Haute-Vienne jusqu’au 6 juin 2025 : Consultation blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Limoges a déjà condamné à de nombreuses reprises les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne (suspension puis annulation de l’arrêté chasse du 9 mai 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2023 à l’ouverture de la chasse, suspension puis annulation de l’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023, suspension de l’arrêté chasse du 13 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024) et que la préfecture a du verser 6500€ de frais de justice aux associations, la Préfecture de la Haute-Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, pour une période complémentaire du 14 juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation, la liste des communes exclues de cette pratique, notamment pour cause de tuberculose bovine et un formulaire à remplir par les déterreurs.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 juin 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne,

Alors que le tribunal administratif de Limoges a déjà condamné à de nombreuses reprises vos arrêtés (suspension puis annulation de l’arrêté chasse du 9 mai 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2023 à l’ouverture de la chasse, suspension puis annulation de l’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023, suspension de l’arrêté chasse du 13 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2024 au 14 septembre 2024) et que votre préfecture a du verser 6500€ de frais de justice aux associations, la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, pour une période complémentaire du 14 juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je dénonce l’acharnement de votre administration contre les blaireaux et je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Les arrêtés 2022, 2023 et 2024 pris par votre administration ont tous été sanctionnés par le tribunal administratif de Limoges (ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024, n°2301230 du 11 janvier 2024 et n°2401142 du 15 juillet 2024). La raison voudrait que vous arrêtiez d’adopter des arrêtés illégaux. Doit-on y voir la soumission de votre administration, mise sous pression par les 55 équipages de vénerie sous terre qui détiennent actuellement une attestation de meute en Haute-Vienne ?
  • En cédant aux pressions de la FDC87, votre administration prouve qu’elle est sous influence d’un lobby et prête à mépriser les ordonnances d’un tribunal pour satisfaire une poignée de chasseurs, ce qui pose un énorme problème démocratique.
  • Votre note de présentation débute par le rappel du cadre réglementaire, dans lequel vous rappelez que l’article R. 424-5 du code de l’environnement autorise le préfet à ouvrir la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs (dont le TA de Limoges dans sa dernière ordonnance à votre encontre) sanctionnent les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • Dans votre note de présentation, vous consacrez de larges développements sur la biologie et les moeurs du blaireau, en vous appuyant sur les écrits du Dr Philippe Mourguiart. Celui-ci travaille en tant que « Conseiller scientifique à la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine ». Monsieur Mourguiart n’est pas un chercheur indépendant, mais un consultant payé par une fédération de chasseurs. Ses publications sur le blaireau n’ont jamais été produites dans des revues soumises à comité de lecture. L’indépendance de Monsieur Mourguiart doit être remise en cause et la validité de sa conclusion avec elle. Sa synthèse conclut par le fait que la période d’émancipation des blaireautins s’achèverait à la fin du mois d’avril, alors qu’aucune des sources qu’elle mentionne ne comprend cette information. Au contraire, toutes les sources de Monsieur Mourguiart affirment qu’un blaireau ne peut être considéré comme adulte qu’à compter de sa première année d’existence. D’ailleurs, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Vous citez également dans la note de présentation François Lebourgeois, en reprenant de ses travaux la phrase “Le sevrage des jeunes est effectif au cours du mois de mai”. Le rédacteur de la note de présentation aurait été inspiré de lire l’ensemble des travaux de ce scientifique, puisque François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et contredit les conclusions de votre note de présentation.
  • De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Comme vous le précisez dans votre note de présentation, à peine 50% des blaireautins survivent à leur première année. C’est la raison pour laquelle l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit de fait la pratique de la vénerie sous terre en période complémentaire.
  • Alors que la FDC appelle ses membres à se mobiliser « afin de compiler un maximum de nouvelles données étayant la dynamique de l’espèce à travers tout le département », vous publiez une note de présentation basée sur les données de ces mêmes chasseurs, dont un « Graphique représentant l’évolution des indices kilométriques de blaireaux en Haute-Vienne de 1987 à 2024 » Alors que l’IKA était stable autour de 0,02 entre 2007 et 2020, il serait passé à presque 0,06 en 2023. Cette évolution prouve qu’il ne peut être accordé aucun crédit aux données fournies par la FDC 87 qui est prête à manipuler les données pour obtenir l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Il en va de même avec l’étude sur les blaireautières qui a été réalisée par la FDC et l’estimation fantaisiste du nombre de blaireaux que vous en déduisez. Sans permettre au contributeur de consulter cette étude, sans lui fournir la moindre preuve des données que vous reprenez dans la note de présentation, ni même la moindre explication sur la méthodologie qui a été suivie pour obtenir ces données, vous affirmez qu’il y aurait 2968 terriers de blaireaux recensés au 7 mai 2025 contre 2479 terriers de blaireaux recensés au 2 juin 2023. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. De plus, vous ne précisez même pas si les terriers comptés sont occupés ou non. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire, surtout quand l’étude est réalisée par les chasseurs, qui ont tout intérêt à vous faire croire que la population de blaireaux est en augmentation dans votre département.
  • Dans la note de présentation qui accompagnait votre arrêté de 2023, vous écriviez : « L’estimation minimale est de 4123 individus, 2992 adultes et 1131 jeunes au minimum. La moyenne de ces données indique la présence de 4822 individus, dont 3510 adultes et 1312 jeunes dans le département. » Or, dans la note qui accompagne votre projet d’arrêté 2025, les données pour 2023 présentées page 9 dans le tableau, sont toutes autres : L’estimation minimale est toujours de 4123 individus, mais il n’y a plus 2992 adultes mais 3298. Il n’y a plus 1131 jeunes au minimum, mais 825. La moyenne de ces données n’indique plus la présence de 4822 individus, mais 5066… Encore une fois, la FDC joue avec les chiffres qu’elle vous donne et votre administration les relaye sans même questionner leur véracité, ce qui est scandaleux et montre votre désintérêt total pour le dialogue environnemental.
  • Pour estimer les effectifs de blaireaux dans votre département, vous utilisez également une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 21 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes. Quant à la carte interactive de l’OFB, les données utilisées pour cette carte datent de 2001 pour les plus anciennes et 2010 pour les plus récentes en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 15 et 24 ans ! La carte des densités de blaireaux que vous publiez montre un indice entre 0,05 et 0,10 pour votre département, alors que l’indice maximal est de 1 dans les départements les plus peuplés.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages. 
  • Votre projet d’arrêté prévoit de limiter le nombre de blaireaux prélevés par la vénerie sous terre à 600 individus, ce qui permet d’estimer la mortalité anthropogénique (chasse et prélèvements dans le cadre de sylvatub exclus) à 1162 blaireaux par an (600 par déterrage, 200 par collisions routières et 362 par destructions administratives). Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Alors que vous estimez l’accroissement annuel en Haute-Vienne entre 728 et 936 jeunes par an, votre projet d’arrêté mettrait clairement en péril l’espèce.
  • L’estimation des dégâts rapportée dans votre note de présentation semble totalement aberrante et sans aucun rapport avec des dégâts réels de blaireaux. De plus, la vénerie sous terre n’apporte aucune solution aux dégâts aux infrastructures et vous ne faites jamais mention de mesures préventives qui pourraient apporter une solution non létale pour régler ces hypothétiques dégâts.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulations dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Votre note de présentation nous apprend qu’en 2024, 362 prélèvements ont été effectués par les lieutenants de louveterie. Je me permets de vous rappeler que les arrêtés de destruction de blaireaux doivent être justifiés par une problématique de dégâts. Ayant une incidence sur l’environnement, ils doivent également faire l’objet de consultations du public et d’une publication au recueil des actes administratifs. Or, en 2024, selon vos propres chiffres, il n’y a eu que 17 déclarations de dégâts. Il semble donc qu’en plus d’autoriser chaque année une période complémentaire sans pouvoir la justifier, vous adoptez des arrêtés de destruction administratives de blaireaux sans pouvoir les corréler à des problématiques de dégâts. Je me permets donc de vous rappeler que plusieurs préfectures ont également été condamnées pour des arrêtés de destructions administratives injustifiés.
  • Vous n’indiquez nulle part quand le projet a été soumis à la CDCFS. Vous ne prenez même pas la peine d’indiquer aux contributeurs quel a été le résultat de cet avis. Si chacun sait que les représentants des intérêts cynégétiques siègent majoritairement dans ces commissions complètement déséquilibrées, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait au moins permis aux contributeurs de prendre connaissance des débats que votre projet d’arrêté a pu provoquer au sein de cette commission.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Gironde jusqu’au 7 juin 2025 : consultation publique blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Gironde propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire de juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation lacunaire de 2 pages ainsi qu’un rapport à charge rédigé par la fédération départementale des chasseurs de 32 pages.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 7 juin 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Cochez : Défavorable au projet d’arrêté

Monsieur le Préfet de la Gironde,

La Direction départementale des territoires et de la mer de Gironde propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire de juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre administration a accompagné la consultation publique d’une note de présentation de deux pages qui n’apporte aucun élément pour justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Vous semblez déléguer cette tâche à la fédération des chasseurs, en annexant un document de 32 pages, rédigé par ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Je me permets de vous rappeler qu’il incombe à votre administration de justifier son projet d’arrêté et que cette tâche ne peut être déléguée à la fédération des chasseurs de Gironde, en conflit d’intérêt.
  • Vous demandez aux contributeurs de se positionner sur votre projet d’arrêté alors que celui-ci n’indique même pas la date d’ouverture prévue. On peut lire dans votre note de présentation de deux pages qu’elle est proposée à partir du premier juin (ce qui est rendu impossible par la durée de la consultation publique), puis “au cours du mois de juin”. Cela montre le peu d’intérêt que vous portez au dialogue environnemental et semble contraire à l’article L 123-19-1 du code de l’environnement.
  • Dans les Considérant de votre projet d’arrêté, vous semblez vouloir faire croire aux contributeurs que le blaireau est responsable de nombreuses nuisances dans votre département (dégâts coûteux aux infrastructures, collisions routières, dégâts agricoles, problèmes sanitaires…) et que l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est indispensable pour y répondre. Alors qu’elle est pratiquée depuis plusieurs dizaines d’années, vous affirmez que ces nuisances sont en augmentation, ce qui prouve l’inefficacité de votre gestion. Votre administration serait bien inspirée d’adopter des méthodes pour cohabiter avec les blaireaux plutôt que d’intensifier leur chasse.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
  • En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages.
  • De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. D’ailleurs, elle ne peut être pratiquée que sur 19 % du territoire girondin par 17 équipages.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Selon la méthode de calcul utilisée par la fédération des chasseurs, il y aurait 18140 blaireaux dans le département, soit 12% des effectifs nationaux. La fédération des chasseurs manipule les données que votre administration reprend sans aucune précaution.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux que pour affirmer qu’elles sont difficiles à mettre en place. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Contrairement à ce qu’affirment les chasseurs, la vénerie sous terre n’est pas une chasse sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Les chasseurs citent les travaux de François Lebourgeois, mais en se limitant à quelques passages. Pourtant, ce scientifique a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et va à l’encontre des conclusions qui vous ont été remises par la fédération départementale des chasseurs. 
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • On peut lire dans l’article 2 de votre projet d’arrêté que vous fixez “un nombre maximal de prélèvements pour la période complémentaire de 150 individus”. Or, il est hypocrite de faire passer ce chiffre pour une limite maximale, puisqu’il s’agit déjà du nombre de blaireaux tués chaque année par les équipages de vénerie sous terre en période complémentaire.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté “Vu l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa consultation du 6 au 16 mai 2025“. Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Consultation Permis miniers en Bretagne jusqu’au 18 juin

Les consultations publiques concernant trois projets miniers portés par Breizh Ressources, du Morbihan à l’Anjou, ont débuté lundi sur le site du ministère de l’Économie. En alerte depuis plusieurs mois, des habitants et leurs élus se mobilisent.

Antimoine, cuivre, tungstène, or… Voici quelques-uns des métaux que la société canadienne Aurania convoite à travers le monde. Sa filiale Breizh Ressources, créée pour l’occasion, a déposé début 2024 plusieurs demandes de permis exclusif de recherche minière (PERM) pour sonder le sous-sol du massif armoricain.

Une première consultation s’est déroulée en toute discrétion durant l’été. Mais comme nous vous l’expliquions dans notre enquête parue en décembre, les projets doivent désormais être soumis à une évaluation environnementale. Ce qui explique cette nouvelle procédure dématérialisée.

« Une fois accordé, [un PERM] ouvre une voie royale vers une concession d’exploitation, le code minier garantissant au titulaire le droit exclusif de présenter une demande de concession pour les substances autorisées », prévient Eau et rivières de Bretagne.

L’association environnementaliste rappelle que l’industrie minière est l’une des plus polluantes. La rémanence des métaux dans les sols et dans les sols peut se compter en milliers d’années. Plutôt qu’à une transition énergétique qui se traduit en réalité par une accumulation énergétique, elle en appelle à la sobriété. Une position partagée par la Confédération paysanne, qui craint des conflits d’usage sur l’eau.

Si Breizh Ressources admet qu’il n’existe pas de mine propre, son responsable, Guillaume Mamias, interrogé par Les Infos du Pays de Redon, imagine la création d’un comité de surveillance « pour construire le projet et être le plus possible respectueux de l’environnement ».

Une perspective que les opposants écartent d’emblée. Leur mobilisation a poussé 16 des 20 communes concernées par le projet dit Taranis à délibérer contre l’accès des géologues à leurs terrains, en Loire-Atlantique et en Ille-et-Vilaine. Auxquels s’ajoutent 2 000 formulaires de refus signés par des riverains.

Des réunions publiques sont prévues ce vendredi à Sainte-Anne-sur-Vilaine (35), puis le 4 juin aux Fougerêts (56). La consultation en ligne prendra fin le 18 juin. C’est le gouvernement qui se prononcera in fine.

BREIZH RESSOURCES, LA SOCIÉTÉ MINIÈRE LA PLUS DISCRÈTE DE L’OUEST

Breizh Ressources, la société minière la plus discrète de l’Ouest

Extraction d’or en Bretagne et Pays de la Loire : trois projets miniers qui font tousser

Exploration minière : Eau et rivières dénonce une nouvelle consultation publique « médiocre »

Trois consultations qui relancent les projets miniers dans l’Ouest : la boite à outil d’Eau et rivières pour contribuer

Confédération paysanne DES PROJETS MINIERS DESTRUCTEURS POUR LES TERRITOIRES ET LES ACTIVITES AGRICOLES

Saint-Congard. En direct : la réunion publique sur le projet Taranis

https://www.facebook.com/photo/?fbid=1117871697030066&set=a.464636972353545

Consultation du public sur une demande d’octroi d’un Permis Exclusif de Recherches de Mines dit permis « Taranis » sollicitée par la SAS Breizh Ressources portant sur les départements de Loire-Atlantique, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine

Action précédente Cyberaction : Non à l’extension de la Mine de Glomel

Envoyer un message à l’adresse de la consultation publique
consultations.earm2.deb.dgaln@developpement-durable.gouv.fr

Que mettre dans cet envoi ?

Vous devrez argumenter pourquoi vous ne souhaitez pas que soit attribué un PERM d’exploration minière à la société Breizh Ressources. Un simple “non aux mines” ne suffira pas, vous pouvez commencer à argumenter en disant qu’un permis de recherche de mines ouvre un boulevard à l’extraction minière puis enchainer sur les différents axes néfastes de l’extraction minière :
Consommation en eau
Consommation en énergie
Pollutions (eau, air, sols)
Conséquences sur la santé
ETC.
Un copié collé d’arguments ou bien du hors sujet ne sera pas pris en compte.
N’hésitez donc pas à lire le contenu proposé par le collectif stop taranis pour vous en inspirer.
https://www.cyberacteurs.org/pdf/perm-taranis-vers-_75.pdf

Testament associatif

Nous fêtons cette année les 25 ans de notre association. 25 ans c’est jeune mais ses fondateurs ont plus de 70 ans et nous souhaitons que les outils que nous avons construits puissent nous survivre et servent à construire des ponts et des alliances pour contrer les forces de destructions massives à l’oeuvre aujourd’hui sur la planète dont le slogan est « après nous le déluge »

Votre souris a du pouvoir

Nous avons donc pris l’attache de France Nature Environnement pour établir une convention dont le projet c’est de

1 sécuriser la transmission des actifs de l’association le jour où nous ne sommes plus en mesure de poursuivre nous-mêmes notre activité. sécuriser dès maintenant un legs en cas de disparition, d’impossibilité de poursuite ou de volonté d’arrêt

2 de vous faire profiter de nos outils pour améliorer les prestations dont vous pouvez faire profiter vos adhérents

 = revue de presse quotidien et/ou hebdo

= cyberactions, pétitions, consultations, cyber-manifs

= Boutiques Solidaires : pour vente de produits dérivés : livres, CD, DVD, Affiches, autocollants

Votre porte-monnaie a du pouvoir

= Transacteurs : acteurs économiques engagés dans la transition pour diversifier les ressources des associations locales : les acteurs économiques cotisant pour faire connaitre à votre-notre réseau en quoi ils ou elles sont engagés dans la transition.
https://www.transacteurs.org/?Accueil

Notre pari c’est de vous apporter un plus en assumant les risques financiers en particulier les frais de personnel par extension de contrat

soit  avec une personne déjà salariée chez vous qui accepterait de se former pour être en mesure d’assumer la succession le jour où j’arrête

soit par extension du contrat avec notre prestataire qui deviendrait le vôtre.

Dans les deux cas nous en assumerions le coût. La contrepartie étant que nous assumions ensemble les propositions d’outils auprès de nos adhérents respectifs.

Votre bulletin de vote a du pouvoir

Au niveau planétaire nous assistons à un double mouvement

1 une régression de la démocratie au profit de dictatures illibérales qui font régresser tous les droits humains et les accords internationaux basés sur le droit.

2 une régression dans la lutte contre le changement climatique qui font craindre le pire en terme de capacité de survie de l’humanité sur une planète devenant de plus en plus invivables sous l’effet de phénomènes de plus en plus cataclismiques.

Face à ce double mouvement de régression nous devons opposer un double mouvement de progression

1 dans la défense des droits environnementaux en se donnant collectivement les moyens de peser dans l’opinion publique en créant une fondation susceptible de créer une image positive de la défense de l’environnement volontairement taxée par nos adversaires d’écologie punitive

  • en choisissant un symbole commun qui pourrait être la marguerite symbole de la bienveillance
  • en créant l’éco-star un prix couronnant à intervalle régulier des initiatives individuelles, associatives, entreprenariales, de collectivités en faveur d’une Transition écologique solidaire

2 dans la défense des droits démocratiques en défendant l’idée d’une primaire citoyenne partant des territoires pour définir les rapports de forces entre les composantes associatives, syndicales ou politiques prêtes à définir ensemble les contours de majorités mettant l’écologie au cœur de leur projet politique en répartissant à la proportionnelle les représentations au sein des listes municipales comme des candidatures législatives, les candidates et candidats aux législatives ayant la reponsabilité de se mettre ensuite d’accord sur le programme de gouvernement du quinquennat et sur le nom de la personne chargée d’incarner la coalition au niveau de la présidentielle.

vous ne pouvez pas laisser des dictateurs septuagénaires décider pour vous

Nous invitons tous nos adhérentes, adhérents, abonnées, abonnés à signer et à diffuser cet appel à leurs amis et associations, syndicats, partis … pour les inciter à adhérer à cette démarche collective de primaire des territoires qui serait au cœur de notre AG des 25 ans cette automne.

Premiers signataires : Alain Uguen, Odette Chauve, Philippe Vicherat, Marie-Anne Isler

Seine-et-Marne jusqu’au 23 mai 2025 : consultation publique sur 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadrant la destruction des renards

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public 5 projets d’arrêtés liés à la chasse, dont l’un encadre la destruction de renards par tirs, de jour comme de nuit, entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation.

AVES France vous invite à vous y opposer avant le 23 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-sepr-pnms@seine-et-marne.gouv.fr
  • Objet : Projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse et projet d’AP renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins
  • jusqu’au 23 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Seine-et-Marne, La Direction départementale des territoires de la Seine-et-Marne propose à la consultation du public cinq projets d’arrêtés relatifs à l’exercice de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, dont un arrêté encadrant les destructions de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins. Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à vos projets d’arrêtés.

  • Conformément à l’article L123-19-1 du Code de l’environnement, toute consultation du public doit s’accompagner d’une note de présentation explicite exposant les motifs, objectifs et impacts environnementaux du projet. Or, aucune note n’a été publiée avec ces projets d’arrêtés, empêchant ainsi une appréciation éclairée de ses conséquences. Cela constitue un vice substantiel de procédure justifiant le retrait ou l’annulation de vos arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté sur l’ouverture et la clôture de la chasse permet la chasse du renard du 21 septembre 2025 au 28 février 2026, mais également une ouverture anticipée pour la chasse (tir à balle ou à l’arc) du 1er juin au 14 août pour les détenteurs d’une autorisation préfectorale individuelle de tir du chevreuil et du sanglier, et du 15 août au 20 septembre à l’occasion des battues au sanglier ou des battues spécifiques au renard. Le renard peut donc déjà être chassé 9 mois sur 12 dans votre département.
  • Le renard étant classé comme espèce susceptible d’occasionner des dégâts (ESOD), le piégeage est autorisé toute l’année, sous réserve de détenir un agrément de piégeur et il peut aussi être déterré du 15 septembre au 15 janvier.
  • L’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards, ragondins, ratons laveurs et chiens viverrins prévoit les conditions dans lesquelles les lieutenants de louveterie seront autorisés à réguler les renards, par tir, de jour comme de nuit, pour la période comprise entre le 1er juillet 2025 et le 30 avril 2026. Au cours des opérations de régulations du renard, les lieutenants de louveterie procéderont également à la régulation à tir des espèces ragondin, raton laveur et chien viverrin. Les renards pourront ainsi être persécutés dans votre département du 1er juin 2025 au 30 avril 2026, soit 11 mois sur 12 ! 
  • En l’absence de note de présentation, vous ne fournissez aux contributeurs aucun élément probant pour justifier la pertinence de votre arrêté (données chiffrées, études d’impact, rapports techniques) démontrant l’existence de dommages significatifs causés par les renards, la nécessité ou l’efficacité des mesures proposées (piégeage, tir) et l’évaluation d’alternatives non létales ou proportionnées. En l’état, l’arrêté semble reposer sur des allégations générales non fondées, ce qui le rend juridiquement contestable.
  • Le renard joue un rôle majeur dans la régulation des rongeurs et la stabilité des écosystèmes. Autoriser sa destruction massive, 11 mois sur 12, sans évaluation scientifique est une atteinte grave à la biodiversité.
  • Les campagnes de destruction de renards ont démontré leur inefficacité à long terme et peuvent aggraver certains déséquilibres (effet rebond, recolonisation rapide). Des approches alternatives existent (prévention, adaptation, régulation ciblée), mais n’ont pas été envisagées dans ce projet.
  • Les articles 2 et 3 de votre projet d’arrêté n° 2025/DDT/SEPR/102 portant fixation de la procédure en matière de régulation des populations de renards disposent que les arrêtés pourront être pris pour une durée allant jusqu’à 45 semaines, sans même être conditionnés par des dégâts. Il suffit que les indices d’abondance fournis par les chasseurs (IKA, INA) soient au-dessus de 0,25 pour pouvoir déclencher des arrêtés.
  • Votre projet d’arrêté n’étant pas accompagné d’une note de présentation, le contributeur ne peut ni connaître les limites de prélèvements prévues à l’article 3, ni les communes concernées par votre projet d’arrêté à l’article 2.

Je demande à ce que ce projet d’arrêté soit retiré en l’état pour vice de procédure, réévalué à la lumière des connaissances scientifiques sur le renard et accompagné, le cas échéant, d’une note de présentation complète permettant une consultation transparente et conforme à la loi.

Je vous remercie de prendre en compte cette contribution dans le cadre de la procédure de consultation publique.

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

Lozère jusqu’au 27 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Lozère propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation d’une page n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 27 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

TITRE : Avis défavorable au projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse dans le département de la Lozère pour la saison cynégétique 2025-2026

TEXTE : personnalisez la première phrase et reprenez quelques uns de nos arguments.

Monsieur le Préfet de Lozère,

La Direction Départementale des Territoires propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026 dans le département de Lozère, lequel prévoit en son article 4 une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation d’une seule page, n’apportant aux contributeurs aucune information pour justifier les dispositions de votre arrêté. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» De nombreux tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Dans l’introduction du projet d’arrêté, on peut lire : CONSIDÉRANT l’avis formulé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 07 mai 2025“. Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser quel a été celui de la CDCFS. Si chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Si l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Plusieurs administrations, reconnaissent que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes, ce qui est confirmé par de nombreux tribunaux administratifs.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Maine-et-Loire jusqu’au 28 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu l’arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté, la préfecture du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêtéautorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 28 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire,

Alors que le tribunal administratif de Nantes a suspendu votre arrêté du 19 juin 2023 et que l’arrêté du 28 juin 2024 est contesté par les associations de protection de l’environnement, la Direction départementale des territoires du Maine-et-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que “l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet d’autoriser l’exercice de la vénerie à compter du 15 mai de chaque année.” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “Cette possibilité a été confirmée par le Conseil d’État, dans sa décision rendue le 28 juillet 2023.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier votre affirmation selon laquelle la population de blaireaux dans le département serait en hausse, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par une liste de dommages sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. En ce qui concerne les dommages aux infrastructures, vous reconnaissez vous-même que votre administration adopte des arrêtés spécifiques pour mener ces opérations de régulation. La vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. D’ailleurs, même les destructions administratives ne sont pas une solution pérenne. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Malgré la suspension de l’ouverture de la vénerie sous terre au 15 mai 2024, les 35 équipages pratiquant la vénerie sous terre en Maine-et-Loire ont tué 388 blaireaux à partir du 1er juillet 2024. A ce chiffre, il faut ajouter les 100 blaireaux qui ont été tués lors de battues administratives. Malgré la méconnaissance des effectifs de blaireaux dans votre département, ce sont donc 488 blaireaux qui ont été tués.
  • Vous affirmez que l’article R. 424-5 ne conditionne pas l’application d’une période complémentaire au fait qu’il y ait des dommages reconnus, en omettant les autres textes qui protègent les blaireautins. La principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • La vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Dans votre département, il n’y a que 35 équipages de vénerie sous terre agréés. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Vous affirmez avoir annexé une cartographie des collisions routières à votre note de présentation. Je vous informe que ce document n’a pas été mis à la disposition du public. Votre projet d’arrêté est annexé d’une note de présentation de deux pages, sans autre document complémentaire.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunis le 6 mai 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité, mais vous ne précisez même pas quel a été l’avis de la CDCFS. Il aurait été pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Charente-Maritime jusqu’au 29 mai 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté fixant une période complémentaire pour la vénerie sous terre du blaireau du 1er juin jusqu’au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

Malgré la suspension et l’annulation de son arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de son arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la préfecture de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentationainsi qu’une liste de communes dans lesquelles la vénerie sous terre est interdite pour cause de tuberculose bovine.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 29 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddtm-rcfs@charente-maritime.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025
  • jusqu’au 29 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,

Malgré la suspension et l’annulation de votre arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de votre arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la Direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Avant toute chose, je dois vous avouer ma surprise de voir quels moyens la préfecture de la Charente-Maritime met pour autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, alors que vous écrivez : Il n’y a plus que 5 équipages en Charente-Maritime. Pour 2025, sur la période autorisée seulement 15 blaireaux ont été prélevés par deux équipages. Sur la base des dernières années, on est à moins de 10 blaireaux par équipage.” Pourtant, vous vous apprêtez à adopter un nouvel arrêté alors que la justice administrative vous a déjà condamné à trois reprises et que vous avez déjà du verser 3400€ aux associations qui contestent ces arrêtés.
  • Preuve de votre acharnement contre le blaireau, la note de présentation qui encadre ce mode de chasse fait 13 pages, auxquelles il faut ajouter une annexe de 5 pages sur la tuberculose bovine. Par contre, la note de présentation qui accompagne vos 7 autres projets d’arrêtés sur la chasse ne fait que 3 pages !
  • Votre note de présentation est une longue succession de charges contre le blaireau pour tenter de justifier votre projet d’arrêté, mais sa longueur ne suffit pas à masquer la vacuité de son contenu.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que : “En application de l’article R424-5, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai et jusqu’à l’ouverture générale de la vénerie du blaireau (15 septembre).” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “le Conseil d’Etat a rejeté la requête des associations AVES France, ASPAS et One voice visant à obtenir l’abrogation de cet article R. 424-5 du Code de l’environnement et a confirmé que la vénerie sous terre est un mode de chasse et que la période complémentaire doit être autorisée par le Préfet du département.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • Vous affirmez par la suite que le Sénateur P. Cuypers et le Conseil d’Etat “rappellent aux préfets de départements et aux juges que le blaireau demeure une espèce chassable et que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement n’interdit pas la chasse des petits et portées de mammifères mais seulement leur destruction.” Pourtant, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau en ce que cette chasse n’est pas sélective. En effet, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Etonnamment, cette donnée essentielle n’a pas été fournie aux contributeurs dans votre note de présentation qui fait pourtant 13 pages et qui est en totalité consacrée à ce sujet.
  • Puisque vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, je me permets de vous rappeler que ce Sénateur n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qu’il a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication de ce rapport. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. D’ailleurs, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. La vénerie sous terre est d’ailleurs interdite sur les 128 communes à risque tuberculose bovine sur 462 communes que compte votre département. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous vous appuyez sur des données officielles anciennes, qui ont été collectées il y a entre 14 et 24 ans ! Les autres données proviennent de la fédération des chasseurs. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Pour en revenir aux données qui vous ont été transmises par les chasseurs de votre département, vous expliquez qu’en 2023, “la FDC a menée une enquête sur 29 communes durant 11 semaines. Le but était d’inventorier les terriers avec et sans présence de blaireau. En 2024, l’enquête a été réalisée sur 16 communes sur un autre secteur, durant 11 semaines. En ayant “enquêté” dans 45 communes sur les 462 que compte votre département, les chasseurs ont pu estimer une population de blaireaux entre 6000 et 9000 blaireaux. La vérité est que votre administration n’a aucune idée du nombre de blaireaux présents sur son territoire et qu’elle cherche juste à autoriser par tous les moyens l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre réclamée par les 5 équipages de votre département.
  • Vous sous-entendez que depuis que vos arrêtés sont attaqués et que les périodes complémentaires sont réduites, vous êtes contraints de prendre plus d’arrêtés de destruction administrative. Vous affirmez même que : “Ce report d’activité sur les louvetiers devient un problème car ils sont fortement mobilisés par les problèmes de surpopulation de sangliers.” Je me permets de vous rappeler que les arrêtés de destruction de blaireaux doivent être justifiés par une problématique de dégâts. Or, sur la période 2023-2024, vous avez pris 62 arrêtés. Pourtant, selon vos propres sources, il n’y a eu que 9 attestations de dégâts sur cette même période. Il semble donc qu’en plus d’autoriser chaque année une période complémentaire sans pouvoir la justifier, vous adoptez des arrêtés de destruction administratives de blaireaux sans pouvoir les corréler à des problématiques de dégâts. Je me permets donc de vous rappeler que plusieurs préfectures ont également été condamnées pour des arrêtés de destructions administratives injustifiés.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous affirmez que : “la période complémentaire proposée, démarrant au 1er juin, tient compte de la période de sevrage des jeunes selon les études scientifiques citées dans le dossier technique.” Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage consultée en date du 28 avril 2025.” Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Very délicatessen samedi 10 mai 20 h Terrain Blanc à Quimper

L'oiseau sur le toit
Spectacle de théâtre tout public
intergénérationnel
Mise en scène Anne Marie Lacoste
Réservations Cie l’Oiseau sur le Toit:
 06 63 25 80 17 ou loiseausurletoit.fr
Tarif: 12€ adultes, 8€ pour les 25-18 ans, et 5€ pour les moins de 18 ans
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Quatre histoires se chevauchent sur des sujets très délicats où
l’humour est le magicien de ces introspections.
D’abord, mamie Lucette nous interroge sur les relations intergénération-
nelles, ensuite quid des affaires d’héritage, coups de poker, à prendre ou à
laisser…
Puis le regard de l’adolescence sur les relations garçons filles.
Et enfin, la pièce principale traite d’un sujet very very delicatessen : Paco
suite à une rupture d’anévrisme, se promène dans une très étrange contrée.
Il y rencontre un âne, passeur d’âmes.
Entre rire et cynisme, le ton de l’humour abordé par cette oeuvre mordante
qui se termine bien et écrite par Nathalie Papin nous met en face de notre
réalité et nous interroge sans artifice ni pathos.
******
Ecritures théâtrales:
– L’héritage de Laurent Baffie
– Mamie Lucette de Marie Antonini
– Je n’aime ni les garçons ni les filles de Florence Foresti
– La Morsure de l’âne de Nathalie Papin.
Adaptation de ces 4 pièces: Anne Marie Lacoste.
Acteurs: Margaux Audren, Marion Isenbrandt, Maguy Guthux Trilles,
Anne Marie Lacoste, Roland Laubriat, Alice Lauden et Iliane Querelou.
Acteurs participants: Mariette Barre, Marie Hélène Cariou, Sylvie
Deschamp et Geneviève Remirez.
Avec la voix off de J ér ôme Classe.
Costumes et décors: l’équipe de OSLT avec Sophie Lainey pour le
masque de l’âne.
Techniques son et lumière: Anne Marie Lacoste, Roland Laubriat,
Milena Martinovic et Nadine Salaün.

9-10-11 mai Le RAFU dans la campagne : le festival approche à Keroperh à Melrand (56)

Voici le programme à partager sans modération :

🎶 Vendredi 9 mai – FEST-NOZ

Un grand bal militant pour lancer le week-end :

18h00 : Haze Musazi

18h50 : Makadam Fentus

19h50 : Talek & Le Sauze

20h40 : Litha

21h40 : Talek & Le Sauze

22h30 : Plantec

00h30 : Gregailh


🌱 Samedi 10 mai – S’ORGANISER, RÉFLÉCHIR, LUTTER… ET DANSER​​​​​​​

  • 10h30 – Table ronde
    Regards croisés sur les stratégies et les engrenages du système agro-industriel
    Avec :

    • Julien Le Guet – Bassines non merci
    • RAFU – La stratégie de l’ammoniac
    • Le Cri du Bocage – Agro-extractivisme et territoire
    • Claire Desmares – Élue écologiste au Conseil régional de Bretagne
  • 12h00 : Chorale et fanfare pour une pause musicale dans les herbes hautes
  • 13h30 – Ciné-débat
  • 14h30 – Atelier cirque
    Pour petits et grands, entre acrobaties et déséquilibres joyeux
  • 15h30 – Table ronde
    Paysannerie et alternatives : comment les citoyen·nes se mettent au service de l’agriculture paysanne ?
    Avec :

    • Les sécurités sociales de l’alimentation (SSA) de Bubry et de Lorient
    • Installons nous-mêmes des paysan·nes – CIAP
    • Les greniers des Soulèvements de la Terre – pour nourrir nos luttes

🔥 Samedi soir – CONCERTS

Parce qu’on n’oublie pas de fêter nos résistances :

  • 17h00 : Pink & Ponk
  • 18h30 : Kaolila
  • 19h50 : Graphy T
  • 21h10 : Beat Bouet Trio
  • 22h40 : Dubamix
  • 00h30 : Alzarina

🎟 Préventes ici :
https://www.helloasso.com/associations/rafu-bretagne-resistance-aux-fermes-usines/evenements/festival-du-rafu

📍INFOS PRATIQUES

  • 🍽 Restauration : végétarienne et à prix libre tout le week-end
  • Lieu : Kerochap – lieu-dit Keroperh à Melrand (56)
  • Plan du site : [sera en ligne prochainement]

🎒 SAC À DOS :

  • 🎟 Ton billet pour le festival
  • 💧 Ta gourde remplie
  • 🎧 Des bouchons d’oreilles
  • 🥾 De quoi affronter la gadoue : chaussures, k-way, bonnet, gros pull (check météo !)
  • ⛺ Si tu dors sur place : tente, sac de couchage, matelas, lampe, kit de toilette…
  • 💰 Quelques billets (le distributeur le plus proche est à Bubry, pas à Melrand),
  • 🍾 Pas de verre sur le site ! Préservons les pieds et les copain·e·s
  • 🐶🐱 Nos ami·es à poils ne pourront pas profiter du festival – mieux vaut leur éviter le stress de rester dans la voiture.

🚗 COVOITURAGE

Le parking P1 à proximité directe du site compte 500 places (seulement !). On t’invite à covoiturer un max pour que tout le monde puisse se garer au plus proche.
→ Site de covoit’ à partager : https://togetzer.com/covoiturage-evenement/ynsqxn

🌻À très vite dans les champs ! 🌻