Seine-et-Marne jusqu’au 23 mai 2025 : consultation publique sur 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadrant la destruction des renards

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadre la destruction de renards par tirs, de jour comme de nuit, entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation.

AVES France vous invite à vous y opposer avant le 23 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-sepr-pnms@seine-et-marne.gouv.fr
  • Objet : Projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse et projet d’AP renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins
  • jusqu’au 23 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne, La Direction départementale des territoires de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public cinq projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, dont un arrêté encadrant les destructions de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à vos projets d’arrêtés.

  • Conformément à l’article L123-19-1 du Code de l’environnement, toute consultation du public doit s’accompagner d’une note de présentation explicite exposant les motifs, objectifs et impacts environnementaux du projet. Or, aucune note n’a été publiée avec ces projets d’arrêtés, empêchant ainsi une appréciation éclairée de ses conséquences. Cela constitue un vice substantiel de procédure justifiant le retrait ou l’annulation de vos arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté sur l’ouverture et la clôture de la chasse permet la chasse du renard du 21 septembre 2025 au 28 février 2026, mais également une ouverture anticipée pour la chasse (tir à balle ou à l’arc) du 1er juin au 14 août pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle de tir du chevreuil et du sanglier, et du 15 août au 20 septembre à l’occasion des battues au sanglier ou des battues spécifiques au renard. Le renard peut donc déjà être chassé 9 mois sur 12 dans votre département.
  • Le renard étant classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), le piégeage est autorisé toute l’année, sous réserve de détenir un agrément de piégeur et il peut aussi être déterré du 15 septembre au 15 janvier.
  • L’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins prévoit les conditions dans lesquelles les lieutenants de louveterie seront autorisés à réguler les renards, par tir, de jour comme de nuit, pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026. Au cours des opérations de régulations du renard, les lieutenants de louveterie procéderont également à la régulation à tir des espèces ragondin, raton laveur et chien viverrin. Les renards pourront ainsi être persécutés dans votre département du 1er juin 2025 au 30 avril 2026, soit 11 mois sur 12 ! 
  • En l’absence de note de présentation, vous ne fournissez aux contributeurs aucun élément probant pour justifier la pertinence de votre arrêté (données chiffrées, études d’impact, rapports techniques) démontrant l’existence de dommages significatifs causés par les renards, la nécessité ou l’efficacité des mesures proposées (piégeage, tir) et l’évaluation d’alternatives non létales ou proportionnées. En l’état, l’arrêté semble reposer sur des allégations générales non fondées, ce qui le rend juridiquement contestable.
  • Le renard joue un rôle majeur dans la régulation des rongeurs et la stabilité des écosystèmes. Autoriser sa destruction massive, 11 mois sur 12, sans évaluation scientifique est une atteinte grave à la biodiversité.
  • Les campagnes de destruction de renards ont démontré leur inefficacité à long terme et peuvent aggraver certains déséquilibres (effet rebond, recolonisation rapide). Des approches alternatives existent (prévention, adaptation, régulation ciblée), mais n’ont pas été envisagées dans ce projet.
  • Les articles 2 et 3 de votre projet d’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards disposent que les arrêtés pourront être pris pour une durée allant jusqu’à 45 semaines, sans même être conditionnés par des dégâts. Il suffit que les indices d’abondance fournis par les chasseurs (IKA, INA) soient au-dessus de 0,25 pour pouvoir déclencher des arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté n’étant pas accompagné d’une note de présentation, le contributeur ne peut ni connaître les limites de prélèvements prévues à l’article 3, ni les communes concernées par votre projet d’arrêté à l’article 2.

Je demande à ce que ce projet d’arrêté soit retiré en l’état pour vice de procédure, réévalué à la lumière des connaissances scientifiques sur le renard et accompagné, le cas échéant, d’une note de présentation complète permettant une consultation transparente et conforme à la loi.

Je vous remercie de prendre en compte cette contribution dans le cadre de la procédure de consultation publique.

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

Lozère jusqu’au 27 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Lozère propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation d’une page n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 27 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

TITRE : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département de la Lozère pour la saison cynégétique 2025-2026

TEXTE : personnalisez la première phrase et reprenez quelques uns de nos arguments.

Monsieur le Préfet de Lozère,

La Direction Départementale des Territoires propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026 dans le département de Lozère, lequel prévoit en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation d’une seule page, n’apportant aux contributeurs aucune information pour justifier les dispositions de votre arrêté. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» De nombreux tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Dans l’introduction du projet d’arrêté, on peut lire : CONSIDÉRANT l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 07 mai 2025“. Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser quel a été celui de la CDCFS. Si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Si l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Plusieurs administrations, reconnaissent que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes, ce qui est confirmé par de nombreux tribunaux administratifs.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Maine-et-Loire jusqu’au 28 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu l’arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté, la préfecture du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêtéautorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 28 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire,

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu votre arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté par les associations de protection de l’environnement, la Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que “l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet d’autoriser l’exercice de la vénerie à compter du 15 mai de chaque année.” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “Cette possibilité a été confirmée par le Conseil d’État, dans sa décision rendue le 28 juillet 2023.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier votre affirmation selon laquelle la population de blaireaux dans le département serait en hausse, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par une liste de dommages sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. En ce qui concerne les dommages aux infrastructures, vous reconnaissez vous-même que votre administration adopte des arrêtés spécifiques pour mener ces opérations de régulation. La vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. D’ailleurs, même les destructions administratives ne sont pas une solution pérenne. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Malgré la suspension de l’ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai 2024, les 35 équipages pratiquant la vénerie sous terre en Maine-et-Loire ont tué 388 blaireaux à partir du 1er juillet 2024. A ce chiffre, il faut ajouter les 100 blaireaux qui ont été tués lors de battues administratives. Malgré la méconnaissance des effectifs de blaireaux dans votre département, ce sont donc 488 blaireaux qui ont été tués.
  • Vous affirmez que l’article R. 424-5 ne conditionne pas l’application d’une période complémentaire au fait qu’il y ait des dommages reconnus, en omettant les autres textes qui protègent les blaireautins. La principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • La vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Dans votre département, il n’y a que 35 équipages de vénerie sous terre agréés. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous affirmez avoir annexé une cartographie des collisions routières à votre note de présentation. Je vous informe que ce document n’a pas été mis à la disposition du public. Votre projet d’arrêté est annexé d’une note de présentation de deux pages, sans autre document complémentaire.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunis le 6 mai 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité, mais vous ne précisez même pas quel a été l’avis de la CDCFS. Il aurait été pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Charente-Maritime jusqu’au 29 mai 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté fixant une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau du 1er juin jusqu’au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

Malgré la suspension et l’annulation de son arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de son arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la préfecture de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentationainsi qu’une liste de communes dans lesquelles la vénerie sous terre est interdite pour cause de tuberculose bovine.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 29 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddtm-rcfs@charente-maritime.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025
  • jusqu’au 29 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,

Malgré la suspension et l’annulation de votre arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de votre arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la Direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Avant toute chose, je dois vous avouer ma surprise de voir quels moyens la préfecture de la Charente-Maritime met pour autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, alors que vous écrivez : Il n’y a plus que 5 équipages en Charente-Maritime. Pour 2025, sur la période autorisée seulement 15 blaireaux ont été prélevés par deux équipages. Sur la base des dernières années, on est à moins de 10 blaireaux par équipage.” Pourtant, vous vous apprêtez à adopter un nouvel arrêté alors que la justice administrative vous a déjà condamné à trois reprises et que vous avez déjà du verser 3400€ aux associations qui contestent ces arrêtés.
  • Preuve de votre acharnement contre le blaireau, la note de présentation qui encadre ce mode de chasse fait 13 pages, auxquelles il faut ajouter une annexe de 5 pages sur la tuberculose bovine. Par contre, la note de présentation qui accompagne vos 7 autres projets d’arrêtés sur la chasse ne fait que 3 pages !
  • Votre note de présentation est une longue succession de charges contre le blaireau pour tenter de justifier votre projet d’arrêté, mais sa longueur ne suffit pas à masquer la vacuité de son contenu.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que : “En application de l’article R424-5, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai et jusqu’à l’ouverture générale de la vénerie du blaireau (15 septembre).” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “le Conseil d’Etat a rejeté la requête des associations AVES France, ASPAS et One voice visant à obtenir l’abrogation de cet article R. 424-5 du Code de l’environnement et a confirmé que la vénerie sous terre est un mode de chasse et que la période complémentaire doit être autorisée par le Préfet du département.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • Vous affirmez par la suite que le Sénateur P. Cuypers et le Conseil d’Etat “rappellent aux préfets de départements et aux juges que le blaireau demeure une espèce chassable et que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement n’interdit pas la chasse des petits et portées de mammifères mais seulement leur destruction.” Pourtant, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau en ce que cette chasse n’est pas sélective. En effet, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Etonnamment, cette donnée essentielle n’a pas été fournie aux contributeurs dans votre note de présentation qui fait pourtant 13 pages et qui est en totalité consacrée à ce sujet.
  • Puisque vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, je me permets de vous rappeler que ce Sénateur n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qu’il a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication de ce rapport. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. D’ailleurs, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. La vénerie sous terre est d’ailleurs interdite sur les 128 communes à risque tuberculose bovine sur 462 communes que compte votre département. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous vous appuyez sur des données officielles anciennes, qui ont été collectées il y a entre 14 et 24 ans ! Les autres données proviennent de la fédération des chasseurs. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Pour en revenir aux données qui vous ont été transmises par les chasseurs de votre département, vous expliquez qu’en 2023, “la FDC a menée une enquête sur 29 communes durant 11 semaines. Le but était d’inventorier les terriers avec et sans présence de blaireau. En 2024, l’enquête a été réalisée sur 16 communes sur un autre secteur, durant 11 semaines. En ayant “enquêté” dans 45 communes sur les 462 que compte votre département, les chasseurs ont pu estimer une population de blaireaux entre 6000 et 9000 blaireaux. La vérité est que votre administration n’a aucune idée du nombre de blaireaux présents sur son territoire et qu’elle cherche juste à autoriser par tous les moyens l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre réclamée par les 5 équipages de votre département.
  • Vous sous-entendez que depuis que vos arrêtés sont attaqués et que les périodes complémentaires sont réduites, vous êtes contraints de prendre plus d’arrêtés de destruction administrative. Vous affirmez même que : “Ce report d’activité sur les louvetiers devient un problème car ils sont fortement mobilisés par les problèmes de surpopulation de sangliers.” Je me permets de vous rappeler que les arrêtés de destruction de blaireaux doivent être justifiés par une problématique de dégâts. Or, sur la période 2023-2024, vous avez pris 62 arrêtés. Pourtant, selon vos propres sources, il n’y a eu que 9 attestations de dégâts sur cette même période. Il semble donc qu’en plus d’autoriser chaque année une période complémentaire sans pouvoir la justifier, vous adoptez des arrêtés de destruction administratives de blaireaux sans pouvoir les corréler à des problématiques de dégâts. Je me permets donc de vous rappeler que plusieurs préfectures ont également été condamnées pour des arrêtés de destructions administratives injustifiés.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous affirmez que : “la période complémentaire proposée, démarrant au 1er juin, tient compte de la période de sevrage des jeunes selon les études scientifiques citées dans le dossier technique.” Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage consultée en date du 28 avril 2025.” Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Very délicatessen samedi 10 mai 20 h Terrain Blanc à Quimper

L'oiseau sur le toit
Spectacle de théâtre tout public
intergénérationnel
Mise en scène Anne Marie Lacoste
Réservations Cie l’Oiseau sur le Toit:
 06 63 25 80 17 ou loiseausurletoit.fr
Tarif: 12€ adultes, 8€ pour les 25-18 ans, et 5€ pour les moins de 18 ans
******
Quatre histoires se chevauchent sur des sujets très délicats où
l’humour est le magicien de ces introspections.
D’abord, mamie Lucette nous interroge sur les relations intergénération-
nelles, ensuite quid des affaires d’héritage, coups de poker, à prendre ou à
laisser…
Puis le regard de l’adolescence sur les relations garçons filles.
Et enfin, la pièce principale traite d’un sujet very very delicatessen : Paco
suite à une rupture d’anévrisme, se promène dans une très étrange contrée.
Il y rencontre un âne, passeur d’âmes.
Entre rire et cynisme, le ton de l’humour abordé par cette oeuvre mordante
qui se termine bien et écrite par Nathalie Papin nous met en face de notre
réalité et nous interroge sans artifice ni pathos.
******
Ecritures théâtrales:
– L’héritage de Laurent Baffie
– Mamie Lucette de Marie Antonini
– Je n’aime ni les garçons ni les filles de Florence Foresti
– La Morsure de l’âne de Nathalie Papin.
Adaptation de ces 4 pièces: Anne Marie Lacoste.
Acteurs: Margaux Audren, Marion Isenbrandt, Maguy Guthux Trilles,
Anne Marie Lacoste, Roland Laubriat, Alice Lauden et Iliane Querelou.
Acteurs participants: Mariette Barre, Marie Hélène Cariou, Sylvie
Deschamp et Geneviève Remirez.
Avec la voix off de J ér ôme Classe.
Costumes et décors: l’équipe de OSLT avec Sophie Lainey pour le
masque de l’âne.
Techniques son et lumière: Anne Marie Lacoste, Roland Laubriat,
Milena Martinovic et Nadine Salaün.

9-10-11 mai Le RAFU dans la campagne : le festival approche à Keroperh à Melrand (56)

Voici le programme à partager sans modération :

🎶 Vendredi 9 mai – FEST-NOZ

Un grand bal militant pour lancer le week-end :

18h00 : Haze Musazi

18h50 : Makadam Fentus

19h50 : Talek & Le Sauze

20h40 : Litha

21h40 : Talek & Le Sauze

22h30 : Plantec

00h30 : Gregailh


🌱 Samedi 10 mai – S’ORGANISER, RÉFLÉCHIR, LUTTER… ET DANSER​​​​​​​

  • 10h30 – Table ronde
    Regards croisés sur les stratégies et les engrenages du système agro-industriel
    Avec :

    • Julien Le Guet – Bassines non merci
    • RAFU – La stratégie de l’ammoniac
    • Le Cri du Bocage – Agro-extractivisme et territoire
    • Claire Desmares – Élue écologiste au Conseil régional de Bretagne
  • 12h00 : Chorale et fanfare pour une pause musicale dans les herbes hautes
  • 13h30 – Ciné-débat
  • 14h30 – Atelier cirque
    Pour petits et grands, entre acrobaties et déséquilibres joyeux
  • 15h30 – Table ronde
    Paysannerie et alternatives : comment les citoyen·nes se mettent au service de l’agriculture paysanne ?
    Avec :

    • Les sécurités sociales de l’alimentation (SSA) de Bubry et de Lorient
    • Installons nous-mêmes des paysan·nes – CIAP
    • Les greniers des Soulèvements de la Terre – pour nourrir nos luttes

🔥 Samedi soir – CONCERTS

Parce qu’on n’oublie pas de fêter nos résistances :

  • 17h00 : Pink & Ponk
  • 18h30 : Kaolila
  • 19h50 : Graphy T
  • 21h10 : Beat Bouet Trio
  • 22h40 : Dubamix
  • 00h30 : Alzarina

🎟 Préventes ici :
https://www.helloasso.com/associations/rafu-bretagne-resistance-aux-fermes-usines/evenements/festival-du-rafu

📍INFOS PRATIQUES

  • 🍽 Restauration : végétarienne et à prix libre tout le week-end
  • Lieu : Kerochap – lieu-dit Keroperh à Melrand (56)
  • Plan du site : [sera en ligne prochainement]

🎒 SAC À DOS :

  • 🎟 Ton billet pour le festival
  • 💧 Ta gourde remplie
  • 🎧 Des bouchons d’oreilles
  • 🥾 De quoi affronter la gadoue : chaussures, k-way, bonnet, gros pull (check météo !)
  • ⛺ Si tu dors sur place : tente, sac de couchage, matelas, lampe, kit de toilette…
  • 💰 Quelques billets (le distributeur le plus proche est à Bubry, pas à Melrand),
  • 🍾 Pas de verre sur le site ! Préservons les pieds et les copain·e·s
  • 🐶🐱 Nos ami·es à poils ne pourront pas profiter du festival – mieux vaut leur éviter le stress de rester dans la voiture.

🚗 COVOITURAGE

Le parking P1 à proximité directe du site compte 500 places (seulement !). On t’invite à covoiturer un max pour que tout le monde puisse se garer au plus proche.
→ Site de covoit’ à partager : https://togetzer.com/covoiturage-evenement/ynsqxn

🌻À très vite dans les champs ! 🌻

Allier jusqu’au 15 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de l’Allier propose à la consultation du public un projet d’arrêtérelatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026, autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse, et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : se-consultation@allier.gouv.fr
  • Objet : Arrêté relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025-2026 dans le département de l’Allier
  • jusqu’au 15 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de l’Allier,

La Direction Départementale des Territoires de l’Allier propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026, lequel prévoit deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau : du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que votre arrêté du 23 mai 2024 a été suspendu par le tribunal administratif de Clermond-Ferrand le 5 juillet 2024 (ordonnance 2401412), en ce qu’il autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 1er juillet 2024, vous prévoyez d’adopter un nouvel arrêté en 2025 qui reconduit les mêmes dispositions. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire les périodes complémentaires de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Dans votre note de présentation, vous évoquez une enquête de la fédération de chasse pour recenser les blaireautières. Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte aucun élément fiable sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit ce recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux dans votre département.
  • Votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Votre note de présentation présente les solutions alternatives à la destruction des blaireaux coûteuses à mettre en place en cas de dommages aux infrastructures, en les jugeant difficiles à mettre en place par les exploitants agricoles. Vous semblez faire une confusion entre les dégâts agricoles et les dégâts aux infrastructures, qui sont pourtant deux problématiques distinctes et qui ne demandent pas la même réponse.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Contrairement à ce que vous affirmez dans votre note de présentation, l’ensemble de la littérature scientifique s’accorde à dire que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Vous citez à plusieurs reprises le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis.
  • On peut lire dans la note de présentation que La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) s’est réunie le 10 avril 2025 afin d’échanger et d’émettre un avis sur les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026.
    Or, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Je me permets d’ailleurs de vous rappeler que votre précédent arrêté a été attaqué par six associations de protection de l’environnement : AVES France, One Voice, ASPAS, FNE AURA, LPO et FNE ALLIER, ce qui montre bien que les décisions des CDCFS sont discutables. Votre administration souhaite-t-elle vraiment adopter cet arrêté en sachant qu’il sera de nouveau contesté devant le tribunal administratif ?
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • Je vous demande d’interdire l’agrainage des sangliers, ce nourrissage artificiel intensifiant la prolifération de l’espèce.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Morbihan jusqu’au 15 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Rennes a suspendu puis annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2023 en tant qu’il autorisait, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024, et que la préfecture a, de ce fait, supprimé la période complémentaire prévue dans son arrêté du 30 mai 2024, qui devait débuter au 15 mai 2025, la préfecture du Morbihan propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation, une note sur les collisions, un tableau sur la détection de lait dans l’estomac des blaireaux, un tableau sur l’examen de l’estomac des blaireautins, une page sur le protocole d’analyse des estomacs des blaireautins et une synthèse des connaissances sur le blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 15 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddtm-chasse@morbihan.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté préfectoral relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025
  • jusqu’au 15 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet du Morbihan,

La Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rennes a suspendu puis annulé votre arrêté du 30 mai 2023 en tant qu’il autorisait, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024, et que la préfecture a, de ce fait, supprimé la période complémentaire qui devait débuter au 15 mai 2025, prévue dans son arrêté du 30 mai 2024, vous prévoyez d’adopter un nouvel arrêté en 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire les périodes complémentaires de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Votre note de présentation met en évidence l’incompétence de son rédacteur, puisque vous transformez le nombre de gueules de terriers actifs recensés par les chasseurs en nombre de terriers actifs. Or, un terrier de blaireau est une structure souvent très complexe et ancienne, qui peut comporter un nombre important de gueules. D’ailleurs, François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans “Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023)” : “Sur la période 2013-2023, le terrier a doublé de surface et de nombre d’entrées passant de 150 m² et 8 gueules en 2013 à 400 m² et 18 gueules en 2023”, ce qui prouve que le nombre de terriers actifs estimé par votre administration est complètement erroné.
  • En ce qui concerne les données officielles qui ont été compilées dans la carte interactive de l’OFB, elles ont été recueillies entre 2001 et 2010 en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc ont entre 15 et 24 ans !
  • Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, en 2024, que 6 équipages de vénerie sous terre actifs, pour 25 déterreurs disposant d’une attestation de meute. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous affirmez que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement ne concerne pas la chasse du blaireau en période complémentaire. Or, plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu puis annulé des arrêtés en motivant leur ordonnance par la méconnaissance de cet article.
  • Votre note de présentation et ses annexes font la promotion de l’étude scandaleuse et inutile du contenu stomacal des blaireautins, commandée par la fédération nationale des chasseurs. Vous vous permettez même de citer le Professeur Timothy J. Roper à propos du sevrage des blaireautins. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, et même du Professeur Timothy J. Roper, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Une nouvelle fois, François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Peut-être n’avez-vous pas bien lu les travaux des scientifiques que vous vous permettez de citer, puisqu’ils contredisent ce que vous affirmez dans votre note de présentation.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • En ce qui concerne les déclarations de dégâts, vous vous contentez de fournir aux contributeurs un tableau contenant des données totalement fantaisistes et aucunement étayées de constats, permettant d’en évaluer la pertinence. Les surfaces détruites oscillent entre 12 et plus de 100 hectares selon les années. Ces dégâts ont probablement été attribués à tort aux blaireaux.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté Vu l’avis exprimé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) lors de sa réunion en plénière du 10 avril 2025.” Vous ne précisez même pas aux contributeurs quel a été l’avis de la CDCFS. Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Eure-et-Loir jusqu’au 19 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 qui autorisait la pratique de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 1er juin et le 14 septembre 2024 (ordonance N° 2402582), la préfecture d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 19 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-consultations-publiques@eure-et-loir.gouv.fr
  • Objet : projet d’arrêté portant autorisation de l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2025.
  • jusqu’au 19 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir,

La Direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 qui autorisait la pratique de la vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 1er juin et le 14 septembre 2024 (ordonance N° 2402582), la préfecture d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Les données que vous transmettez aux contributeurs ne permettent pas d’estimer la densité de blaireaux dans votre département, mais seulement d’évaluer si l’espèce y est présente ou pas. Voir un blaireau dans une commune n’indique pas que la population est en bon état de conservation.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez soit sur des données officielles anciennes (les densités fournies par l’OFB proviennent de données collectées entre 2001 et 2010 et n’ont jamais été actualisées), soit sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, en 2024, que 22 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez que : “Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 28 juillet 2023, la période complémentaire du blaireau ne peut être interdite ou limitée que s’il était avéré que celle-ci n’est pas compatible avec le maintien dans un état de conservation favorable des populations de blaireaux.” Or, le conseil d’Etat rappelle que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, le tribunal administratif d’Orléans a ordonné la suspension de votre précédent arrêté et écrivant : “En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et celui tiré de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté attaqué pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution.”
  • Votre note de présentation fait la promotion de l’étude scandaleuse et inutile du contenu stomacal des blaireautins, commandée par la fédération nationale des chasseurs. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Peut-être n’avez-vous pas bien lu les travaux des scientifiques que vous vous permettez de citer, puisqu’ils contredisent ce que vous affirmez dans votre note de présentation.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Votre paragraphe intitulé “impact de l’espèce sur les intérêts humains” montre le mépris que vous avez pour la faune sauvage, et la méconnaissance de votre administration pour les services écosytémiques rendus par cette espèce. Vous listez pêle-mêle divers griefs attribués au blaireau, sans même les corréler au contexte local. Vous parlez ainsi de dégâts aux cultures agricoles sans en justifier aucun, de tuberculose bovine (qui devrait être un argument pour interdire cette pratique) ou de dégâts aux infrastructures, alors que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité d’une route, autoroute, voie ferrée ou d’une digue).
  • Alors que l’article 2 de votre projet d’arrêté prévoit que “Les opérations de vénerie sous terre ne sont autorisées que sur les parcelles agricoles et à 100 m de ces parcelles.”, vous écrivez dans votre note de présentation, en page 9, que “Le déterrage du blaireau n’est par conséquence pas une « chasse de régulation » [et que] Le maintien de la période complémentaire ne peut être ainsi dépendant d’un niveau de dégâts ou de préjudices comme cela est le cas pour les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.” Si le niveau de dégâts ne permet pas de justifier votre projet d’arrêté, c’est donc bien que la vénerie sous terre est, comme l’affirment les chasseurs, une chasse de loisirs. Votre arrêté sera donc illégal et votre préfecture de nouveau condamnée.
  • Vous précisez dans votre note de présentation que Les prélèvements opérés par la vénerie sous terre, au cours de la période complémentaire, sont estimés à 60% des prélèvements totaux.” Or, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté que la CDCFS a rendu un avis favorable.  Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)