Lozère jusqu’au 25 mai 2026 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Lozère propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation d’une page n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 25 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

TITRE : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département de la Lozère pour la saison cynégétique 2026-2027

TEXTE : personnalisez la première phrase et reprenez quelques uns de nos arguments.

Monsieur le Préfet de Lozère,

La Direction Départementale des Territoires propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2026/2027 dans le département de Lozère, lequel prévoit en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation d’une seule page, n’apportant aux contributeurs aucune information pour justifier les dispositions de votre arrêté. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» De nombreux tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Dans l’introduction du projet d’arrêté, on peut lire : CONSIDÉRANT l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 28 avril 2026“. Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser quel a été celui de la CDCFS. Si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Si l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Plusieurs administrations, reconnaissent que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes, ce qui est confirmé par de nombreux tribunaux administratifs.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.
  • Je suis par contre favorable à l’interdiction de la chasse des tétraonidés, du chamois et du putois sur l’ensemble du département.

Lozère jusqu’au 25 mai 2026 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Lozère propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation d’une page n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 25 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

TITRE : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département de la Lozère pour la saison cynégétique 2026-2027

TEXTE : personnalisez la première phrase et reprenez quelques uns de nos arguments.

Monsieur le Préfet de Lozère,

La Direction Départementale des Territoires propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2026/2027 dans le département de Lozère, lequel prévoit en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation d’une seule page, n’apportant aux contributeurs aucune information pour justifier les dispositions de votre arrêté. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» De nombreux tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Dans l’introduction du projet d’arrêté, on peut lire : CONSIDÉRANT l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 28 avril 2026“. Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser quel a été celui de la CDCFS. Si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Si l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Plusieurs administrations, reconnaissent que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes, ce qui est confirmé par de nombreux tribunaux administratifs.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.
  • Je suis par contre favorable à l’interdiction de la chasse des tétraonidés, du chamois et du putois sur l’ensemble du département.

Finistère jusqu’au 16 mai 2026 : consultation publique sur trois projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse dont l’un prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2027

Les Projets d’arrêtés

Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 14 septembre 2024 et l’arrêté du 28 mai 2024 qui prévoyait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025, la préfecture du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté prévoyant une  période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2027 au 14 septembre 2027.

La consultation concerne trois projets d’arrêtés, mais la préfecture n’a publié qu’une note de présentation et une note avec les modalités de réponse aux consultations. .

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 16 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet du Finistère,

La Direction départementale des territoires et de la Mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2027 au 14 septembre 2027.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé une période de chasse anticipée du sanglier en battue du 1er juin au 14 août 2023 et une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2024 et annulé l’arrêté du 28 mai 2024 qui prévoyait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025, la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté prévoyant à nouveau une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2027 au 14 septembre 2027. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Vos arrêtés 2023 et 2024 ont été annulés et votre arrêté 2025 est actuellement contesté devant le tribunal administratif de Rennes. Cette obstination déraisonnable est incompréhensible de la part d’un préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Votre rôle est de faire respecter la loi et non de la défier pour défendre les intérêts particuliers d’un petit groupe de chasseurs (7 équipages dans le Finistère).
  • Votre note de présentation ne consacre qu’une page au projet d’arrêté sur le blaireau et n’est qu’une longue liste à charge contre cet animal. Elle n’apporte toutefois aucun élément pour justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Elle ne fait que lister des affirmations sans apporter aucun élément permettant au contributeur de comprendre ce qui a motivé votre projet d’arrêté. Pourtant, votre administration a déjà été condamnée pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement “donne la faculté aux préfets de permettre la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai”. Selon vous, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement qui dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ne s’appliquerait pas compte-tenu du poids des blaireautins prélevés. Contrairement à ce que vous affirmez, cet article s’applique et de plus en plus de tribunaux condamnent des préfectures qui autorisent l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Vous affirmez sans preuve que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si l’absence de données rend cette affirmation contestable, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • Sans apporter la moindre preuve, vous affirmez qu’il y a 3.203 terriers actifs recensés sur 91 % du territoire départemental et l’absence d’impact d’une telle chasse en Finistère sur la survie de l’espèce localement. Malgré votre condamnation, vous semblez toujours méconnaitre l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Comme le TA de Rennes, plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous mentionnez “la précocité de la reproduction du blaireau dans la saison” et l’étude scandaleuse du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le sevrage permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous écrivez qu’il y a un nombre limité d’équipages agréés opérant sur le Finistère. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par “Le risque présent de transmission par le blaireau de la tuberculose bovine aux animaux d’élevage”. Or, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 21 avril 2026. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Pas-de-Calais jusqu’au 14 mai 2026 : consultation publique sur projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 19 septembre 2026

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Pas-de-Calais propose à la consultation du public son projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2026 jusqu’au 19 septembre 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 14 mai 2026.

participez à la consultation

https://enqueteur.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php?r=survey/index&sid=287242&lang=fr

 

Monsieur le Préfet,

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau dans le Pas-de-Calais pour une période complémentaire du 1er juin 2026 jusqu’au 19 septembre 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • La note de présentation que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie quasi parfaite des notes de présentation publiées les deux dernières années. Malgré sa longueur (10 pages à charge contre le blaireau), elle comporte les mêmes informations lacunaires ou hors de propos.
  • Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Vous en extrayez une phrase attribuée à l’OFB et qui vous conforte dans l’idée que les blaireautins sont adultes et indépendants au 1er juin, ce qui est réfuté par l’ensemble de la littérature scientifique.
  • L’administration ne connait pas les effectifs de blaireaux dans son département, mais estime « une colonisation croissante du Pas-de-Calais », par des extrapolations à partir de données de départements voisins et de relevés de terriers par la FDSEA en 2018. En tout état de cause, le comptage des terriers n’est pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes.
  • Je suis surpris par les moyens déployés par votre administration pour tenter de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, alors que d’après vos propres chiffres, il n’y a eu qu’un seul blaireau régulé pour des motifs d’ordre public la saison dernière et 41 blaireaux régulés par la vénerie sous terre. Ces chiffres prouvent que contrairement à ce que vous tentez de faire croire aux contributeurs, le blaireau n’est ni abondant dans votre département, ni responsable de dégâts justifiant sa régulation. Vous ne faites que répondre aux injonction des 12 équipages actifs de chasseurs adeptes de cette pratique, et qui défendent leurs intérêts particuliers au mépris de l’intérêt général.
  • Cette attitude est incompréhensible de la part d’un préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • La note de présentation s’applique à justifier la période complémentaire par le risque de collisions routières, en s’appuyant sur des chiffres de 2007 (il y a 19 ans !) dans le département de la Somme et du Nord, aucune donnée n’étant disponible pour le département du Pas-de-Calais. D’abord, le blaireau n’est pas responsable de ces collisions, mais en est la victime. Tuer plus de blaireaux pour limiter les accidents de circulation est une hérésie, notamment parce que ce n’est pas le seul animal susceptible d’être percuté par un véhicule. Ensuite, si votre rôle est de protéger les automobilistes, alors vous devez mettre en place des limitations de vitesse et des contrôles dans les zones à risque. Cet argument démontre une nouvelle fois votre acharnement irraisonné contre le blaireau.
  • Vous poursuivez la note de présentation par un chapitre totalement hors sujet sur d’importants dommages aux cultures et sur des dégâts aux infrastructures, en prenant cette fois des exemples des départements de la Somme, de la Creuse et même le cas de blaireaux percutés par un train sur la ligne Toulouse-Paris, sans même vous rendre compte de la vacuité de votre argumentation. De plus, des expérimentations ont démontré que la régulation ne règle pas le problème, mais que l’installation de terriers artificiels permet de faire cohabiter les blaireaux sans dégradation des infrastructures ferroviaires ou routières. Dans tous les cas, la vénerie sous terre n’est pas possible aux abords d’une route ou d’une voie ferrée. Ce n’est donc pas un argument pour autoriser une période complémentaire.
  • En ce qui concerne enfin votre propre département, vous affirmez que « de nombreux agriculteurs ont transmis au Groupement de défense sanitaire (GDS) ou à la FDSEA des attestations faisant état d’affaissement de chemins et de parcelles sous lesquels sont installées les blaireautières. Enfin, des dégâts aux matériels agricoles imputables aux blaireaux sont déclarés régulièrement. » Pourtant, une fois encore, vous ne fournissez aux contributeurs AUCUNE donnée chiffrée permettant de vérifier la véracité de ces informations, leur périodicité et leur criticité. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. » Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. Vous reconnaissez d’ailleurs que « Dans le département du Pas-de-Calais, des blaireaux sont analysés régulièrement pour évaluer la situation sanitaire. Aucune lésion tuberculeuse n’a été détectée sur les blaireaux analysés. » Cet argument n’est encore une fois pas de nature à justifier votre projet d’arrêté.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • En conclusion de votre note de présentation, vous écrivez : « La commission départementale de la chasse et de faune sauvage (CDCFS) consultée le 23 avril 2026 a émis un avis favorable au projet d’arrêté.″ Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Or, un avis favorable de la CDCFS n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Ille-et-Vilaine jusqu’au 11 mai 2026 : consultation publique sur huit projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse, dont l’un autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2026

Le Projet d’arrêté

La préfecture d’Ille-et-Vilaine propose à la consultation du public huit projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireaudu 1er juin 2026 jusqu’au 14 septembre 2026.

La préfecture a publié une note de présentation et une annexe sur le blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 11 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Bretagne,

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine propose à la consultation du public huit projets d’arrêtés sur la chasse, dont un autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2026 jusqu’au 14 septembre 2026 inclus.

Alors que l’arrêté adopté l’année dernière dans les mêmes conditions par votre préfecture a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes, votre administration s’entête à vouloir autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, sans pouvoir la justifier.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 14 équipages actifs qui pratiquent encore la vénerie sous terre dans votre département, et ce malgré la suspension de vos précédents arrêtés.  Vous vous hasardez à diverses interprétations de données pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Cette obstination déraisonnable est incompréhensible de la part d’un préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Or, chaque année, votre administration se rend hors la loi pour accorder quelques privilèges à une minorité de chasseurs. Cela pose de réelles questions sur l’indépendance de votre administration.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • L’annexe 3 sur le blaireau que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie à peine actualisée de celle publiée l’an dernier et qui comporte les mêmes informations lacunaires et la même interprétation malhonnête.
  • Les données sur le blaireau fournies en annexe à votre note de présentation sont partiales et manipulées. En effet, vous affirmez que « Ces comptages sont réalisés en janvier et février, sur 100% des communes d’Ille-et-Vilaine sur une période de trois ans (1/3 par année), de façon systématique depuis 2003. » Sur 331 communes, seules 143 ont fait l’objet d’une observation d’au moins un blaireau entre 2024 et 2026, soit 43%. Pourtant, vous présentez sur la page suivante une carte de répartition du blaireau qui montre que le blaireau est présent dans plus de 83% des communes de votre département. Pour arriver à ce résultat, vous manipulez volontairement l’échelle du temps en considérant que le blaireau y est présent si un spécimen a été aperçu entre 2011 et 2026 ! Ce genre de manipulations, dont votre administration est coutumière, est une insulte envers les citoyens qui participent au dialogue environnemental.
  • Ces manipulations des données montrent le parti pris de ses auteurs, qui cherchent à manipuler l’administration et ses décisions. Relayer ces documents alors qu’ils sont contestés depuis 2022 montre au mieux votre mépris pour les contributeurs, au pire la collusion de votre administration avec la fédération des chasseurs.
  • On peut dans tous les cas considérer que l’état des populations de blaireaux n’est pas connu par votre administration, puisque les seules données en votre possession sont issues de comptages réalisés par les chasseurs eux-mêmes, qui considèrent que le blaireau est présent dans une commune dès qu’un individu y est observé sur une période de 15 ans !
  • Les données liées aux blaireaux victimes de collisions routières ne sont en aucun cas de nature à justifier une ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Le blaireau est victime de ces collisions, comme le reste de la faune sauvage, et n’en est en aucun cas le responsable. Le rôle de votre administration est de limiter la vitesse de circulation dans les zones dangereuses, et non d’éliminer toute les animaux sauvages, susceptibles d’être les victimes collatérales des excès de vitesse. De plus, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité immédiate d’une route ou d’une voie ferrée.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Dans votre département, ce chiffre est monté jusqu’à 32%. Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 1er juin reste donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés, ce dont vous êtes parfaitement conscient, puisque votre arrêté 2025 a une fois encore été suspendu par le juge des référés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, là encore, votre note de présentation n’apporte aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Vous vous contentez de rejeter ces solutions. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous concluez votre annexe sur le blaireau en évoquant rien de moins que des atteintes à la sécurité publique ! Pourtant, vous avez fait disparaitre de cette annexe une information pourtant essentielle qui se trouvait dans les précédentes versions de ce document, dans lesquelles on pouvait voir qu’en moyenne, sur les 8 dernières saisons cynégétiques, moins de 13 blaireaux ont été prélevés en Ille-et-Vilaine dans le cadre de la louveterie, c’est-à-dire lors de destructions administratives liées à des déclarations de dégâts.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 16 avril 2026″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

A propos de l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse : 

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir du blaireau, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Marne jusqu’au 6 mai 2026 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau pour la période du 15 juin 2027 au 14 septembre 2027

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Marne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2027 au 14 septembre 2027.

La préfecture a publié une note de présentation de 2 pages qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par formulaire électronique : jusqu’au 6 mai 2026

consultation

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

ATTENTION : COCHEZ BIEN “Défavorable” avant de déposer vos commentaires. 

Monsieur le Préfet de la Marne,

La Direction Départementale des Territoires de la Marne propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau pour la période du 15 juin 2027 au 14 septembre 2027.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Le document intitulé « Note de présentation », annexé à cette consultation, n’est en fait qu’un document présentant les modalités de réponse à cette consultation publique. Il n’apporte aucun élément permettant de justifier le contenu de votre projet d’arrêté. De plus en plus de tribunaux administratifs sanctionnent les préfectures qui ne respectent pas le dialogue environnemental.
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée permettant de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département et ne donne aucun élément permettant de vérifier la véracité des chiffres relatifs aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous rapportez des estimations de dégâts imputés aux blaireaux dans votre département (10 dossiers en 2023, 1 dossier en 2024 et 10 dossiers en 2025).  Je me permets de mettre en doute la sincérité des données produites, puisque selon ces déclarations, les blaireaux auraient détruit 39 hectares ces 3 dernières années pour seulement 22 dossiers déposés, ce qui est impossible et montre que ces dégâts ont probablement été imputés à la mauvaise espèce.
  • De plus, je me permets de questionner votre administration sur le nombre d’arrêtés de destructions adoptés dans votre département, puisque vous avez pris  30 arrêtés ces 3 dernières années pour autoriser les lieutenants de louveterie à tuer des blaireaux, alors que vous ne rapportez que 22 déclarations de dégâts sur la même période. Je vous rappelle que les arrêtés de destruction doivent être justifiés, notamment par une problématique de dégâts.
  • La principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% !
  • La vacuité de votre note de présentation ne nous permettent pas d’estimer la mortalité anthropogénique. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir aux contributeurs l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département, car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux  ce qui serait une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Autoriser la vénerie sous terre au 15 juin est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et je ne peux que vous conseiller de le consulter. 
  • Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 13 avril 2026. » Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Vous ne dites même pas si l’avis de la CDCFS était favorable ou pas. Chacun sait cependant que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Loire jusqu’au 13 mai 2026 : consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2026 et jusqu’au 15 août 2026

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2026 jusqu’au 15 août 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 13 mai 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

 

  • jusqu’au 13 mai 2026 à 17h

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Madame la Préfète de la Loire,

La Direction Départementale des Territoires de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2026 et jusqu’au 15 août 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Suite aux demandes répétées de la fédération départementale des chasseurs de la Loire (FDC42) d’obtenir l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2026, votre administration s’apprête à adopter un arrêté pour satisfaire les 26 équipages qui pratiquent cette chasse dans votre département. Je vous rappelle que la fonction de Préfète est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Votre rôle est donc de défendre l’intérêt général et non de défendre les intérêts particuliers d’un petit groupe de chasseurs.
  • Dans votre note de présentation, vous vous hasardez à faire des estimations de populations à partir de données officielles collectées entre 2001 et 2012 (ces données ont 25 ans pour les plus anciennes et 14 ans pour les plus récentes) ou transmises par la fédération départementale des chasseurs, pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • A propos du risque d’insincérité des données produites par la fédération des chasseurs, la note de présentation que vous relayez en est un parfait exemple. Dans la note de présentation relayée en 2025, vous indiquiez que “L’enquête et son analyse, réalisés par la fédération départementale des chasseurs de la Loire, concluent à un effectif départemental de blaireaux compris entre 885 et 2180”. Cette même source nous apprenait que 345 blaireaux mourraient chaque année de causes anthropogéniques (chasses, destructions, collisions routières), soit entre 16 et 39% de la population de votre département. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Cette année, sur la base de nouvelles méthodes de calcul, les chasseurs de votre département estiment “les populations de blaireaux du département de la Loire entre 6 786 et 11 311 individus.” Cela représente une augmentation de 767% pour la fourchette basse et 519% pour la fourchette haute. Votre administration et la fédération des chasseurs de la Loire ont-ils décidé de se moquer des contributeurs et du dialogue environnemental ?
  • Vous écrivez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement vous permet d’autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai, mais que dans le département de la Loire, cette date complémentaire est régulièrement repoussée de 15 jours, soit au 1er juin afin de permettre une meilleure émancipation des jeunes. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 1er juin est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
  • Toujours concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% (34% dans votre département) ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département et les estimations de dommages aux cultures ne sont pas détaillées pour en apprécier la véracité. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant les dommages aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une voie ferrée ou sous une route. Dans de pareilles circonstances, votre administration prend des arrêtés de destructions administratives.
  • Pour les collisions routières, dont le chiffre est stable depuis 2017, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de tuer préventivement les animaux, ce qui est une aberration totale.
  • A la fin de votre note de présentation, vous précisez : “Ce projet d’arrêté a été soumis à l’avis des membres de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage le 22 avril 2026. Les membres de la commission ont émis un avis majoritairement favorable.″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté, notamment par les associations de protection de l’environnement, qui n’ont pas d’intérêt cynégétique. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Loire-Atlantique jusqu’au 14 avril 2026 : consultation publique sur le projet d’arrêté d’ouverture et de clôture générales de la chasse pour la saison 2026-2027 prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

dégâts de blaireaux

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Accéder à la consultation

https://enqueteur.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php

 

Attention : La Direction Départementale des Territoires a divisé la consultation publique en plusieurs chapitres.

Suivez bien les instructions d’AVES pour y répondre.

  1. Observations relatives aux Périodes et modalités de chasse du grand gibier (sanglier, cerf, chevreuil, daim) : articles 1, 2 et annexe 1.
    Défavorable : La clôture de la chasse, fixée au 28 février, est trop tardive et peut provoquer la mort des mères gestantes. Elle ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération. L’ouverture anticipée de la chasse au 1er juin est également problématique pour la même raison.
  2. Périodes et modalités de chasse du petit gibier (lapin, lièvre, perdrix, faisan) : articles 1, 2 et annexe 1En partie favorable/défavorable : Je prends note que l’ouverture anticipée n’est pas autorisée pour ces espèces. Cependant, au lieu d’autoriser des introductions d’animaux issus d’élevages pour les chasser, votre projet d’arrêté devrait interdire la chasse des espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  3. Périodes et modalités de chasse du renard : articles 1, 2 et annexe 1
    Défavorable : L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée. Faut-il rappeler à votre administration que le ministère a commandé une étude au Muséum national d’Histoire naturelle qui a été publiée le lundi 9 mars 2026, prouvant que l’élimination des « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » est inefficace et coûteux.
  4. Périodes et modalités de chasse du blaireau : articles 1, 2, 4 et annexe 1
    Défavorable : La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver le renouvellement de l’espèce. Je m’oppose également à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2027.

La note de présentation publiée par votre administration est lacunaire et montre le peu de sérieux qu’elle porte au dialogue environnemental. Vous n’apportez aucun élément pour tenter de justifier l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Votre administration semble seulement vouloir autoriser une ouverture anticipée pour satisfaire les 42 équipages de vénerie sous terre que compte votre département, (seule la moitié chasse réellement selon vos informations) au mépris de l’intérêt général et de la loi qu’elle est censée défendre. Les quelques paragraphes inclus dans la note de présentation démontrent que votre administration ignore tout des populations de blaireaux dans le département, et qu’elle s’appuie sur des données nationales ou locales anciennes, et fournies par la fédération de chasse qui vous demande cette ouverture anticipée.

L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, les quelques lignes publiées n’apportent aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.

Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.

Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait que les blaireautins étaient sevrés permettrait de les tuer sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.

Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.

Le comptage des terriers réalisé par les chasseurs sur une toute petite partie de votre département ne permet pas de connaître les effectifs de blaireaux, et ne justifie en rien une ouverture anticipée. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes. Une augmentation du nombre de terrier ne signifie pas une augmentation du nombre de blaireaux. Toute autre interprétation montre simplement la méconnaissance de l’espèce.

De plus, les chasseurs qui ont réalisé les recensements sont à la fois juges et parties ; ce positionnement partial pose la question du conflit d’intérêt.

La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. La vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

      • Insuffisance de démonstration de dégâts
      • Illégalité destruction « petits » blaireaux
      • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
      • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
      • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
      • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
      • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
      • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
      • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
      • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
      • Maturité sexuelle des petits non effective
      • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

Les données transmises par votre administration ne nous permettent pas d’estimer la mortalité anthropogénique. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux  ce qui serait une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.

Pour toutes ces raisons et tous les autres arguments que vous connaissez parfaitement, je vous demande de ne pas céder aux pressions des chasseurs et de ne pas autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2027.

 

  1. Périodes de chasse à courre, à cor et à cri et chasse au vol : article 3
    Défavorable : La chasse à courre est une pratique qui devrait être interdite.
  2. Conditions d’exercice de la chasse : articles 6 à 10
    En partie favorable / défavorable : Les munitions contenant du plomb doivent évidemment être interdites dans les zones humides, mais également sur l’ensemble du territoire.

Les effets néfastes du plomb pour la Nature, les Animaux et l’Homme ont été largement démontrés, nous savons depuis longtemps que c’est un PUISSANT NEUROTOXIQUE qui peut avoir des conséquences graves, même à très faible dose chez le fœtus et l’embryon. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « il n’existe pas de seuil sous lequel l’exposition au plomb serait sans danger. […] Ce métal toxique pour l’organisme représente un risque pour le cerveau, le foie, les reins et s’accumule au fil du temps dans les dents et les os ». L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), saisie par la Direction générale de l’alimentation et la Direction générale de la santé, a publié le 23/03/2018 une expertise qui met en évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb ; elle conseille notamment aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de viande de gibier sauvage “compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance”. Elle préconise par ailleurs, pour le reste de la population, de ne pas en manger plus de trois fois par an et recommande aux chasseurs ne pas utiliser de munitions au plomb.

Ce métal n’étant pas biodégradable, il reste accessible des décennies voire des siècles ou des millénaires. Ainsi, le plomb de chasse contamine la pyramide alimentaire. Ceci est clairement démontré par le traçage isotopique du plomb, chez les Inuits notamment. C’est également une source de contamination d’animaux prédateurs ou charognards se nourrissants de mammifères ou d’oiseaux blessés par les tirs de plombs.

Chaque année en France 8.000 tonnes de grenailles de plomb issus de millions de cartouches de chasse sont éparpillées dans la nature. Outre la chasse, les ball traps sont également responsables de graves pollutions comme on l’a vu récemment dans les salines de Guérande où un oeillet de production a été fortement pollué par ce métal.

En Europe, la plupart des pays du nord ont légiféré sur la grenaille de plomb dans les années 90 : Danemark, Pays-Bas, Finlande et Norvège ont instauré une interdiction totale, Belgique Suède et Lettonie, une interdiction partielle. La Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne, Chypre, Israël et la Russie ont limité ou supprimé la grenaille de plomb. En France, l’interdiction de l’utilisation des cartouche au plomb dans les zones humides semble peu respectée, en dépit de la réglementation. Des substituts moins toxiques ou non toxiques existent. La grenaille d’acier semble la solution idéale du point de vue environnemental. Nous demandons que la vente et l’utilisation des munitions au plomb soit interdite en France, ceci en application du principe de précaution en raison la forte toxicité de ce métal. Des mesures de réglementation de l’usage de la grenaille de plomb doivent être prises au-delà des zones humides. L’interdiction pure et simple des grenailles de plomb dans notre pays étant la meilleure solution.

La chasse par temps de neige devrait être interdite pour toutes les espèces.

  1. . Prélèvements maximaux approuvés dans le schéma départemental de gestion cynégétiques : article 11
    Défavorable. Votre projet d’arrêté limite la chasse de plusieurs espèces en limitant les prélèvements journaliers, sans mettre de réelle limite par chasseur sur l’ensemble de la période de chasse. Un nombre limité d’oiseaux par saison de chasse, à l’instar de la bécasse des bois, me semble plus adapté pour éviter le déclin d’espèces déjà fragilisées par de multiples facteurs.
  1. Conditions d’exercice de la chasse : articles 6 à 10
    En partie favorable / défavorable : Les munitions contenant du plomb doivent évidemment être interdites dans les zones humides, mais également sur l’ensemble du territoire.

Les effets néfastes du plomb pour la Nature, les Animaux et l’Homme ont été largement démontrés, nous savons depuis longtemps que c’est un PUISSANT NEUROTOXIQUE qui peut avoir des conséquences graves, même à très faible dose chez le fœtus et l’embryon. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « il n’existe pas de seuil sous lequel l’exposition au plomb serait sans danger. […] Ce métal toxique pour l’organisme représente un risque pour le cerveau, le foie, les reins et s’accumule au fil du temps dans les dents et les os ». L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), saisie par la Direction générale de l’alimentation et la Direction générale de la santé, a publié le 23/03/2018 une expertise qui met en évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb ; elle conseille notamment aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de viande de gibier sauvage “compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance”. Elle préconise par ailleurs, pour le reste de la population, de ne pas en manger plus de trois fois par an et recommande aux chasseurs ne pas utiliser de munitions au plomb.

Ce métal n’étant pas biodégradable, il reste accessible des décennies voire des siècles ou des millénaires. Ainsi, le plomb de chasse contamine la pyramide alimentaire. Ceci est clairement démontré par le traçage isotopique du plomb, chez les Inuits notamment. C’est également une source de contamination d’animaux prédateurs ou charognards se nourrissants de mammifères ou d’oiseaux blessés par les tirs de plombs.

Chaque année en France 8.000 tonnes de grenailles de plomb issus de millions de cartouches de chasse sont éparpillées dans la nature. Outre la chasse, les ball traps sont également responsables de graves pollutions comme on l’a vu récemment dans les salines de Guérande où un oeillet de production a été fortement pollué par ce métal.

En Europe, la plupart des pays du nord ont légiféré sur la grenaille de plomb dans les années 90 : Danemark, Pays-Bas, Finlande et Norvège ont instauré une interdiction totale, Belgique Suède et Lettonie, une interdiction partielle. La Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne, Chypre, Israël et la Russie ont limité ou supprimé la grenaille de plomb. En France, l’interdiction de l’utilisation des cartouche au plomb dans les zones humides semble peu respectée, en dépit de la réglementation. Des substituts moins toxiques ou non toxiques existent. La grenaille d’acier semble la solution idéale du point de vue environnemental. Nous demandons que la vente et l’utilisation des munitions au plomb soit interdite en France, ceci en application du principe de précaution en raison la forte toxicité de ce métal. Des mesures de réglementation de l’usage de la grenaille de plomb doivent être prises au-delà des zones humides. L’interdiction pure et simple des grenailles de plomb dans notre pays étant la meilleure solution.

La chasse par temps de neige devrait être interdite pour toutes les espèces.

7. Prélèvements maximaux approuvés dans le schéma départemental de gestion cynégétiques : article 11
Défavorable. Votre projet d’arrêté limite la chasse de plusieurs espèces en limitant les prélèvements journaliers, sans mettre de réelle limite par chasseur sur l’ensemble de la période de chasse. Un nombre limité d’oiseaux par saison de chasse, à l’instar de la bécasse des bois, me semble plus adapté pour éviter le déclin d’espèces déjà fragilisées par de multiples facteurs.

Victoire pour les blaireaux devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux !

Pour la première fois, une juridiction d’appel considère qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.

C’est une grande victoire pour les associations AVES France, One Voice et Indre Nature, ainsi que pour le cabinet Géo Avocats qui les représente !

⚖️   Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables.

C’est la première fois qu’une décision d’appel est rendue sur ce point de droit spécifique

La Cour a rejeté les appels formés par le ministère de la transition écologique à l’encontre des jugements du tribunal administratif de Limoges ayant annulé les arrêtés préfectoraux contestés par les associations.

Cela signifie que :

1️⃣  Les arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau sont soumis au respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique et de l’interdiction de tuer les petits de mammifères chassables.

2️⃣  Le « petit » doit être défini comme le spécimen qui est dépendant de sa mère et ne peut pas survivre sans elle, c’est-à-dire le blaireau non émancipé.

3️⃣ Il ressort des publications scientifiques concordantes produites par les associations que l’apprentissage du petit blaireau perdure jusqu’à ses 6 à 8 mois, soit jusqu’à l’automne, de sorte que « l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la période complémentaire » autorisée par les arrêtés.

4️⃣ L’abattage des femelles « menace également indirectement la survie des petits blaireaux ».

5️⃣  La nature même des opérations de vénerie sous terre « ne permet pas de sélectionner la taille des spécimens détruits », ce qui en fait une chasse non-sélective.

6️⃣  Ni l’existence de prétendus dommages, ni une éventuelle surpopulation de l’espèce ni un risque allégué d’épizootie ne justifient l’ouverture d’une période complémentaire, dès lors qu’elle entraîne une atteinte aux petits.

 A noter que par deux arrêts du même jour, la Cour a également rejeté les appels formés par deux fédérations départementales des chasseurs à l’encontre de jugements ayant annulé des arrêtés similaires au motif qu’elles ne justifiaient pas d’un droit lésé leur donnant qualité pour interjeter appel.

✨  Nous espérons désormais que les préfectures respecteront ces décisions en s’abstenant d’ouvrir de nouvelles périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau dès cette année.

L’équipe bénévole d’AVES France tient à remercier Maîtres Coline Robert et Andrea Rigal-Casta du cabinet Geo Avocats pour leur engagement à ses côtés pour la défense des blaireaux et la grande qualité des recours portés devant les juridictions administratives. Nous tenons aussi à remercier nos bénévoles, donateurs, mécènes et les associations partenaires engagées contre les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau.

https://www.aves.asso.fr/2026/02/victoire-pour-les-blaireaux-devant-la-cour-administrative-dappel-de-bordeaux/?doing_wp_cron=1773152203.4638741016387939453125 

Pour lire l’arrêt simplifié rendu :

https://bordeaux.cour-administrative-appel.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/la-chasse-au-blaireau-ne-peut-etre-autorisee-pendant-la-periode-ou-le-jeune-blaireau-est-encore-dependant-de-sa-mere

⚖️ Consulter les ordonnances rendues sur la page des recours juridiques : https://www.aves.asso.fr/plaintes-recours/

Cet article reprend le post LinkedIn du cabinet Geo avocats : https://www.linkedin.com/posts/geo-avocats_la-chasse-au-blaireau-ne-peut-%C3%AAtre-autoris%C3%A9e-activity-7432432291894804480-_XgZ

Saône-et-Loire jusqu’au 20 mars 2026

consultation publique sur le projet d’arrêté prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

La préfecture de la Saône-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du Blaireau du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 20 mars 2026.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de vie.

 

ATTENTION : vous devez accepter la publication de votre contribution ET cocher la case AVIS DEFAVORABLE puis donnez votre avis. Vous pouvez utiliser les arguments ci-dessous. Ne vous laissez pas tromper par la mention “Avis favorable au projet d’arrêté”. Nous avons demandé à la préfecture de corriger cela au plus vite, car la mention est trompeuse. Vous devez tout de même cocher AVIS DEFAVORABLE.


Monsieur le Préfet de la Saône-et-Loire,

La Direction Départementale des Territoires de la Saône-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral portant sur la période complémentaire de la vénerie sous terre du Blaireau pour la période allant du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • En introduction à la note de présentation, vous rappelez que « La clôture de la vénerie sous terre du blaireau intervient le 15 janvier en vertu de l’article R 424-5 du code de l’environnement. Cette fermeture anticipée s’adapte à la biologie de l’espèce et à la période de mise-bas (en février) dans l’objectif de ne pas compromettre sa pérennité » et que ce même article dispose que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, les connaissances sur le blaireau ont évolué et l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique est que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie et qu’il est donc illégal de le tuer. 
  • Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 
  • Les éléments mentionnés dans la note de présentation font la distinction entre adultes et juvéniles. Il est même précisé que seuls 66% des blaireaux prélevés sont adultes, ce qui signifie que 34% des blaireaux tués par les équipages de vénerie sous terre sont des jeunes ! Il est alors démontré que les chasseurs font parfaitement la distinction entre les classes d’âge. Par conséquent, l’infraction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement est caractérisée.
  • Alors que le tribunal administratif de Dijon, dans son jugement du 15 mars 2022, a annulé l’arrêté préfectoral du 11 mai 2020 ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de Saône-et-Loire en 2020, la FDC71 continue de réclamer l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, au mépris de la biologie de l’espèce.
  • Vous écrivez dans votre note de présentation qu’ « Une ouverture de la période complémentaire au 15 juin et non au 15 mai permet de garantir le sevrage des blaireautins. Ce décalage d’un mois prend en compte la décision rendue lors du jugement administratif du 15 mars 2022. » La Cour administrative d’appel de Bordeaux a rendu plusieurs avis le 24 février 2026 dans lequel elle écrit : «  Par suite, d’une part les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement citées ci-dessus et autorisant une période de vénerie complémentaire, s’appliquent nécessairement dans le respect des articles L. 420-1 et L. 424-10 du même code. D’autre part, dans le cadre de l’équilibre ci-dessus décrit, nécessaire au maintien d’un bon état de conservation de la population des blaireaux, auquel concourt l’activité de la chasse, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères », le petit qui n’a pas atteint une autonomie, c’est à dire qui est incapable de survivre seul sans dépendance de sa mère, cet état ne devant être assimilé ni à la période de sevrage, ni à la maturité sexuelle du mammifère (…) Il s’ensuit qu’en l’état des connaissances scientifiques, l’émancipation du petit blaireau n’est atteinte à aucun moment de la  période complémentaire de chasse autorisée par l’arrêté préfectoral attaqué ». L’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, même au 15 juin, est donc illégale. 
  • La note de présentation indique que « Les membres de la CDCFS ont très majoritairement émis un avis favorable à une ouverture complémentaire à partir du 15 mai 2026 (13 avis favorables, 3 avis défavorables et 2 abstentions) », ce qui est normal puisque la composition des CDCFS est déséquilibrée et qu’une minorité de membres représentent les intérêts de la nature et de la faune sauvage. La période complémentaire de vénerie sous terre ayant été réclamée par la fédération départementale des chasseurs de la Saône-et-Loire dans un courrier du 1er décembre 2025, on voit bien ici qu’elle n’a pas pour but de défendre l’intérêt général, mais l’intérêt particulier de ses membres, qui payent leur cotisation pour pouvoir chasser le plus longtemps possible dans l’année.
  • L’article 9 de la Convention de Berne prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu. Vous souhaitez justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau sur l’ensemble de votre département par des déclarations de dommages aux cultures alors que vous ne fournissez aucune preuve ni aucun chiffrage des dégâts et par des dommages aux infrastructures routières ou ferroviaires. Or, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier  sous une route ou une voie ferrée.
  • De plus, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce (qui sont d’ailleurs peu nombreux, puisque vous en dénombrez 22 à l’échelle du département). Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous reconnaissez dans la note de présentation qu’il “n’existe pas de recensement de la population de blaireaux en Saône-et-Loire”. Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, ne permet pas de connaître les effectifs de blaireaux de votre département. Au mieux, ces données permettent d’attester la présence de l’espèce sur une partie du territoire.
  • De la même façon, le suivi kilométrique d’abondance réalisé par les chasseurs ne peut pas être pris comme une donnée fiable, ces comptages étant réalisés par les membres de la fédération qui vous demande d’autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau chaque année, ce qui présente un conflit d’intérêt manifeste. Seule la réalisation de comptages par une autorité indépendante permettrait de fiabiliser ces données.
  • Dans sa note de présentation, la préfecture de la Saône-et-Loire publie une carte de l’OFB présentant les communes avec au moins une observation de blaireau entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2025. Observer un blaireau tous les deux ans n’est en aucun cas une preuve de la présence de l’espèce et encore moins de son abondance. La seule présence de blaireaux ne peut en aucun cas justifier l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre.
  • De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. 
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis anonymisés qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • De moins en moins de départements autorisent la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, conscients que la progression de la connaissance scientifique sur l’espèce rend illégale l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)