Saône-et-Loire jusqu’au 20 mars 2026

consultation publique sur le projet d’arrêté prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

La préfecture de la Saône-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du Blaireau du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 20 mars 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de vie.

 

ATTENTION : vous devez accepter la publication de votre contribution ET cocher la case AVIS DEFAVORABLE puis donnez votre avis. Vous pouvez utiliser les arguments ci-dessous. Ne vous laissez pas tromper par la mention “Avis favorable au projet d’arrêté”. Nous avons demandé à la préfecture de corriger cela au plus vite, car la mention est trompeuse. Vous devez tout de même cocher AVIS DEFAVORABLE.


Monsieur le Préfet de la Saône-et-Loire,

La Direction Départementale des Territoires de la Saône-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral portant sur la période complémentaire de la vénerie sous terre du Blaireau pour la période allant du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • En introduction à la note de présentation, vous rappelez que « La clôture de la vénerie sous terre du blaireau intervient le 15 janvier en vertu de l’article R 424-5 du code de l’environnement. Cette fermeture anticipée s’adapte à la biologie de l’espèce et à la période de mise-bas (en février) dans l’objectif de ne pas compromettre sa pérennité » et que ce même article dispose que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, les connaissances sur le blaireau ont évolué et l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique est que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie et qu’il est donc illégal de le tuer. 
  • Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 
  • Les éléments mentionnés dans la note de présentation font la distinction entre adultes et juvéniles. Il est même précisé que seuls 66% des blaireaux prélevés sont adultes, ce qui signifie que 34% des blaireaux tués par les équipages de vénerie sous terre sont des jeunes ! Il est alors démontré que les chasseurs font parfaitement la distinction entre les classes d’âge. Par conséquent, l’infraction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement est caractérisée.
  • Alors que le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 15 mars 2022, a annulé l’arrêté préfectoral du 11 mai 2020 ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de Saône-et-Loire en 2020, la FDC71 continue de réclamer l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, au mépris de la biologie de l’espèce.
  • Vous écrivez dans votre note de présentation qu’ « Une ouverture de la période complémentaire au 15 juin et non au 15 mai permet de garantir le sevrage des blaireautins. Ce décalage d’un mois prend en compte la décision rendue lors du jugement administratif du 15 mars 2022. » La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu plusieurs avis le 24 février 2026 dans lequel elle écrit : «  Par suite, d’une part les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement citées ci-dessus et autorisant une période de vénerie complémentaire, s’appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D’autre part, dans le cadre de l’équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l’activité de la chasse, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n’a pas atteint une autonomie, c’est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère (…) Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la  période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté préfectoral attaqué ». L’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, même au 15 juin, est donc illégale. 
  • La note de présentation indique que « Les membres de la CDCFS ont très majoritairement émis un avis favorable à une ouverture complémentaire à partir du 15 mai 2026 (13 avis favorables, 3 avis défavorables et 2 abstentions) », ce qui est normal puisque la composition des CDCFS est déséquilibrée et qu’une minorité de membres représentent les intérêts de la nature et de la faune sauvage. La période complémentaire de vénerie sous terre ayant été réclamée par la fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire dans un courrier du 1er décembre 2025, on voit bien ici qu’elle n’a pas pour but de défendre l’intérêt général, mais l’intérêt particulier de ses membres, qui payent leur cotisation pour pouvoir chasser le plus longtemps possible dans l’année.
  • L’article 9 de la Convention de Berne prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu. Vous souhaitez justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau sur l’ensemble de votre département par des déclarations de dommages aux cultures alors que vous ne fournissez aucune preuve ni aucun chiffrage des dégâts et par des dommages aux infrastructures routières ou ferroviaires. Or, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier  sous une route ou une voie ferrée.
  • De plus, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce (qui sont d’ailleurs peu nombreux, puisque vous en dénombrez 22 à l’échelle du département). Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous reconnaissez dans la note de présentation qu’il “n’existe pas de recensement de la population de blaireaux en Saône-et-Loire”. Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, ne permet pas de connaître les effectifs de blaireaux de votre département. Au mieux, ces données permettent d’attester la présence de l’espèce sur une partie du territoire.
  • De la même façon, le suivi kilométrique d’abondance réalisé par les chasseurs ne peut pas être pris comme une donnée fiable, ces comptages étant réalisés par les membres de la fédération qui vous demande d’autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau chaque année, ce qui présente un conflit d’intérêt manifeste. Seule la réalisation de comptages par une autorité indépendante permettrait de fiabiliser ces données.
  • Dans sa note de présentation, la préfecture de la Saône-et-Loire publie une carte de l’OFB présentant les communes avec au moins une observation de blaireau entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Observer un blaireau tous les deux ans n’est en aucun cas une preuve de la présence de l’espèce et encore moins de son abondance. La seule présence de blaireaux ne peut en aucun cas justifier l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre.
  • De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis anonymisés qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • De moins en moins de départements autorisent la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, conscients que la progression de la connaissance scientifique sur l’espèce rend illégale l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Consultation blaireau Vendée jusqu’au 13 février 2026

Vendée jusqu’au 13 février 2026 : consultation publique sur l’arrêté préfectoral autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 15 mai 2026

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Vendée propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Vendée à partir du 15 mai 2026. .

La préfecture a publié une note de présentation et une note sur le blaireau présentée en CDCFS.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 13 février 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

consultation blaireau

Accéder au formulaire

https://enqueteur.vendee.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php?r=survey/index&sid=836628&lang=fr

Monsieur le Préfet de la Vendée,

Alors que de nombreuses préfectures reconnaissent désormais que l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre au 15 mai a un impact majeur sur la survie des blaireautins, et ont fait le choix de ne plus adopter de périodes complémentaires ou de les réduire, votre département continue de l’autoriser, tout en usant de tous les stratagèmes possibles pour assurer aux chasseurs de pouvoir tuer un maximum de blaireaux dès le 15 mai, chaque année.

Pourtant, ni la note de présentation, ni les documents présentés en CDCFS ne sont de nature à justifier l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2026 prévue dans votre projet d’arrêté.

A ce titre, je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Tout d’abord, vos services ont saisi la CDCFS sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau 2026 en mars 2025, sur la base de données présentées par la fédération de chasse correspondant à la saison 2023/2024. Il serait judicieux de fournir à la CDCFS, mais également aux contributeurs du dialogue environnemental, les données les plus récentes, et ainsi de fournir le bilan de l’année cynégétique 2024/2025.
  • Vous citez à de nombreuses reprises le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. La rédaction de vos arrêtés devrait être guidée par la science et le droit et non par des accointances entre chasseurs et politiciens.
  • L’association AVES France a interrogé votre administration en 2020 et en 2023 sur l’état de connaissance de l’espèce au niveau local, afin de comprendre sur quelle base vos arrêtés sont adoptés. Or, depuis 5 ans, votre administration n’a toujours pas de données concrètes et scientifiquement recevables pouvant justifier une ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai.
  • Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte pas plus d’élément sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit le recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux à partir de ces données. Au mieux, elle peuvent attester la présence historique de l’espèce sur une partie du territoire. En tant qu’administration, avez-vous pu consulter les données brutes collectées par les chasseurs et la méthodologie employée ? Pourquoi ne pas rendre ces données publiques afin que ce comptage puisse être vérifié par une instance n’ayant pas d’intérêts cynégétiques ?
  • Comme chaque année, vous publiez une note de présentation qui énumère des généralités sur le blaireau et sur les dégâts qu’il est susceptible de causer, sans jamais les rapporter au contexte local. Votre administration n’a simplement aucune idée des effectifs de blaireaux dans son département et ne peut donc pas autoriser une période complémentaire qui serait délétère à l’espèce.
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui, selon vous, peuvent être attribués aux blaireaux. Pourtant, vous ne fournissez aucun exemple vérifiable ni aucun chiffrage de dégâts de blaireaux à l’agriculture. Aucune information dans votre note de présentation ne permet de vérifier la véracité de vos affirmations, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts.
  • Vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre en affirmant que « Des collectivités gémapiennes sollicitent régulièrement l’intervention de l’ADDP85 pour des terriers actifs présents dans les digues de protection des populations et compromettant leur pérennité », sans publier le moindre élément factuel pour accréditer cette affirmation. Toutefois, je me permets de vous rappeler que dans le cas de terriers à proximité d’une digue ou d’infrastructures, la vénerie sous terre n’est jamais la méthode privilégiée. D’ailleurs, les chasseurs d’Indre-et-Loire l’ont reconnu dans une note publiée en 2023 par la DDT37, dans laquelle il était écrit que : « Les équipages de déterrage constatent également une évolution du comportement de l’animal préférant se réfugier dans des zones très escarpées voire dangereuses ne permettant pas de réaliser une opération de déterrage. » Ainsi, en persécutant les blaireaux dans leur habitat naturel, ils se réfugient dans des zones dangereuses où ils sont susceptibles de causer plus de dégâts. La vénerie sous terre n’est donc pas le remède, mais le mal que vous devriez combattre.
  • Il en est de même pour les terriers qui pourraient se trouver à proximité des voies ferrées, puisque vous tentez de justifier votre arrêté en affirmant que « En 2025, la SNCF a engagé des travaux à St Gemme la Plaine et à la Bretonnière sur ses voies pour pallier les problématiques de blaireaux (les terriers déstabilisaient la voie au-dessus). Les coûts de dégâts causés par ce fouisseur sont : La Bretonnière : 6635.90€ TTC et St Gemme la Plaine : 15138.58€ TTC»
    Dans cet exemple encore, la vénerie sous terre n’est jamais la solution, puisqu’elle ne peut pas être pratiquée sous une voie ferrée. La mise en place de terriers artificiels, lors de la rénovation des voies, permet toutefois une cohabitation durable.
  • Vous affirmez que « Les moeurs nocturnes de l’espèce le conduisent à longer les bords de routes pour se déplacer, et plusieurs cadavres sont régulièrement trouvés ». Le blaireau n’est pas responsable des collisions routières, mais en est la victime, comme de nombreux autres animaux sauvages et domestiques. C’est aux conducteurs d’adapter leur conduite et notamment à réduire leur vitesse la nuit, afin de rester maître de leur véhicule si un animal profite de l’absence d’activités humaines pour vivre.
  • Votre administration fait une interprétation erronée des chiffres qu’elle présente au public. Pour vous, le fait que le nombre de collisions routières est en augmentation et que le nombre de blaireaux tués par les chasseurs augmente chaque année est un signe de bonne santé de l’espèce et démontrerait “la stabilité des effectifs”. Aucune estimation de population ne peut être déduite de ces données.
  • Entre 2010 et 2024, les chasseurs de la Vendée ont tué 6551 blaireaux lors d’opérations de déterrage. Pourtant, vous écrivez dans les Considérant de votre projet d’arrêté que les dommages aux cultures et aux infrastructures sont significatifs. N’est-il pas du ressort de votre administration d’auditer ses pratiques ? Comment pouvez-vous reproduire chaque année la même politique d’abattage de blaireaux alors que celle-ci semble totalement inefficace, puisque vous la justifiez chaque année par des dégâts. Si la vénerie sous terre n’est pas en mesure de limiter ces dégâts, peut être que la préfecture devrait s’engager dans la voie de la cohabitation et favoriser des méthodes non létales.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable et récente des populations de blaireaux dans le département, ni aucun chiffrage des dégâts attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés. Si cet arrêté est adopté, il fera de nouveau l’objet d’un recours de la part des associations de protection de l’environnement.
  • Les données que vous fournissez ne nous permettent pas de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département de la Vendée ne peut pas autoriser de pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • L’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »  Pourtant, la note de présentation annexée à votre projet d’arrêté est lacunaire et ne permet pas de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. La note de présentation ne contient notamment aucune donnée sur les effectifs de blaireaux dans votre département, ni même sur les dégâts dont vous les accusez.
  • L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise :
    «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. 
    Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :

    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Vendée doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.

  • Dans le bilan de la période complémentaire et des prélèvements de blaireau pour la saison 2023/2024 rédigée par les chasseurs, annexée à votre projet d’arrêté, on découvre que sur 384 blaireaux tués, 33% étaient des jeunes. Dans plusieurs départements, la transmission de ces chiffres par l’administration a confirmé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire et qui représentent entre 30 et 50% des animaux tués par ce mode de chasse.
  • Vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre et l’intervention des veneurs dans le paragraphe “14 Pratique de la chasse du Blaireau en Vendée” en disant “A cette époque, les équipages de vénerie sont disponibles. En cas de problème de dégâts, l’intervention, sitôt la période d’émancipation des jeunes, a pour effet de limiter la colonisation de nouveaux territoires par les jeunes blaireaux émancipés.” Une fois encore, votre administration démontre ici son parti pris et son manque de rigueur scientifique. D’abord, vous laissez croire que la vénerie sous terre n’est pratiquée que pour répondre à des problématiques de dégâts, alors que c’est avant tout une chasse de loisirs. Ensuite, les jeunes ne sont absolument pas émancipés au 15 mai ! Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
  • En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins,  et que “La menace de la tuberculose bovine est réelle en Vendée, un cas ayant été enregistré par la communauté européenne aux Sables d’Olonne.” Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

 

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

 

SUR LE FOND :

  • Plusieurs départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R. 424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Déclassons la cruauté – Stoppons le massacre injustifié des renards

Lannig Al Louarn

Lannig Al Louarn

Une pétition à l’Assemblée nationale vise à retirer les renards roux de la liste ESOD pour stopper les abattages massifs. Les associations Animal Cross, ASPAS, AVES, Faune Alfort, FERUS, Focale pour le Sauvage, le Pôle Grands prédateurs et One Voice appellent à une mobilisation citoyenne et organisent le 17 janvier des actions dans 11 villes pour sensibiliser le public aux enjeux de cette démarche.

Une pétition officielle a été déposée à l’Assemblée nationale pour demander la fin du classement des renards roux en tant qu’ « espèce susceptible d’occasionner des dégâts » (ESOD). Les associations à l’initiative de cette démarche appellent à une mobilisation citoyenne urgente afin de mettre fin aux abattages massifs de ces animaux. Pour éclairer le grand public sur le sujet et rappeler les enjeux de cette pétition, une journée d’action sur le terrain est organisée samedi 17 janvier dans 11 villes, à l’initiative de One Voice.

Un classement ESOD à l’origine d’abattages massifs

Chaque année en France, au moins 500 000 renards sont tués par tir, piégeage ou déterrage, pratiques rendues possibles par leur inclusion sur la liste ESOD, dans 88 départements à ce jour. Ce chiffre glaçant met en lumière une réalité alarmante : les renards subissent ces pratiques cruelles à grande échelle, à l’image du déterrage, une méthode documentée depuis longtemps par nos associations comme étant particulièrement barbare.

Le renard, un allié écologique et sanitaire essentiel

Cette persécution ne repose pourtant sur aucun fondement scientifique. Les renards sont des alliés majeurs de nos territoires : ils régulent les rongeurs ravageurs des cultures et porteurs de maladies telle que la borréliose de Lyme, réduisant ainsi pertes agricoles, dépendance aux rodenticides toxiques et propagation d’une zoonose touchant plusieurs dizaines de milliers de personnes chaque année en France.

Animaux omnivores disséminant les espèces végétales et charognards éliminant les carcasses, ils constituent en outre un maillon essentiel de nos écosystèmes.

La “régulation” des renards : une inefficacité démontrée

L’ANSES l’a confirmé en 2023 :  les renards ne présentent pas de risque pour la santé publique. Ils ne sont plus porteurs de la rage depuis l’éradication de la maladie en 2001 et leur abattage accroît la circulation de l’échinococcose.

Les dégâts prétendument invoqués sont tout aussi infondés, les études – dont le programme CARELI – démontrant que tuer des renards ne réduit en rien les prédations et que seules des protections adaptées des poulaillers sont réellement efficaces.

Enfin, la régulation naturelle de l’espèce est parfaitement assurée par la disponibilité des ressources, comme l’illustrent les résultats du Luxembourg où l’arrêt de la chasse aux renards n’a provoqué ni surpopulation ni déséquilibre écologique. Ces conclusions ont été confirmées par plusieurs rapports et études scientifiques récents, qui soulignent l’inefficacité des actions de « régulation » des renards (FRB, 2023) et recommandent expressément de les supprimer de la liste des ESOD (IGEDD, 13 février 2025).

Le Conseil d’Etat a d’ailleurs déjà annulé partiellement leur classement en Aveyron, en Haute-Loire et en Lozère, faute de justification des abattages systématiques. La rapporteure publique avait d’ailleurs à cette occasion considéré que la raison commande d’accompagner la remise à plat du régime des ESOD.

Une opposition majoritaire de l’opinion publique

L’opinion publique est elle aussi claire : 65% des Françaises et des Français sont contre ce classement, et 71% s’opposent à ces massacres (sondage IFOP, 2023).

Avec l’effondrement massif de la biodiversité, l’année 2026 devrait être l’année charnière d’une préservation accrue des espèces. Elle ne doit pas être celle du renouvellement de l’arrêté triennal maintenant les renards sur la liste des ESOD, en contradiction totale avec les données juridiques, scientifiques et les attentes sociétales.

Animal CrossAves Francel’ASPASFaune AlfortFocale pour le SauvageFERUS, le Pôle Grands Prédateurs et One Voice appellent ensemble le ministère de la transition écologique à mettre fin au classement des renards en tant qu’ « ESOD ».

Chaque voix compte pour eux. Pour changer la loi autorisant cette liste mortifère, nous appelons le grand public à signer et partager massivement notre pétition commune à l’Assemblée nationale.

signez la pétition

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STOP au projet d’usine de saumons au Verdon-sur-Mer

Après trois ans de combat, Pure Salmon vient d’annoncer la dernière étape avant la construction de son usine de saumons en Gironde : l’enquête publique a lieu du jusqu’au 19 janvier 2026.

L’objectif de Seastemik ? Obtenir un avis négatif de la commission d’enquête et bloquer ce projet industriel qui serait un désastre écologique et social

https://seastemik.org
https://www.usinesdesaumonsnonmerci.fr

En chiffres

Investissement & production
  • Prévision de 10 000 tonnes de saumons par an, soit l’équivalent d’un quart de la production piscicole française (env. 40 000 tonnes), ou presque l’équivalent des débarquements de pêche en Nouvelle-Aquitaine (12 000 tonnes)
  • 3 millions de saumons par an, élevés dans l’équivalent de près de 250 piscines olympiques.
  • 275 millions d’€ d’investissement annoncé pour une convention d’occupation de 49 ans avec le GPMB
Zone ciblée
  • 14 hectares sur le site industrialo-portuaire du Verdon-sur-Mer
  • Une ancienne vasière, remblayée en 2015
  • Site “clés en main France 2030”
  • Site en bordure du Parc naturel marin Estuaire de la Gironde et mer des Pertuis et du Parc Naturel Régional du Médoc
  • Aux abords immédiats de 2 zones NATURA 2000 et de 3 zones naturelles d’intérêt : ZICO, ZNIEF 1 et 2
Emploi
  • Promesse d’emploi surévaluée : 250 emplois annoncés (pour une mise en production estimée à partir de 2030) VS 850 emplois pour 10 000 tonnes de truite chez Aqualand ; 800 emplois pour 12 000 tonnes débarquées en pêche artisanale en Nouvelle-Aquitaine
Consommation d’eau, énergie et environnement
  • Empreinte carbone : 70 000 de tonnes de CO2 par an
  • Consommation d’eau : 6 500 m³ d’eau par jour = consommation d’une ville de 44 000 habitants. Pompages à 200 m du rivage, près d’une plage familiale
  • Consommation électrique : 100 à 125 GWh/an = consommation d’une ville de 40 000 habitants
  • Dépendance aux importations : 233 milliards de poissons sauvages devront être pêchés + 436 000 tonnes de soja devront être récoltés chaque année pour nourrir les saumons
  • Densité d’élevage extrême : jusqu’à 80 kg/m³ (contre 15-25 kg/m³ en mer), créant stress, maladies et nécessitant potentiellement des traitements médicamenteux. C’est jusqu’à 500 poissons par mètre cube d’eau.
Logistique & transports
  • Durée du chantier : environ 3 ans
  • Trafic routier équivalent à 15 à 25 semi-remorques par jour minimum
  • Estimation de 27 tonnes/jour de boues humides (issue des déjections animales) à évacuer

 

https://www.usinesdesaumonsnonmerci.fr/comprendre

 

Quelques conseils pour rédiger votre avis

  1. Exprimer clairement votre désaccord avec le projet
  2. Mettez en avant votre lien avec le territoire
  3. Argumentez votre avis en vous focalisant sur 1 ou 2 aspect(s) du projet qui vous touche(nt) particulièrement

Vous pouvez par exemple évoquer (liste non exhaustive) :

  • Risques majeurs de pollution de l’Estuaire : rejets d’azote et phosphore
  • Menace sur l’emploi du littoral : pêche locale, conchyliculture et tourisme
  • Intensification du trafic routier dans un secteur déjà saturé (15 semi-remorques minimum par jour)
  • Nuisances visuelles, sonores et olfactives
  • Pression sur les ressources locales en eau : 6 500 m3 d’eau pompés / jour
  • Mortalité massive de poissons : densités élevés, production intensive
  • Saumon “local” nourri aux importations : soja (Brésil) et farine de poissons (Afrique de l’Ouest)
  • Empreinte carbone : 70 000 tonnes de CO2 émises chaque année
  • Consommation électrique : 100 à 125 GWh/an, soit la consommation d’une ville de 40 000 habitants

Comment participer ?

Sur le registre numérique : registre-numérique.fr

  1. Par email : construction-elevage-saumon-verdonsurmer@mail.registre-numerique.fr

  2. Par courrier : à l’attention du Président de la commission d’enquête à la mairie du Verdon-Sur-Mer, 9 bld Lahens, 33123 Verdon-Sur-Mer

  3. Par dépôt : à la mairie du Verdon-Sur-Mer et de Soulac-Sur-Mer

Participer en ligne

consultation

https://www.registre-numerique.fr/construction-elevage-saumon-verdonsurmer/deposer-son-observation

Pure Salmon : deux manifestations ce samedi à Royan et Soulac-sur-Mer contre le projet

 

« Une chance » ou « une aberration » ? En Gironde, le projet Pure Salmon divise les habitants du Verdon-sur-Mer

 

Contribution de Georges Cingal  SEPANSO

Ce projet mérite de recevoir un avis défavorable.

Conséquences environnementales

Pure Salmon devra :
Détruire une importante zone humide sensible
Consommer des eaux en grandes quantités (prélèvement nécessaire estimé à 6500 m3/jour) au risque de perturber la nappe de l’Éocène et l’interface eaux douces/eaux saumâtres.
Consommer beaucoup d’électricité
Effectuer des rejets d’effluents dans un parc naturel marin en induisant une perturbation importante de l’estuaire de la Gironde.

Conséquences économiques

Il ne ressort pas des pièces du dossier que les impacts du projet ne porteront pas atteinte aux activités économiques actuelles : conchyliculture, tourisme… L’intérêt général est loin d’être démontré !

Conséquences sanitaires

les nutritionnistes de l’Agence Nationale de Sécurité Alimentaire, de l’environnement et du travail recommandent de ne pas consommer plus de 200 grammes de poisson par semaine (ceci vaut pour du saumon pourtant intéressant pour ses oméga-3). Ceci est dû au fait que les poissons contiennent des substances chimiques qui sont toxiques pour la santé. Les substances chimiques les plus préoccupantes en regard de la consommation de poisson sont le méthylmercure et les polychlorobiphényles (PCB).

Esther Dufaure, de l’ONG Seastemik, opposante au projet Pure Salmon au Verdon-sur-Mer

OURS À COMPORTEMENT “ANORMAL OU DANGEREUX” : AVIS DÉFAVORABLE !

Avant le 30 décembre, l’ASPAS vous invite à déposer un avis défavorable au projet d’arrêté ministériel fixant “les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets”.

Avec ce projet, qui remplace le protocole “ours à problème” de 2009, les ministères de l’Écologie et de l’Agriculture entendent faciliter et accélérer la mise en œuvre des mesures d’aversion des ours bruns soupçonnés de présenter un risque pour la sécurité des personnes. En l’occurrence, ce texte concerne les individus qualifiés de soit trop “familiers”, soit trop “agressifs”.

Le projet d’arrêté apparaît très léger, puisqu’il ne fait aucune référence au protocole qu’il est censé appliquer (si ce n’est une rapide occurrence dans ses visas), ce qui interroge en outre sur la valeur juridique et contraignante dudit protocole…

Pourtant, si cet arrêté ne cadre que le volet 2 d’application pratique du protocole, il est indissociable des volets suivants qui peuvent aller jusqu’au tir létal de l’ours concerné.

Dans les faits, le “conditionnement aversif” d’un ours consiste à lui tirer des balles en caoutchouc dans les fesses en espérant qu’il modifie son comportement … L’idée derrière la manœuvre est que l’animal associe la douleur ressentie dans son arrière-train au comportement “anormal” ou “agressif” qu’on lui prête.

S’il ne s’agit pas de nier qu’un ours, à certains moments, peut potentiellement présenter un comportement inhabituel et potentiellement dangereux, surtout envers une personne qui ne sait pas comment réagir face au plantigrade, l’ASPAS alerte sur les assouplissements inacceptables prévus par cet arrêté.

En effet, contrairement à la précédente réglementation, le nouveau projet entend explicitement élargir le conditionnement aversif :

  • aux ourses accompagnées de leurs oursons (femelles suitées) ;
  • à tout individu au “gabarit semblable à l’ours visé”, qui présenterait “un comportement similaire à proximité des mêmes sites”.

De plus, il prévoit de se passer de l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de même que de celui des associations. Si l’expertise de l’OFB reste un prérequis obligatoire, la consultation optionnelle des “partenaires locaux” (lesquels précisément, rien ne le précise) laisse craindre un réel manque d’objectivité et de potentiels abus, a fortiori dans les territoires où l’acceptation sociale est loin d’être acquise.

Pour l’ASPAS, mieux vaut sensibiliser davantage la population à la cohabitation avec les ours dans les Pyrénées, communiquer sur les bons gestes à adopter en cas de rencontre inopinée avec les plantigrades, plutôt que de faciliter les mesures d’agression envers les ours, avec un protocole douloureux et traumatisant pour l’animal, et aux résultats tout à fait incertains…

Par ailleurs, les qualificatifs “familier” et “agressif” sont sujets à interprétation et risquent d’augmenter le nombre de situations subjectivement considérées comme problématiques. En outre, ils ne permettent en rien d’affirmer avec certitude qu’un ours serait plus dangereux qu’un autre pour la sécurité des personnes. Comme tout animal sauvage, s’il est surpris, un ours peut potentiellement adopter à n’importe quel moment une réaction de défense, et pas seulement lorsqu’il se nourrit ou qu’il est en repos, comme décrit dans le projet d’arrêté.

Pour toutes ces raisons, l’ASPAS appelle à déposer un avis défavorable à ce projet. en cliquant sur les liens ci-dessous

participez à la consultation

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3287 

ou directement sur ce lien si votre texte est déjà prêt

PAYS DE L’ours : Consultation publique sur les nouvelles modalités de gestion des « ours à problèmes »

FERUS : Ours brun : un projet d’arrêté avec de trop nombreuses insuffisances

Indiquez bien « avis défavorable » dans le titre de votre commentaire. Nous vous recommandons de ne pas copier-coller ces arguments afin de personnaliser votre message. Vous pouvez bien-sûr vous en inspirer.

Vers la fin des cages et du broyage des poussins mâles : donnez votre avis à l’UE sur le bien-être animal

Du 19 septembre au 12 décembre 2025, la Commission européenne propose une consultation publique sur le bien-être des animaux d’élevage. L’objectif : la révision de la législation européenne, avec une proposition de loi prévue pour fin 2026.

consultation

Qui sont ces poussins qu’on assassine?

L214 dénonce « le broyage des poussins » dans un couvoir des Deux-Sèvres

Bien-être animal
Malgré les promesses d’interdiction, le broyage des poussins continue

 

Un second plan pour la conservation du Gypaète barbu

Avant le 31 octobre, participez à la consultation publique sur le site du ministère de la Transition Écologique pour donner un avis favorable au second programme national d’actions en faveur de cette espèce menacée.

Le gypaète, une espèce toujours vulnérable

Le Gypaète barbu est un rapace emblématique connu pour sa barbichette et sa maitrise du cassage d’os. Passé proche de l’extinction au siècle dernier en raison de persécutions liées à sa mauvaise réputation, de la raréfaction des herbivores sauvages et de l’évolution des pratiques agricoles, l’espèce a bénéficié de 2010 à 2020, d’un premier plan national d’actions (PNA) qui a favorisé son rétablissement sur le territoire français. Grâce à des programmes de réintroduction ambitieux, des opérations de sécurisation des lignes électriques, l’étude par le baguage et la pose de balise GPS, ou encore la lutte acharnée contre les intoxications et empoisonnements, les effectifs ont augmenté dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif central. Avec une stratégie de reproduction lente, et des menaces encore bien présentes, l’espèce reste toutefois fragile, notamment en Corse où seuls 4 couples sont connus actuellement, portant la population nationale à 92 couples.

Un nouveau plan d’actions en consultation

Le Ministère de la Transition Ecologique a donc souhaité poursuivre les efforts entrepris avec la mise en place d’un second plan, dont la rédaction a été coordonnée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine et la LPO France. Ce travail a rassemblé plus de 50 acteurs de la conservation de l’espèce, travaillant dans près de 30 organisations différentes, françaises et européennes. Mis en œuvre de 2025 à 2034, ce second PNA a pour objectif une augmentation de 42% du nombre de couples, et une augmentation de la distribution des populations de gypaètes des Alpes, des Pyrénées, du Massif central et de la Corse.

Le PNA est depuis aujourd’hui en consultation publique sur le site du MTE, et ce jusqu’au 31 octobre.

Je donne un avis favorable

consultation

Abaissement du statut de protection du loup en France

Avant le 14 octobre 2025, participez à la consultation publique pour dire NON au projet de décret qui ouvre la voie à l’abaissement du statut de protection du loup en France !

La politique anti-loup du gouvernement s’apprête à franchir une nouvelle étape gravissime. Publié le 24 septembre, un projet de décret vise en effet à modifier le code de l’environnement pour préparer le déclassement du grand prédateur en France, prévu pour le 1er janvier 2026.

Mais il y a pire : une telle modification, dangereuse pour le loup, anticipe également tout déclassement potentiel à venir d’autres espèces “protégées” par la directive “Habitats” de l’Union européenne. Ours, lynx, castors, vautours et autres joyaux de notre biodiversité n’ont qu’à bien se tenir…

Avant le 14 octobre, l’ASPAS vous invite à participer à la consultation publique pour vous opposer à ce projet mortifère du gouvernement !

Exemple de texte dont vous pouvez vous inspirer pour formuler votre contribution :

« J’émets un AVIS DÉFAVORABLE à ce projet de décret dont l’objectif final est de faciliter la destruction de loups, mais aussi de toute autre espèce protégée par la Convention de Berne et la Directive “Habitats” qui verrait à son tour son niveau de protection dégradé.

Aucune étude scientifique ne préconise de revoir à la baisse le niveau de protection du loup ; la décision de la Commission européenne de faire passer l’espèce de “strictement protégée” à simplement “protégée” est purement politique, prise sous la pression de lobbies agricoles et cynégétiques fermées à toute idée de cohabitation.

A l’heure de la 6e extinction de masse, la France a l’opportunité de montrer l’exemple pour les générations futures en choisissant de maintenir une protection stricte du grand prédateur au sein de ses frontières et d’encourager de vraies solutions de cohabitation avec la vie sauvage.

Un rapport de l’OFB, du Muséum national d’histoire naturelle et du CNRS paru le 23 septembre alerte sur une potentielle décroissance de la population de loups dans les années à venir si la France maintient une pression d’abattage aussi élevée (19% de la population). Cette information, très alarmante, devrait à elle seule inciter l’Etat à revoir complètement sa politique de tirs létaux.

Au lieu d’augmenter dangereusement les atteintes à une espèce aussi précieuse pour l’équilibre des écosystèmes naturels, l’Etat devrait plutôt prendre des mesures pour renforcer la protection juridique du loup ainsi que toutes les espèces dont l’état de conservation est menacé par les activités humaines. » 

Important : n’oubliez pas de préciser dans l’objet de votre contribution AVIS DÉFAVORABLE !

consultation

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=3249&id_objet=3249#formulaire_previsu

Seine-et-Marne jusqu’au 23 mai 2025 : consultation publique sur 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadrant la destruction des renards

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadre la destruction de renards par tirs, de jour comme de nuit, entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation.

AVES France vous invite à vous y opposer avant le 23 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-sepr-pnms@seine-et-marne.gouv.fr
  • Objet : Projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse et projet d’AP renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins
  • jusqu’au 23 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne, La Direction départementale des territoires de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public cinq projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, dont un arrêté encadrant les destructions de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à vos projets d’arrêtés.

  • Conformément à l’article L123-19-1 du Code de l’environnement, toute consultation du public doit s’accompagner d’une note de présentation explicite exposant les motifs, objectifs et impacts environnementaux du projet. Or, aucune note n’a été publiée avec ces projets d’arrêtés, empêchant ainsi une appréciation éclairée de ses conséquences. Cela constitue un vice substantiel de procédure justifiant le retrait ou l’annulation de vos arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté sur l’ouverture et la clôture de la chasse permet la chasse du renard du 21 septembre 2025 au 28 février 2026, mais également une ouverture anticipée pour la chasse (tir à balle ou à l’arc) du 1er juin au 14 août pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle de tir du chevreuil et du sanglier, et du 15 août au 20 septembre à l’occasion des battues au sanglier ou des battues spécifiques au renard. Le renard peut donc déjà être chassé 9 mois sur 12 dans votre département.
  • Le renard étant classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), le piégeage est autorisé toute l’année, sous réserve de détenir un agrément de piégeur et il peut aussi être déterré du 15 septembre au 15 janvier.
  • L’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins prévoit les conditions dans lesquelles les lieutenants de louveterie seront autorisés à réguler les renards, par tir, de jour comme de nuit, pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026. Au cours des opérations de régulations du renard, les lieutenants de louveterie procéderont également à la régulation à tir des espèces ragondin, raton laveur et chien viverrin. Les renards pourront ainsi être persécutés dans votre département du 1er juin 2025 au 30 avril 2026, soit 11 mois sur 12 ! 
  • En l’absence de note de présentation, vous ne fournissez aux contributeurs aucun élément probant pour justifier la pertinence de votre arrêté (données chiffrées, études d’impact, rapports techniques) démontrant l’existence de dommages significatifs causés par les renards, la nécessité ou l’efficacité des mesures proposées (piégeage, tir) et l’évaluation d’alternatives non létales ou proportionnées. En l’état, l’arrêté semble reposer sur des allégations générales non fondées, ce qui le rend juridiquement contestable.
  • Le renard joue un rôle majeur dans la régulation des rongeurs et la stabilité des écosystèmes. Autoriser sa destruction massive, 11 mois sur 12, sans évaluation scientifique est une atteinte grave à la biodiversité.
  • Les campagnes de destruction de renards ont démontré leur inefficacité à long terme et peuvent aggraver certains déséquilibres (effet rebond, recolonisation rapide). Des approches alternatives existent (prévention, adaptation, régulation ciblée), mais n’ont pas été envisagées dans ce projet.
  • Les articles 2 et 3 de votre projet d’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards disposent que les arrêtés pourront être pris pour une durée allant jusqu’à 45 semaines, sans même être conditionnés par des dégâts. Il suffit que les indices d’abondance fournis par les chasseurs (IKA, INA) soient au-dessus de 0,25 pour pouvoir déclencher des arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté n’étant pas accompagné d’une note de présentation, le contributeur ne peut ni connaître les limites de prélèvements prévues à l’article 3, ni les communes concernées par votre projet d’arrêté à l’article 2.

Je demande à ce que ce projet d’arrêté soit retiré en l’état pour vice de procédure, réévalué à la lumière des connaissances scientifiques sur le renard et accompagné, le cas échéant, d’une note de présentation complète permettant une consultation transparente et conforme à la loi.

Je vous remercie de prendre en compte cette contribution dans le cadre de la procédure de consultation publique.

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

Maine-et-Loire jusqu’au 28 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu l’arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté, la préfecture du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêtéautorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 28 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire,

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu votre arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté par les associations de protection de l’environnement, la Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que “l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet d’autoriser l’exercice de la vénerie à compter du 15 mai de chaque année.” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “Cette possibilité a été confirmée par le Conseil d’État, dans sa décision rendue le 28 juillet 2023.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier votre affirmation selon laquelle la population de blaireaux dans le département serait en hausse, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par une liste de dommages sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. En ce qui concerne les dommages aux infrastructures, vous reconnaissez vous-même que votre administration adopte des arrêtés spécifiques pour mener ces opérations de régulation. La vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. D’ailleurs, même les destructions administratives ne sont pas une solution pérenne. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Malgré la suspension de l’ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai 2024, les 35 équipages pratiquant la vénerie sous terre en Maine-et-Loire ont tué 388 blaireaux à partir du 1er juillet 2024. A ce chiffre, il faut ajouter les 100 blaireaux qui ont été tués lors de battues administratives. Malgré la méconnaissance des effectifs de blaireaux dans votre département, ce sont donc 488 blaireaux qui ont été tués.
  • Vous affirmez que l’article R. 424-5 ne conditionne pas l’application d’une période complémentaire au fait qu’il y ait des dommages reconnus, en omettant les autres textes qui protègent les blaireautins. La principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • La vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Dans votre département, il n’y a que 35 équipages de vénerie sous terre agréés. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous affirmez avoir annexé une cartographie des collisions routières à votre note de présentation. Je vous informe que ce document n’a pas été mis à la disposition du public. Votre projet d’arrêté est annexé d’une note de présentation de deux pages, sans autre document complémentaire.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunis le 6 mai 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité, mais vous ne précisez même pas quel a été l’avis de la CDCFS. Il aurait été pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)