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Cette cyberaction est maintenant terminée

Bilan de la cyberaction : consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Mise en ligne du 06/04/2022 au 21/04/2022

Un projet d’arrêté relatif à l’autorisation d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Bilan de la cyberaction :

1548 participants

Consultation terminée

Présentation de la cyberaction :

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté

SUR LA FORME :
Une note de présentation a été publiée mais celle-ci se limite à présenter brièvement le projet d’arrêté et les modalités de la consultation. Les contributeurs sont privés des informations qui aurait dû lui permettre de donner un avis éclairé.
Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

L’article 9 de la Convention prévoit des dérogations à la protection des espèces pour des motifs strictement définis, dont l’exercice récréatif de la chasse est exclu.

Concernant la contradiction entre l’article R-424.5 du Code de l’environnement et l’article L424.10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes:
«L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » 
La préfecture de l’Orne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements. 
Les éléments mentionnés dans la note de présentation font notamment la distinction entre adultes et juvéniles. Il est alors démontré que les chasseurs font parfaitement la distinction entre les classes d’âge. Par conséquent, l’infraction avec l’article L424.10 du Code de l’environnement est caractérisé. 
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
SUR LE FOND : 
Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. 
En 2021 les administrations des départements de l’Ariège, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Charente, Dordogne, Doubs, Loire, Morbihan, Pyrénées Orientales, Seine Maritime, Haute-Saône, Tarn, Yvelines et Yonne ne l’ont pas autorisé pour la première fois. 

Les effectifs de blaireaux ainsi que les dégâts aux cultures agricoles imputés à cette espèce ne sont pas connus par l’administration. 

L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?

Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.

Les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes bien au delà du 15 mai. En effet, les périodes choisies pour ces périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec  l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».

Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.
La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.

La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. Or, ce projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation incomplète ne pouvant justifier cette période complémentaire.
La période de tir, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.

La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).

Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).

Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.

Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.

Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?

Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »

En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.

Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

La lettre qui a été envoyée :


Monsieur le Préfet,

Le TA de Poitiers a donné raison à l'ASPAS : aucune donnée ne justifiait d’autoriser cette chasse, de surcroît à une saison où des blaireautins sont susceptibles d’être présents dans les terriers.

Comme le Conseil de l'Europe et en application de l’Article 7 de la Charte de l’Environnement je demande que mon avis soit pris en compte pour l’interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible tant avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles qu' avec la sensibilité de l'opinion publique opposée à la chasse.

 

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7 commentaires

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Jusqu'au bout !

Yann Bonnin
Le 14/04/2022 à 11:21:42



PAS DE GENOCIDE . POUR PERSONNE !! NI LES MAMMIFERES HUMAINS NI LES BLAIREAUX NI LES AUTRES ; NI LES PLANTES .TOUS CES GENS QUI PARTENT EN GUERRE CONTRE D'AUTRES RACES ILS N'EN ONT PAS ASSEZ DU SANG REPANDU PAR PLAISIR . EUX SE SONT DES BOURRIQUES ...NON NON , JE RETIRE C'EST TROP PEJORATIF POUR CES DERNIERS .

MICHELE CATHALA
Le 11/04/2022 à 18:16:17

Oyez, oyez, Messires et gentes Dames de la Préfecture. Il est en vos campagnes gens d'armes portant armures en treillis et cottes couleur d'orange. Ces gens font grands tapages, saccages et carnages par les bois et prairies. Ils tirent amusement à occire cruellement maintes créatures innocentes, dont le gentil Blarel. D'occire à l'occasion quelques braves âmes qui passoient par là. Messires et gentes Dames, cela ne nous sied point et notre ire est grande en ces jours !
Bien sûr, je n’enverrai pas ce texte en langage « Visiteurs » aux deux consultations publiques. Pourtant ces "projets d’arriérés", autorisant une pratique barbare et anachronique, ne mériteraient pas autre chose !

Frawald
Le 08/04/2022 à 11:17:30

Consultation publique

A M. le Préfet

Je m'oppose à la tuerie des blaireaux de votre département. Tout massacre rend triste, voire désespéré . Il faut le psychologue (payé une misère) pour effacer les horribles images. Ne favorisez pas le massacre : les mâles, les femelles et les petits, tous y passent et si jamais un randonneur passe par là il se fait mordre par le fox terrier aux crocs rougis. Les scientifiques, qui connaissent leur travail, instruisent les non connaisseurs : le blaireau n’est pas un nuisible! Les Suisses le clament partout, c'est quand même une vérité alémanique (les tueurs), romanche et italienne. Tout le monde sait qu'une cordelette trempée dans une fosse à purin ou dans du musc d'ennemi N1 du blaireau suffit à l'éloigner des lieux qu'il est supposé abîmer.
Qu'on ne massacre pas toute le famille Blaireau, ça nous ramène trop aux guerres des hominidés.
Laissez les vivre, ils sont moins dangereux que les moustiques tigres.
Respect,
Aïchat Nussy

colette Nusbaum Vallet
Le 07/04/2022 à 19:24:58

@Jacques : non il suffit de cliquer sur Modifier les éléments.
@mondo : oui bien sûr, sur le fond vous avez raison.
Et c’est le boulot de Cyber@cteurs de faire reconnaître la valeur des cyberpétitions et la valeur des associations recherchant l’information.

Bibi
Le 06/04/2022 à 21:36:02


le "fond" reste essentiellement le plus important!!
ne nous arrêtons pas à la "forme", stéréotypée, normée,uniformisée, recopiée, acceptée ,obligatoire ou en l'occurrence,pas.......
tout le monde comprend clairement le message émis, élaboré,revendiqué et défendu dont il est présentement et ci-dessus question , NON?

mondo
Le 06/04/2022 à 14:49:51

Mr. Le préfet,

Cette lettre peut paraître stéréotypée; mais sachez que je n'ai pu la modifiée car elle est envoyée depuis un site commun à plusieurs acteurs.

Cordialement

Jacques Le Roux
Le 06/04/2022 à 11:13:31

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