Consultation publique canis lupus (loup)

Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires propose à la consultation du public son projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Ce projet d’arrêté a reçu un avis défavorable de la part du conseil national de la protection de la nature (CNPN).

Si le ministère contextualise son projet d’arrêté, il ne justifie aucune des données présentées, notamment sur les moyens de protection déployés sur les troupeaux qui ont subi des attaques.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 7 décembre 2023.

pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il ne doit pas être déposé sur notre site, mais sur le site des consultations du ministère en cliquant sur le bouton « Déposer votre commentaire »jusqu’au 7 décembre 2023. Exprimez votre opposition à cet arrêté dès le titre ! 

N’oubliez pas de valider votre commentaire après l’avoir prévisualisé et demandez qu’une copie vous soit transmise en indiquant votre adresse email dans la case adéquat. 

CONTEXTE : 

L’arrêté cadre de 2020 fixait les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Il définissait les types de tirs autorisés pour la lutte contre la prédation touchant les troupeaux bénéficiant de mesures de protection, en privilégiant les tirs de défense et prévoyait  de fixer chaque année civile un seuil maximum de loups pouvant être détruits. Il était complété par un arrêté plafond, également daté du 23 octobre 2020, dans lequel est fixé le pourcentage maximum de loups pouvant être détruits par rapport à la population estimée. Ce plafond était de 19 %.

Aujourd’hui, ce projet d’arrêté-cadre prévoit toujours de réguler la population de loups au prétexte de l’augmentation du nombre d’individus et de son expansion sur une large partie du territoire français et de l’augmentation des dommages causés aux troupeaux domestiques. 

L’Office Français de la Biodiversité a comptabilisé environ 1104 loups en 2023. Mais l’immense majorité des troupeaux d’ovins et de bovins en France ne sont toujours pas protégés, voire mal protégés (clôture non électrifiée de 80 cm de haut par exemple). Il semble évident dans ce contexte que la prédation se poursuivra sur les troupeaux domestiques ! 

AVES France vous incite donc à déposer un avis défavorable. Vous pouvez reprendre les arguments ci-dessous : 

SUR LA FORME :

  • Les données présentées par le ministère pour justifier son projet d’arrêté sont lacunaires et ne sont justifiées par aucun document en annexe. Aussi, il est demandé aux contributeurs de faire une confiance aveugle à l’administration. Le respect du dialogue environnemental voudrait que les chiffres présentés, tant sur les populations de loups que sur les attaques et leur contexte, soient justifiés par des documents permettant réellement au public de comprendre dans quel contexte ce projet d’arrêté a été rédigé. 

SUR LE FOND :

  • L’État est toujours dans une logique de régulation du loup, pour freiner l’expansion de la population. Or, le loup, espèce protégée, devrait faire l’objet d’une politique de conservation et non d’éradication.

  • La politique consistant à multiplier les tirs pour réduire les dommages aux troupeaux, mise en place depuis plusieurs années, n’a pas prouvé son efficacité. Il n’est donc pas raisonnable de poursuivre et même d’intensifier cette politique de destruction en renforçant la possibilité de tirs létaux au fil des arrêtés.

  • L’État s’entête à vouloir limiter le territoire des loups, et notamment à le cantonner dans l’arc Alpin.

  • Seuls les actes de braconnage seront décomptés du plafond de loup à abattre. Nous demandons que les loups tués par accident (collisions…) soient également décomptés.

  • Pas de remise en question de la non protégeabilité des troupeaux  dans ce projet d’arrêté. Or, cette notion ne veut rien dire. Quelles mesures de protection ont été testées et installées pour ces fameux troupeaux qualifiés de non protégeables ? Par ailleurs, exclure les loups d’un territoire défini comme non protégeable est incompatible avec les obligations de la Directive Habitat Faune Flore. On retrouve cette notion de non protégeabilité tout au long de l’arrêté, aussi bien pour les tirs de défense simple que les tirs de défense renforcée. Nous nous opposons à cette qualification de «troupeau non protégeable » sans qu’un diagnostic de vulnérabilité préalable et son analyse technique et financière soit réalisé par des techniciens de l’OFB ou de la DDT. 

  • Dans les deux derniers articles du projet d’arrêté, il est proposé de déterminer des zones – et non plus des troupeaux – où la non protégeabilité est admise pour les fronts de colonisation, ce qui conduirait à tuer des loups sans conditions préalables (effarouchement, mise en place de moyens de protection, etc.). Cela revient à vouloir cloisonner les populations de loups sur des territoires déterminés, et empêcher son expansion.

  • Il n’est précisé nulle part que les tirs doivent être interdits en période de reproduction ce qui est, à nouveau, en contradiction avec l’obligation de maintenir un état de conservation favorable.

  • Si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, les mesures d’effarouchement devraient être un préalable obligatoire avant de pouvoir procéder à des tirs létaux.
    Or, ils sont possibles, mais ne sont toujours pas rendus obligatoires. Sans obligation, ils ne seront pas mis en place. Par ailleurs, les mesures d’effarouchement devraient être interdites dans toutes les réserves naturelles et pas seulement nationales.

  • Concernant les tirs de défense,  il n’est pas admissible de qualifier une attaque de loup comme un « acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée »… Le loup est une espèce protégée et on ne peut pas se contenter d’une suspicion de culpabilité pour autoriser des tirs.

  • La mise en oeuvre de tirs de défense pour une durée de cinq ans est totalement en contradiction avec l’objectif de conservation de l’espèce loup. Ces autorisations délivrées par les préfets devraient être limitées à un an maximum et suspendues dès qu’un animal a été abattu, d’autant que le projet d’arrêté prévoit de permettre jusqu’à 3 tireurs par troupeau et non plus un seul (limité à l’éleveur).

  • Le projet d’arrêté prévoit l’abaissement du seuil de déclenchement des tirs. Pour un troupeau, 3 attaques sur 12 mois permettent le déclenchement d’un tir de défense renforcée. Ce seuil bas est en contradiction avec la notion de « dommages importants », l’un des préalables aux tirs de loup, selon la Directive européenne Habitat-Faune-Flore, d’autant plus qu’il est valable pour l’ensemble du territoire de la commune ! 

  • Les tirs de prélèvement devraient être interdits dans les réserves naturelles autres que nationales. La notion de dommages exceptionnels n’est pas explicitée. Les opérations de prélèvement sont élargies à l’occasion de battues, chasses à l’approche et à l’affût du grand gibier, avec du matériel spécifique (lunettes à visée thermique, source lumineuse…) qui sont révélatrices de la volonté de l’État de « chasser » le loup. 

Les arguments extraits de l’avis du Conseil National de Protection de la Nature.

Depuis plusieurs années, le CNPN préconise les mesures suivantes : 

  • le décompte des loups braconnés et tués par accident du quota de loups à abattre.

  • la suppression de la notion de non protégeabilité des troupeaux.

  • l’obligation de mise en place de moyens d’effarouchement avant toute autorisation de tirs de défense.

  • la vérification par des agents assermentés de la mise en place de moyens de protection efficaces (voltage suffisant, hauteur des fils correcte, entretien des clôtures…) avant toute autorisation de tirs de défense.

  • l’interdiction de tirs (défense et prélèvement) durant la période de reproduction des loups.

  • la suppression de la période de 5 ans, trop longue, pour la mise en œuvre de tirs de défense.

  • l’interdiction des tirs de défense et de prélèvement dans toutes  les réserves naturelles et pas seulement les réserves nationales.

  • l’interdiction des tirs de prélèvement durant les battues au grand gibier, chasses à l’approche ou à l’affût.

AVES France

Avis du CNPN

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cnpn_sur_le_projet_de_pna_loup_et_activites_d_elevage.pdf

La perspective d’un déclassement de l’espèce des textes européens et l’engagement affiché de l’État dans la démarche, créent un précédent inacceptable dans la politique des PNA, qui à lui seul occulte toutes les autres actions du plan

C’est, pour le cas présent, un signal négatif fort de la place que notre pays accorde aux grands prédateurs au moment de l’adoption de la nouvelle stratégie pour la biodiversité.

le CNPN, sans autre examen détaillé, émet un avis défavorable à l’unanimité (23 votes exprimés) au projet de plan national d’actions Loup et activités d’élevage.

Accédez à la consultation

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=2941consultationVoir tous les commentaires de la consultation

Consultation publique canis lupus (loup)

Le Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires propose à la consultation du public son projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

Ce projet d’arrêté a reçu un avis défavorable de la part du conseil national de la protection de la nature (CNPN).

Si le ministère contextualise son projet d’arrêté, il ne justifie aucune des données présentées, notamment sur les moyens de protection déployés sur les troupeaux qui ont subi des attaques.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 7 décembre 2023.

pour que votre avis soit pris en compte, ne faites pas de copié-collé mais rédigez un message personnalisé. Il ne doit pas être déposé sur notre site, mais sur le site des consultations du ministère en cliquant sur le bouton « Déposer votre commentaire »jusqu’au 7 décembre 2023. Exprimez votre opposition à cet arrêté dès le titre ! 

N’oubliez pas de valider votre commentaire après l’avoir prévisualisé et demandez qu’une copie vous soit transmise en indiquant votre adresse email dans la case adéquat. 

CONTEXTE : 

L’arrêté cadre de 2020 fixait les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup. Il définissait les types de tirs autorisés pour la lutte contre la prédation touchant les troupeaux bénéficiant de mesures de protection, en privilégiant les tirs de défense et prévoyait  de fixer chaque année civile un seuil maximum de loups pouvant être détruits. Il était complété par un arrêté plafond, également daté du 23 octobre 2020, dans lequel est fixé le pourcentage maximum de loups pouvant être détruits par rapport à la population estimée. Ce plafond était de 19 %.

Aujourd’hui, ce projet d’arrêté-cadre prévoit toujours de réguler la population de loups au prétexte de l’augmentation du nombre d’individus et de son expansion sur une large partie du territoire français et de l’augmentation des dommages causés aux troupeaux domestiques. 

L’Office Français de la Biodiversité a comptabilisé environ 1104 loups en 2023. Mais l’immense majorité des troupeaux d’ovins et de bovins en France ne sont toujours pas protégés, voire mal protégés (clôture non électrifiée de 80 cm de haut par exemple). Il semble évident dans ce contexte que la prédation se poursuivra sur les troupeaux domestiques ! 

AVES France vous incite donc à déposer un avis défavorable. Vous pouvez reprendre les arguments ci-dessous : 

SUR LA FORME :

  • Les données présentées par le ministère pour justifier son projet d’arrêté sont lacunaires et ne sont justifiées par aucun document en annexe. Aussi, il est demandé aux contributeurs de faire une confiance aveugle à l’administration. Le respect du dialogue environnemental voudrait que les chiffres présentés, tant sur les populations de loups que sur les attaques et leur contexte, soient justifiés par des documents permettant réellement au public de comprendre dans quel contexte ce projet d’arrêté a été rédigé. 

SUR LE FOND :

  • L’État est toujours dans une logique de régulation du loup, pour freiner l’expansion de la population. Or, le loup, espèce protégée, devrait faire l’objet d’une politique de conservation et non d’éradication.

  • La politique consistant à multiplier les tirs pour réduire les dommages aux troupeaux, mise en place depuis plusieurs années, n’a pas prouvé son efficacité. Il n’est donc pas raisonnable de poursuivre et même d’intensifier cette politique de destruction en renforçant la possibilité de tirs létaux au fil des arrêtés.

  • L’État s’entête à vouloir limiter le territoire des loups, et notamment à le cantonner dans l’arc Alpin.

  • Seuls les actes de braconnage seront décomptés du plafond de loup à abattre. Nous demandons que les loups tués par accident (collisions…) soient également décomptés.

  • Pas de remise en question de la non protégeabilité des troupeaux  dans ce projet d’arrêté. Or, cette notion ne veut rien dire. Quelles mesures de protection ont été testées et installées pour ces fameux troupeaux qualifiés de non protégeables ? Par ailleurs, exclure les loups d’un territoire défini comme non protégeable est incompatible avec les obligations de la Directive Habitat Faune Flore. On retrouve cette notion de non protégeabilité tout au long de l’arrêté, aussi bien pour les tirs de défense simple que les tirs de défense renforcée. Nous nous opposons à cette qualification de «troupeau non protégeable » sans qu’un diagnostic de vulnérabilité préalable et son analyse technique et financière soit réalisé par des techniciens de l’OFB ou de la DDT. 

  • Dans les deux derniers articles du projet d’arrêté, il est proposé de déterminer des zones – et non plus des troupeaux – où la non protégeabilité est admise pour les fronts de colonisation, ce qui conduirait à tuer des loups sans conditions préalables (effarouchement, mise en place de moyens de protection, etc.). Cela revient à vouloir cloisonner les populations de loups sur des territoires déterminés, et empêcher son expansion.

  • Il n’est précisé nulle part que les tirs doivent être interdits en période de reproduction ce qui est, à nouveau, en contradiction avec l’obligation de maintenir un état de conservation favorable.

  • Si les mesures de protection ne suffisent pas à éviter les déprédations, les mesures d’effarouchement devraient être un préalable obligatoire avant de pouvoir procéder à des tirs létaux.
    Or, ils sont possibles, mais ne sont toujours pas rendus obligatoires. Sans obligation, ils ne seront pas mis en place. Par ailleurs, les mesures d’effarouchement devraient être interdites dans toutes les réserves naturelles et pas seulement nationales.

  • Concernant les tirs de défense,  il n’est pas admissible de qualifier une attaque de loup comme un « acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée »… Le loup est une espèce protégée et on ne peut pas se contenter d’une suspicion de culpabilité pour autoriser des tirs.

  • La mise en oeuvre de tirs de défense pour une durée de cinq ans est totalement en contradiction avec l’objectif de conservation de l’espèce loup. Ces autorisations délivrées par les préfets devraient être limitées à un an maximum et suspendues dès qu’un animal a été abattu, d’autant que le projet d’arrêté prévoit de permettre jusqu’à 3 tireurs par troupeau et non plus un seul (limité à l’éleveur).

  • Le projet d’arrêté prévoit l’abaissement du seuil de déclenchement des tirs. Pour un troupeau, 3 attaques sur 12 mois permettent le déclenchement d’un tir de défense renforcée. Ce seuil bas est en contradiction avec la notion de « dommages importants », l’un des préalables aux tirs de loup, selon la Directive européenne Habitat-Faune-Flore, d’autant plus qu’il est valable pour l’ensemble du territoire de la commune ! 

  • Les tirs de prélèvement devraient être interdits dans les réserves naturelles autres que nationales. La notion de dommages exceptionnels n’est pas explicitée. Les opérations de prélèvement sont élargies à l’occasion de battues, chasses à l’approche et à l’affût du grand gibier, avec du matériel spécifique (lunettes à visée thermique, source lumineuse…) qui sont révélatrices de la volonté de l’État de « chasser » le loup. 

Les arguments extraits de l’avis du Conseil National de Protection de la Nature.

Depuis plusieurs années, le CNPN préconise les mesures suivantes : 

  • le décompte des loups braconnés et tués par accident du quota de loups à abattre.

  • la suppression de la notion de non protégeabilité des troupeaux.

  • l’obligation de mise en place de moyens d’effarouchement avant toute autorisation de tirs de défense.

  • la vérification par des agents assermentés de la mise en place de moyens de protection efficaces (voltage suffisant, hauteur des fils correcte, entretien des clôtures…) avant toute autorisation de tirs de défense.

  • l’interdiction de tirs (défense et prélèvement) durant la période de reproduction des loups.

  • la suppression de la période de 5 ans, trop longue, pour la mise en œuvre de tirs de défense.

  • l’interdiction des tirs de défense et de prélèvement dans toutes  les réserves naturelles et pas seulement les réserves nationales.

  • l’interdiction des tirs de prélèvement durant les battues au grand gibier, chasses à l’approche ou à l’affût.

AVES France

Avis du CNPN

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_du_cnpn_sur_le_projet_de_pna_loup_et_activites_d_elevage.pdf

La perspective d’un déclassement de l’espèce des textes européens et l’engagement affiché de l’État dans la démarche, créent un précédent inacceptable dans la politique des PNA, qui à lui seul occulte toutes les autres actions du plan

C’est, pour le cas présent, un signal négatif fort de la place que notre pays accorde aux grands prédateurs au moment de l’adoption de la nouvelle stratégie pour la biodiversité.

le CNPN, sans autre examen détaillé, émet un avis défavorable à l’unanimité (23 votes exprimés) au projet de plan national d’actions Loup et activités d’élevage.

Accédez à la consultation

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=forum&id_article=2941

Contre l’effarouchement de l’ours brun

ours brun allaitant

ours brun allaitant

Le ministère de la transition écologique veut à nouveau autoriser l’effarouchement des ours dans les Pyrénées. France Nature Environnement s’oppose vivement à ce dispositif totalement disproportionné au regard de la faible prédation de l’ours et des moyens de protection des troupeaux encore peu généralisés. Dites non à cette mesure en participant à la consultation publique avant le 21 avril 2023.

FNE met à votre disposition divers arguments pour étayer votre participation.

Merci de votre participation

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_ours_effarouchement_2023_version_consultation_publique.pdf

L’effarouchement, c’est quoi ?

Il s’agit d’utiliser des moyens sonores (cloches, sifflets, pétards, corne de brume, porte-voix, …) ou visuels (torches, phares, guirlandes lumineuses, …) pour effrayer un prédateur qui voudrait attaquer un troupeau. Des tirs non létaux pourront également être réalisés à l’aide d’une arme à feu chargée de cartouches en caoutchouc ou de cartouches à double détonation.

La loi ne permet pas d’utiliser ces moyens à l’encontre de l’ours, espèce protégée. Aussi, l’arrêté soumis à la consultation fixe le cadre dans lequel l’effarouchement sera autorisé de manière dérogatoire à la protection de l’ours.

Pourquoi faut-il se mobiliser contre l’effarouchement des ours ?

Les moyens de protection lorsqu’ils sont mis en place sont généralement efficaces. Le problème est qu’ils ne sont pas encore généralisés, et leur efficacité et effectivité ne sont pas assez contrôlées.

Si le déclenchement de l’effarouchement est conditionné à la mise en place de bergers, de chiens de protection et parcs électrifiés, dans la pratique, des autorisations d’effarouchement sont décidées par des préfets, sous la pression des organisations professionnelles locales.

De plus, les seuils déclenchant l’effarouchement sont particulièrement bas, soit dès une attaque avec une brebis perdue. Ces opérations sont de plus coûteuses et chronophages, et leur efficacité n’a pas été évaluée sur la base de critères scientifiques.

C’est pourquoi, France Nature Environnement s’oppose à l’effarouchement des ours et vous invite à en faire autant.

Comment participer à la consultation ?

Rendez-vous avant le 21 avril 2023 sur la page web de la consultation pour avoir plus d’informations et répondez en exprimant votre opposition à l’effarouchement des ours dans les Pyrénées.

Attention ! Nous vous recommandons de personnaliser votre réponse et de ne pas faire un simple copier-coller des arguments proposés ci-après, sinon votre réponse risque de ne pas être comptabilisée lors de la synthèse de cette consultation.

Que dire ?

Nous vous invitons à répondre défavorablement à la consultation.

Il n’est pas indispensable de justifier votre avis pour qu’il soit pris en compte par le ministère, mais si vous le souhaitez, vous pouvez reprendre des arguments parmi les suivants.

participez à la consultation

Promeneurs à pied bienvenus

Pour terminer contrebalancer toutes les pancartes d’interdiction bêtes et méchantes qui poussent en forêt, j’envoie une autre diapo que tu peux employer ou non, à ta guise.

promeneurs bienvenus

Les mille et quelques hectares de la forêt du Rosemont sont toujours ouverts aux promeneurs, randonneurs, flâneurs qui peuvent venir y rêver et observer en toute tranquillité, l’accès étant interdit aux véhicules à moteur.

Lors d’une coupe, les forestiers de ce groupement ont fait tout leur possible pour éviter d’abîmer une mare à Tritons palmés que je leur avais signalée.

Francine

Pétition : Non à la chasse aux promeneurs dans les forêts et les campagnes
https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/nonyalachasseauxpromeneursdanslesfo-5939.html

PS : nous proposons à toutes les associations naturalistes d’imaginer ensemble une affichette “Bienvenue aux promeneurs” pour contrebalancer celle des pro-chasse qui nous menacent d’amendes.
merci aux dessinateurs de leurs propositions que nous rajouterons sous ce texte.

Consultations publiques 2023 sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

C’est parti pour les consultations départementales concernant la vènerie sous terre du blaireau

Nous vous proposons comme méthode

1 rédigez votre message personnalisé à partir de l’argumentaire donné par notre partenaire AVES France (voir ci-dessous) : vous pourrez le réutiliser pour les autres consultations

2 l’envoyer en se connectant via France Connect ou en créant un compte sur le site demarches-simplifiees.fr, jusqu’à la date limite de la consultation

Aveyron jusqu’au 11 mai 2023 : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
La préfecture de l’Aveyron propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet au 14 septembre 2023 et du 15 mai au 30 juin 2024.

La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 11 mai 2023.

participez

Loire jusqu’au 12 mai 2023 (12h) : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

La préfecture de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 15 août 2023.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 12 mai 2023, à 12h.

 

participez

Pas-de-Calais jusqu’au 4 mai 2023 : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

La préfecture du Pas-de-Calais propose à la consultation du public son projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2023 jusqu’au 16 septembre 2023.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 4 mai 2023.

participez

 

 

La préfecture du Lot propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2023-2024 prévoyant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2023 à la date d’ouverture de la chasse et du 15 juin 2024 au 30 juin 2024.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation, mais un AVIS AU PUBLIC qui n’apporte aucune information aux contributeurs.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 24 avril 2023.

Préfecture du Lot jusqu’au 24 avril
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/ddt46-consultation-du-public-arrete-prefectoral-ca1

ARGUMENTAIRE

SUR LA FORME :

  • L’annexe III de la Convention de Berne impose à la France de conserver les effectifs de l’espèce dans un état de conservation favorable. Pourtant, dans le département de la Saône-et-Loire, le nombre moyen de prélèvements annuels par la vénerie sous terre est extrêmement élevé (700 spécimens en 2021) comparé aux autres départements. Par conséquent, une telle quantité d’individus tués, à laquelle il faut ajouter les destructions administratives, impacte obligatoirement les effectifs au point de les entrainer à la baisse. 

  • La note de présentation indique que « Les membres de la CDCFS ont très majoritairement émis un avis favorable à une ouverture complémentaire à partir du 15 mai 2023 (seuls deux membres ont émis un avis défavorable à cette proposition) », ce qui est normal puisque la composition des CDCFS est déséquilibrée et que seuls deux membres représentent les intérêts de la nature et de la faune sauvage. La période complémentaire de vénerie sous terre ayant été réclamée par la fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire dans un courrier du 12 décembre 2022, on voit bien ici qu’elle n’a pas pour but de défendre l’intérêt général, mais l’intérêt particulier des membres qui payent leur cotisation pour pouvoir chasser le plus longtemps possible dans l’année. 

  • Alors que le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 15 mars 2022, a annulé l’arrêté préfectoral du 11 mai 2020 ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de Saône-et-Loire en 2020, la FDC71 continue de réclamer l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, au mépris de la biologie de l’espèce.

  • L’article 9 de la Convention de Berne prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu. Pourtant aucun élément chiffré relatif à d’éventuels dégâts aux cultures agricoles n’est mentionné. 

  • Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :

    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » 
    La préfecture de la Saône-et-Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements. 

  • Les éléments mentionnés dans la note de présentation font la distinction entre adultes et juvéniles. Il est même précisé que seuls 64% des blaireaux prélevés sont adultes, ce qui signifie que 36% des blaireaux tués par les équipages de vénerie sous terre sont des jeunes ! Il est alors démontré que les chasseurs font parfaitement la distinction entre les classes d’âge. Par conséquent, l’infraction avec l’article L424.10 du Code de l’environnement est caractérisée. 

  • La note de présentation affirme que la lactation des blaireaux se termine au mois de mai et que « Par conséquent à la mi-juin, les blaireautins sont sevrés et ne sont plus considérés comme des « petits » allaités par leur mère ; leurs prélèvements ne [contreviendraient] donc pas aux dispositions de l’article L 424-10 du code de l’environnement. » La préfecture fait ici une erreur d’interprétation, puisque même sevrés, les blaireautins restent dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Considérer qu’un animal sauvage est adulte quand il est sevré est une grave erreur d’interprétation et montre la méconnaissance de l’espèce par l’administration et la fdc71. 

  • Dans sa note de présentation, la préfecture de la Saône-et-Loire présente une carte de l’OFB cumulant les communes avec au moins une observation de blaireau entre 2012 et 2017 et entre 2018 et 2022. Aucune méthodologie n’explique combien de communes ont été parcourues, ni à quelle fréquence. Voir un blaireau tous les cinq à dix ans n’est en aucun cas une preuve de la présence de l’espèce et encore moins de son abondance. La seule présence de blaireaux ne peut en aucun cas justifier l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre. 

  • En moyenne sur les 5 dernières années et sur l’ensemble du département, seules 40 interventions ont été réalisées à la suite de dégâts. Ce chiffre ne permet en aucun cas d’autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Même si la préfecture énumère quelques exemples de dégâts qui auraient été attribués au blaireau dans sa note de présentation, elle ne présente aucune mesure préventive qui aurait pu être mise en place pour éviter ces dégradations et éviter l’emploi d’une solution radicale. 

  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.


LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.  

Insuffisance de justifications dans la note de présentation : 

  • CAA Bordeaux, 9 juillet 2019, ord. réf n°17BX02598

  • TA de Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf n°2201104

  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, ord. réf n°2201808

  • TA de Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf n°2201437

  • TA de Caen, 29 juillet 2022,  ord. réf n°2201607

  • TA de Bordeaux, 18 décembre 2020, ord. réf n°2003689

  • TA de Rennes, 12 avril 2021, ord. réf n°1903966

  • TA de Poitiers,  27 juillet 2021, ord. réf n°2101749

  • TA de Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf n°2201368

Insuffisance de démonstration de dégâts : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf.  2101749

  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288

  • TA Limoges, 2 juin 2022, ord. réf. n°2200673

  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104

  • TA Toulouse, 13 juin 2022, ord. réf. n°2202855

  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368

  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437

  • TA Limoges, 13 octobre 2022, n°2200675

Illégalité destruction « petits » blaireaux : 

  • TA de Poitiers, 27 juillet 2021,  ord. réf. n°2101749

  • TA de Dijon, 15 mars 2022, ord. réf. n°2001288

  • TA Châlons-en-Champagne, 7 juin 2022, ord. réf. n°2201104

  • TA Poitiers, 23 juin 2022, ord. réf. n°2201368

  • TA de Caen, 29 juillet 2022, ord. réf. n°2201607

  • TA Châlons-en-Champagne, 18 juillet 2022, ord. réf. n°2201437

  • TA d’Amiens, 21 juin 2022, 2201808

Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage :

  • TA de Limoges, 13 octobre 2022, ord. réf. n°2200675


SUR LE FOND : 

  • Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
    En 2021, les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisée pour la première fois. En 2022, la Gironde, l’Isère et l’Ardèche ont rejoint cette liste. 

  • Les effectifs de blaireaux ainsi que les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par votre administration. 

  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?

  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.

  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. 

  • Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».

  • Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à la fin de leur premier automne ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.

  • La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.

  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.

  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

  • Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).

  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).

  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.

  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.

  • Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?

  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »

  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.

  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Le livre du collectif “Un jour, un chasseur”

chasser tue aussi des humains

Quatre amies de Morgan Keane, le jeune Anglais tué par un chasseur en décembre 2020, ont créé un collectif nommé “Un jour, un chasseur” qui relaie sur les réseaux sociaux les témoignages de violences et de comportements abusifs des chasseurs. Des témoignages de victimes qui ont afflué de toute la France :
« Un jour, on est allés se promener la boule au ventre. »
« Un jour, une balle a traversé notre maison. »
« Un jour, mon oncle a tué mon petit frère. »
et de ces cris que les autorités refusent d’entendre, les quatre filles ont fait un livre brûlot, paru cette semaine :Chasser tue [aussi] des humains, édité par Leduc et préfacé par Pierre RIGAUX

https://www.editionsleduc.com/produit/2993/9791028526528/chasser-tue-aussi-des-humains

Dans ce manifeste, le collectif dresse le tableau édifiant des violences physiques et psychologiques engendrées par ce loisir meurtrier, démonte les arguments pro-chasse et l’inaction de l’État, et propose cinq réformes urgentes, en faisant entendre la voix des habitants des campagnes. Il délivre aussi une précieuse boîte à outils pour interdire la chasse sur votre terrain, porter plainte ou savoir comment vous engager pour faire bouger les lignes.

En extrait voici la conclusion des amies de Morgan, un appel écrit avec des mots simples et vrais qui toucheront au coeur nombre d’entre nous :

«  On dit que “rien n’est plus puissant qu’une idée dont le temps est venu” .

Alors, on sait que c’est pas facile tous les jours, que, parfois, on a envie de rester toute la journée à pleurer dans notre lit et que, d’autres fois, quand on se lève avec l’envie démesurée de faire quelque chose, on ne sait pas toujours quoi, ni comment ni pourquoi. […]

Ne laissez personne vous prendre vos convictions, détruire vos illusions. Engagez-vous avec nous, avec d’autres, engagez-vous contre l’individualisme, les lobbys, leurs traditions nauséabondes, pour le climat, pour la justice sociale, pour l’écologie, pour une société qui respecte tous les êtres qui la peuplent, engagez-vous pour ce qui vous tient à cœur, arrêtez d’hésiter, de réfléchir, agissez.

Malgré votre lassitude (légitime), malgré ce sentiment d’impuissance, malgré leur mépris pour nos voix et nos idées, on a besoin de vous.

On a besoin de vous, aujourd’hui, demain et dans les semaines, les mois et les années à venir, pour changer le monde.

Pour ça, on va utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition, et en inventer de nouveaux s’ils ne suffisent pas. Et on va y arriver, ensemble. »

Le gouvernement s’obstine à vouloir rétablir le piégeage traditionnel des oiseaux

Six projets d’arrêtés ministériels regroupés par deux (un arrêté cadre et d’un arrêté fixant les quotas), prévoient d’autoriser la capture létale de 107730 oiseaux sauvages, déjà jugée illégale à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat et la Commission Européenne. La LPO invite ses sympathisants à s’y opposer fermement lors des consultations publiques en cours et envisage des recours juridiques afin de faire suspendre puis annuler ces arrêtés s’ils venaient à être publiés.

Jusqu’au 10 août, le ministère de la Transition écologique soumet à la consultation du public 2 duos de projets d’arrêtés autorisant la chasse aux pantes (filets horizontaux) et aux matoles (cages tombantes) de 106500 alouettes des champs dans 4 départements (Landes, Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques) pour la saison 2022/2023. Un troisième duo de projets d’arrêtés, également en consultation, autorise la tenderie (chasse à l’aide de filets) de 1 200 vanneaux huppés et de 30 pluviers dorés dans le département des Ardennes.

Participez à la consultation publique sur la chasse aux pantes des alouettes

Participez à la consultation publique sur la chasse aux matoles des alouettes

Participez à la consultation publique sur la tenderie des vanneaux et des pluviers

Ces arrêtés visent une nouvelle fois des espèces dont les statuts de conservation sont défavorables aux niveaux européen et français : l’Alouette des champs est en fort déclin et a perdu plus de la moitié de ses effectifs européens depuis 1980 et près du quart de sa population française au cours des 20 dernières années, tandis que le Vanneau huppé est menacé de disparition en Europe d’après l’Union internationale de conservation de la nature (UICN).

Saisi par la LPO et One Voice, le Conseil d’Etat avait pourtant annulé le 6 août 2021 les arrêtés ministériels ayant autorisé les mêmes pratiques pour les saisons 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, car elles contrevenaient à la Directive Oiseaux de l’Union Européenne. Le 15 octobre 2021, plusieurs arrêtés ministériels les autorisant à nouveau pour 2021/2022 avaient malgré tout été publiés au Journal Officiel sur ordre d’Emmanuel Macron, soucieux de ménager les fédérations de chasseurs à l’approche des élections. La LPO et One Voice avaient immédiatement déposé des recours en référé auprès du Conseil d’État pour demander leur suspension en urgence, obtenue le 25 octobre 2021.

Bien que le Conseil d’Etat ne se soit pas encore prononcé sur une éventuelle annulation définitive ; bien que la France fasse l’objet d’une procédure d’infraction de la part de la Commission Européenne et s’expose ainsi à des sanctions financières ; bien que le précédent gouvernement ait mis fin à la chasse à la glu en août 2020 dans des conditions semblables, le Ministère fait le choix de la récidive en reprenant des arrêtés qu’il sait illégaux. Pour se justifier, il affirme que les projets d’arrêtés cadre sur les chasses traditionnelles, également soumis à la consultation publique et qui visent à abroger ceux du 17 août 1989, ont fait l’objet d’une refonte intégrale afin de respecter cette fois les exigences de la Directive Oiseaux. En décembre 2021, la LPO a attaqué ces arrêtés cadres devant le Conseil d’État auquel le Ministère refuse de répondre depuis plus de 7 mois en travaillant plutôt à leur réécriture en compagnie des lobbies cynégétiques. Pourquoi respecter la loi quand il suffit de la modifier ?

 La refonte est mensongère 

Selon le Ministère : « cette refonte se caractérise par la démonstration de l’absence d’autre solution satisfaisante, par le renforcement de l’encadrement de la chasse, par la création ou le renforcement de mesures de contrôle et de surveillance permettant d’assurer la sélectivité et la prise de faibles quantités, ainsi que l’exploitation judicieuse de cette chasse traditionnelle. »

La motivation sur l’absence de solution alternative a ainsi été vaguement développée et un contrôle en théorie plus strict devrait être mis en place, sans toutefois garantir les moyens de le faire respecter car l’Office français de la biodiversité (OFB) ne dispose pas d’agents en nombre suffisant pour surveiller tous les sites. Et les pièges utilisés ne sont pas plus sélectifs qu’auparavant : la LPO a démontré par le passé que certains passereaux protégés comme des pinsons des arbres, des chardonnerets ou des bruants ortolan étaient mutilés voire tués.

Le second quinquennat écologique promis par Emmanuel Macron n’aura pas duré longtemps. Toutes les études démontrent que les populations d’oiseaux s’effondrent en milieu agricole, principalement en raison de la dégradation continue de leur habitat et l’usage de pesticides. Les épisodes caniculaires et les incendies ont récemment fait d’énormes dégâts chez la faune sauvage, en particulier dans le Sud-Ouest de la France. Autoriser la destruction de plus de 100000 oiseaux supplémentaires dans ce contexte est une aberration. Si les arrêtés sont signés, la LPO les attaquera immédiatement devant le Conseil d’Etat.

Allain Bougrain Dubourg

Président de la LPO

Jusqu’au 10 août 2022 : Consultations publiques sur la suspension de la chasse au grand tétras pour 5 ans

Le ministère de la transition écologique met à la consultation du public un projet d’arrêté visant à suspendre la chasse du grand tétras pendant cinq ans. AVES France vous invite à donner un avis favorable à ce projet d’arrêté jusqu’au 10 août 2022.

En vous inspirant des deux propositions ci-dessous, envoyez votre commentaire via le formulaire de la page ci-dessous en cliquant sur le bouton “déposez votre commentaire”

http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/projet-d-arrete-suspendant-la-chasse-du-grand-a2672.html

Proposition rédigée par AVES France 

Je tiens à déposer un avis FAVORABLE pour le projet d’arrêté visant à suspendre la chasse du grand tétras en France métropolitaine pour une durée de cinq ans.

En effet, les populations de Grand Tétras se sont effondrées (-80% de ses effectifs dans les Pyrénées depuis 1960). La directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages nous impose ce moratoire pour que la France respecte ses obligations.

Si la disparition de l’habitat est en partie responsable de ce déclin, la pression insoutenable de la chasse a fait chuter drastiquement les effectifs de cette espèce. Il convient donc de la protéger.

Par une décision du 1er juin 2022, le Conseil d’Etat a enjoint le ministre chargé de la chasse de prendre avant le 15 juillet 2022 un arrêté suspendant la chasse du grand tétras sur l’ensemble du territoire métropolitain de la France pour une durée de cinq ans. Cette décision a été prise eu égard à la gravité de la situation de cette espèce, en mauvais état de conservation, afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages. Il serait donc insensé de ne pas suivre cette décision de bon sens, eu égard à l’urgence de protéger cette espèce.

D’autre part, je note l’opposition de la CNCFS à ce projet d’arrêté. Cette commission nationale, comme les CDCFS dans les territoires, est composée en majorité de chasseurs, qui n’ont aucun sens de l’intérêt général. Il est urgent de rétablir un équilibre dans ces commissions afin que les associations qui y siègent puissent peser de leur poids et enfin s’opposer à la chasse lorsqu’elle apparait totalement injustifiée, comme c’est le cas ici. Alors que les chasseurs sont en partie responsables de la mauvaise gestion de cette espèce, ils s’opposent à ce moratoire, privilégiant leurs intérêts particuliers à l’intérêt général, alors que moins de 2000 Coqs survivent en 2022 dans les Pyrénées Françaises.

Autre proposition de réponse rédigée par Thierry de Noblens, administrateur de FNE Midi-Pyrénées et du Comité Ecologique Ariégeois

Je suis tout à fait favorable à ce moratoire suspendant la chasse au Grand Tétras pendant cinq ans, eu égard à la gravité de la situation de cette espèce qui a perdu 80 % de ses effectifs dans les Pyrénées depuis 1960, qui est en mauvais état de conservation, et afin de respecter les obligations qui découlent des objectifs de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages. Dans ces conditions et compte tenu du comportement irresponsable des chasseurs pyrénéens envers cette espèce depuis des décennies, il ne saurait être question d’abroger avant son terme une telle mesure indispensable à l’espèce.

Pendant que les milieux à tétras subissaient un bouleversement radical ces soixante dernières années (créations puis extensions de stations de ski, créations de routes forestières (des milliers de km), de routes “pastorales”, qui ont détruit physiquement des centaines de places de chant (sans doute proche du millier), de zones de nourrissage ou d’hivernage pour le Tétras, les chasseurs tuaient dans la deuxième moitié du XXème siècle des centaines de tétras chaque année ( largement plus de 500 par an dans les années 1970, des centaines encore dans les années 1980 ( exemple 265 en 1989), et encore plus de 100 par an dans les années 1990 (exemple 120 en 1994 et encore 100 en 1999.) Entre les destructions de milieu de grande ampleur, la sur chasse et le braconnage « traditionnel » et récurrent, il y a eu un effet ciseau dramatique, il était donc parfaitement logique que les populations de Tétras s’effondrent (moins de 2000 Coqs survivent en 2022 dans les Pyrénées Françaises). Si les prélèvements ont fortement diminués depuis cette époque de massacre insensé, c’est non pas par esprit de responsabilité des chasseurs, mais en raison de la chute dramatique des effectifs de l’espèce, et aussi des 54 actions juridiques gagnées par les associations de protection de la nature pyrénéennes contre des arrêtés d’autorisation de prélèvements, qui ont contraint les préfets concernés à restreindre peu à peu les quotas chassables.

Bien entendu, depuis 1960, aucune action contre les destructions de milieux à Tétras n’a été menée par les Fédérations de chasse des Pyrénées (FDC) contrairement aux jeunes associations de protection de la nature pyrénéennes (APNE) qui dès 1985 ont initié de nombreux combats juridiques, souvent avec succès contre des créations ou extensions de stations de ski, et des luttes citoyennes contre des créations de routes forestières ou « pastorales » très préjudiciables au milieux à Tétras. Non seulement les Fédérations de chasse n’ont pas soutenu ces actions de préservation des milieux mais elles ont même souvent reproché violemment aux APNE leurs procédures.

Les quelques actions d’ «amélioration» du milieu resté intact entreprises par les chasseurs, parfois à grand renfort de subventions, notamment par les programmes européens Gallipyr et Habios, sont en réalité très marginales et ponctuelles et n’ont eu aucun effet sur le rétablissement de la population de Tétras.

Les dommages directs et indirects causés par la chasse au Tétras.
Il parait utile de préciser certaines choses :

Dommages directs
I) Les prélèvements effectifs déclarés.
II) Les oiseaux blessés (qui vont mourir de manière certaine). (30% en plus)
III) Les poules tuées par « erreur » (30% en plus) Note: Il est strictement interdit de tuer les poules de Tétras.
IV) Le braconnage directement associé à la chasse, essentiellement en Ariège et Hautes-Pyrénées puisque des centaines de dispositifs de marquage sont distribués chaque année dans ces deux départements pour un prélèvement légal d’une dizaine de Tétras ou moins dernièrement. C’est vraiment un parfait encouragement au délit de braconnage.

Dommages indirects
Sans doute les plus considérables et de très loin, à savoir le maintien ou l’augmentation d’une distance de fuite importante pour cet oiseau.  Or, en hiver, le Tétras devrait être parfaitement tranquille dans un pin à crochets par exemple en mangeant des aiguilles de ce conifère qu’il digère très lentement. Il ne devrait pas être dérangé, mais les activités hivernales, (raquettes, ski hors piste, ski de randonnée etc…) sont très nombreuses et font s’envoler fréquemment les Grands Tétras, qui à force s’épuisent et finissent par mourir. Si le Grand Tétras avait moins peur des coups de fusil, il ne s’envolerait pas, car en réalité, perché en haut de son arbre, il ne craint rien du touriste ou même d’un chien.

La Taxidermie
C’est souvent le moteur pour la chasse au tétras (ou le braconnage très rémunérateur), car c’est le gibier le plus cher de France (6000 euros) selon le barème 2012 de l’ONCFS. Or il est permis de naturaliser la sous espèce pyrénéenne (Aquitanicus) car elle est chassable mais il est interdit de naturaliser la sous espèce des Vosges ou du Jura ( Crassirostris). Comme on ne peut les différencier qu’après analyse génétique, que l’on peut légalement naturaliser la sous espèce pyrénéenne dans toute la France ! et que l’on peut aussi naturaliser légalement en France les Tétras tués en Scandinavie (sous-espèce Urogallus) !, tous les coups tordus sont en fait permis car il est rarissime que l’on contrôle génétiquement les Grand Tétras naturalisés illégalement (ou légalement).

POUR DES COSMÉTIQUES SANS CRUAUTÉ — S’ENGAGER EN FAVEUR D’UNE EUROPE SANS EXPÉRIMENTATION ANIMALE

POUR DES COSMÉTIQUES SANS CRUAUTÉ — S’ENGAGER EN FAVEUR D’UNE EUROPE SANS EXPÉRIMENTATION ANIMALE :

Objectifs

Avec l’interdiction, par l’UE, d’expérimenter les produits cosmétiques sur les animaux, c’était la promesse d’une Europe dans laquelle les animaux ne souffrent plus, ni ne meurent, pour des cosmétiques. Cette promesse n’a pas été tenue.

Les autorités exigent toujours des expérimentations animales pour des ingrédients utilisés dans les cosmétiques, ce qui va à l’encontre des attentes et des souhaits du public et de l’intention des législateurs.

Or, nous n’avons jamais disposé d’outils aussi puissants pour garantir la sécurité des produits cosmétiques sans expérimentation sur les animaux, ni d’occasion plus belle de révolutionner la protection humaine et environnementale. La Commission européenne doit maintenir et renforcer l’interdiction de l’expérimentation sur les animaux et favoriser la transition vers une évaluation de la sécurité des produits sans expérimentation animale.

Nous invitons la Commission européenne à prendre les mesures suivantes:

1. Garantir et renforcer l’interdiction de l’expérimentation animale pour les cosmétiques.
Engager une modification législative pour assurer la protection des consommateurs, des travailleurs et de l’environnement envers tous les ingrédients cosmétiques sans que ces derniers soient testés sur des animaux quel que soit l’objectif ou le moment.

2. Réformer la réglementation de l’UE relative aux produits chimiques.
Garantir la protection de la santé humaine et de l’environnement en gérant les produits chimiques sans ajouter de nouvelles exigences en matière d’expérimentation animale.

3. Moderniser la science dans l’UE.
S’engager en faveur d’une proposition législative établissant une feuille de route pour l’élimination progressive de toutes les expérimentations animales dans l’UE avant la fin de la législature actuelle.

Consultations publiques sur la suspension de la chasse de la tourterelle des bois, de la barge à queue noire et du courlis cendré

Le ministère de la transition écologique met à la consultation du public trois projets d’arrêtés visant à suspendre la chasse de trois espèces en déclin : la tourterelle des bois, la barge à queue noire et le courlis cendré.

Une fois n’est pas coutume avec AVES France nous vous invitons à donner un avis favorable à ces trois projets d’arrêtés jusqu’au 22 juillet 2022 car, évidemment, les chasseurs se mobilisent fortement contre ces projets de suspension.

Si vous souhaitez rentrer dans les détails, voir la proposition d’AVES

Sinon copiez ce texte 

Je tiens à déposer un avis FAVORABLE pour le projet d’arrêté visant à suspendre cette chasse pour la saison 2022/2023 et de prononcer un moratoire sur la chasse de cette espèce jusqu’en 2025

et collez le sur chacune des 3 propositions différentes : le lien du site du Ministère est sous cliquez ici ci-dessous

Projet d’arrêté suspendant la chasse de la tourterelle des bois en France métropolitaine pour la saison 2022-2023

1ere consultation : pour y accéder, cliquez ici →

Projet d’arrêté suspendant la chasse de la barge à queue noire en France métropolitaine pour la saison 2022-2023

2ème consultation : pour y accéder, cliquez ici →

Projet d’arrêté suspendant la chasse du courlis cendré en France métropolitaine pour la saison 2022-2023

3ème consultation : pour y accéder, cliquez ici →