caractéristiques propres. Le Pigeon biset, très présent en ville, niche sur les bâtiments et se nourrit de graines, de déchets et de petits invertébrés. Le Pigeon ramier, plus grand, fréquente les zones boisées mais s’adapte de plus en plus aux milieux urbains. La Tourterelle turque, reconnaissable à son collier noir, est omniprésente dans les jardins et les fermes. Quant à la Tourterelle des bois, plus discrète et migratrice, elle est menacée par la chasse, la perte d’habitats et les pesticides. Toutes ces espèces partagent une reproduction prolifique, avec plusieurs pontes par an.

Des nuisances perçues mais exagérées

En milieu urbain, les pigeons sont accusés d'être à l’origine de nuisances sonores, olfactives, matérielles et de transmettre des maladies. Leur simple présence peut-être source de tension. Pourtant, la haine, la méfiance et la peur qu’ils suscitent sont complètement disproportionnées. 

Des solutions douces pour une cohabitation durable 

La LPO encourage des méthodes de gestion éthiques et efficaces et s’oppose aux techniques létales (gazage, tir, empoisonnement) qui sont non seulement cruelles mais inefficaces à long terme. À l’inverse, des solutions comme la réduction des sources de nourriture, l’installation de câbles inox, de grillages ou de systèmes d’électro-répulsion permettent de limiter les nuisances sans nuire aux oiseaux. Les pigeonniers offrent également une alternative durable. Enfin, favoriser les prédateurs naturels comme le Faucon pèlerin ou utiliser des effaroucheurs visuels et sonores peut contribuer à un équilibre harmonieux entre l’homme et ces oiseaux urbains.

Pour en savoir plus
Consultez notre fiche médiation « Tourterelles et pigeons » disponible en bas de page
Téléchargez le dossier technique sur le pigeon en ville, en bas de page
AERHO – Association Espaces de Rencontres entre les Hommes et les Oiseaux : www.aerho-oiseauxdesvilles.org
Faire connaître la Cause des pigeons et aider et conseiller les municipalités qui en font la demande à gérer de manière éthique et durable les effectifs des pigeons dans les villes et villages : www.ambassadedespigeons.com
Regardez l'épisode 9 (saison 2) de notre web-série « Colocataires sauvages » : 
https://www.lpo.fr/media/read/9849/file/FM_TOURTERELLES%20PIGEONS_aout%202024_WEB.pdf

Projet d’arrêté encadrant la chasse du fuligule milouin pour la saison cynégétique 2026-2027

Consultation jusqu’au 19/08:2026

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3403

  • Avis défavorable de France Nature Environnement, le 3 août 2026 à 10h24
    Le fuligule milouin est une espèce classée “vulnérable” sur la liste rouge mondiale de l’UICN, ce qui signifie qu’il est menacé de disparition à moyen terme. Sa situation est tout à fait préoccupante en Europe où ses effectifs ont diminué de 30% en 15 ans.
    Au vu de ce déclin important, la Commission Européenne a recommandé aux États membres de suspendre la chasse de cette espèce cette année, ou a minima d’interdire le tir des femelles. La France doit appliquer cette recommandation et mettre en œuvre un moratoire sur la chasse du fuligule milouin. Comme le souligne l’avis scientifique rendu par le CEGA (Comité d’Experts pour la Gestion Adaptative), les modalités prévues par l’arrêté ne sont pas compatibles avec les recommandations des instances européennes.
    Enfin, la gestion adaptative d’une espèce migratrice comme le milouin n’a de sens qu’au niveau européen et ce n’est pas à la France de fixer unilatéralement un plafond, d’autant plus que le chiffre de 5 000 ne repose sur aucune base scientifique.
    Pour toutes ces raisons, FNE donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

consultation cour des comptes

Projet d’arrêté encadrant la chasse de la tourterelle des bois pour la saison cynégétique 2026-2027

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3402

 Avis défavorable de France Nature Environnement, le 3 août 2026 à 10h25

La tourterelle des bois est une espèce en déclin depuis les années 1980. En Europe, ses effectifs ont diminué de 75% en trente-cinq ans. Ce déclin est dû en grande partie à la chasse de cette espèce durant sa migration. La tourterelle des bois a été classée “vulnérable” sur la Liste Rouge mondiale de l’UICN en 2015 et sa chasse a été suspendue dans toute l’Europe en 2021.

Cet arrêt de la chasse a permis une légère remontée des effectifs. Cependant, l’espèce est encore loin d’avoir retrouvé un état de conservation satisfaisant. De plus, l’augmentation est effectifs est surtout enregistrée en Espagne, tandis qu’en France, aucune reprise démographique n’est constatée et les tailles des populations restent faibles.

Dans son avis, le CEGA (Comité d’Experts pour la Gestion Adaptative) estime que “les connaissances actuelles ne permettent pas de déterminer si un quota de tourterelles des bois peut être attribué sans compromettre la stabilité de la population française, dont le retour à une éventuelle croissance n’est pas encore avéré, ni d’évaluer les effets du moratoire appliqué”.

La réouverture de la chasse de la tourterelle est donc largement prématurée et le moratoire sur la chasse de cette espèce en France devrait être reconduit.

Pour toutes ces raisons, FNE donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté

consultation cour des comptes

URGENCE : des abreuvoirs pour la faune sauvage

urgence : des abreuvoirs pour la faune sauvage

Chère amie, cher ami de la nature,

La canicule frappe à nouveau la France dans un contexte de feux de forêts inédit. Pour la faune sauvage déjà durement éprouvée, les conséquences sont dramatiques. Rien qu’entre le 1er juin et le 16 juillet, la LPO a comptabilisé plus de 10 000 sollicitations liées à des animaux sauvages en difficulté.

 L’urgence est absolue !
Un geste, un abreuvoir, des vies sauvées  

Face à cette situation, la LPO lance le mouvement : des abreuvoirs pour la faune sauvage. Un récipient peu profond rempli d’eau, posé dans votre jardin, sur votre balcon, ou dans le parc près de chez vous, peut suffire à sauver un oiseau, un hérisson ou des insectes. Cette action est particulièrement importante dans les territoires touchés par la sécheresse ou à proximité des zones récemment frappées par les incendies (en dehors des zones évacuées interdites d’accès : respectez impérativement les consignes de sécurité).

Comment bien faire ? 

📌 Privilégier un récipient de 3 à 4 cm, avec une pente douce ou une pierre pour permettre aux petits animaux de sortir facilement

📌 Renouveler l’eau chaque matin, aux heures fraîches, pour limiter la prolifération des moustiques et la propagation de maladies

📌 Disposer si possible l’abreuvoir à l’ombre et dans un endroit dégagé où les animaux peuvent voir venir les éventuels prédateurs

Je découvre les bons gestes

Multiplions les abreuvoirs partout en France !  
Des milliers d’abreuvoirs, dans tous les jardins, sur tous les balcons, dans tous les coins de France, peuvent faire la différence pour des populations entières.
C’est pour cela que nous avons besoin de vous.  
Merci d’inviter vos proches, vos voisins et votre entourage à faire de même. Chaque partage permettra d’en créer d’autres ! 

🔊Transférez largement ce courriel et relayez l’initiative sur vos réseaux sociaux avec #UrgenceEauFauneSauvage.

Avec vous pour la nature, l’équipe de la LPO

Grand tétras jusqu’au 4 août 2026 : consultation publique sur le projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras)

Le Projet d’arrêté

Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras).

AVES France vous invite à vous déposer un avis favorable jusqu’au 4 août 2026

  • n’oubliez pas de cliquer sur Je commente après avoir prévisualisé votre avis ! Vous devez recevoir un message par mail indiquant que votre avis a été pris en compte.

Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras). Ce projet vise à supprimer le grand tétras de la liste des espèces chassables sur l’ensemble du territoire. 

Le CNPN a émis un avis favorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS FAVORABLE.

Alors que le grand tétras est une espèce particulièrement menacée en France, il est surprenant de voir les chasseurs se mobiliser contre ce projet d’arrêté. C’est la preuve, une fois de plus, que ce groupe de pression lutte pour ses propres intérêts et non pour l’intérêt général. 

Les causes du déclin du grand tétras sont multiples. Elles sont principalement liées à la dégradation de son habitat et au dérangement par les activités humaines. Le déclin de l’espèce lié aux causes anthropiques est documenté et c’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer la protection de l’espèce. 

Le moratoire interdisant la chasse pendant 5 ans n’a pas été suffisant, justement parce que les causes du déclin du grand tétras sont plus complexes que la seule pression cynégétique. 

Comme le souligne le CNPN, il est essentiel de sortir le grand tétras de la liste des espèces chassables, pour pouvoir disposer des leviers apportés par le statut d’espèce protégée défini par les articles L 411-1 et suivants du code de l’environnement pour le protéger, lui et son habitat.

 

LES DOCUMENTS :

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Le Ministère de la transition écologique propose à la consultation du public un projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (Grand tétras). Ce projet vise à supprimer le grand tétras de la liste des espèces chassables sur l’ensemble du territoire. 

Le CNPN a émis un avis favorable à l’unanimité (21 votants) à ce projet d’arrêté et je souhaite également déposer un AVIS FAVORABLE.

Alors que le grand tétras est une espèce particulièrement menacée en France, il est surprenant de voir les chasseurs se mobiliser contre ce projet d’arrêté. C’est la preuve, une fois de plus, que ce groupe de pression lutte pour ses propres intérêts et non pour l’intérêt général. 

Les causes du déclin du grand tétras sont multiples. Elles sont principalement liées à la dégradation de son habitat et au dérangement par les activités humaines. Le déclin de l’espèce lié aux causes anthropiques est documenté et c’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer la protection de l’espèce. 

Le moratoire interdisant la chasse pendant 5 ans n’a pas été suffisant, justement parce que les causes du déclin du grand tétras sont plus complexes que la seule pression cynégétique. 

Comme le souligne le CNPN, il est essentiel de sortir le grand tétras de la liste des espèces chassables, pour pouvoir disposer des leviers apportés par le statut d’espèce protégée défini par les articles L 411-1 et suivants du code de l’environnement pour le protéger, lui et son habitat.

consultationhttps://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-portant-modification-de-l-arrete-a3393.html

dites non au massacre de millions d’animaux sauvages jusqu’en 2029

Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais et étourneaux : toutes ces espèces sont à nouveau dans le viseur du ministère de la Transition écologique qui s’apprête, contre l’avis des citoyens et à rebours de toute recommandation scientifique, à ré-autoriser leur destruction illimitée pour trois années supplémentaires…  

 

Avec l’ASPAS qui a élaboré ce dossier prenez leur défense en participant à la consultation publique !

Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble du territoire d’un département, est une folie qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE…

Soyons des millions de citoyens et de citoyennes à appeler la France à abandonner sa politique mortifère, moyenâgeuse et totalement irrationnelle !

Inondons le site du Ministère de messages indignés avant le 30 juillet ! Ne laissons pas les chasseurs et les syndicats agricoles dominants dicter leur vision destructrice de la biodiversité ! En 2026, place au respect et à la cohabitation intelligente avec les animaux sauvages !

Nos arguments pour vous aider à participer 

Retrouvez ci-dessous toutes les explications et la position de l’ASPAS, dont vous pouvez vous inspirer pour rédiger votre propre contribution.  

L’ASPAS s’oppose de manière générale à la destruction illimitée d’espèces animales autochtones. En plus d’être inutiles, ces abattages portent atteinte aux équilibres écosystémiques et sont à l’origine de souffrances eu égard aux modes d’abattage et aux périodes d’abattage autorisées (pièges non sélectifs et mutilants, déterrage pour le renard, abattage en période d’élevage des jeunes, etc.). 

Concernant ce projet en particulier, l’ASPAS demande a minima :  

  • l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; 

  • la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; 

  • une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; 

  • l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,  

  • la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,  

  • un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.  

Des destructions fortement critiquées par les scientifiques

Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique. Autre alerte émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment). 

Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! 

Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces. 

Une refonte de notre rapport à la faune commune 

Si la notion de « nuisible » a enfin définitivement disparu de nos textes en 2018, ce projet démontre que dans les faits, rien n’a changé. Ce projet reprend mot pour mot les termes des arrêtés qui le précèdent et qu’il est censé remplacer : les abattages pourront continuer avec les mêmes méthodes dans quasiment peu ou prou les mêmes départements. Naturellement présentes dans le milieu naturel, ces espèces participent aux équilibres des écosystèmes, et sont bénéfiques aux activités humaines en prédatant d’autres espèces animales ou en disséminant des végétaux. Pour la plupart, elles jouent un rôle de police sanitaire en débarrassant la nature de cadavres d’animaux, évitant ainsi la propagation de maladies. 

Des modes de destruction barbares, non sélectifs, aux conséquences non contrôlées 

Ce projet d’arrêté continue à autoriser le piégeage de l’ensemble des espèces toute l’année, leur tir, ainsi que le déterrage du renard, même si les préfets ont, depuis l’arrêté précédent, possibilité de limiter l’un ou l’autre de ces modes de destruction. Or les pièges tuants, qui provoquent la mort de l’animal dès sa capture ou après de longues minutes de souffrance, sont toujours autorisés en France malgré les risques que cela fait courir aux espèces non ciblées, potentiellement protégées, et aux animaux domestiques.
Le déterrage, quant à lui, engendre des heures de souffrances pour le renard traqué, et pour sa portée lorsque le déterrage a lieu en pleine période d’élevage des jeunes. Ces pratiques barbares et non sélectives devraient être partout interdites.  

En outre, les destructions induisent nécessairement une réponse comportementale des animaux visés : ceux-ci peuvent se déplacer, adapter leur fécondité ou encore laisser une place libre que d’autres animaux vont rapidement occuper. Ces réponses rendent les destructions inutiles, voire contre-productives (propagation de maladies du fait du déplacement d’animaux porteurs d’un germe fuyant les destructions, élevage des jeunes rendu plus facile du fait de la libération d’un territoire, etc.). Les pouvoirs publics, conseillés par le monde cynégétique, continuent d’appliquer des méthodes d’apprenti-sorcier, sources de grande souffrance, sans en étudier les conséquences sur le comportement des animaux.  

Des prédateurs naturels tués pour satisfaire le seul plaisir des chasseurs 

L’ASPAS l’a longtemps dénoncé, et certains tribunaux l’ont même sanctionné. Pourtant, aujourd’hui, le Ministère continue de l’assumer et l’écrit noir sur blanc : les prédateurs naturels peuvent être tués pour protéger le gibier des chasseurs. Cet arrêté prévoit en effet que renard, pie bavarde, martre, fouine et belette peuvent être tués à proximité des enclos destinés aux lâchers de gibier et dans les territoires où les chasseurs mènent des actions pour favoriser leur gibier préféré. Autant de zones dans lesquelles nos prédateurs naturels sont inévitablement attirés par une nourriture abondante et facilement accessible car peu habituée à la vie sauvage. Un simple loisir, qui plus est aussi funeste que la chasse, ne devrait pas primer sur la préservation de notre patrimoine naturel.  

Protéger les activités plutôt que détruire une espèce animale 

Les mustélidés peuvent être piégés uniquement à proximité de certaines activités, mais tirés en tout lieu. Avant le 31 mars, les renards peuvent être tirés partout, mais ensuite seulement sur les terrains consacrés à l’élevage avicole. L’étourneau sansonnet peut être tiré uniquement près de certaines cultures, mais être piégé partout. Le geai des chênes peut être piégé dans les vergers et vignobles mais tiré partout, etc. Hormis la pie bavarde qui ne peut être tuée qu’à proximité de certaines activités quel que soit le mode de destruction choisi, les espèces peuvent être détruites indépendamment des activités à protéger, même dans des lieux où aucun dégât n’a été causé, et même dans des lieux où aucun dégât n’est susceptible d’être causé. L’objectif est donc de détruire un spécimen de l’espèce parce qu’il appartient à cette espèce, et non de trouver une solution à un problème posé par la présence de cet individu. Il est temps de recentrer les réflexions sur les moyens techniques à développer pour protéger efficacement et dans la durée certaines activités, plutôt que de privilégier le recours au fusil, facile mais inutile et dénué de toute éthique.  

Des méthodes alternatives obligatoires mais incontrôlables 

Les oiseaux sont protégés par la directive « Oiseaux », la martre par la directive « Habitats ». À ce titre, leur destruction ne peut être autorisée qu’après recherche, étude et mise en œuvre infructueuse de méthodes alternatives qui permettraient de protéger les activités humaines. Pourtant, ce projet d’arrêté n’impose pas que la réalité de cette mise en œuvre soit constatée par une personne indépendante, laissant à chacun la responsabilité de respecter les dispositions européennes… Or la difficulté d’initier ces alternatives et la facilité de recourir aux armes n’incitent pas les acteurs à préférer la méthode douce, pourtant plus efficace et plus pérenne que la destruction.  

Campagnols : une lutte naturelle reconnue mais non généralisée

Ce projet entérine une fois de plus l’interdiction de tuer des renards et des mustélidés dans les zones où sont mises en œuvre des luttes chimiques contre les campagnols, reconnaissant ainsi le rôle d’auxiliaire que peuvent jouer ces petits prédateurs. Cependant, la lutte chimique est toujours de rigueur, ce qui présente le problème de l’utilisation de substances nocives en pleine nature et favorise l’ingestion de poisons par les prédateurs de campagnols. En outre, lutte naturelle et lutte chimique coexistent alors que la lutte naturelle est bien plus efficace en amont des pics de pullulation, soit avant que la lutte chimique ne soit engagée.  

Interdire l’utilisation des armes en pleine ville 

La destruction à tir des mustélidés est interdite dans les zones urbanisées. Pour des questions de sécurité évidentes, cette interdiction devrait être étendue à toutes les espèces.  

Le renard, une espèce injustement classée partout en France 

Le renard est à nouveau classé ESOD presque partout en France… Pourtant, cette espèce joue un rôle utile sur les populations de certains micromammifères et contre la propagation de maladies en éliminant cadavres et animaux malades. Les dégâts causés aux poulaillers interviennent en général sur des installations qui ne sont pas correctement protégées ou même complètement vétustes, et ne justifient pas le classement du renard dans la majorité des départements français. Le tort réel de cette espèce prédatrice et opportuniste est de s’attaquer un peu trop souvent au gibier des chasseurs, qui voient en elle une concurrente insupportable.  

Vous pouvez exprimer votre opinion en vous inspirant de ces éléments, mais un point de vue personnalisé aura plus de poids que plusieurs avis reprenant le même modèle, au mot près.  

Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâtsparticipez à la consultation
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-pris-pour-l-application-de-l-a3385.html

Protégeons le Lagopède alpin : participez à la consultation publique !

Le ministère de la Transition écologique propose de classer le Lagopède alpin parmi les espèces protégées en France. Une avancée majeure pour la biodiversité. 

La LPO donne un avis FAVORABLE à ce projet d’arrêté et vous encourage plus que jamais à y participer comme nous le faisons depuis des années.

Un rendez-vous décisif pour la biodiversité de montagne 

La science est claire. Espèce relique de l’ère glaciaire, aux populations isolées et fragmentées dans les Alpes et les Pyrénées, le Lagopède alpin est particulièrement vulnérable au réchauffement climatique, qui réduit son habitat d’altitude. Les prélèvements, même faibles, s’ajoutent à ces pressions et sont incompatibles avec la restauration de ses populations.

Fin d’une incohérence. Maintenir comme chassable une espèce en état de conservation défavorable était juridiquement intenable et scientifiquement injustifiable. Le projet de classement corrige cette anomalie.

Le droit a déjà tranché. Le 2 mars 2026, le Conseil d’État a enjoint la suspension de la chasse du Lagopède alpin, jugeant qu’elle n’est pas compatible avec les efforts de conservation de l’espèce.

Du provisoire au durable. La suspension prononcée par le Conseil d’État est temporaire (5 ans) et réversible. Le statut d’espèce protégée offre un cadre juridique stable et, permettra aussi d’agir sur son habitat, ce qui constitue une véritable avancée quand on sait que la dégradation de l’habitat, au-delà des effets du changement climatique, constitue une des raisons majeures du déclin de cette espèce d’oiseau emblématique de nos montagnes

 

Participez à la consultation pour la protection du Lagopède alpin ! 

Cette consultation publique est l’occasion de soutenir une décision déterminante pour protéger une espèce très sensible.

Sur la base des arguments ci-dessus (attention : il est important de ne pas faire de copier-coller), nous vous invitons à donner un avis favorable au projet d’arrêté ministériel visant à classer le Lagopède alpin sur la liste des espèces protégées sur le territoire national.

Allez plus loin : partagez autour de vous ! 

Mobilisez vos proches pour participer à la consultation. Plus nous serons nombreux, plus notre voix comptera.

consultation

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/arrete-portant-modification-de-l-arrete-du-29-a3380.html

Lozère jusqu’au 25 mai 2026 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Lozère propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation d’une page n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 25 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

TITRE : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département de la Lozère pour la saison cynégétique 2026-2027

TEXTE : personnalisez la première phrase et reprenez quelques uns de nos arguments.

Monsieur le Préfet de Lozère,

La Direction Départementale des Territoires propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2026/2027 dans le département de Lozère, lequel prévoit en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation d’une seule page, n’apportant aux contributeurs aucune information pour justifier les dispositions de votre arrêté. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» De nombreux tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Dans l’introduction du projet d’arrêté, on peut lire : “CONSIDÉRANT l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 28 avril 2026“. Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser quel a été celui de la CDCFS. Si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Si l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Plusieurs administrations, reconnaissent que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes, ce qui est confirmé par de nombreux tribunaux administratifs.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.
  • Je suis par contre favorable à l’interdiction de la chasse des tétraonidés, du chamois et du putois sur l’ensemble du département.

Lozère jusqu’au 25 mai 2026 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Lozère propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation d’une page n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 25 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

TITRE : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département de la Lozère pour la saison cynégétique 2026-2027

TEXTE : personnalisez la première phrase et reprenez quelques uns de nos arguments.

Monsieur le Préfet de Lozère,

La Direction Départementale des Territoires propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2026/2027 dans le département de Lozère, lequel prévoit en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation d’une seule page, n’apportant aux contributeurs aucune information pour justifier les dispositions de votre arrêté. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» De nombreux tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Dans l’introduction du projet d’arrêté, on peut lire : “CONSIDÉRANT l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 28 avril 2026“. Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser quel a été celui de la CDCFS. Si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Si l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Plusieurs administrations, reconnaissent que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes, ce qui est confirmé par de nombreux tribunaux administratifs.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.
  • Je suis par contre favorable à l’interdiction de la chasse des tétraonidés, du chamois et du putois sur l’ensemble du département.

Finistère jusqu’au 16 mai 2026 : consultation publique sur trois projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse dont l’un prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2027

Les Projets d’arrêtés

Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 14 septembre 2024 et l’arrêté du 28 mai 2024 qui prévoyait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025, la préfecture du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté prévoyant une  période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2027 au 14 septembre 2027.

La consultation concerne trois projets d’arrêtés, mais la préfecture n’a publié qu’une note de présentation et une note avec les modalités de réponse aux consultations. .

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 16 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet du Finistère,

La Direction départementale des territoires et de la Mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2027 au 14 septembre 2027.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé une période de chasse anticipée du sanglier en battue du 1er juin au 14 août 2023 et une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2024 et annulé l’arrêté du 28 mai 2024 qui prévoyait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025, la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté prévoyant à nouveau une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2027 au 14 septembre 2027. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Vos arrêtés 2023 et 2024 ont été annulés et votre arrêté 2025 est actuellement contesté devant le tribunal administratif de Rennes. Cette obstination déraisonnable est incompréhensible de la part d’un préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Votre rôle est de faire respecter la loi et non de la défier pour défendre les intérêts particuliers d’un petit groupe de chasseurs (7 équipages dans le Finistère).
  • Votre note de présentation ne consacre qu’une page au projet d’arrêté sur le blaireau et n’est qu’une longue liste à charge contre cet animal. Elle n’apporte toutefois aucun élément pour justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Elle ne fait que lister des affirmations sans apporter aucun élément permettant au contributeur de comprendre ce qui a motivé votre projet d’arrêté. Pourtant, votre administration a déjà été condamnée pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement “donne la faculté aux préfets de permettre la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai”. Selon vous, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement qui dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ne s’appliquerait pas compte-tenu du poids des blaireautins prélevés. Contrairement à ce que vous affirmez, cet article s’applique et de plus en plus de tribunaux condamnent des préfectures qui autorisent l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Vous affirmez sans preuve que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si l’absence de données rend cette affirmation contestable, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • Sans apporter la moindre preuve, vous affirmez qu’il y a 3.203 terriers actifs recensés sur 91 % du territoire départemental et l’absence d’impact d’une telle chasse en Finistère sur la survie de l’espèce localement. Malgré votre condamnation, vous semblez toujours méconnaitre l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Comme le TA de Rennes, plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous mentionnez “la précocité de la reproduction du blaireau dans la saison” et l’étude scandaleuse du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le sevrage permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous écrivez qu’il y a un nombre limité d’équipages agréés opérant sur le Finistère. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par “Le risque présent de transmission par le blaireau de la tuberculose bovine aux animaux d’élevage”. Or, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 21 avril 2026. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)