Seine-et-Marne jusqu’au 23 mai 2025 : consultation publique sur 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadrant la destruction des renards

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadre la destruction de renards par tirs, de jour comme de nuit, entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation.

AVES France vous invite à vous y opposer avant le 23 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-sepr-pnms@seine-et-marne.gouv.fr
  • Objet : Projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse et projet d’AP renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins
  • jusqu’au 23 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne, La Direction départementale des territoires de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public cinq projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, dont un arrêté encadrant les destructions de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à vos projets d’arrêtés.

  • Conformément à l’article L123-19-1 du Code de l’environnement, toute consultation du public doit s’accompagner d’une note de présentation explicite exposant les motifs, objectifs et impacts environnementaux du projet. Or, aucune note n’a été publiée avec ces projets d’arrêtés, empêchant ainsi une appréciation éclairée de ses conséquences. Cela constitue un vice substantiel de procédure justifiant le retrait ou l’annulation de vos arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté sur l’ouverture et la clôture de la chasse permet la chasse du renard du 21 septembre 2025 au 28 février 2026, mais également une ouverture anticipée pour la chasse (tir à balle ou à l’arc) du 1er juin au 14 août pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle de tir du chevreuil et du sanglier, et du 15 août au 20 septembre à l’occasion des battues au sanglier ou des battues spécifiques au renard. Le renard peut donc déjà être chassé 9 mois sur 12 dans votre département.
  • Le renard étant classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), le piégeage est autorisé toute l’année, sous réserve de détenir un agrément de piégeur et il peut aussi être déterré du 15 septembre au 15 janvier.
  • L’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins prévoit les conditions dans lesquelles les lieutenants de louveterie seront autorisés à réguler les renards, par tir, de jour comme de nuit, pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026. Au cours des opérations de régulations du renard, les lieutenants de louveterie procéderont également à la régulation à tir des espèces ragondin, raton laveur et chien viverrin. Les renards pourront ainsi être persécutés dans votre département du 1er juin 2025 au 30 avril 2026, soit 11 mois sur 12 ! 
  • En l’absence de note de présentation, vous ne fournissez aux contributeurs aucun élément probant pour justifier la pertinence de votre arrêté (données chiffrées, études d’impact, rapports techniques) démontrant l’existence de dommages significatifs causés par les renards, la nécessité ou l’efficacité des mesures proposées (piégeage, tir) et l’évaluation d’alternatives non létales ou proportionnées. En l’état, l’arrêté semble reposer sur des allégations générales non fondées, ce qui le rend juridiquement contestable.
  • Le renard joue un rôle majeur dans la régulation des rongeurs et la stabilité des écosystèmes. Autoriser sa destruction massive, 11 mois sur 12, sans évaluation scientifique est une atteinte grave à la biodiversité.
  • Les campagnes de destruction de renards ont démontré leur inefficacité à long terme et peuvent aggraver certains déséquilibres (effet rebond, recolonisation rapide). Des approches alternatives existent (prévention, adaptation, régulation ciblée), mais n’ont pas été envisagées dans ce projet.
  • Les articles 2 et 3 de votre projet d’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards disposent que les arrêtés pourront être pris pour une durée allant jusqu’à 45 semaines, sans même être conditionnés par des dégâts. Il suffit que les indices d’abondance fournis par les chasseurs (IKA, INA) soient au-dessus de 0,25 pour pouvoir déclencher des arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté n’étant pas accompagné d’une note de présentation, le contributeur ne peut ni connaître les limites de prélèvements prévues à l’article 3, ni les communes concernées par votre projet d’arrêté à l’article 2.

Je demande à ce que ce projet d’arrêté soit retiré en l’état pour vice de procédure, réévalué à la lumière des connaissances scientifiques sur le renard et accompagné, le cas échéant, d’une note de présentation complète permettant une consultation transparente et conforme à la loi.

Je vous remercie de prendre en compte cette contribution dans le cadre de la procédure de consultation publique.

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

Maine-et-Loire jusqu’au 28 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu l’arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté, la préfecture du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêtéautorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 28 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire,

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu votre arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté par les associations de protection de l’environnement, la Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que “l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet d’autoriser l’exercice de la vénerie à compter du 15 mai de chaque année.” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “Cette possibilité a été confirmée par le Conseil d’État, dans sa décision rendue le 28 juillet 2023.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier votre affirmation selon laquelle la population de blaireaux dans le département serait en hausse, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par une liste de dommages sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. En ce qui concerne les dommages aux infrastructures, vous reconnaissez vous-même que votre administration adopte des arrêtés spécifiques pour mener ces opérations de régulation. La vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. D’ailleurs, même les destructions administratives ne sont pas une solution pérenne. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Malgré la suspension de l’ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai 2024, les 35 équipages pratiquant la vénerie sous terre en Maine-et-Loire ont tué 388 blaireaux à partir du 1er juillet 2024. A ce chiffre, il faut ajouter les 100 blaireaux qui ont été tués lors de battues administratives. Malgré la méconnaissance des effectifs de blaireaux dans votre département, ce sont donc 488 blaireaux qui ont été tués.
  • Vous affirmez que l’article R. 424-5 ne conditionne pas l’application d’une période complémentaire au fait qu’il y ait des dommages reconnus, en omettant les autres textes qui protègent les blaireautins. La principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • La vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Dans votre département, il n’y a que 35 équipages de vénerie sous terre agréés. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous affirmez avoir annexé une cartographie des collisions routières à votre note de présentation. Je vous informe que ce document n’a pas été mis à la disposition du public. Votre projet d’arrêté est annexé d’une note de présentation de deux pages, sans autre document complémentaire.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunis le 6 mai 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité, mais vous ne précisez même pas quel a été l’avis de la CDCFS. Il aurait été pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Charente-Maritime jusqu’au 29 mai 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté fixant une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau du 1er juin jusqu’au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

Malgré la suspension et l’annulation de son arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de son arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la préfecture de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentationainsi qu’une liste de communes dans lesquelles la vénerie sous terre est interdite pour cause de tuberculose bovine.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 29 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddtm-rcfs@charente-maritime.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025
  • jusqu’au 29 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,

Malgré la suspension et l’annulation de votre arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de votre arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la Direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Avant toute chose, je dois vous avouer ma surprise de voir quels moyens la préfecture de la Charente-Maritime met pour autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, alors que vous écrivez : Il n’y a plus que 5 équipages en Charente-Maritime. Pour 2025, sur la période autorisée seulement 15 blaireaux ont été prélevés par deux équipages. Sur la base des dernières années, on est à moins de 10 blaireaux par équipage.” Pourtant, vous vous apprêtez à adopter un nouvel arrêté alors que la justice administrative vous a déjà condamné à trois reprises et que vous avez déjà du verser 3400€ aux associations qui contestent ces arrêtés.
  • Preuve de votre acharnement contre le blaireau, la note de présentation qui encadre ce mode de chasse fait 13 pages, auxquelles il faut ajouter une annexe de 5 pages sur la tuberculose bovine. Par contre, la note de présentation qui accompagne vos 7 autres projets d’arrêtés sur la chasse ne fait que 3 pages !
  • Votre note de présentation est une longue succession de charges contre le blaireau pour tenter de justifier votre projet d’arrêté, mais sa longueur ne suffit pas à masquer la vacuité de son contenu.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que : “En application de l’article R424-5, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai et jusqu’à l’ouverture générale de la vénerie du blaireau (15 septembre).” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “le Conseil d’Etat a rejeté la requête des associations AVES France, ASPAS et One voice visant à obtenir l’abrogation de cet article R. 424-5 du Code de l’environnement et a confirmé que la vénerie sous terre est un mode de chasse et que la période complémentaire doit être autorisée par le Préfet du département.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • Vous affirmez par la suite que le Sénateur P. Cuypers et le Conseil d’Etat “rappellent aux préfets de départements et aux juges que le blaireau demeure une espèce chassable et que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement n’interdit pas la chasse des petits et portées de mammifères mais seulement leur destruction.” Pourtant, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau en ce que cette chasse n’est pas sélective. En effet, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Etonnamment, cette donnée essentielle n’a pas été fournie aux contributeurs dans votre note de présentation qui fait pourtant 13 pages et qui est en totalité consacrée à ce sujet.
  • Puisque vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, je me permets de vous rappeler que ce Sénateur n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qu’il a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication de ce rapport. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. D’ailleurs, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. La vénerie sous terre est d’ailleurs interdite sur les 128 communes à risque tuberculose bovine sur 462 communes que compte votre département. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous vous appuyez sur des données officielles anciennes, qui ont été collectées il y a entre 14 et 24 ans ! Les autres données proviennent de la fédération des chasseurs. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Pour en revenir aux données qui vous ont été transmises par les chasseurs de votre département, vous expliquez qu’en 2023, “la FDC a menée une enquête sur 29 communes durant 11 semaines. Le but était d’inventorier les terriers avec et sans présence de blaireau. En 2024, l’enquête a été réalisée sur 16 communes sur un autre secteur, durant 11 semaines. En ayant “enquêté” dans 45 communes sur les 462 que compte votre département, les chasseurs ont pu estimer une population de blaireaux entre 6000 et 9000 blaireaux. La vérité est que votre administration n’a aucune idée du nombre de blaireaux présents sur son territoire et qu’elle cherche juste à autoriser par tous les moyens l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre réclamée par les 5 équipages de votre département.
  • Vous sous-entendez que depuis que vos arrêtés sont attaqués et que les périodes complémentaires sont réduites, vous êtes contraints de prendre plus d’arrêtés de destruction administrative. Vous affirmez même que : “Ce report d’activité sur les louvetiers devient un problème car ils sont fortement mobilisés par les problèmes de surpopulation de sangliers.” Je me permets de vous rappeler que les arrêtés de destruction de blaireaux doivent être justifiés par une problématique de dégâts. Or, sur la période 2023-2024, vous avez pris 62 arrêtés. Pourtant, selon vos propres sources, il n’y a eu que 9 attestations de dégâts sur cette même période. Il semble donc qu’en plus d’autoriser chaque année une période complémentaire sans pouvoir la justifier, vous adoptez des arrêtés de destruction administratives de blaireaux sans pouvoir les corréler à des problématiques de dégâts. Je me permets donc de vous rappeler que plusieurs préfectures ont également été condamnées pour des arrêtés de destructions administratives injustifiés.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous affirmez que : “la période complémentaire proposée, démarrant au 1er juin, tient compte de la période de sevrage des jeunes selon les études scientifiques citées dans le dossier technique.” Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage consultée en date du 28 avril 2025.” Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Allier jusqu’au 15 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de l’Allier propose à la consultation du public un projet d’arrêtérelatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026, autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse, et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : se-consultation@allier.gouv.fr
  • Objet : Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de l’Allier
  • jusqu’au 15 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de l’Allier,

La Direction Départementale des Territoires de l’Allier propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026, lequel prévoit deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau : du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que votre arrêté du 23 mai 2024 a été suspendu par le tribunal administratif de Clermond-Ferrand le 5 juillet 2024 (ordonnance 2401412), en ce qu’il autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 1er juillet 2024, vous prévoyez d’adopter un nouvel arrêté en 2025 qui reconduit les mêmes dispositions. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire les périodes complémentaires de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Dans votre note de présentation, vous évoquez une enquête de la fédération de chasse pour recenser les blaireautières. Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte aucun élément fiable sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit ce recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux dans votre département.
  • Votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Votre note de présentation présente les solutions alternatives à la destruction des blaireaux coûteuses à mettre en place en cas de dommages aux infrastructures, en les jugeant difficiles à mettre en place par les exploitants agricoles. Vous semblez faire une confusion entre les dégâts agricoles et les dégâts aux infrastructures, qui sont pourtant deux problématiques distinctes et qui ne demandent pas la même réponse.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Contrairement à ce que vous affirmez dans votre note de présentation, l’ensemble de la littérature scientifique s’accorde à dire que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Vous citez à plusieurs reprises le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis.
  • On peut lire dans la note de présentation que La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) s’est réunie le 10 avril 2025 afin d’échanger et d’émettre un avis sur les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026.
    Or, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Je me permets d’ailleurs de vous rappeler que votre précédent arrêté a été attaqué par six associations de protection de l’environnement : AVES France, One Voice, ASPAS, FNE AURA, LPO et FNE ALLIER, ce qui montre bien que les décisions des CDCFS sont discutables. Votre administration souhaite-t-elle vraiment adopter cet arrêté en sachant qu’il sera de nouveau contesté devant le tribunal administratif ?
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • Je vous demande d’interdire l’agrainage des sangliers, ce nourrissage artificiel intensifiant la prolifération de l’espèce.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Morbihan jusqu’au 15 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Rennes a suspendu puis annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2023 en tant qu’il autorisait, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024, et que la préfecture a, de ce fait, supprimé la période complémentaire prévue dans son arrêté du 30 mai 2024, qui devait débuter au 15 mai 2025, la préfecture du Morbihan propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation, une note sur les collisions, un tableau sur la détection de lait dans l’estomac des blaireaux, un tableau sur l’examen de l’estomac des blaireautins, une page sur le protocole d’analyse des estomacs des blaireautins et une synthèse des connaissances sur le blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddtm-chasse@morbihan.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025
  • jusqu’au 15 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet du Morbihan,

La Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rennes a suspendu puis annulé votre arrêté du 30 mai 2023 en tant qu’il autorisait, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024, et que la préfecture a, de ce fait, supprimé la période complémentaire qui devait débuter au 15 mai 2025, prévue dans son arrêté du 30 mai 2024, vous prévoyez d’adopter un nouvel arrêté en 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire les périodes complémentaires de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Votre note de présentation met en évidence l’incompétence de son rédacteur, puisque vous transformez le nombre de gueules de terriers actifs recensés par les chasseurs en nombre de terriers actifs. Or, un terrier de blaireau est une structure souvent très complexe et ancienne, qui peut comporter un nombre important de gueules. D’ailleurs, François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans “Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023)” : “Sur la période 2013-2023, le terrier a doublé de surface et de nombre d’entrées passant de 150 m² et 8 gueules en 2013 à 400 m² et 18 gueules en 2023”, ce qui prouve que le nombre de terriers actifs estimé par votre administration est complètement erroné.
  • En ce qui concerne les données officielles qui ont été compilées dans la carte interactive de l’OFB, elles ont été recueillies entre 2001 et 2010 en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc ont entre 15 et 24 ans !
  • Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, en 2024, que 6 équipages de vénerie sous terre actifs, pour 25 déterreurs disposant d’une attestation de meute. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous affirmez que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement ne concerne pas la chasse du blaireau en période complémentaire. Or, plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu puis annulé des arrêtés en motivant leur ordonnance par la méconnaissance de cet article.
  • Votre note de présentation et ses annexes font la promotion de l’étude scandaleuse et inutile du contenu stomacal des blaireautins, commandée par la fédération nationale des chasseurs. Vous vous permettez même de citer le Professeur Timothy J. Roper à propos du sevrage des blaireautins. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, et même du Professeur Timothy J. Roper, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Une nouvelle fois, François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Peut-être n’avez-vous pas bien lu les travaux des scientifiques que vous vous permettez de citer, puisqu’ils contredisent ce que vous affirmez dans votre note de présentation.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • En ce qui concerne les déclarations de dégâts, vous vous contentez de fournir aux contributeurs un tableau contenant des données totalement fantaisistes et aucunement étayées de constats, permettant d’en évaluer la pertinence. Les surfaces détruites oscillent entre 12 et plus de 100 hectares selon les années. Ces dégâts ont probablement été attribués à tort aux blaireaux.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté Vu l’avis exprimé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) lors de sa réunion en plénière du 10 avril 2025.” Vous ne précisez même pas aux contributeurs quel a été l’avis de la CDCFS. Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Eure-et-Loir jusqu’au 19 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 qui autorisait la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 1er juin et le 14 septembre 2024 (ordonance N° 2402582), la préfecture d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 19 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-consultations-publiques@eure-et-loir.gouv.fr
  • Objet : projet d’arrêté portant autorisation de l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2025.
  • jusqu’au 19 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir,

La Direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 qui autorisait la pratique de la vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 1er juin et le 14 septembre 2024 (ordonance N° 2402582), la préfecture d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Les données que vous transmettez aux contributeurs ne permettent pas d’estimer la densité de blaireaux dans votre département, mais seulement d’évaluer si l’espèce y est présente ou pas. Voir un blaireau dans une commune n’indique pas que la population est en bon état de conservation.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez soit sur des données officielles anciennes (les densités fournies par l’OFB proviennent de données collectées entre 2001 et 2010 et n’ont jamais été actualisées), soit sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, en 2024, que 22 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez que : “Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 28 juillet 2023, la période complémentaire du blaireau ne peut être interdite ou limitée que s’il était avéré que celle-ci n’est pas compatible avec le maintien dans un état de conservation favorable des populations de blaireaux.” Or, le conseil d’Etat rappelle que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, le tribunal administratif d’Orléans a ordonné la suspension de votre précédent arrêté et écrivant : “En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et celui tiré de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté attaqué pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution.”
  • Votre note de présentation fait la promotion de l’étude scandaleuse et inutile du contenu stomacal des blaireautins, commandée par la fédération nationale des chasseurs. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Peut-être n’avez-vous pas bien lu les travaux des scientifiques que vous vous permettez de citer, puisqu’ils contredisent ce que vous affirmez dans votre note de présentation.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Votre paragraphe intitulé “impact de l’espèce sur les intérêts humains” montre le mépris que vous avez pour la faune sauvage, et la méconnaissance de votre administration pour les services écosytémiques rendus par cette espèce. Vous listez pêle-mêle divers griefs attribués au blaireau, sans même les corréler au contexte local. Vous parlez ainsi de dégâts aux cultures agricoles sans en justifier aucun, de tuberculose bovine (qui devrait être un argument pour interdire cette pratique) ou de dégâts aux infrastructures, alors que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité d’une route, autoroute, voie ferrée ou d’une digue).
  • Alors que l’article 2 de votre projet d’arrêté prévoit que “Les opérations de vénerie sous terre ne sont autorisées que sur les parcelles agricoles et à 100 m de ces parcelles.”, vous écrivez dans votre note de présentation, en page 9, que “Le déterrage du blaireau n’est par conséquence pas une « chasse de régulation » [et que] Le maintien de la période complémentaire ne peut être ainsi dépendant d’un niveau de dégâts ou de préjudices comme cela est le cas pour les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.” Si le niveau de dégâts ne permet pas de justifier votre projet d’arrêté, c’est donc bien que la vénerie sous terre est, comme l’affirment les chasseurs, une chasse de loisirs. Votre arrêté sera donc illégal et votre préfecture de nouveau condamnée.
  • Vous précisez dans votre note de présentation que Les prélèvements opérés par la vénerie sous terre, au cours de la période complémentaire, sont estimés à 60% des prélèvements totaux.” Or, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté que la CDCFS a rendu un avis favorable.  Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Ardennes jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2025/2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 1er juin 2025

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déjà condamné la préfecture des Ardennes à 4 reprises (suspensions et annulations+ 6300€ à verser aux associations), la préfecture propose à la consultation du public un projet d’arrêté prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation, qui est une copie de celle proposée pour la consultation 2024. Seules les dates de la consultation ont été modifiées.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 21 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-chasse@ardennes.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025/2026
  • jusqu’au 21 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet des Ardennes,

La Direction départementale des territoires des Ardennes propose à la consultation du public un projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025-2026, et prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déjà condamné la préfecture des Ardennes à 4 reprises (ordonnances 2201104 et 2101567 : suspension puis annulation de l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2021 en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2022 au 14 septembre 2022 + 3300€ à verser aux associations; ordonnance 2301559annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024 + 1500€ à verser aux associations ; ordonnance 2401425 : suspension de l’arrêté du préfet des Ardennes du 23 mai 2024, en tant qu’il autorise une période de vénerie du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024 + 1500€ à verser aux associations), votre administration prévoit d’autoriser à nouveau une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.  Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Votre projet d’arrêté concerne l’ouverture et la clôture de la chasse dans le département, mais votre note de présentation, qui fait pourtant 7 pages, ne semble concerner que le blaireau. Pourtant, votre administration a déjà été condamnée en ce que la note de présentation mise à la disposition du public ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. En consacrant l’intégralité de votre note de présentation à une seule espèce, et en estimant ne pas devoir motiver les autres dispositions de votre arrêté, vous prenez le risque de voir l’entièreté de votre arrêté chasse invalidé par un tribunal administratif.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Or, de plus en plu de tribunaux administratifs sanctionnent les arrêtés qui permettent une ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau et justifient leurs décisions par la méconnaissance de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. 
  • L’enquête sur les blaireautières menée par les chasseurs de votre département n’a aucune valeur, ses données étant déclaratives et n’étant encadrée par aucun protocole scientifique. De plus, vous vous permettez d’extrapoler des données collectées dans 56 communes pour l’ensemble du département, qui en compte 449 ! Il est impossible d’estimer le nombre de blaireaux dans votre département à partir d’une enquête réalisée dans ces conditions, par ceux-là même qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, l’absence de présence de lait dans l’estomac des blaireautins de plus de 4 kg permettrait de les tuer sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Pour tenter d’éviter une nouvelle condamnation par le tribunal administratif, vous indiquez cette fois dans votre projet d’arrêté que la mise à mort du jeune de moins de 8 kg ainsi que de la femelle adulte suitée qui l’accompagne dans le même terrier est interdite. Vous n’avez certainement aucune idée de la manière dont se déroule une opération de déterrage pour penser que les animaux pourront être épargnés et survivre, après avoir subi des heures de stress et que leur habitat aura été détruit par des chasseurs.
  • Vous osez écrire que la vénerie sous terre est une pratique sélective. Or, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.  Il est illusoire et hypocrite de penser que les animaux seront relâchés et pourront survivre.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures (routes, voies ferrées, voirie privée, bâtiments, canaux, etc…). Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, au cours de la saison de chasse 2022-2023, que 12 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation. Je vous rappelle que votre entêtement a déjà conduit le tribunal administratif à vous condamner à 4 reprises pour un montant de 6300€ !
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) en date du 29 avril 2025. » Or, tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces sans apporter le moindre élément pour justifier cette chasse, alors que pour certaines, les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, de l’alouette des champs, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Finistère jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur trois projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Les Projets d’arrêtés

Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 14 septembre 2024, la préfecture du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026.

La consultation concerne trois projets d’arrêtés, mais la préfecture n’a publié qu’une note de présentation de deux pages, dont la première concerne les modalités de la consultation, et la seconde est consacrée au blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 21 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

onsieur le Préfet du Finistère,

La Direction départementale des territoires et de la Mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à vos projets d’arrêtés.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé une période de chasse anticipée du sanglier en battue du 1er juin au 14 août 2023 et une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2024, la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • La consultation du public en cours concerne trois projets d’arrêtés : un projet d’arrêté préfectoral fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026 ; un projet d’arrêté préfectoral fixant la liste des espèces d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts du 3e groupe (lapin de garenne, pigeon ramier et sanglier) et les modalités de leur destruction à tir pour la saison cynégétique 2025-2026 ; un projet d’arrêté préfectoral fixant des modalités de piégeage des animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts afin de protéger la loutre et le castor.
    Votre note de présentation, de seulement 2 pages ne semble concerner que le blaireau. Elle n’apporte aucun élément pour justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Elle ne fait que lister des affirmations sans apporter aucun élément permettant au contributeur de comprendre ce qui a motivé votre projet d’arrêté. Pour les autres espèces, il n’y a que  5 lignes sur le sanglier et aucune pour justifier la chasse des autres espèces. Pourtant, votre administration a déjà été condamnée pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Vous prenez le risque de voir vos trois arrêtés chasse invalidés par un tribunal administratif.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. L’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Contrairement à ce que vous affirmez, cet article s’applique et de plus en plus de tribunaux condamnent des préfectures qui autorisent l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Vous affirmez sans preuve que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si l’absence de données rend cette affirmation contestable, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • Sans apporter la moindre preuve, vous affirmez qu’il y a 3.203 terriers actifs recensés sur 91 % du territoire départemental et l’absence d’impact d’une telle chasse en Finistère sur la survie de l’espèce localement. Malgré votre condamnation, vous semblez toujours méconnaitre l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Comme le TA de Rennes, plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous mentionnez “la précocité de la reproduction du blaireau dans la saison” et l’étude scandaleuse du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le sevrage permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous écrivez qu’il y a un nombre limité d’équipages agréés opérant sur le Finistère. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 24 avril 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Vos trois projets d’arrêtés encadrent la chasse de plusieurs espèces sans apporter le moindre élément pour justifier ces chasses, alors que pour certaines, les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Eure jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté autorisant la vénerie du blaireau pendant la période complémentaire à partir du 28 mai 2025

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Rouen a suspendu puis annulé l’arrêté du 8 juin 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2024 dans le département de l’Eure, la préfecture propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant la mise à mort de 400 blaireaux pendant une période complémentaire de vénerie sous terre du 28 mai au 15 septembre 2025.

La préfecture de l’Eure a publié une note de présentation, un courrier du président de la fédération des chasseurs au préfetet un argumentaire rédigé par la fédération des chasseurs de l’Eure.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 21 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de l’Eure,

La Direction départementale des territoires et de la Mer de l’Eure propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau (Meles meles) pour une période complémentaire du 28 mai au 15 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rouen a suspendu puis annulé l’arrêté du 8 juin 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2024 dans le département de l’Eure, la préfecture propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant la mise à mort de 400 blaireaux pendant une période complémentaire de vénerie sous terre du 28 mai au 15 septembre 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Or, le tribunal administratif de Rouen a déjà sanctionné votre précédent arrêté en ce qu’il mettait en danger les petits. Peut-être votre administration n’a pas reçu l’ordonnance 2302775 du Tribunal administratif de Rouen. Auquel cas, je me permets d’en citer quelques lignes :  “Compte tenu de la corpulence des jeunes blaireaux et à leur comportement, pouvant être comparables à ceux des adultes en particulier entre juin et septembre, et aux modalités d’exercice de la vénerie sous terre de cet animal, qui ne saurait ainsi être considérée comme présentant un caractère sélectif, l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme favorisant la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue par l’article L. 424-10 précité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.”
  • Vous écrivez : “Le présent projet d’arrêté préfectoral n’a pas pour objectif d’autoriser ou d’interdire le principe de la vénerie sous terre du blaireau mais seulement de permettre une période complémentaire de mise en œuvre de cette technique de chasse.” Ma contribution a justement pour objectif de m’opposer à l’autorisation de cette période complémentaire. L’illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous publiez une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 24 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes. Quant à la carte de répartition du blaireau en France, chaque point correspond aux communes dans lesquelles ont été vus au moins un blaireau en l’espace de 5 années ! Ces données ne permettent en aucun cas d’estimer l’abondance de cette espèce sur votre territoire. Même la carte interactive de l’OFB a été réalisée avec des données recueillies entre 2001 et 2010 en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 13 et 24 ans ! Ces données anciennes ne permettent en aucun cas d’estimer les effectifs de blaireaux dans le département.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, malgré votre précédente condamnation. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux. L’estimation de 1200 blaireautières et de 4320 blaireaux dans le département de l’Eure est une pure spéculation.
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • Dans l’argumentaire de la fédération des chasseurs annexée à votre projet d’arrêté, il est écrit : “La vènerie sous terre du blaireau est une « chasse de loisir » n’ayant pas à être justifiée par l’existence de dégâts et/ou de risques de dégâts.” Pourtant, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier l’estimation des populations de blaireaux dans le département réalisée par la fédération de chasse. Vous ne fournissez aucune donnée pour vérifier les déclarations de dégâts rapportées par l’AFVST de l’Eure. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui selon vous peuvent être attribués aux blaireaux. La FDC27 affirme que le montant des dégâts attribués à l’espèce en 2024 s’élève à 247860€ sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité de cette affirmation, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts.
  • La FDC27  tente de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, votre administration rappelle dans sa note de présentation que : “dans l’Eure, des arrêtés sont pris régulièrement en vue d’assurer la sécurité publique afin de protéger les infrastructures (terrasses qui menacent les fondations des bâtiments, la stabilité des chaussées ou des voies ferrées, etc…)”. La vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale. L’augmentation du nombre de collisions recensées s’explique par le lancement d’une application permettant de déclarer plus facilement le nombre d’animaux victimes de collisions.
  • Comme vous l’a rappelé le tribunal administratif de Rouen, la vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Dans l’Eure, c’est environ 30%. Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.  Votre projet d’arrêté sera donc une nouvelle fois contesté devant le tribunal administratif.
  • Dans votre département, il n’y a que 22 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Alors que durant les 5 dernières années, une moyenne de 223 blaireaux ont été tués par la vénerie sous terre, les chasseurs vous réclament cette année de les autoriser à en tuer 400, alors qu’ils savent que cet arrêté est illégal. Si vous adoptez cet arrêté, il sera contesté par les associations de protection de l’environnement, et votre administration risque d’être poursuivie pour faute.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 avril 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Lot-et-Garonne jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique blaireau

Lot-et-Garonne jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Lot-et-Garonne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2025 jusqu’au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 9 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-se-fcn@lot-et-garonne.gouv.fr
  • objet : consultation arrêté portant autorisation d’une période complémentaire de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de Lot-et-Garonne jusqu’au 14 septembre 2025
  • jusqu’au 9 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

La Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire qui débutera à la signature de cet arrêté. Vous demandez aux contributeurs de donner un avis sur votre projet d’arrêté alors que vous ne fixez même pas clairement sa date d’ouverture, ce qui ne semble pas correspondre aux exigences des textes sur le dialogue environnemental. Si on regarde les habitudes de votre préfecture, on peut imaginer que vous souhaitez ouvrir la période complémentaire du 15 mai 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite donc déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 9 équipages qui pratiquent cette chasse dans votre département.  Vous vous hasardez à faire des estimations de populations à partir de données transmises par la fédération départementale des chasseurs pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Dans votre note de présentation, vous consacrez de larges développements sur la biologie et les moeurs du blaireau, en vous appuyant sur les écrits du Dr Philippe Mourguiart. Celui-ci travaille en tant que « Conseiller scientifique à la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine ». Monsieur Mourguiart n’est pas un chercheur indépendant, mais un consultant payé par une fédération de chasseurs. Ses publications sur le blaireau n’ont jamais été produites dans des revues soumises à comité de lecture. L’indépendance de Monsieur Mourguiart doit être remise en cause et la validité de sa conclusion avec elle. Sa synthèse conclut par le fait que la période d’émancipation des blaireautins s’achèverait à la fin du mois d’avril, alors qu’aucune des sources qu’elle mentionne ne comprend cette information. Au contraire, toutes les sources de Monsieur Mourguiart affirment qu’un blaireau ne peut être considéré comme adulte qu’à compter de sa première année d’existence. D’ailleurs, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • En ce qui concerne les estimations de populations de blaireaux, les chiffres issus de sources officielles que vous relayez dans votre note de présentation datent de 1993 (32 ans !) pour les estimations à l’échelle européenne et de 2012 (13 ans !) pour les estimations à l’échelle nationale. Vous affirmez que l’évolution à la hausse est valable pour votre département en vous appuyant sur les données transmises par la fédération départementale des chasseurs, à la fois juge et partie, qui vous fournit des données pour justifier l’ouverture anticipée d’un mode de chasse réclamée par ses adhérents.
  • Tout en reconnaissant que la méthode de comptage sur circuit par échantillon n’est pas adaptée, vous utilisez l’indice kilométrique d’abondance pour prétexter une forte présence de l’espèce dans tout le département. Or, le comptage IKA ne peut pas être considéré comme un élément de preuve pouvant démontrer l’abondance du blaireau, cette méthode de comptage n’ayant aucune valeur scientifique. Selon la période de l’année, les conditions météo, l’heure, le parcours et bien d’autres paramètres, les observations peuvent varier considérablement. Je vous rappelle aussi que ces comptages sont réalisés par les chasseurs, et qu’ils ont tout intérêt à déclarer l’observation de nombreuses espèces lors de ces sorties, puisqu’elles permettent de justifier la chasse qu’ils vous réclament.
  • L’enquête sur les blaireautières réalisée par la fédération départementale des chasseurs n’est pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Les cartes et leurs légendes sont illisibles, ce qui montre le peu d’intérêt que vous portez aux consultations publiques et aux contributeurs. Encore une fois, vous reconnaissez vous même les limites de cette méthode en écrivant que ces enquêtes « ne permettent pas de déterminer avec précision les effectifs de blaireaux présents en Lot-et-Garonne », mais les experts auto-proclamés de la fédération de chasse ont réussi à vous convaincre que leurs données étaient suffisamment fiables pour estimer à 11418 le nombre de blaireaux dans votre département et 2778 blaireautières. Une autre évaluation de densité réalisée par la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne estime qu’il y aurait au moins 18.000 blaireaux sur votre territoire. Votre petit département accueillerait ainsi 12% des blaireaux de France, ce qui est totalement irréaliste.
  • D’une façon générale, tous les éléments que vous citez vous sont transmis par les chasseurs eux-mêmes, ce qui pose la question du conflit d’intérêt.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux, ni aucune estimation des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant les supposés dégâts aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une voie ferrée, une route ou à proximité d’une digue. Vous reconnaissez d’ailleurs que dans de pareilles circonstances, votre administration prend des arrêtés de destructions administratives. Ce n’est donc en aucun cas un argument pour permettre l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture du Lot-et-Garonne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 avril 2025″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC47 et la DDT47 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

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