Beg-Meil : Menaces sur un protecteur de l’environnement

Le 26 avril 2015, une randonnée était organisée sur le sentier côtier de Beg Meil , ouvert quelques mois plus tôt aux forceps par une action citoyenne. Afin de sensibiliser les promeneurs, des panneaux posés entre 9h30 et 12h30  ont été positionnés sur le parcours.

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Les gendarmes de Fouesnant alertés par (?) ont saisi une partie de ces pancartes sans nous en avertir.
Il faut rappeler que ces travaux ont été réalisés sans aucune autorisation administrative et sont illégaux au regard du plan d’occupation des sols de la ville de Fouesnant.
http://fouenenavant.free.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=57&Itemid=78

En effet, nous sommes dans une zone protégée et seuls des aménagements végétalisés étaient permis pour préserver l’intimité légitime des propriétaires.
 
Le lundi 17 août, Vincent Esnault, porte parole de Fouen En Avant, a été convoqué pour répondre des faits suivants et ce 2 jours après avoir co-organisé un rassemblement devant le camping illégal de Bot Conan( tout lien serait fortuit…)

Voir le rappel à la Loi

– apposition d’une publicité dans une zone de protection d’un monument historique ou d’un site classé
– apposition d’une publicité dans un lieu hors agglomération
Article L.581-34 du code de l’urbanisme:
I.-Est puni d’une amende de 7 500 euros le fait d’apposer, de faire apposer ou de maintenir après mise en demeure une publicité, une enseigne ou une préenseigne :
1° Dans des lieux, sur des emplacements ou selon des procédés interdits en application des articles L. 581-4, L. 581-7, L. 581-8, L. 581-15, L. 581-18 et L. 581-19 ;
2° Sans avoir obtenu les autorisations préalables prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre ou sans avoir observé les conditions posées par ces autorisations ou sans avoir procédé à la déclaration préalable prévue à l’article L. 581-6 ou en ayant produit une fausse déclaration ;
3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l’article L. 581-14.
II.-Est puni des mêmes peines le fait de laisser subsister une publicité, une enseigne ou une préenseigne au-delà des délais de mise en conformité prévus à l’article L. 581-43, ainsi que le fait de s’opposer à l’exécution des travaux d’office prévus par l’article L. 581-31.
III.-L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de publicités, d’enseignes ou de préenseignes en infraction.
S’agissant d’une infraction au code de l’environnement, le rappel à la loi entraine la prise de photo et d’empreintes de la personne…

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