Je vois avec les différents messages que vous transmettez, des témoignages de personnes à qui on a installé un compteur Linky. Que ce soit avec ou contre leur consentement, il y a des retours d’incidents!
Je fais partie d’un collectif à Riec sur Belon et nous essayons de rassembler les témoignages disponibles pour que cette collecte puisse servir à faire état de dysfonctionnements à quelque niveau que ce soit.
Peut-être avez-vous déjà recensé ces témoignages. Si c’est le cas, pourriez-vous nous les transmettre. Pour nous et l’ensemble des collectifs de France, ce serait très précieux.
Merci par avance.
Cordialement.
pour le collectif
Marie France
Nous proposons à tous ceux qui ont envie de témoigner de le faire en mettant un commentaire sur ce texte. Merci d’avance
Alain Uguen
Bonjour , il existe beaucoup d’initiatives locales , entre autres le collectif de Caudan
— 321 communes refusent, malgré les menaces, les compteurs communicants http://refus.linky.gazpar.free.fr/ —
Plus localement , il y aune personne qui centralise les refus et s’occupe de les envoyer à un huissier : ani.lhamo@mail.com
et sachez ,enfin que Stéphane Lhomme doit venir animer 2 rencontres en Bretagne
le 11 février :
Auray , à 15h ,salle du petit théâtre
Chateaulin 20h30 sale des fêtes ( mairie )
Vous pouvez aussi apporter votre témoignage à l’UFC Que choisir qui est en attente de témoignages sur l’installation et le fonctionnement de ces compteurs
bonjour,
j’ai écris à notre mairie. réponse automatique de prise en considération de ma demande de ne pas accepter ces poses de compteurs à Toulouse.
puis Engie m’a envoyé un courrier expliquant qu’il n’y a aucun problème d’ondes néfastes et que nous n’avons pas le droit de nous y opposer sinon risque de frais supplémentaires s’il faut….. bref petite menace bien claire pour intimider.
quelle entreprise va fournir ces compteurs, quels grand groupe va récolter le fruit des ventes de ces appareils ?
car nous allons le payer indirectement sur nos notes d’électricité, bien sûr.
quel gaspillage !!!
bonjour à Anne,
j’ai mis l’adresse mail de l’association “les citoyens éclairés” : lescitoyenseclaires@riseup.net . Des membres de l’association seront présents le 11 à Auray. Nous relevons les témoignages sur le pays de Lorient, et ailleurs…
Nous sommes les plus nombreux…
ne lâchons rien…
La présente note a pour objet de présenter les actions juridiques dont disposent les particuliers confrontés à l’implantation d’un compteur communiquant Linky pour faire valoir leur droit à la libre disposition de leurs données personnelles.
Elle a été élaborée par les avocats du Cabinet ARTEMISIA, situé 51, Av. Raymond Poincaré – 75116 Paris – Tel : 01.56.89.86.00 ; Fax : 01.56.89.86.09 – contact@artemisia-lawyers.com – http://www.artemisia-lawyers.com , grâce au soutien de l’association ARTEMISIA, située 1517, Chaussée de Wavre – 1160 Bruxelles – Belgique – contact@artemisia-aisbl.org – http://www.artemisia-aisbl.org.
NOTE AU DOSSIER – PARTICULIERS
Février 2017
NOTE SUR LES COMPTEURS DE TYPE LINKY
La directive européenne n° 2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l’électricité a prévu, dans son annexe I, que les Etats membres veillent à la mise en place de
systèmes dits « intelligents » de mesure « qui favorisent la participation active des consommateurs au marché de
la fourniture d’électricité ». Sous réserve d’une évaluation économique favorable de l’ensemble des coûts et des
bénéfices pour le marché et pour le consommateur, ils ont été invités à fixer un calendrier pour la mise en place
de ces « systèmes intelligents de mesure ».
En France, bien que les compteurs actuels et les offres commerciales des différents fournisseurs d’énergie
permettent déjà une « participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité »1, la
Commission de régulation de l’énergie (CRE) a confié à la société Capgemini Consulting la réalisation d’une
étude technico-économique analysant les coûts et les gains potentiels d’un projet de déploiement des
compteurs électriques communicants. Cette étude ayant conduit à une évaluation favorable sous certaines
conditions, le décret du 31 août 2010, pris en application de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la
modernisation et au développement du service public de l’électricité, a rendu obligatoire la mise en oeuvre des
compteurs de type « Linky » dans toute la France, avec un calendrier rapide de déploiement prévoyant que 35
millions de foyers seraient équipés d’ici à 2020.
Cependant, le déploiement accéléré de ces compteurs, sans consultation préalable du public, a fait naître des
craintes importantes dans la population, tant en ce qui concerne l’impact potentiel sur la santé des technologies
utilisées, que relativement au respect de la vie privée des personnes, lequel est un droit fondamental reconnu et
protégé par un grand nombre de textes de droit international, européen et national2.
En matière de vie privée, il convient d’observer que les compteurs communicants permettent de collecter de très
nombreuses informations, et notamment :
1 Voir par exemple les offres de modulation de la facturation en fonction de plages horaires déterminées et/ou d’un calendrier annuel
d’EDF (options EJP, Tempo, heures pleines/heures creuses…)
2 Le droit au respect de la vie privée est consacré par l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme, l’article 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, les articles 7 et 8 de la Charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne, l’article 9 du code civil français et plus spécifiquement par la Directive 95/46/CE du Parlement
européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.
. 2/19.
– des données mesurant la qualité de l’alimentation électrique fournie à l’abonné ;
– les index de consommation : ces index permettent de calculer la consommation d’électricité et sont déjà utilisés
par les fournisseurs d’énergie pour procéder à la facturation de leurs clients ;
– la courbe de charge : cette courbe de charge est une nouvelle fonctionnalité offerte par les compteurs
communicants qui permet d’avoir une connaissance beaucoup plus précise de la consommation des ménages
et notamment d’identifier les heures de lever et de coucher, les heures ou périodes d’absence, ou encore, sous
certaines conditions, le volume d’eau chaude consommée par jour, le nombre de personnes présentes dans le
logement, etc. Ainsi, le compteur « Linky » va permettre de collecter des informations inédites sur ce que les
personnes font lorsqu’elles sont chez elles. Bien entendu, ces informations sont susceptibles de faire l’objet
d’une valorisation économique par de nombreux opérateurs. Elles intéressent donc les fournisseurs d’énergie,
mais aussi des sociétés tierces, qualifiées de « partenaires commerciaux ».
C’est pour cette raison que la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a pris le soin, par
une délibération du 15 novembre 20123 et une communication du 30 novembre 20154, d’encadrer les
conditions dans lesquelles la courbe de charge peut être enregistrée dans le compteur, collectée dans le
système d’information des gestionnaires du réseau électrique (ENEDIS), et transmise aux fournisseurs d’énergie
et à des sociétés tierces.
L’examen des documents techniques publiés par ENEDIS, sites web, contrats des fournisseurs, notices et
plaquettes d’information remises aux clients lors de la pose des compteurs, révèle de nombreuses infractions
aux recommandations émises par la CNIL.
La présente note a pour objet de présenter les actions juridiques dont disposent les particuliers confrontés à
l’implantation d’un compteur communiquant Linky pour faire valoir leur droit à la libre disposition de leurs
données personnelles.
Elle a été élaborée par les avocats du Cabinet ARTEMISIA, situé 51, Av. Raymond Poincaré – 75116 Paris – Tel :
01.56.89.86.00 ; Fax : 01.56.89.86.09 – contact@artemisia-lawyers.com – http://www.artemisia-lawyers.com , grâce
au soutien de l’association ARTEMISIA, située 1517, Chaussée de Wavre – 1160 Bruxelles – Belgique –
contact@artemisia-aisbl.org – http://www.artemisia-aisbl.org.
3 Délibération n°2012-404 du 15 novembre 2012 portant recommandation relatives aux traitements de données de consommation
détaillées collectées par les compteurs communicants
4 CNIL “Compteurs communicants Linky : la position de la CNIL sur le stockage local de la courbe de charge” – 30 novembre 2015
. 3/19.
I. L’ENCADREMENT PAR LA CNIL DU DROIT A L’AUTODETERMINATION DES DONNEES PERSONNELLES
En vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie :
« Chaque utilisateur des réseaux publics d’électricité a la libre
disposition des données relatives à sa production et à sa
consommation enregistrées par les dispositifs de comptage ».
Cette disposition peut être considérée comme la traduction du droit à l’autodétermination des données
personnelles qui consiste, pour les particuliers, à pouvoir décider de l’utilisation et de la communication de leurs
données personnelles5.
La société ENEDIS est chargée d’installer de nouveaux compteurs électriques individuels dits « Linky »,
répondant à des spécifications techniques prévues par l’arrêté du 4 janvier 2012.
En vertu de cet arrêté, ces compteurs doivent « pouvoir mesurer et enregistrer la courbe de mesure, en
puissance active, en soutirage selon trois pas de temps : horaire, demi-horaire, de dix minutes ainsi que la
valeur maximale de la puissance soutirée ».
Comme l’a reconnu la CNIL dans sa délibération du 15 novembre 2012, cette fonctionnalité constitue la mise en
oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel.
Par cette délibération, complétée par une communication du 30 novembre 2015, la CNIL a fixé plusieurs
conditions pour que ce traitement de données à caractère personnel par ENEDIS réponde aux exigences de la
loi n°78-17 du 6 janvier 1978, à savoir notamment que :
• L’enregistrement de la courbe de charge soit réalisé, en local, au pas horaire et que cette courbe de
charge ne soit conservée qu’un an ;
• La remontée de la courbe de charge dans le système de traitement des données d’ENEDIS ou sa
transmission à des tiers, soit faite avec le consentement préalable « libre, éclairé, spécifique » et exprès
de l’usager et que ce consentement soit recueilli par le gestionnaire du réseau (ENEDIS) ;
• L’usager soit en mesure de s’opposer à ce stockage en local, par le biais d’une case à cocher, sans
avoir à motiver sa décision ;
• L’usager puisse désactiver ce stockage et purger ses données ;
• La collecte et l’analyse de la courbe de charge par ENEDIS ne puissent avoir comme finalité que les
nécessités de maintien et de développement du réseau (d’autres finalités sont prévues pour la collecte
par les fournisseurs ou les tiers autorisés) et, dans ce cas, que la collecte de la courbe de charge par
ENEDIS ne puisse intervenir que lorsque des problèmes d’alimentation ont été détectés ;
• Les personnes soient informées préalablement de la finalité du traitement, des catégories de données
traitées, des destinataires des données, et de l’existence d’un droit d’accès, de rectification et
5 Etude annuelle du Conseil d’Etat 2014 – Le numérique et les droits fondamentaux (page 31)
. 4/19.
d’opposition ainsi que des modalités d’exercice de ce droit ;
• Cette information soit intégrée au contrat d’abonnement et fasse l’objet d’une information spécifique
lors de l’installation des compteurs communicants par la remise d’une « plaquette d’information
explicative » lors de l’installation des compteurs.
Par ailleurs, la CNIL a recommandé aux responsables du traitement des données (ENEDIS) de réaliser
systématiquement des « études d’impact sur la vie privée » avant de déployer des compteurs communicants, et
de lui notifier ces études.
Ces exigences s’adressent spécifiquement à ENEDIS, associée aux fournisseurs d’énergie, et leur non-respect
peut engager sa responsabilité civile ou pénale.
Il convient d’observer que ces recommandations de la CNIL sont également applicables aux relations
entretenues entre ENEDIS et les usagers du service public de la distribution d’électricité. Elles rendent illégales
toute prescription réglementaire ou contractuelle contraire.
Aussi, il est recommandé d’agir aussi bien contre ENEDIS et les fournisseurs d’électricité que contre les autorités
concédantes organisatrices du réseau de distribution d’électricité.
II. AGIR CONTRE ENEDIS ET LES FOURNISSEURS D’ENERGIE EN CAS DE RISQUE DE NON RESPECT DES
PRESCRIPTIONS ENONCEES PAR LA CNIL
Dans l’hypothèse où les prescriptions édictées par la CNIL ne seraient pas respectées, les particuliers sont
susceptibles d’engager la responsabilité civile ou pénale d’ENEDIS.
Toutefois, même si ces voies ne doivent pas être négligées, l’engagement de la responsabilité pénale ou civile
de ENEDIS ne permet qu’une action a posteriori, une fois l’implantation du compteur effective.
Elles ne permettent donc pas d’empêcher l’implantation du compteur mais seulement de réparer (responsabilité
civile) ou de réprimer (responsabilité pénale) les conditions de cette installation.
Cependant, l’examen des conditions actuelles d’implantation du compteur Linky permet de considérer qu’il existe
un risque de non-respect des prescriptions énoncées par la CNIL.
Ce risque pourrait être dénoncé de manière à suspendre l’implantation des compteurs tant
que des garanties suffisantes ne sont pas apportées.
1. En premier lieu, rien n’indique que ENEDIS procède à une étude d’impact systématique préalablement au
déploiement du compteur.
Il convient de souligner que cette exigence n’est pas issue d’un texte réglementaire contraignant mais résulte
. 5/19.
d’une simple recommandation de la CNIL, laquelle n’est pas obligatoire6.
Elle peut néanmoins être opposée à ENEDIS au motif qu’une telle étude est seule en mesure de permettre aux
usagers d’exprimer un choix éclairé au regard des fonctionnalités du compteur Linky, lesquelles ne sont
d’ailleurs pas clairement présentées.
Sur ce point, la Commission de régulation de l’énergie a noté dans sa délibération du 8 décembre 2016 (page
12) ce défaut d’information en indiquant :
« D’une manière générale, la CRE note que la présentation détaillée des
fonctionnalités offertes par les compteurs n’a jamais été incluses aux
documents publiés par les gestionnaires de réseaux d’électricité et de gaz
naturel, ce qui nuit à la compréhension de leur fonctionnement par
l’ensemble des acteurs du secteur de l’énergie, notamment des producteurs
et des consommateurs et pourrait répondre à ce besoin de pédagogie ».
En conséquence, il peut être soutenu que les particuliers ne sont pas mis en condition d’exprimer un libre
consentement à l’utilisation et à la communication de leurs données, à défaut de cette étude d’impact et de
cette présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky.
2. En second lieu, les dispositifs contractuels examinés ne font pas de distinction entre les différents types de
données collectées
Dans la plupart des documents contractuels entre fournisseurs d’énergie et abonnés (conditions générales de
vente), les données relatives à la courbe de charge sont traitées de la même façon que celles relatives aux index
de consommation, alors même que les délibérations de la CNIL précitées imposent un traitement différencié de
ces données, notamment dans le recueil du consentement des personnes.
Dans le même sens, les relations entre ENEDIS et les particuliers sont fixées par les dispositions du contrat
d’accès au réseau public de distribution, lequel peut résulter soit (i) directement d’un contrat entre ENEDIS et le
consommateur (contrat CARD) soit (ii) d’un ensemble contractuel constitué d’un contrat unique (contrat entre
fournisseur et consommateur) et d’un contrat GRD-F (contrat entre ENEDIS et le fournisseur).
Or l’article 3.3.2 du contrat CARD prévoit que ENEDIS accède « sans réserve à l’ensemble des informations
délivrées par le dispositif de comptage du site, afin d’exécuter son obligation de comptage définie à l’article L.
322-8 du code de l’énergie ».
Quant aux dispositions du contrat GRD-F qui ont pu être consultées7, celles-ci prévoient que le client autorise
ENEDIS à communiquer ses données de comptage au Fournisseur, sans autre précision.
Aussi, dans l’hypothèse de l’installation d’un compteur Linky sans que le contrat d’abonnement ou d’accès au
6 Mais une telle étude d’impact sera rendue obligatoire en vertu du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 applicable à compter du 25
mai 2018. La CNIL propose une application anticipée de ce règlement.
7 Le modèle de contrat GRD-F n’est pas disponible sur le site de ENEDIS. Ce contrat figure en annexe du contrat d’abonnement conclu
avec le fournisseur.
. 6/19.
réseau ne soit adapté, les dispositions contractuelles précitées contreviendraient aux exigences de la loi du 6
janvier 1978 et de l’article R. 341-5 du Code de l’Energie, puisqu’elles ne laisseraient pas le choix aux
particuliers de décider de l’utilisation ou de la communication de leurs données personnelles.
Dans ces conditions, il appartient aux particuliers chez qui un compteur communiquant doit être prochainement
implanté de mettre en demeure ENEDIS, sous un délai d’un mois, de :
– Communiquer l’étude d’impact préalable à ce déploiement, dûment notifiée à la CNIL et une
présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
– Communiquer un projet d’avenant au(x) contrat(s) fixant les modalités permettant aux particuliers de
décider de l’utilisation ou de la communication des données personnelles à ENEDIS, à des fournisseurs
ou à des tiers ;
– Communiquer une plaquette d’information explicative sur les fonctionnalités du compteur et les données
personnelles susceptibles d’être recueillies ;
– Suspendre tout projet d’implantation jusqu’à la conclusion de cet avenant au(x) contrat(s).
! Voir le modèle de lettre de mise en demeure en annexe I
Ces dispositions valent également pour les nouveaux abonnés. Cependant, pour ces nouveaux abonnés, c’est-àdire
ceux sollicitant un nouveau point de raccordement ou pour les ouvrages faisant l’objet de travaux, l’article
R. 341-8 du code de l’énergie prévoit que le dispositif de comptage est rendu conforme à l’arrêté 4 janvier
2012 par « la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111-53 » du code de l’énergie.
Or, le 1° du I de l’article L. 111-53 du code de l’énergie vise la société gestionnaire des réseaux publics de
distribution issue de la séparation entre les activités de gestion du réseau public de distribution et les activités
de production ou de fourniture exercées par l’entreprise GDF-Suez en application de l’article L. 111-57, soit la
société GRDF.
Il résulte de cette erreur de rédaction de l’article R. 341-8 qui vise l’article L. 111-53 du code de l’énergie, au
lieu de l’article L. 111-52, que seule la société GRDF est compétente pour installer un compteur
Linky sur les nouveaux points de raccordement ou dans les ouvrages faisant l’objet de travaux et
nécessitant un dispositif de comptage.
Aussi, ces nouveaux abonnés auront également intérêt à indiquer dans leur lettre de mise en demeure que la
suspension du projet d’implantation du compteur Linky durera jusqu’à la modification de l’article R. 341-8 du
code de l’Energie, lequel vise GRDF et non ENEDIS.
! Voir le modèle de lettre de mise en demeure en annexe II
A défaut de réponse dans le délai de mise en demeure, les particuliers pourraient engager une action en
. 7/19.
référé contre ENEDIS sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile en vue
de faire ordonner, à titre de mesure conservatoire, l’interdiction d’implantation du compteur tant que le respect
de leurs droits n’est pas prévu aux contrats d’abonnement.
Si ENEDIS persiste et installe un compteur Linky, les particuliers pourraient alors faire jouer l’exception
d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil en vertu de laquelle :
« Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que
celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette
inexécution est suffisamment grave ».
Aussi, les particuliers pourraient refuser de payer la part du prix de la facture d’électricité correspondant au tarif
d’utilisation de réseau public d’électricité (TURPE) jusqu’à ce que leurs droits soient préservés.
Par ailleurs, le déploiement des compteurs communicants a été décidé, à l’échelle nationale, sans consultation
préalable du public.
III. LE DEPLOIEMENT DES COMPTEURS COMMUNICANTS SANS CONSULTATION PREALABLE DU PUBLIC
Le déploiement des compteurs Linky génère des champs électromagnétiques.
Pour communiquer, le compteur Linky utilise la technique du courant porteur en ligne (CPL) qui superpose au
courant électrique alternatif de 50 Hz un signal d’une plus haute fréquence et de faible énergie.
Ainsi, pour communiquer avec le concentrateur, les compteurs de type G1 utilisent les fréquences 63,3 kHz et
74 kHz et les compteurs de type G3 utilisent la bande de fréquences comprise entre 35,9 kHz et 90,6 kHz.
Comme tout appareil électrique, le compteur lui-même produit un champ électromagnétique. L’Anses souligne
dans son rapport8, « la communication CPL, par le courant qui parcourt les câbles électriques, en amont du
compteur vers le concentrateur, et en aval vers les appareils dans le réseau électrique domestique, produit
également un champ électromagnétique, à proximité des câbles et des prises. »
L’Anses présente les valeurs des champs électriques et magnétiques obtenus lors de différentes mesures de
campagne. Il en ressort que la valeur maximale mesurée du champ électrique est de 3,9 V/m à 20 cm du
compteur de type Linky. Quant aux champs magnétiques, la valeur maximale retenue à proximité du compteur
est de 0,26 uT.
Si ces valeurs sont inférieures aux limites règlementaires applicables, il n’en demeure pas moins que ce champ
électromagnétique constitue une perturbation importante de l’environnement qui s’ajoute au brouillard
électromagnétique existant.
8 Exposition de la population aux champs électromagnétiques émis par les “compteurs communicants” – Anses, décembre 2016
. 8/19.
L’article 6 de la convention d’Aarhus, ratifiée par la France le 8 juillet 2002 et entrée en vigueur par la loi
n°2002-285 du 28 février 2002, prévoit un dispositif de participation du public aux décisions publiques ayant
un effet important sur l’environnement.
De même, l’article 7 de la Charte de l’environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions
et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités
publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ».
La convention d’Aarhus et la Charte de l’environnement sont mises en oeuvre notamment par l’article L. 123-19-
1 du code de l’environnement qui définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du
public est applicable aux décisions ayant une incidence directe et significative sur l’environnement, lorsque ces
décisions n’ont pas été soumises à une procédure particulière organisant la participation du public.
Il en résulte notamment qu’un projet de décision, accompagné d’une note de présentation, doit être
préalablement mis à la disposition du public par voie électronique. Le public doit ainsi pouvoir présenter des
observations et la décision ne peut être définitivement adoptée avant l’expiration d’un délai permettant la prise
en compte de ses observations et la rédaction d’une synthèse de celles-ci.
En l’espèce, la décision organisant le déploiement des compteurs Linky a été prévue par les dispositions du
décret n°2010-1022 du 31 août 2010, aujourd’hui abrogé, lequel n’avait pas fait l’objet d’une consultation
préalable du public.
Ce décret avait établi un calendrier précis de déploiement et ses dispositions ont été reprises et modifiées à
l’occasion de la codification du code de l’énergie par le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 instituant
les articles R. 341-4 à R. 341-8 du code de l’énergie.
Cependant, ces dispositions issues du décret du 30 décembre 2015, qui pourraient être considérées comme
constituant des décisions réglementaires ayant un impact direct et significatif sur l’environnement, n’ont pas non
plus fait l’objet d’une procédure de consultation du public préalablement à leur adoption.
Aussi, il est permis de soutenir que la décision de déployer le compteur Linky, laquelle résulte plus précisément
de la combinaison des articles R. 341-4 (principe du déploiement) et R. 341-8 du code de l’énergie (calendrier
du déploiement), a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Dans le cadre d’une action judiciaire, cet argument pourrait être soulevé afin de faire valoir l’illégalité des
opérations de déploiement du compteur Linky à l’échelle nationale et, par voie de conséquence, l’illégalité des
démarches de remplacement des compteurs existants entreprises par ENEDIS à l’égard des usagers.
Par ailleurs, il est également possible pour ces derniers d’agir auprès des autorités organisatrices du réseau de
distribution d’électricité pour imposer l’inscription et le respect de leurs droits dans les contrats de concession
signés avec le gestionnaire du réseau, soit la société ENEDIS.
. 9/19.
IV. AGIR AUPRES DES AUTORITES ORGANISATRICES DU RESEAU POUR IMPOSER LA MODIFICATION DES
CONTRATS DE CONCESSION
Les particuliers sont des usagers du service public de distribution d’électricité.
Ce service public est un service public industriel et commercial exercé soit directement par les autorités
organisatrices du réseau public de distribution (communes, groupements de communes, départements) soit, de
manière déléguée, par un concessionnaire de service public.
L’organisation de ce service public et notamment les relations avec les usagers sont réglées respectivement par
un règlement de service ou par le contrat de concession.
Ainsi, ENEDIS est concessionnaire de service public et titulaire de plusieurs contrats de concession. ENEDIS est
ainsi gestionnaire du réseau public de distribution appartenant aux autorités organisatrices du réseau.
En vertu de l’article L. 322-8 du Code de l’Energie, les gestionnaires du réseau de distribution exercent leurs
missions dans les conditions définies par le règlement de service ou par le cahier des charges de la concession
conclue avec les autorités organisatrices des réseaux de distribution. Parmi ces missions figurent « les activités
de comptage pour les utilisateurs raccordés à son réseau » et « la gestion des données ».
Aussi, il peut être soutenu que l’implantation du compteur Linky, par les nouvelles fonctionnalités qu’il présente,
constitue un changement dans les circonstances de fait dans lesquelles s’exerce l’activité de gestion des
données confiées aux concessionnaires, nécessitant en conséquence une adaptation des conditions fixées par
les contrats de concession.
Les dispositions des contrats de concession relatives à cette activité intéressent les rapports avec les usagers et
notamment l’organisation de leur droit à l’autodétermination de leurs données personnelles. En conséquence,
elles relèvent bien des règles d’organisation du service et ont ainsi un caractère règlementaire.
En tant qu’usagers du service public, les particuliers ont droit à son fonctionnement légal, ce qui n’est pas le cas
si ce fonctionnement contrevient aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978.
Il résulte d’un Principe Général du Droit (Conseil d’Etat, 3 février 1989) que l’administration a l’obligation
d’abroger les règlements illégaux dès l’origine ou devenus illégaux du fait d’un changement dans les
circonstances de fait ou de droit.
Dès lors, l’usager peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre un éventuel refus de l’autorité
concédante de modifier une clause règlementaire d’un contrat de concession.
Dans ces conditions, il appartient aux particuliers de :
– Former auprès de l’autorité concédante (commune, groupement de communes ou département) ou de
ENEDIS une demande de communication du contrat de concession ;
. 10/19.
! Voir le modèle de lettre de demande de communication en annexe III
– Former une demande d’abrogation des dispositions du contrat de concession relatives à la gestion des
données par le concessionnaire qui ne seraient pas conformes au droit des usagers à
l’autodétermination des données personnelles, conformément aux recommandations de la CNIL ;
– Former un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif contre la décision éventuelle
de refus, assorti d’une injonction sous astreinte de modifier les dispositions du contrat.
Cette action permettrait d’introduire dans les obligations de service public des gestionnaires de réseau
l’obligation de respecter le droit des usagers à l’autodétermination de leurs données personnelles.
Enfin, les particuliers peuvent également rappeler aux autorités municipales les pouvoirs dont elles disposent
pour faire face au déploiement du compteur Linky.
V. RAPPELER AUX AUTORITES MUNICIPALES LES POUVOIRS DONT ELLES DISPOSENT POUR FAIRE FACE
AU DEPLOIEMENT DU COMPTEUR LINKY
Sur ce point, et pour plus de précisions, il convient de se référer à la NOTE conçue à l’attention des COMMUNES.
Cette note décrit notamment les manquements observés dans les démarches d’installation des compteurs Linky
par la société ENEDIS et les moyens légaux et règlementaires dont les communes disposent pour faire face au
déploiement irrégulier de ces compteurs sur leur territoire. Pour cela, il leur est permis d’adopter :
– une délibération du Conseil Municipal refusant le déclassement des compteurs existants et interdisant
leur élimination ;
– un arrêté du Maire suspendant le déploiement du compteur Linky sur la commune tant que la CNIL ne
se sera pas prononcée sur la demande de vérification formulée par la Commune ;
– un arrêté du Maire réglementant le déroulement des opérations de déploiement du compteur sur la
Commune.
! Voir le modèle de courrier en annexe IV
* * *
La présente note a été élaborée par les avocats du Cabinet ARTEMISIA, situé 51, Av. Raymond Poincaré –
75116 Paris – Tel : 01.56.89.86.00 ; Fax : 01.56.89.86.09 – contact@artemisia-lawyers.com – http://www.artemisialawyers.
com , grâce au soutien de l’association ARTEMISIA, située 1517, Chaussée de Wavre – 1160 Bruxelles –
Belgique – contact@artemisia-aisbl.org – http://www.artemisia-aisbl.org.
. 11/19.
ANNEXES
Annexe I : Modèle de lettre de mise en demeure pour refuser le remplacement d’un compteur par un compteur
Linky
Annexe II : Modèle de lettre de mise en demeure pour refuser l’installation d’un compteur Linky en cas de nouveau
raccordement
Annexe III : Modèle de demande de communication de documents administratifs
Annexe IV : Modèle de courrier pour inciter les autorités municipales à user de leur pouvoir pour faire face au
déploiement du compteur Linky
. 12/19.
ANNEXE I
Par courrier recommandé avec
accusé de réception
ENEDIS
Tour ENEDIS – 34 place des
Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
A l’attention de Monsieur le
représentant légal,
A……….., le……….
Objet : Mise en demeure – refus du compteur « Linky »
Monsieur le représentant légal,
Je me permets de vous solliciter au sujet de votre projet de remplacement du compteur électrique auquel mon
installation électrique est raccordée (PDL n°……………………, tel que figurant sur ma facture) par un
compteur communicant de type « Linky ».
Comme vous le savez, ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des données dont j’ai la libre
disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.
L’exercice de ce droit suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les fonctionnalités de ce
compteur, les risques qu’il présente en matière d’atteinte à la vie privée et les droits dont je dispose pour les
maîtriser, conformément aux recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) formulées en la matière.
Or, l’installation de ce nouveau compteur comme les modalités d’exercice de mes droits n’apparaissent pas
prévues par le contrat de distribution d’électricité qui nous lie, lequel doit nécessairement être amendé et
approuvé par mes soins, et ce au moins un mois avant l’application des nouvelles conditions contractuelles,
c’est-à-dire au moins un mois avant l’installation du nouveau compteur, conformément aux dispositions de
l’article L.224-10 du code de la consommation.
Aussi, je vous serais reconnaissant de me communiquer, dans un délai de quinze jours :
– une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
. 13/19.
– une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies par ce compteur ;
– l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment
notifiée à celle-ci ;
– un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation d’un nouveau
compteur et fixant les modalités me permettant d’autoriser ou de refuser l’enregistrement, la collecte,
l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de mes données personnelles de consommation telles
qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL.
L’implantation de ce compteur ne pouvant intervenir avant la conclusion de cet avenant, je vous remercie de
renoncer à l’installation de ce compteur préalablement à la conclusion de cet avenant.
A défaut, je serais contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes intérêts.
Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure, avec toutes les
conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de recevoir, Monsieur le représentant légal, l’assurance de ma sincère
considération.
Nom, prénom,
Signature
. 14/19.
ANNEXE II
Par courrier recommandé avec
accusé de réception
ENEDIS
Tour ENEDIS – 34 place des
Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
A l’attention de Monsieur le
représentant légal,
A……….., le……….
Objet : Mise en demeure – demande de raccordement sans compteur « Linky »
Monsieur le représentant légal,
Je me permets de vous solliciter au sujet de ma demande de raccordement au réseau public de distribution
d’électricité. Je prends occasion de celle-ci pour vous demander d’installer un compteur électronique classique
et non un compteur communicant de type « Linky ».
En effet, votre société ne réunit pas les conditions lui permettant d’installer légalement ce type de compteur
communicant.
D’une part, comme vous le savez, ce compteur communicant a vocation à enregistrer et traiter des données
dont j’ai la libre disposition, en vertu de l’article R. 341-5 du code de l’énergie.
L’exercice de ce droit suppose que je puisse disposer d’une information exhaustive sur les fonctionnalités de ce
compteur, les risques qu’il présente en matière de protection de la vie privée et les droits dont je dispose pour
les maîtriser, conformément aux recommandations de la commission nationale de l’informatique et des libertés
(CNIL) formulées en la matière.
Un contrat de distribution d’électricité préservant spécifiquement ces droits doit ainsi être conclu.
Aussi, je vous serais reconnaissant de me communiquer, dans un délai de quinze jours :
– une présentation détaillée des fonctionnalités du compteur Linky ;
– une présentation détaillée des données personnelles susceptibles d’être recueillies par ce compteur ;
. 15/19.
– l’étude d’impact sur la vie privée préalable à ce déploiement, telle que prévue par la CNIL et dûment
notifiée à celle-ci ;
– un projet d’avenant au contrat de distribution d’électricité prévoyant l’installation d’un nouveau
compteur et fixant les modalités me permettant d’autoriser ou de refuser l’enregistrement, la collecte,
l’utilisation et/ou la transmission à des tiers de mes données personnelles de consommation telles
qu’elles sont relevées par ce compteur, et ce dans les conditions préconisées par la CNIL.
D’autre part, il apparaît que l’article R. 341-8 du code de l’énergie prévoit que l’installation d’un compteur de
type Linky est réalisée par « la société mentionnée au 1° du I de l’article L. 111-53 » du code de l’énergie, soit
par la société GRDF.
Il résulte de ce qui précède que dans l’attente (i) de la conclusion du contrat de distribution d’électricité
préservant mes droits à la libre disposition de mes données personnelles et (ii) de la modification de l’article R.
341-8 du code de l’énergie, seul un compteur électronique classique peut être installé en réponse à ma
demande de raccordement.
A défaut, je serais contraint d’engager toutes voies de droit propres à la défense de mes intérêts.
Vous devez de ce fait considérer la présente lettre comme valant mise en demeure, avec toutes les
conséquences que la loi et les tribunaux accordent à ce type de lettre.
Dans l’attente de vous lire, je vous prie de recevoir, Monsieur le représentant légal, l’assurance de ma sincère
considération.
Nom, prénom,
Signature
. 16/19.
ANNEXE III
Par courrier recommandé avec
accusé de réception
Autorité concédante : Commune
ou Etablissement public de
coopération intercommunale
Adresse
A l’attention de Monsieur le
représentant légal,
A……….., le……….
Objet : Demande de communication de documents administratifs
Monsieur le représentant légal,
En application des articles L. 300-1 et suivants du Code des relations entre le public et l’administration, j’ai
l’honneur de vous saisir d’une demande de communication des documents administratifs suivants :
– le contrat de concession du réseau public de distribution d’électricité en vigueur conclu avec le
concessionnaire ou, à défaut, le règlement de service du réseau public de distribution d’électricité en
vigueur.
Je vous remercie de bien vouloir me communiquer ce document par voie électronique de préférence : adresse
mail…
Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le représentant légal, l’assurance de ma sincère
considération.
Nom, prénom,
Signature
. 17/19.
ANNEXE IV
Par courrier recommandé avec
accusé de réception
Commune
Adresse
A l’attention de Madame,
Monsieur le Maire et Mesdames,
Messieurs les Conseillers
Municipaux,
A……….., le……….
Objet : Compteurs communicants Linky – actions à entreprendre
Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les Conseillers Municipaux,
Je me permets de vous solliciter concernant les compteurs communicants Linky devant être installés
prochainement sur la Commune.
Comme vous le savez, ces compteurs permettent de collecter de nouvelles données de consommation.
Ils enregistrent ainsi des données permettant de déterminer l’heure de lever, de coucher, la présence ou
l’absence de personnes dans le logement, le nombre de personnes présentes, la consommation d’eau chaude,
etc.
Autant de données qui traduisent l’intimité de la vie privée et peuvent être exploitées à toutes autres fins que le
service de distribution ou de fourniture d’électricité dans le cadre duquel elles sont collectées.
Or l’article R. 341-5 du code de l’énergie accorde aux personnes la libre disposition de leurs données
personnelles. Cependant, ce droit apparaît artificiel lorsque les personnes ne sont pas mises en position de
l’exercer, comme c’est le cas en l’espèce puisque, d’une part, elles sont privées de toute possibilité de refuser
l’installation des compteurs (I.) et que, d’autre part, le fonctionnement de ces compteurs n’est pas suffisamment
protecteur (II.).
I. En effet, le déploiement de ces compteurs communicants a été décidé sans consultation préalable du public et
il s’opère aujourd’hui, à marche forcée, sans que le consentement des personnes ne soit ni recueilli, ni même
sollicité.
La société ENEDIS, en charge de ce déploiement, indique en effet très clairement aux personnes qu’elles n’ont
pas leur mot à dire sur le remplacement des compteurs, lesquels n’appartiennent pas aux particuliers.
. 18/19.
S’il est vrai que les compteurs électriques n’appartiennent pas aux personnes, ils n’appartiennent pas non plus à
ENEDIS.
Ils sont en revanche la propriété des autorités concédantes, en application de l’article L. 322-4 du code de
l’énergie, au nombre desquelles figurent les Communes.
Aussi, en tant que propriétaire, il vous revient de préserver les biens du domaine public de la Commune et seul
le Conseil municipal peut se prononcer sur la désaffectation et le déclassement des compteurs existants. Au
contraire, il apparaît que la Commune n’a pas été consultée sur cette élimination des compteurs existants. Une
telle consultation lui aurait permis de prévoir qu’elle ne serait possible que si les personnes concernées y
consentent.
Dans ce contexte, je vous enjoins de prendre une délibération interdisant l’élimination des compteurs existants,
notamment pour les personnes qui n’y seraient pas favorables.
Il peut, en effet, être souligné que les compteurs existants fonctionnent parfaitement et remplissent, d’ores et
déjà, les exigences européennes relatives à l’information des consommateurs sur leur consommation et à la
faculté pour les fournisseurs de proposer des tarifs différenciés selon le profil de consommation de leurs
abonnés.
En outre, ces compteurs, par les champs électromagnétiques qu’ils générent, ont des effets directs et
significatifs sur l’environnement, en ce qu’ils imposent de nouveaux champs au brouillard électromagnétique
dans lequel nous évoluons.
Or, les décisions réglementaires qui ont de tels effets sur l’environnement doivent, en vertu de l’article L. 123-
19-1 du code de l’environnement, être précédées d’une procédure de consultation du public et les dispositions
réglementaires prévoyant le déploiement de ces compteurs, à savoir les articles R. 341-4 et R. 341-8 du code
de l’énergie, n’ont pas été précédées d’une telle procédure.
Il en résulte que la décision de déployer ces compteurs communicants (R. 341-4 du code de l’énergie) et celle
fixant le calendrier de ce déploiement (R. 341-8 du code de l’énergie) ont été prises au terme d’une procédure
irrégulière, ce dont qui doit vous faire conclure à leur illégalité.
Il ne peut donc pas être valablement soutenu qu’il existerait une obligation légale de déployer ces compteurs, et
ce d’autant moins que leur fonctionnement ne permet pas de garantir suffisamment le droit des personnes.
II. Ces compteurs communicants présentent des enjeux forts en termes de protection des données
personnelles, sur lesquels la CNIL s’est plusieurs fois prononcée.
Or, il apparaît que le déploiement des compteurs n’a pas été conduit jusqu’à présent en respectant strictement
les exigences énoncées par la CNIL.
A titre d’exemples, l’enregistrement de la courbe de charge dans le compteur retient, par défaut, un pas de
temps demi-horaire, alors que la CNIL a exigé, dans sa délibération du 12 novembre 2012 explicitée sur ce
point le 15 novembre 2015, que le pas de temps soit tout au plus horaire, et ce lorsque l’usager ne s’est pas
opposé à cet enregistrement.
De même, le consentement des usagers pour la transmission de leur courbe de charge à des tiers n’est pas
recueilli par le gestionnaire du réseau, contrairement à la recommandation de la CNIL du 12 novembre 2012.
Celui-ci ne peut donc pas contrôler a priori le caractère libre, éclairé, spécifique et exprès de ce consentement.
. 19/19.
Encore, les conditions générales de vente attachées aux contrats de fourniture d’énergie n’apportent aux
usagers aucune information sur leurs droits et ne garantissent pas le recueil d’un consentement libre, éclairé,
spécifique et exprès des usagers pour le traitement, par les fournisseurs d’énergie et les sociétés tierces, de la
courbe de charge générée par le compteur Linky.
Il va de soi que le déploiement d’un dispositif de collecte de données personnelles qui ne respecte pas les
recommandations de la CNIL constitue une atteinte à la tranquillité publique qu’il appartient au Maire de
prévenir, en vertu de ses pouvoirs de police.
Dans ce contexte, il est urgent de formuler auprès de la CNIL une demande de vérification de la régularité du
déploiement du compteur Linky et de suspendre, par arrêté, le déploiement de ce compteur pendant le temps
nécessaire à cette vérification.
En outre, il conviendrait que vous vous portiez garants du bon déroulement des opérations d’installation des
compteurs, qui génèrent de fortes réticences parmi les habitants de la commune, peut notamment impliquer
l’entrée dans le domicile des personnes, et ont déjà, dans de nombreux cas, été mises en oeuvre par la force ou
la ruse. Il serait ainsi particulièrement opportun qu’un règlement fixant la procédure à suivre par les entreprises
en charge des installations soit élaboré par arrêté du Maire, lequel agirait alors au titre de ses pouvoirs
d’exécution de la loi.
Aussi, je vous invite à prendre dès que possible :
– une délibération du Conseil Municipal refusant le déclassement des compteurs existants et interdisant
leur élimination ;
– un arrêté du Maire suspendant le déploiement du compteur Linky sur la Commune tant que la CNIL ne
se sera pas prononcée sur la demande de vérification formulée par la Commune ;
– un arrêté du Maire réglementant le déroulement des opérations de déploiement du compteur sur le
territoire de la Commune.
Me plaçant dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur le Maire, Mesdames, Messieurs les
Conseillers Municipaux, l’assurance de ma sincère considération.
Nom, prénom,
Signature
Plus de 650 communes refusent le linky, pas 321, pour juste remettre vos informations à jour.
Rappel
Linky : Soutenons les maires attaqués par ENEDIS
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/linky-nbsp-soutenons-maires-attaque-1215.html
Avec le Linky, ce sera l’état d’urgence permanent ! Pas de linky à Montreuil!
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/linky-ce-sera-etat-urgence-permane-1137.html
Nous refusons le compteur électrique linky à Aulnay-Sous-Bois
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/refusons-compteur-electrique-linky-1173.html
je refuse le compteur linky dans le pays de Lorient
http://www.cyberacteurs.org/cyberactions/refuse-compteur-linky-pays-lorient-1242.html
Vous pouvez aussi contacter l’UFC Que Choisir qui est en attente des témoignages sur l’installation de ces compteurs et leur fonctionnement.
ISÈRE – Électrosensible, elle obtient en justice le retrait de son compteur d’eau “intelligent”
http://www.ledauphine.com/isere-sud/2016/12/09/une-femme-electrosensible-obtient-en-justice-le-retrait-de-son-compteur-d-eau-intelligent
Des centaines de collectifs (plus de 850) se sont créés dans tous les départements pour refuser les compteurs Linky. dont le collectif stop Linky 21 joignable à l’adresse: coll-stoplinky21@riseup.net .
Malgré les menaces, 321 communes refusent les compteurs communicants: http://refus.linky.gazpar.free.fr/
Gérard
J’ habite en appartement en 44, sur une commune où heureusement pour moi pour l’ instant, qui suis à tendance électro-sensible( je ne supporte aucun portable et uniquement le téléphone fixe filaire non branché la nuit sinon je ne dors pas ), ce type de compteurs n’ est pas encore installé- je travaille à Nantes, près du domicile d’ une personne de ma connaissance( quartier Beaulieu ) en appartement, qui s’ est retrouvée ” installée ” en 07/2015 à son insu, son compteur se trouvant sur le pallier.
En lui rendant visite il y a quelques mois, pendant deux heures, j’ avais l’ impression de me prendre une ” secousse ” toutes les vingt minutes ; quand j’ ai quitté les lieux, j’ en avais plus que marre, et me suis dit que si c’ était ainsi dans mon immeuble( les compteurs sont à l’ intérieur des appartements ) je ne pourrais plus habiter mon appartement, et serais obligée de louer ou vendre en urgence et me prendre une maison sur une commune refusant de préférence ce type de compteurs. Je suis copropriétaire et j’ ai 52 ans . Je trouve ceci particulièrement inquiétant.
Encore faut- il fédérer tous les habitants d’ un immeuble dans son sens, comme l’ a fait une connaissance à Nantes- Nord en 12/2015, par la sommation d’ huissier de ne pas faire …
Bonjour
je suis a la recherche des personnes, “capables” de résister a la pose forcée des ces engins , produits des cerveaux malades!!
Quels contacts en Eure et Loire?? Chartres, Dreux ou proche
me contacter au 0771283542
Merci
J\’ai envoyé (par 2 fois) des lettres recommandées avec A/R à ENEDIS et EDF dont voici le texte:
Objet : Refus d’installation du compteur électrique LINKY
Madame , Monsieur
Nous avons reçu un courrier d\’EDF nous informant que le compteur électrique de notre maison située : …………….. sur mer serait très prochainement remplacé par ENEDIS par un nouvel appareil dit « compteur Linky » permettant notamment un relevé à distance.
Or nous avons déjà envoyé un courrier en recommandé avec A/R pour signaler notre opposition à l\’installation du « compteur Linky » pour les raisons citées ci-dessous.
Des informations qui nous sont parvenues, il s\’avère que le courant porteur en ligne (CPL) nécessaire au fonctionnement de ces nouveaux compteurs pourrait présenter en l\’état actuel des connaissances, des risques potentiels pour la santé.
D\’autre part, les éléments contractuels vous permettant la pose, l’utilisation et la mise en fonction du « compteur LINKY » ne figurent pas dans les conditions générales de fournitures qui nous ont été notifiées lorsque nous avons souscrit notre abonnement. Or tout changement des conditions de fournitures de l’électricité dans l’enceinte privée que constituent notre domicile doit nécessairement faire l’objet d’une disposition contractuelle acceptée par les deux parties.
De plus, la commission de régulation de l\’énergie a défini la norme NF EN 50160 dans laquelle il y a qu\’une seule fréquence de 50 Hz pour la distribution et la fourniture d\’électricité aux abonnés.
Enfin, la loi 2006-1537 du 07/12/2006 relative au secteur de l\’énergie définit que le gestionnaire est chargé d\’exercer uniquement les activités de comptage pour les utilisateurs raccordés mais ne stipule en aucun cas qu\’il peut collecter des données personnelles et contrôler à distance les appareils des utilisateurs connectés à son réseau.
Par ce second courrier en recommandé avec A/R nous réaffirmons notre opposition à l\’installation du « compteur Linky » au niveau de notre maison située :………….. En conséquence, nous vous demandons de :
1) prendre en compte notre opposition à l\’installation de ce « compteur Linky »
2) informer l\’entreprise sous-traitante chargée par ENEDIS de l\’installation des « compteurs Linky » de ne pas procéder à cette installation au niveau de notre habitation.
En cas d\’installation du « compteur Linky » malgré notre opposition nous intenterons une procédure en justice contre ENEDIS et son sous-traitant.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Malgré, ces 2 courriers nous avons reçu une lettre d\’ENEDIS nous disant que le LINKY respecte les normes sanitaires, qu\’il est basse puissance, qu\’il utilise un signal basse énergie, qu\’il n\’utilise pas de transmission par radiofréquence, qu\’il n\’émet pas en permanence, qu\’il ne transmet que quelque secondes par jour, qu\’il émet des ondes électromagnétiques mais beaucoup moins que d\’autres appareils (tel portable, TV …)
Pour finir, ils m\’annoncent que les compteurs sont la propriété des collectivités locales qui en confient l\’exploitation à ERDF. Que l\’accès aux compteurs des clients est prévu contractuellement et qu\’ils me tiendront informé de la date de remplacement de mon compteur.
C\’est donc une fin de non recevoir de la part D\’ENEDIS/ERDF et une installation en forcée !!!
Il semble qu\’ENEDIS ne tienne absolument pas compte des courriers de refus qu\’on leur envoie même en recommandé avec A/R.
Quel peut être mon recours dans ce cas d\’installation forcée sachant que mon compteur est dans un coffret extérieur situé en bordure de terrain et donc accessible même en mon absence ?
Est-ce perdu d\’avance ?
Merci pour vos conseils
Denis
URGENT – Proposition de rassemblement anti-Linky le 22 MARS devant Radio-France (tous les candidats à la présidentielle présents)
Chères amies, chers amis,
mercredi 22 mars 2017, l’Association des Maires de France (AMF) organise avec Radio-France et Public-Sénat une journée entièrement consacrée aux communes dans le cadre de la campagne présidentielle, et tous les candidats à l’élection présidentielle ayant déposé les fameux 500 parrainages seront reçus.
Cf : http://www.amf.asso.fr/document/index.asp?DOC_N_ID=24303&TYPE_ACTU=1
C’est assurément une occasion à ne pas manquer pour le mouvement Stop-Linky (Collectifs, particuliers, élus, etc). Une colère de plus en plus puissante gronde dans toute la France face aux passage en force d’Enedis et de ses sous-traitants qui tentent d’imposer leurs compteurs par les menaces, intimidations, procédures en justice etc.
Mais cette colère est à ce jour ignorée par les “grands” médias et par la plupart des candidats à l’élection présidentielle. Alors nous pouvons nous faire entendre :
Je propose un rassemblement Stop-Linky (et autres compteurs communicants)
Mercredi 22 mars 2017 de 11h30 à 15h
devant la maison de la Radio à Paris
(116 av du Pdt Kennedy)
Chaque collectif, chaque habitant ou chaque commune devra bien sûr s’organiser de façon autonome car il n’y a pas de structure à même d’organiser et financer les déplacements.
Encore faut-il savoir si cette suggestion est une bonne idée, merci de répondre à ces deux questions :
– êtes-vous favorable à cette initiative ? OUI – NON
– pensez-vous y participer en vous rendant à ce rassemblement ? OUI – NON
Merci d’avance
Stéphane Lhomme
Conseiller municipal de Saint-Macaire
Animateur du site web :
http://refus.linky.gazpar.free.fr
Nouveau débat sur Linky , aujourd’hui , samedi 18 février :
https://www.franceinter.fr/emissions/co2-mon-amour
avec le Pour et le Contre , à savoir Stéphane Lhomme .
Pour répondre à Denis , ( plus haut ) qui s’est vu opposer une fin de non recevoir par Enedis et EDF , je ne peux que lui conseiller de créer un collectif local ( même informel ! ) et d’écrire au Maire de sa commune , avec d’autres administrés , pour lui rappeler QUE LES MAIRES SONT RESPONSABLES EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT OU DE PROBLEMES DE SANTE .
D’autre part , je signale les propos de Bernard Laurans , directeur d’Enedis Bretagne qui a dit ceci , sur France Bleu Armorique : ” si un client souhaite ne pas avoir un compteur Linky et nous oppose un refus , on n’ira pas contre la volonté du client… etc ”
https://collectifchartresdebretagne.wordpress.com/2016/11/02/les-personnes-qui-refusent-le-linky-ne-seront-pas-penalisees-bernard-laurans-directeur-regional-enedis/
Témoignage LINKY :
Depuis l’installation des compteurs LINKY dans mon immeuble à Nice les 14 et 15 novembre 2016, j’ai dû quitter l’appartement dont je suis propriétaire et que j’habitais avec bonheur depuis 18 ans.
Voici les symptômes, inconnus auparavant et apparus soudainement lors de l’installation des compteurs LINKY, qui m’ont forcé à m’enfuir : chaleur dans la tête et le torse, grande confusion mentale, je me cogne aux portes, brise des objets, violente anxiété, douleurs dentaires, forte oppression thoracique et respiratoire, migraines ininterrompues, intense fatigue globale et faiblesse musculaire, vive sensation d’inflammation dans les muscles et articulations, insomnie totale pendant 3 jours, tachycardie et arythmie cardiaque.
Je suis pourtant sportif, pratique la méditation et m’alimente de façon raisonnée.
J’ai donc décidé de vivre quelques jours chez des amis non équipés de Linky et ai constaté des améliorations instantanées, même si un choc physiologique demeurait.
Ayant laissé toutes mes affaires à Nice, je suis aujourd’hui hébergé dans un appartement sans Linky, mais depuis les mêmes symptômes reviennent rapidement à chaque nouvelle incursion de plus de 30 minutes chez moi ou dans un lieu équipé du Linky.
Avant de quitter Nice, j’ai interrogé environ 30 locataires de mon immeuble ; 14 personnes avaient une bonne partie de mes symptômes, depuis la même date. La plupart, un peu sceptiques de l’explication par les ondes, sont allés consulter leur médecin qui, faute de diagnostic, leur a prescrit des calmants…
J’espère que mon témoignage s’ajoutera à d’autres, pour me permettre de vivre à nouveau décemment et stopper ce fléau avant qu’une catastrophe sanitaire ne s’en charge.
,,onvaincre de lire attentivement l’article R341-8 du
décret n°2015-1823 : la pose du nouveau dispositif de comptage est
légalement autorisée 1) “dans tout nouveau point de raccordement”
2) “dans tout point de raccordement […] dont les ouvrages constitutifs
font l’objet de travaux”.
Or ENEDIS a posé en deux-trois ans de manière forcée près de trois
millions de Linky et continue à en poser environ 20 000 par jours en
toute illégalité sans considération de ces deux critères pourtant
légalement imposés.
Je vous remercie pour l’écho que vous pourrez donner à ce message. Je
tiens à votre disposition tout renseignement complémentaire et tout
document utilisé dans notre procédure.
Veuillez agréer, Monsieur LASSALLE, l’expression de mes meilleurs
sentiments.
PARTICULIERS OU COLLECTIVITÉS :
COMMENT REFUSER LÉGALEMENT LE LINKY
L’INSTALLATION FORCÉE DU LINKY ÉTANT ILLÉGALE, LE REFUS DU LINKY EST
PARFAITEMENT LÉGAL
Dans notre cas précis, celui d’un Syndicat de Copropriétaires, nous
avons accompli, dès le mois de mars 2016, une double procédure à la fois
individuelle et collective. Notre action a commencé par le vote d’une
résolution de refus du Linky, lors de l’Assemblée Générale de la
copropriété en avril 2016, qui fut adoptée à l’unanimité par tous les
copropriétaires. C’est très certainement cette unanimité qui a fait en
grande partie notre force.
Individuellement, chaque copropriétaire était invité dans le
Procès-verbal de l’Assemblée Générale, reçu dès le mois de mai 2016, à
adresser une LRAR de refus du compteur Linky, selon un modèle proposé,
en respectant la procédure préconisée sur les sites anti-Linky : garder
copie de tous les documents et les afficher sur le compteur situé dans
le placard technique, parfaitement accessible, sur chaque palier.
Au début du mois de janvier, une lettre d’EDF informait les
copropriétaires qu’ENEDIS était chargée d’installer le compteur Linky
dans les semaines à venir.
Fin janvier et début février 2017, les lettres recommandées
individuelles ont été confortées par deux significations collectives de
la copropriété, adressées par le syndic par voie d’huissier tant au
Siège National d’ENEDIS (sommation de ne pas faire par l’étude
GRIFFON-WARET) qu’à la Direction Régionale (simple signification de
lettre de refus). Les significations étaient envoyées en copie par LRAR
à la Municipalité ainsi qu’au sous-traitant chargé de la pose.
Les réponses parfaitement impersonnelles du Service Clients Linky
régional se contentaient de répéter les arguments inexacts, incomplets,
voire mensongers des prospectus habituels (« pas de radiofréquences », «
c’est obligatoire », « aucun danger », « c’est au bénéfice de l’usager
qui fera des économies d’énergie », etc.) et ne faisaient aucun cas du
refus exprimé, répété pour certains par trois fois.
À la mi-février, le conseiller syndical chargé d’organiser le refus du
Linky prenait connaissance d’un document analysant juridiquement
l’action d’ENEDIS. Forts de ces informations d’une incroyable richesse,
nous avons envoyé, à la fin du mois de février 2017, une dernière lettre
recommandée à M. MONLOUBOU (cinq pages + annexe de deux pages) faisant
valoir essentiellement des arguments juridiques et soulignant les
nombreux manquements aux lois et textes réglementaires en vigueur commis
par ENEDIS dans la pose forcée du compteur dit communicant.
Les courriers d’ENEDIS se faisant plus pressants par rapport à la pose
imminente du compteur, plusieurs copropriétaires manifestaient leur
opposition par téléphone directement au sous-traitant. Un administrateur
d’ENEDIS s’est alors adressé au conseiller syndical responsable pour lui
proposer un entretien au siège de la Direction régionale. Cet entretien
a permis à deux représentants du Conseil Syndical de développer les
arguments juridiques exposés dans la LRAR à M. MONLOUBOU. Convaincus
d’être dans leur bon droit, les deux administrateurs présents semblaient
n’avoir cure d’aucun de ces arguments, y compris de celui fondé sur
l’article R341-8 du décret n° 2015-1823, lequel prouve pourtant de
manière manifeste l’illégalité de la pose forcée du compteur Linky.
Chacun campant sur ses positions, les conseillers syndicaux acceptaient
finalement la proposition d’ENEDIS de faire constater le refus collectif
de la pose du Linky par huissier.
Ce constat a eu lieu en présence du responsable ENEDIS, accompagné par
une équipe de techniciens (pour la simulation de pose), et en présence
d’un second huissier mandaté par le Syndic, de quatre membres du Conseil
Syndical et d’une dizaine de copropriétaires. Après avoir fait savoir
les raisons légales de notre refus à l’huissier mandaté par ENEDIS,
raisons basées sur l’article R341-8 du décret n°2015-1823 du Code de
l’énergie, le Syndicat des Copropriétaires lui remettait un dossier
constitué
1) d’un fascicule de trois pages : passages essentiels du R341-8,
intégralité du R341-8 dans sa version consolidée du 16 mars 2017, liste
des quinze textes et règlements enfreints par ENEDIS ;
2) de la résolution de refus du Linky, votée à l’unanimité par l’AG de
la copropriété ;
3) du procès-verbal de signification à ENEDIS Régional (27 janvier 2017) ;
4) du procès-verbal de sommation de ne pas faire à ENEDIS LA DÉFENSE (9
février 2017) ;
5) de la LRAR à M. MONLOUBOU (26 février 2017)
6) de la recherche sur Internet indiquant que l’entreprise
sous-traitante n’était pas répertoriée en tant que partenaire EDF ;
7) d’un avis aux techniciens les menaçant de poursuites judiciaires en
cas de pose.
Le constat s’est arrêté là et nous n’avons pas eu besoin de demander aux
techniciens toutes les accréditations nécessaires (nous avions préparé
une belle liste pour le cas où) puisqu’ils sont repartis sans poser
aucun compteur. Pour l’instant, nous attendons le procès-verbal des
constats d’huissiers.
À l’époque, nous ne savions pas que, suite à l’erreur du législateur,
c’était la société GRDF et non pas ENEDIS qui était chargée du
déploiement du Linky. Ajoutons donc à la liste ce nouvel argument qui
renforce l’illégalité de la pose y compris de la pose non forcée. Nous
sommes persuadés qu’il faut dénoncer ce véritable scandale d’État en
utilisant tous les médias quels qu’ils soient et tout moyen en la
possession des citoyens et des collectivités :
EN DEUX ANS, ENEDIS A POSÉ TROIS MILLIONS DE COMPTEURS
DANS LA PLUS COMPLÈTE ILLÉGALITÉ
REFUSER LE LINKY-CPL C’EST FAIRE RESPECTER LA LOI
REFUSER LE LINKY-CPL EST UN ACTE CITOYEN
Les organisations dotées de quelques moyens financiers et juridiques
doivent absolument profiter des vacances législatives forcées en raison
des élections, vacances empêchant momentanément tout amendement de
l’article R341-8, pour intenter des actions contre ENEDIS : référé,
plainte avec constitution de partie civile, etc.
Pour servir et valoir ce que de droit…
Comment faire quand on est un simple citoyen isolé, propriétaire d’une petite maison de village ?
Bonjour,
Toutes les infos sur : https://stoplinkynonmerci.org
Notre compteur est dans un remise qui donne sur l’extérieur et nous l’avons fermé à clef depuis que nous savons qu’ils installent Linky autour de chez nous. Nous avons eu deux échanges de courriers avec Enedis pour exprimer notre refus de cette installation. Nos voisins ont leur nouveau compteur parce qu’ils avaient pris rendez vous. Nous attendons de voir ce qu’Enedis fera…
Cdt
Nous avons transmis au siège d’enedis par huissier une sommation de ne pas faire. pour le moment le compteur n’a pas été posé mais, ils rodent et ns avons décidé de rendre notre compteur difficilement accessible. Le maire de notre commune, pour se rassuré et se conforter ds son attitude de bon petit soldat a organisé une réunion publique avec uniquement comme intervenant un salarié de chez EDF le compteur linky est parfait. Le public à posé des questions, les réponses ont été à la hauteur du comportement d’enedis et de ses ss traitants. Ils ns prennent vraiment pour des pommes et des pompes à €uros. Le président de la communauté des 26 communes , organise une réunion d’information sur le compteur linky pour tous les élus mais uniquement avec un salarié de chez EDF. Surtout pas de contradicteur. Les compteurs communicants peuvent être dangereux pour la santé, la vie privé et nos finances. Des factures délirantes sont transmises ss état d’âme aux consommateurs, l’OMS reconnaît que les ondes électromagnétiques sont potentiellement cancérigènes etc.
Effectivement il y a appel à témoignages de la part de l’UFC-Que Choisir, comme sur celui-ci. Mais des témoignages, j’en vois très peu ici …
Lu sur le site de Que Choisir, sous la plume d’E. Chesnay :
“Que Choisir pensait avoir clairement répondu à la question « Peut-on refuser le compteur Linky ? » il y a de ça quelques mois. Mais ça n’a manifestement pas suffi. Alors sans reprendre les arguments déjà développés, voici pourquoi la réponse est toujours « non ».
Une obligation du contrat
Tous les ménages sont liés à leur fournisseur d’électricité, EDF le plus souvent, par un contrat. Il s’agit des conditions générales de vente, elles s’appliquent aux deux parties, énergéticien et client. Or que disent-elles ?
La partie intitulée « dispositif de comptage » est explicite. Il y est stipulé qu’ERDF (rebaptisé Enedis) « peut procéder à la modification ou au remplacement de ces éléments en fonction des évolutions technologiques ».
La pose du compteur Linky entre très précisément dans ce cadre, il n’y a aucune interprétation ni aucune lecture contraire possible.
De plus, les conditions générales de vente d’EDF et celles des fournisseurs concurrents renvoient aux conditions générales d’Enedis. Or ce contrat précise que « le client s’engage à prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage ».
Là encore, la pose du compteur Linky est incluse dans le contrat, elle relève de « la modification du matériel de comptage ».
Un refus à assumer
Si on refuse la pose du compteur Linky, c’est donc à ses risques et périls. Dans l’immédiat ça ne pose aucun problème. Enedis a 35 millions de compteurs à poser, il est peu probable que le gestionnaire de réseau s’attarde sur les récalcitrants. Par la suite en revanche, les relevés pourraient être facturés, et selon la clause 5.5 de ses conditions générales, Enedis peut même suspendre l’accès au réseau en cas de « non justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ». Certes on n’en est pas là et Que Choisir ose espérer qu’on n’y arrivera jamais. Reste qu’il faudra bien passer au compteur Linky le jour où celui qui est en service tombera en panne.”
Ce n’est surement pas possible partout, mais une solution possible serait de se passer des services d’Enésis en remplaçant l’apport d’énergie par une installation
de panneaux solaires ou autre énergie renouvelable. C’est techniquement faisable avec les progrès effectués dans cette technologie. Cela ferait peut-être réfléchir Enésis si plusieurs milliers d’abonnés se passaient de ses services. On sait bien que le fait de s’attaquer au portefeuille est plus efficace que n’importe quelle autre action ! Mais ça reste surement une utopie. Mais qui sait ?
Enercoop !
Merci Attila !
L’idée est en effet à creuser. C’est bien parce que nous sommes face à un monopole que nous sommes livrés pieds et poings liés aux poseurs de compteurs!! Si nous trouvions le moyen de nous passer de ces fournisseurs d’énergie bien peu respectueux de leurs clients, l’argument aurait plus de poids que n’importe quel arsenal juridique.
Énercoop?? je veux bien… mais pour l’instant ce fournisseur utilise les réseaux – et compteurs – existants, donc cela ne fait pas avancer le schmilblick. Énercoop serait-il ok pour chercher des alternatives?
Bonjour Mariecier,
Un fois chez enercoop vous n’avez plus à justifier votre refus d’un nouveau compteur puisqu’Enedis n’est plus votre fournisseur… Enfin, c’est mon avis.
Si Enercoop devait créer ses propres moyens de transport de l’électricité cela coûterait une fortune et ce serait donc inenvisageable.
Lorsqu’on s’abonne chez eux, ils garantissent une électricité vertueuse injectée dans le réseau. Évidemment, l’électricité qui arrivera chez vous ne le sera pas forcément mais votre action individuelle permettra à la fois de faire “concurrence” à EDF, d’injecter de l’électricité vertueuse dans le réseau, de défendre une certaine idée sociale et environnementale de votre consommation électrique.
Maintenant, à l’heure où l’on continue de construire des centrales nucléaires avec des pièces défectueuses donc plus dangereuses que celles déjà en fonction, où l’on installe, à grand renfort de finances publiques, des éoliennes dans des secteurs parfois avec très peu de vent, la meilleure énergie est celle que l’on ne produit pas. Si chacun se responsabilisait pour limiter ou raisonner sa consommation, nous ferions un grand pas !
Merci de votre réponse, Attila! Je suis complètement en accord avec votre analyse, pour ce qui est de la vision générale de l’énergie.
Par contre, pour ce qui est du fameux compteur, je suis peut-être obtuse (?), mais je ne vois pas ce que ça change. Le fait que je me fournisse chez Énercoop n’empêche en rien Énedis de poser son compteur, me semble-t-il?
Renseignez vous. Mais n’étant plus votre fournisseur et n’ayant plus de contrat vous liant à Enedis, je ne vois pas pourquoi ils poseraient un compteur dont ils n’auraient pas l’utilité.
Pour ma part, sur mon contrat chez Enedis en date du 28/01/2005, il est stipulé qu’il y a une seule fréquence de 50 Hz (bien en dessous de la fréquence qu’engendre le Linky), ils ne peuvent pas changer les termes de ce contrat sans mon aval et ne peuvent donc légalement pas changer mon compteur.
J’aimerais que vous ayez raison, Attila, mais je crains hélas l’inverse… Je trouve ceci : “Les compteurs Linky concernent tous les usagers du réseau (35 millions de foyers), quel que soit leur fournisseur et même s’ils sont chez Enercoop.” sur le site Énercoop, justement https://www.enercoop.fr/actualites/sinformer-sur-le-compteur-linky-0 .
En effet, il ne reste plus qu’à refuser individuellement ou collectivement.
Pour notre part, nous avons fermé à clef le local où se trouve le compteur et indiqué notre refus auprès d’Enedis.
Nous attendons de voir ce qu’il va se passer ensuite…
Enedis n’est pas un fournisseur, me semble-t-il. Il remplace Erdf et gère les transport de l’électricité, comme RFF gère le réseau ferré sans s’occuper des trains.
Bonjour, dès l’annonce de la pose de Linky j’ai adressé des lettres recommandées AR de refus à Monsieur MONLOUBOU, à ENEDIS et au Maire.
Sans résultat autant parler dans le désert.
Le Maire s’est défilé et m’a fourni l’argumentaire habituel d’ENEDIS.
ENEDIS même chose: ce compteur ne pose aucun problème, quant à Monsieur MONLOUBOU il n’a jamais répondu bien que je lui ai rappelé sa déclaration du 02/02/2016 devant une commission parlementaire “le compteur Linky n’est pas obligatoire”.
Actuellement la campagne de pose bat son plein dans ma commune LANGROLAY sur RANCE (22490). Chaque jour je reçois plusieurs appels téléphoniques, auxquels je ne réponds pas,afin de prendre rendez-vous pour la pose.
Comment faire pour refuser l’installation des LINKY pour raison de santé, dans un immeuble dans un cas comme le mien :
Je souffre d’un risque epileptique sévère ( avec entre autre hyper sensibilité aux ondes ), et l’armoire électrique des compteurs de l’étage est située juste face à ma porte d’entrée,
soit 4 compteurs cumulés situés juste au bout de mon couloir,
et si on rajoute 4 armoires superposées à la verticale et en parrallèle de 4 compteurs chacune, cumulés à cause des 4 étages à la verticale
ça va faire ( un Méga Champs Electromagnetique + fréquence RFID ) cumulés de 16 compteurs superposés en parrallèle sur 4 étages…
La loi autorise-t-elle un refus pour motif de santé ou bien dois je dès à présent envisager de tenter de partir si je peux peut etre trouver mais aps sur, un logement hlm ailleurs, ce qui est très compliqué en IDF….
Bonjour
On m’a installé le compteur linky depuis plusieurs mois, contre m’a volonté ,je n’ai rien pu faire, ils m’ont répondu que cela était une obligation, depuis cette installation j’ai des maux de tête et des envie de vomir, se compteur est installé dans mon garage qui est collé à la maison,je ne le supporte plus. Comment faire
Bonjour Nathalie,
Vous écrivez : “ce compteur est installé dans mon garage qui est collé à la maison,je ne le supporte plus”. Sachez que ce n’est pas le compteur lui-même qui provoque vos maux de tête et nausées, mais plutôt le CPL qui circule dans tous vos fils électriques. D’ailleurs, pour ma part, je souffre de maux de tête depuis que mon quartier est équipé des Linky, alors que je n’ai pas moi-même ce compteur!!! Le CPL circule dans mon installation électrique via les Linky voisins (pourtant maison individuelle non mitoyenne). C’est un gros problème… et je n’ai hélas pas de solution à vous proposer!