Spectacle de théâtre tout public
intergénérationnel
Mise en scène Anne Marie Lacoste
Réservations Cie l’Oiseau sur le Toit:
06 63 25 80 17 ou loiseausurletoit.fr
Tarif: 12€ adultes, 8€ pour les 25-18 ans, et 5€ pour les moins de 18 ans
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Quatre histoires se chevauchent sur des sujets très délicats où
l’humour est le magicien de ces introspections.
D’abord, mamie Lucette nous interroge sur les relations intergénération-
nelles, ensuite quid des affaires d’héritage, coups de poker, à prendre ou à
laisser…
Puis le regard de l’adolescence sur les relations garçons filles.
Et enfin, la pièce principale traite d’un sujet very very delicatessen : Paco
suite à une rupture d’anévrisme, se promène dans une très étrange contrée.
Il y rencontre un âne, passeur d’âmes.
Entre rire et cynisme, le ton de l’humour abordé par cette oeuvre mordante
qui se termine bien et écrite par Nathalie Papin nous met en face de notre
réalité et nous interroge sans artifice ni pathos.
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Ecritures théâtrales:
– L’héritage de Laurent Baffie
– Mamie Lucette de Marie Antonini
– Je n’aime ni les garçons ni les filles de Florence Foresti
– La Morsure de l’âne de Nathalie Papin.
Adaptation de ces 4 pièces: Anne Marie Lacoste.
Acteurs: Margaux Audren, Marion Isenbrandt, Maguy Guthux Trilles,
Anne Marie Lacoste, Roland Laubriat, Alice Lauden et Iliane Querelou.
Acteurs participants: Mariette Barre, Marie Hélène Cariou, Sylvie
Deschamp et Geneviève Remirez.
Avec la voix off de J ér ôme Classe.
Costumes et décors: l’équipe de OSLT avec Sophie Lainey pour le
masque de l’âne.
Techniques son et lumière: Anne Marie Lacoste, Roland Laubriat,
Milena Martinovic et Nadine Salaün.
9-10-11 mai Le RAFU dans la campagne : le festival approche à Keroperh à Melrand (56)
Voici le programme à partager sans modération :

Vendredi 9 mai – FEST-NOZ
Un grand bal militant pour lancer le week-end :
18h00 : Haze Musazi
18h50 : Makadam Fentus
19h50 : Talek & Le Sauze
20h40 : Litha
21h40 : Talek & Le Sauze
22h30 : Plantec
00h30 : Gregailh
Samedi 10 mai – S’ORGANISER, RÉFLÉCHIR, LUTTER… ET DANSER

- 10h30 – Table ronde
Regards croisés sur les stratégies et les engrenages du système agro-industriel
Avec :- Julien Le Guet – Bassines non merci
- RAFU – La stratégie de l’ammoniac
- Le Cri du Bocage – Agro-extractivisme et territoire
- Claire Desmares – Élue écologiste au Conseil régional de Bretagne
- 12h00 : Chorale et fanfare pour une pause musicale dans les herbes hautes
- 13h30 – Ciné-débat
- 14h30 – Atelier cirque
Pour petits et grands, entre acrobaties et déséquilibres joyeux - 15h30 – Table ronde
Paysannerie et alternatives : comment les citoyen·nes se mettent au service de l’agriculture paysanne ?
Avec :- Les sécurités sociales de l’alimentation (SSA) de Bubry et de Lorient
- Installons nous-mêmes des paysan·nes – CIAP
- Les greniers des Soulèvements de la Terre – pour nourrir nos luttes
Samedi soir – CONCERTS

Parce qu’on n’oublie pas de fêter nos résistances :
- 17h00 : Pink & Ponk
- 18h30 : Kaolila
- 19h50 : Graphy T
- 21h10 : Beat Bouet Trio
- 22h40 : Dubamix
- 00h30 : Alzarina
Préventes ici :
https://www.helloasso.com/associations/rafu-bretagne-resistance-aux-fermes-usines/evenements/festival-du-rafu
INFOS PRATIQUES
Restauration : végétarienne et à prix libre tout le week-end
- Lieu : Kerochap – lieu-dit Keroperh à Melrand (56)
- Plan du site : [sera en ligne prochainement]
SAC À DOS :
Ton billet pour le festival
Ta gourde remplie
Des bouchons d’oreilles
De quoi affronter la gadoue : chaussures, k-way, bonnet, gros pull (check météo !)
Si tu dors sur place : tente, sac de couchage, matelas, lampe, kit de toilette…
Quelques billets (le distributeur le plus proche est à Bubry, pas à Melrand),
Pas de verre sur le site ! Préservons les pieds et les copain·e·s
Nos ami·es à poils ne pourront pas profiter du festival – mieux vaut leur éviter le stress de rester dans la voiture.
COVOITURAGE
Le parking P1 à proximité directe du site compte 500 places (seulement !). On t’invite à covoiturer un max pour que tout le monde puisse se garer au plus proche.
→ Site de covoit’ à partager : https://togetzer.com/covoiturage-evenement/ynsqxn
À très vite dans les champs ! 
Concert du choeur Allegretto le samedi 24 mai à 18 h 30 à l’église Saint Alor à Quimper
Allier jusqu’au 15 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau
Monsieur le Préfet de l’Allier,
La Direction Départementale des Territoires de l’Allier propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026, lequel prévoit deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau : du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Alors que votre arrêté du 23 mai 2024 a été suspendu par le tribunal administratif de Clermond-Ferrand le 5 juillet 2024 (ordonnance 2401412), en ce qu’il autorisait l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 1er juillet 2024, vous prévoyez d’adopter un nouvel arrêté en 2025 qui reconduit les mêmes dispositions. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire les périodes complémentaires de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
- Dans votre note de présentation, vous évoquez une enquête de la fédération de chasse pour recenser les blaireautières. Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte aucun élément fiable sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit ce recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux dans votre département.
- Votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
- Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Votre note de présentation présente les solutions alternatives à la destruction des blaireaux coûteuses à mettre en place en cas de dommages aux infrastructures, en les jugeant difficiles à mettre en place par les exploitants agricoles. Vous semblez faire une confusion entre les dégâts agricoles et les dégâts aux infrastructures, qui sont pourtant deux problématiques distinctes et qui ne demandent pas la même réponse.
- La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
- Contrairement à ce que vous affirmez dans votre note de présentation, l’ensemble de la littérature scientifique s’accorde à dire que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- Vous citez à plusieurs reprises le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES.
- Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis.
- On peut lire dans la note de présentation que “La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) s’est réunie le 10 avril 2025 afin d’échanger et d’émettre un avis sur les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026.“
Or, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Je me permets d’ailleurs de vous rappeler que votre précédent arrêté a été attaqué par six associations de protection de l’environnement : AVES France, One Voice, ASPAS, FNE AURA, LPO et FNE ALLIER, ce qui montre bien que les décisions des CDCFS sont discutables. Votre administration souhaite-t-elle vraiment adopter cet arrêté en sachant qu’il sera de nouveau contesté devant le tribunal administratif ? - Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :
- Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
- Je vous demande d’interdire l’agrainage des sangliers, ce nourrissage artificiel intensifiant la prolifération de l’espèce.
- L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
- La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.
Morbihan jusqu’au 15 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025
Monsieur le Préfet du Morbihan,
La Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Alors que le tribunal administratif de Rennes a suspendu puis annulé votre arrêté du 30 mai 2023 en tant qu’il autorisait, en son article 10, une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2024, et que la préfecture a, de ce fait, supprimé la période complémentaire qui devait débuter au 15 mai 2025, prévue dans son arrêté du 30 mai 2024, vous prévoyez d’adopter un nouvel arrêté en 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire les périodes complémentaires de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
- Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
- Votre note de présentation met en évidence l’incompétence de son rédacteur, puisque vous transformez le nombre de gueules de terriers actifs recensés par les chasseurs en nombre de terriers actifs. Or, un terrier de blaireau est une structure souvent très complexe et ancienne, qui peut comporter un nombre important de gueules. D’ailleurs, François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans “Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023)” : “Sur la période 2013-2023, le terrier a doublé de surface et de nombre d’entrées passant de 150 m² et 8 gueules en 2013 à 400 m² et 18 gueules en 2023”, ce qui prouve que le nombre de terriers actifs estimé par votre administration est complètement erroné.
- En ce qui concerne les données officielles qui ont été compilées dans la carte interactive de l’OFB, elles ont été recueillies entre 2001 et 2010 en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc ont entre 15 et 24 ans !
- Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
- Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, en 2024, que 6 équipages de vénerie sous terre actifs, pour 25 déterreurs disposant d’une attestation de meute. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
- Vous affirmez que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement ne concerne pas la chasse du blaireau en période complémentaire. Or, plusieurs tribunaux administratifs ont suspendu puis annulé des arrêtés en motivant leur ordonnance par la méconnaissance de cet article.
- Votre note de présentation et ses annexes font la promotion de l’étude scandaleuse et inutile du contenu stomacal des blaireautins, commandée par la fédération nationale des chasseurs. Vous vous permettez même de citer le Professeur Timothy J. Roper à propos du sevrage des blaireautins. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, et même du Professeur Timothy J. Roper, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- Une nouvelle fois, François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Peut-être n’avez-vous pas bien lu les travaux des scientifiques que vous vous permettez de citer, puisqu’ils contredisent ce que vous affirmez dans votre note de présentation.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- En ce qui concerne les déclarations de dégâts, vous vous contentez de fournir aux contributeurs un tableau contenant des données totalement fantaisistes et aucunement étayées de constats, permettant d’en évaluer la pertinence. Les surfaces détruites oscillent entre 12 et plus de 100 hectares selon les années. Ces dégâts ont probablement été attribués à tort aux blaireaux.
- La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
- Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
- On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté “Vu l’avis exprimé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) lors de sa réunion en plénière du 10 avril 2025.” Vous ne précisez même pas aux contributeurs quel a été l’avis de la CDCFS. Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Eure-et-Loir jusqu’au 19 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau
Monsieur le Préfet d’Eure-et-Loir,
La Direction départementale des territoires d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Alors que le tribunal administratif d’Orléans a suspendu l’exécution de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 21 mai 2024 qui autorisait la pratique de la vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire comprise entre le 1er juin et le 14 septembre 2024 (ordonance N° 2402582), la préfecture d’Eure-et-Loir propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
- Les données que vous transmettez aux contributeurs ne permettent pas d’estimer la densité de blaireaux dans votre département, mais seulement d’évaluer si l’espèce y est présente ou pas. Voir un blaireau dans une commune n’indique pas que la population est en bon état de conservation.
- Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez soit sur des données officielles anciennes (les densités fournies par l’OFB proviennent de données collectées entre 2001 et 2010 et n’ont jamais été actualisées), soit sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
- Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
- Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, en 2024, que 22 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
- Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez que : “Conformément à la jurisprudence du Conseil d’État du 28 juillet 2023, la période complémentaire du blaireau ne peut être interdite ou limitée que s’il était avéré que celle-ci n’est pas compatible avec le maintien dans un état de conservation favorable des populations de blaireaux.” Or, le conseil d’Etat rappelle que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, le tribunal administratif d’Orléans a ordonné la suspension de votre précédent arrêté et écrivant : “En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement et celui tiré de ce que les motifs énoncés dans l’arrêté attaqué pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau sont entachés d’erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, en tant que celui-ci autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution.”
- Votre note de présentation fait la promotion de l’étude scandaleuse et inutile du contenu stomacal des blaireautins, commandée par la fédération nationale des chasseurs. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Peut-être n’avez-vous pas bien lu les travaux des scientifiques que vous vous permettez de citer, puisqu’ils contredisent ce que vous affirmez dans votre note de présentation.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Votre paragraphe intitulé “impact de l’espèce sur les intérêts humains” montre le mépris que vous avez pour la faune sauvage, et la méconnaissance de votre administration pour les services écosytémiques rendus par cette espèce. Vous listez pêle-mêle divers griefs attribués au blaireau, sans même les corréler au contexte local. Vous parlez ainsi de dégâts aux cultures agricoles sans en justifier aucun, de tuberculose bovine (qui devrait être un argument pour interdire cette pratique) ou de dégâts aux infrastructures, alors que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité d’une route, autoroute, voie ferrée ou d’une digue).
- Alors que l’article 2 de votre projet d’arrêté prévoit que “Les opérations de vénerie sous terre ne sont autorisées que sur les parcelles agricoles et à 100 m de ces parcelles.”, vous écrivez dans votre note de présentation, en page 9, que “Le déterrage du blaireau n’est par conséquence pas une « chasse de régulation » [et que] Le maintien de la période complémentaire ne peut être ainsi dépendant d’un niveau de dégâts ou de préjudices comme cela est le cas pour les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.” Si le niveau de dégâts ne permet pas de justifier votre projet d’arrêté, c’est donc bien que la vénerie sous terre est, comme l’affirment les chasseurs, une chasse de loisirs. Votre arrêté sera donc illégal et votre préfecture de nouveau condamnée.
- Vous précisez dans votre note de présentation que “Les prélèvements opérés par la vénerie sous terre, au cours de la période complémentaire, sont estimés à 60% des prélèvements totaux.” Or, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
- On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté que la CDCFS a rendu un avis favorable. Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Ardennes jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2025/2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 1er juin 2025
Finistère jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur trois projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau
Eure jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté autorisant la vénerie du blaireau pendant la période complémentaire à partir du 28 mai 2025
Monsieur le Préfet de l’Eure,
La Direction départementale des territoires et de la Mer de l’Eure propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau (Meles meles) pour une période complémentaire du 28 mai au 15 septembre 2025.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Alors que le tribunal administratif de Rouen a suspendu puis annulé l’arrêté du 8 juin 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2024 dans le département de l’Eure, la préfecture propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant la mise à mort de 400 blaireaux pendant une période complémentaire de vénerie sous terre du 28 mai au 15 septembre 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
- Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Or, le tribunal administratif de Rouen a déjà sanctionné votre précédent arrêté en ce qu’il mettait en danger les petits. Peut-être votre administration n’a pas reçu l’ordonnance 2302775 du Tribunal administratif de Rouen. Auquel cas, je me permets d’en citer quelques lignes : “Compte tenu de la corpulence des jeunes blaireaux et à leur comportement, pouvant être comparables à ceux des adultes en particulier entre juin et septembre, et aux modalités d’exercice de la vénerie sous terre de cet animal, qui ne saurait ainsi être considérée comme présentant un caractère sélectif, l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme favorisant la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue par l’article L. 424-10 précité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.”
- Vous écrivez : “Le présent projet d’arrêté préfectoral n’a pas pour objectif d’autoriser ou d’interdire le principe de la vénerie sous terre du blaireau mais seulement de permettre une période complémentaire de mise en œuvre de cette technique de chasse.” Ma contribution a justement pour objectif de m’opposer à l’autorisation de cette période complémentaire. L’illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
- Vous publiez une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 24 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes. Quant à la carte de répartition du blaireau en France, chaque point correspond aux communes dans lesquelles ont été vus au moins un blaireau en l’espace de 5 années ! Ces données ne permettent en aucun cas d’estimer l’abondance de cette espèce sur votre territoire. Même la carte interactive de l’OFB a été réalisée avec des données recueillies entre 2001 et 2010 en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 13 et 24 ans ! Ces données anciennes ne permettent en aucun cas d’estimer les effectifs de blaireaux dans le département.
- Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, malgré votre précédente condamnation. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux. L’estimation de 1200 blaireautières et de 4320 blaireaux dans le département de l’Eure est une pure spéculation.
- Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
- Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
- Dans l’argumentaire de la fédération des chasseurs annexée à votre projet d’arrêté, il est écrit : “La vènerie sous terre du blaireau est une « chasse de loisir » n’ayant pas à être justifiée par l’existence de dégâts et/ou de risques de dégâts.” Pourtant, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier l’estimation des populations de blaireaux dans le département réalisée par la fédération de chasse. Vous ne fournissez aucune donnée pour vérifier les déclarations de dégâts rapportées par l’AFVST de l’Eure. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui selon vous peuvent être attribués aux blaireaux. La FDC27 affirme que le montant des dégâts attribués à l’espèce en 2024 s’élève à 247860€ sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité de cette affirmation, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts.
- La FDC27 tente de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, votre administration rappelle dans sa note de présentation que : “dans l’Eure, des arrêtés sont pris régulièrement en vue d’assurer la sécurité publique afin de protéger les infrastructures (terrasses qui menacent les fondations des bâtiments, la stabilité des chaussées ou des voies ferrées, etc…)”. La vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale. L’augmentation du nombre de collisions recensées s’explique par le lancement d’une application permettant de déclarer plus facilement le nombre d’animaux victimes de collisions.
- Comme vous l’a rappelé le tribunal administratif de Rouen, la vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Dans l’Eure, c’est environ 30%. Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Votre projet d’arrêté sera donc une nouvelle fois contesté devant le tribunal administratif.
- Dans votre département, il n’y a que 22 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
- Alors que durant les 5 dernières années, une moyenne de 223 blaireaux ont été tués par la vénerie sous terre, les chasseurs vous réclament cette année de les autoriser à en tuer 400, alors qu’ils savent que cet arrêté est illégal. Si vous adoptez cet arrêté, il sera contesté par les associations de protection de l’environnement, et votre administration risque d’être poursuivie pour faute.
- Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 avril 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Alpes-de-Haute-Provence : La montagne de LURE se rebelle ! URGENT : Le Redortiers en danger ! Consultation publique jusqu’au 16 mai
Grâce à notre recours gracieux de 2024, la préfecture a été contrainte de reconnaître que le site de Couravoune, au Redortiers, est bien une véritable forêt. Engie Green est donc désormais tenue de demander une autorisation de défrichage. Mais plutôt que d’admettre l’absurdité de raser une forêt pour la remplacer par des panneaux photovoltaïques chinois et de tourner les talons, l’industriel persiste. C’est donc 12ha de forêt qui sont menacés de destruction, dès cette année, au Redortiers …mais nous avons notre mot à dire !
Le principal argument de l’industriel pour justifier son projet est de dire qu’il serait un ancien site militaire dégradé. Cet argument est complétement faux. En tant que riverains, nous savons bien que ce site a été un projet militaire mais n’a jamais été utilisé en tant que tel. Il s’agit, bien au contraire, d’une forêt naturelle et sauvage, avec son cortège de faune, de flore et ses espèces protégées….
Alors que dans son autosaisine de juin 2024, le Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) formule 21 recommandations dont la principale consiste à mettre un terme à l’implantation de centrales photovoltaïques au sol dans les espaces semi-naturels, naturels et forestiers tant que les surfaces artificialisées n’ont pas été épuisées, la destruction massive des milieux vivants continue…
Ce projet se situe au Contadour, site emblématique de Jean Giono qui en avait fait son lieu de retraite et d’écriture. Son roman, « L’homme qui plantait des arbres », a été écrit en 1953 pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses propres termes. Ce plateau au-dessus de Banon fut le théâtre de ce célèbre roman comme de la plupart de ses œuvres. Allons-nous accepter de laisser les industriels saccager ce patrimoine ?
Cette forêt, comme tous les sols vivants de Lure, ne doit pas disparaître . Alors comment parvenir à nous faire enfin entendre ???
Une consultation du public est en cours et les documents sont consultables jusqu’au 16 mai à l’adresse suivante : https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets-Consultations/Consultation-du-public/Demande-d-autorisation-de-defrichement-a-Redortiers
Le public est invité à émettre ses observations uniquement par voie électronique en envoyant un mail à cette adresse : ddt-04-consultation@alpes-de-haute-provence.gouv.fr
C’est là que la montagne de Giono a besoin de vous ! Car chacun-e peut entrer en scène : plus nous serons nombreu-ses à affirmer par mail que nous empêcherons le défrichement, plus nous aurons une chance de les faire douter voire reculer ! Appuyez-vous, si vous le souhaitez, sur nos arguments (faites juste attention de ne pas faire du « copier-coller »), rajoutez les vôtres si vous en avez d’autres. Pas besoin de mettre beaucoup de texte car sinon, ça ne sera pas lu. Par contre, si vous êtes prêt-e à nous rejoindre, précisez bien que vous empêcherez cette forêt d’être rasée en venant physiquement sur le site.
Puis envoyez votre texte à ddt-04-consultation@alpes-de-haute-provence.gouv.fr.
Nous serons vigilants et nous vous préviendrons si, malgré tout, les travaux commencent… nous serons alors nombreux sur le terrain à nous opposer à ce que les arbres tombent à nouveau.
La Montagne de Lure a besoin de nous !!!!