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Cette cyberaction est maintenant terminée

Bilan de la cyberaction : NDDL Exprimez-vous sur la demande de dérogation bis

Mise en ligne du 25/10/2013 au 08/11/2013

Le dossier de demande de dérogation "espèces protégées" pour la création d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes a été mis en ligne lundi 7 octobre sur le site internet de la préfecture.
Cette mise en ligne consiste à laisser pendant trois semaines les dossiers de dérogation, et laisser une petite case pour déposer un avis.

Première victoire : La consultation est prolongée jusqu’au 7 novembre 2013 inclus.
Seconde victoire : L’avis du CNPN sur les demandes de dérogation espèces protégées est téléchargeable à partir du lien suivant:
http://www.developpement-durable.gouv.fr/2012-juillet-Avis-sur-le-projet-de.html

Bilan de la cyberaction :

2707 participants

Présentation de la cyberaction :

Lien pour lire les dossiers
http://www.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Dossier-en-cours/Derogation-especes-protegees-aeroport-du-grand-ouest  

Lien pour déposer votre avis
http://www.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr/Enquetes/Participation-du-public-sur-la-derogation-au-titre-des-especes-protegees-Aeroport-du-grand-Ouest-et-sa-desserte-routiere  

Vous pouvez vous inspirer de ce texte pour une déposition à minima :

« Les dossiers que vous mettez à l'enquête comportent plus de 2000 pages, de nombreuses cartes, des tableaux et des annexes. Il est tout à fait anormal que le public ne dispose que de 3 semaines pour en faire l'analyse et vous la communiquer. Je vous demande donc une prolongation de la durée de cette consultation. Par ailleurs vous voudrez bien mettre en ligne l'avis rendu par le CNPN qui peut utilement éclairer le public. »

Il est aussi important de dénoncer cette transparence de façade (consultation non obligatoire !) et le peu de cas qui est fait des recommandations de la commission d'expertise car sur le fond rien n'a
changé.

Il faut aussi profiter de cette consultation pour :

1 - constater l'incohérence de la procédure espèces protégées car nous ne connaissons pas les mesures compensatoires eau

2 - indiquer qu'il fallait joindre la « consultation espèces protégées » avec l'enquête publique eau sur les mesures compensatoires,

3 - regretter qu'il s'agisse d'une simple « consultation » entreprise sous le régime de l'ordonnance du 5 juillet 2013.

Deux raisons :
a) une consultation ne présente pas les mêmes garanties qu'une enquête publique (pas de commissaire enquêteur, pas de rapport réalisé et questions posées au pétitionnaire),
b) si le préfet a choisi la procédure de consultation, rien ne lui interdisait d'engager une enquête publique

4 - demander à ce que l'arrêté de dérogation ne sorte pas avant l'arrêté eau.

Vous pouvez aussi citer les conclusions du Conseil National de Protection de la Nature (CNPN) visibles sur le blog des Naturalistes en lutte :

http://naturalistesenlutte.overblog.com/le-comit%C3%A9-permanent-du-cnpn-donne-le-coup-de-gr%C3%A2ce-cnpn  

Nous comptons sur vous pour déposer votre avis sur cette consultation au plus vite !

ACIPA

Nous proposons aux plus courageux (et ou aux plus experts en maniement électronique de déposer un avis circonstancié sur le site de la Préfecture. Mais nous proposons à tous de participer à la cyber @ction qui permettra de faire masse pour réclamer une prolongation de la consultation.

Alain Uguen
Association Cyber @cteurs

La lettre qui a été envoyée :


Monsieur le Préfet,

Si je me réjouis de la prolongation du délai de l\'enquête et de la mise en ligne de l\'avis rendu par le CNPN
qui peut utilement éclairer le public, j\'en profite pour
1- constater l\'incohérence de la procédure espèces protégées car nous ne connaissons pas les mesures
compensatoires eau
2 - indiquer qu\'il fallait joindre la « consultation espèces protégées » avec l\'enquête publique eau sur les
mesures compensatoires,
3 - regretter qu\'il s\'agisse d\'une simple « consultation » entreprise sous le régime de l\'ordonnance du 5
juillet 2013.
a) une consultation ne présente pas les mêmes garanties qu\'une enquête publique (pas de commissaire
enquêteur, pas de rapport réalisé et questions posées au pétitionnaire),
b) si vous avez choisi la procédure de consultation, rien ne vous interdisait d\'engager une enquête
publique

Dans cette attente, recevez l\'expression de ma mobilisation citoyenne.

 

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18 commentaires

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Les dossiers que vous mettez à l'enquête comportent plus de 2000 pages, de nombreuses cartes, des tableaux et des annexes.
Il est tout à fait anormal que le public ne dispose que de 3 semaines pour en faire l'analyse et vous la communiquer.

Je vous demande donc une prolongation de la durée de cette consultation. Par ailleurs vous voudrez bien mettre en ligne l'avis rendu par le CNPN qui peut utilement éclairer le public.

Francis Meuley

PS Et pourquoi n'y a t'il pas une véritable enquête d'utilité publique en bonne et due forme pour un projet colossal de cette nature, datant du milieu du XXème siècle et totalement irrespectueux de la nature ???

Francis Meuley
Le 24/10/2017 à 08:05:12

si les surdoués qui proposent de déplacer la faune et la flore du secteur de NDDL comme compensation, je leur propose une mesure aussi intelligente : déplaçons les en Afrique noire ou en Amazonie et ils verront s'ils peuvent y survivre bien longtemps.

Jean-Pierre Reillon
Le 23/10/2017 à 19:24:14

Arrêtons la destruction de l'environnement pour les intérêtes de ....?

Béatrice MORY
Le 23/10/2017 à 15:04:33

Les dossiers que vous mettez à l'enquête comportent plus de 2000 pages, de nombreuses cartes, des tableaux et des annexes. Il est tout à fait anormal que le public ne dispose que de 3 semaines pour en faire l'analyse et vous la communiquer. Je vous demande donc une prolongation de la durée de cette consultation. Par ailleurs vous voudrez bien mettre en ligne l'avis rendu par le CNPN qui peut utilement éclairer le public.

THERET
Le 23/10/2017 à 14:28:31


Non au bétonnage de la zone humide et aux conséquences dramatiques pour la région ainsi que la diminution des terres agricoles cultivées.

Nicole et André MARCENDE
Le 23/10/2017 à 08:47:34


Communiqué de presse du vendredi 20 octobre 2017

Les avocats des associations opposées au projet d’aéroport du Grand Ouest ont informé la presse de l’admission récente de la totalité des pourvois par le Conseil d’Etat.
Lors de l’audience publique sur le pourvoi lié à l’eau, le rapporteur public du Conseil d’Etat a présenté ses conclusions et considéré que la question de la dégradation des masses d’eau par la réalisation du projet présentait un caractère sérieux justifiant à lui seul un examen contradictoire par le Conseil d’État. Cette orientation a été validée ensuite par le Conseil d’Etat qui a confirmé l’admission des pourvois relatifs au volet sur l’eau. D’autres moyens juridiques seront également examinés par les magistrats...
Sur le fond, nous rappelons que cette consultation « pour avis » ne constitue pas juridiquement un référendum, et a été réalisée sur un périmètre inadéquat et sur la base d’une information particulièrement déséquilibrée au profit du projet de transfert : le travail de rééquilibrage de l’étude des options en présence vient seulement d’être entamé cette année par la mission de médiation, 14 ans après l’organisation d’un débat public manifestement vicié.

http://mailchi.mp/acipa-ndl.fr/nddl-invitation-point-presse-de-la-coordination-juridique-des-opposants-nddl-vendredi-20-octobre-1111769?e=2ccf41e4a7  

ACIPA
Le 23/10/2017 à 07:43:08

Quand élus et fonctionnaires ne prennent plus en compte l'intérêt général, ils s'exposent à des retours de bâton.

GUÉRIN VON EICKERN
Le 05/01/2015 à 19:00:34

A Notre Dame des Landes, le marché public de l’enquête naturaliste est irrégulier
http://www.reporterre.net/spip.php?article4918  

un anonyme
Le 03/11/2013 à 17:09:41

M. Le Préfet de Loire Atlantique,
Vous lancez une enquête sur la dérogation de protection des espèces protégées dans le cadre d’un futur aéroport à Notre Dame des Landes.

Cette démarche m’inspire plusieurs questions, auxquelles, sûrement, vous apporterez des réponses.
Ci dessus j’ai écrit « dérogation de protection des espèces protégées », car comme vous le savez, ou comme les spécialistes le savent, le pourcentage de survie aux transferts des espèces protégées est très faible, surtout lorsqu’il se fait dans la bousculade et le passage en force.
Les animaux protégés sont protégés car leurs environnements est fragile et précis, à l’équilibre incertain. Ce n’est pas parce qu’un trou sera creusé ailleurs que ce sera l’équivalent de la mare d’origine et que les plantes nécessaires pourront se développer.

Donc en autorisant le déplacement des animaux et des plantes protégées, M. Le Préfet, vous autoriseriez la mort de la grande majorité de ces animaux et plantes, et accélérez la fragilisation de ces espèces protégées.

Nous avons déjà vu des projets (autoroutes par exemple) bloqués ou détournés pour protéger une ou deux espèces.
Ici, M. le Préfet, il s’agit de la protection globale d’une centaine de plantes et d’animaux, dont certains très rares et fragiles. Protection sur une surface comprise entre 1700 et 2500 ha, ce qui démontre avec force que ce n’est pas seulement une mare, ou une prairie qui est à protéger, ou à préserver, mais tout un ensemble de points, de mares de prairies, de bois, de zones sensibles, de haies, d’écosystèmes, qui sont en interrelations et interactions entre eux sur un ensemble d’un seul tenant. Interrelation ne serait-ce que par les déplacements possibles d’animaux vers les mares voisines, ce qui permet, entre autre, les échanges génétiques et préserve et enrichit l’espèce, et l’environnement.

M. le préfet, vous envisagez une dérogation à la protection des animaux et des plantes protégés. Cela est étonnant car
 L’Europe demande des études complémentaires. A ce propos serait-il possible que sur la page internet du site de la préfecture, demandant la dérogation aux espèces protégées, il soit fait un lien avec les rapports européens analysants le projet de Notre Dame des landes.

 car le collège d’experts scientifiques relatif à l’évaluation de la méthode de compensation des incidences sur les zones humides, nommé par le gouvernement français, estime que, selon leur rapport : « ce projet se situe en quasi-totalité dans des zones humides, définies selon la réglementation actuelle, et constitue l’un des premiers projets en France à devoir mettre en œuvre des mesures de compensation sur une superficie aussi vaste et aussi circonscrite dans l’espace. Le collège tient à souligner la difficulté et l’ampleur du travail mené par les maîtres d’ouvrage ; il apprécie également la volonté d’innovation des acteurs ayant conduit au développement de la méthode de compensation proposée. Après analyse des principes de cette méthode et des résultats de son application à Notre-Dame-des-Landes, le collège d’experts considère que cette méthode ne peut pas être validée en l’état … » . A ce sujet, il est indispensable que sur la page internet du site de la préfecture demandant la dérogation aux espèces protégées, le rapport de ce même collège d’experts scientifiques soit téléchargeable.

 Le comité permanent du CNPN (CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE) recommande, conformément au rapport de la commission d’experts scientifiques, la réalisation de « compléments à l’état initial », soit d’études, « sur une période d’au moins deux années », ce qui couvre des études de la biodiversité, des biotopes. Ces études complémentaires répertoriant les animaux et les plantes est loin d’être finalisée, et demande encore plus d’une année d’étude.




M. Le préfet, en demandant une entorse à la loi, les pro-aéroport à Notre Dame des Landes se veulent « responsables », et se présentent comme protecteur de la nature.
Nous savons que le déplacement des animaux reviendrait à les tuer dans la majorité des cas, mais que répondre à M. Marion, un des meilleurs connaisseurs de la réserve naturelle de Grand-Lieu, spécialiste de l’écologie de ce lac depuis plus de 40 ans, qui craint que le déplacement de Nantes-Atlantique n’entraine des risques pour la population avicole de ce lac.
Extrait de sa lettre à la commission de dialogue :
« Les menaces environnementales indirectes liées à l’abandon de l’actuel aéroport :
… le déménagement de l’aéroport représentera une menace environnementale considérable pour l’avenir de tous les terrains situés entre les pistes (ndlr : de Nantes-Atlantique) et le lac, qui bénéficient actuellement d’une interdiction ou d’une limitation drastique des constructions (Rezé, Nantes, St-Aignan de Grand-Lieu, Bouguenais, Bouaye), reprise dans les POS ou les PLU, qui sera levée puisque leur constructibilité est revendiquée par Nantes Métropole comme argument du déménagement. La superficie totale des terrains concernée par la réglementation sur le bruit concerne 600 ha. La zone tampon entre l’aéroport et le lac en sera gravement altérée. Déjà, la municipalité de Saint-Aignan revendique de pouvoir faire une jonction urbanistique entre le bourg actuel et le lac de Grand-Lieu (cf. l’exposition actuelle en mairie et les projets confiés à des architectes en ce sens), ce qui est totalement contraire à l’esprit de protection des abords du lac suivi depuis plus de 30 ans. Un lotissement de 125 maisons est déjà programmé. Quid également de la zone militaire aéroportuaire importante protégeant actuellement le parc et les bois du château de Bougon, en limite de pistes (le château servait au logement des gendarmes de l’aéroport), qui constitue de par sa fermeture totale au public une réserve naturelle de fait ? »

La totalité de cette lettre devrait être mise en lien sur la page de la préfecture, pour éclairer le dossier, car le projet de notre Dame des landes a aussi un impact prévisible sur l’écologie de la grande réserve avicole régionale. Si l’état persiste dans son projet de notre Dame des landes, dés à présent il faut envisager de déposer des « Dossiers de dérogation espèces protégées dans le cadre du futur aéroport du grand ouest pour la réserve naturelle de Grand-lieu ».


M. le Préfet, la mise en ligne de la demande de dérogation est une bonne chose, car elle tend à montrer la transparence.
La prise en compte de ce que disent les citoyens « normaux » n’est pas une obligation, ce qui est dommage mais pourrait s’expliquer, car ce n’est pas obligatoirement la majorité qui a « raison ». Mais lorsque la parole des citoyens rejoint les constatations des spécialistes, ou inversement, il me semble que l’état se doit d’être attentif. Lorsque la parole des spécialistes en tout domaine (naturalistes, écologistes, économiques, techniques-constructeurs aéronautiques, pilotes, etc.) rejoint la parole des citoyens, il serait anti-démocratique que l’état n’écoute pas.

M. le Préfet, sur la page sur la page du site de la préfecture : http://www.loire-atlantique.equipement-agriculture.gouv.fr/Publications/Consultation-du-public/Dossiers-en-cours/Derogation-especes-protegees-aeroport-du-grand-ouest,   il manque un certain nombre de documents, dont certains officiels.
Par contre sur cette page il y a un lien présenté comme « sur le même thème », sur le « job datting ». Je ne voudrais pas faire de l’humour mal placé, mais l’occasion est trop belle. Ce « job dating », est-ce la porte ouverte au déplacement des emplois vers d’autres cieux que la Loire-Atlantique ? Est-ce pour permettre aux futurs chômeurs de trouver des biotopes plus favorables ailleurs ? Peut-être ce lien pourrait-être supprimé sur cette page ?

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Préfet,
nos respectueuses salutations.




bagus
Le 28/10/2013 à 12:58:03

Concernant l’avis du CNPN mis en ligne par la préfecture cela ne m’apparaît pas comme une victoire.
C’est celui du 10 avril 2013 qu’il aurait fallu mettre en ligne (il reprend les 12 réserves émises par le comité scientifique) :
http://data.over-blog-kiwi.com/0/33/38/80/201304/ob_3c2560_2013-04-10-cnpn-cp-motion-expertise-nddl-procedur.pdf  
Il est beaucoup plus d’actualité que l’avis du 5 juillet 2012 !

Catherine
Le 28/10/2013 à 09:11:02

Bonsoir, chacun fait ce qu'il peut contre ce projet... Je viens de poster cette contribution sur le site de la préfecture, je la poste ici, au cas où, ça pourrait servir à d'autres pour poster la même chose... Merci beaucoup à Arnaud du Crest pour son article très bref, pertinent et convaincant ! Merci aussi à Clotilde d'avoir trouvé cet arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille qui vient compléter à merveille l'article d'Arnaud du Crest...
Continuons la lutte,
ne vivons plus comme des esclaves,
Audrey

M. Le Préfet,
Je souhaiterais porter à votre connaissance un article très intéressant publié sur un des blogs du Monde.fr qui détaille des arguments fort pertinents pouvant certainement conduire au refus de la demande de dérogation déposée par la société des aéroports du grand ouest (AGO). A la suite de cet article, vous trouverez l'arrêt rendu par la Cour Administrative d'Appel de Marseille, le 25 juin 2013 et qui concerne un cas similaire au sujet qui nous préoccupe.
Je vous en souhaite une bonne lecture et espère que ces informations éclaireront votre jugement et vous conduiront à prendre la bonne décision, c'est à dire refuser d'accéder à la demande de dérogation au code de l'environnement déposée par la société des aéroports du grand ouest (AGO).
Salutations,
Audrey AYME.

Article disponible à cette adresse : http://arnauddc.blog.lemonde.fr/2013/10/12/pas-de-derogation-au-code-de-lenvironnement-pour-nddl/  
" La société des aéroports du grand ouest (AGO) a déposé une demande de dérogation au code de l'environnement sur les espèces protégées dans la zone concernée par le projet d'aéroport. Il y a plus de 200 espèces protégées recensées. Cette demande du maître d'ouvrage s'appuie sur les trois conditions de dérogation ouvertes au sujet des espèces protégées : un intérêt public majeur, l'absence de solution alternative, la conservation des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle (L 411-2 du code de l'environnement). Reprenons ces trois points.
L'intérêt public est-il incontestable ? Il nous semble y avoir confusion entre projet "public" et intérêt général, entre le statut de l'équipement ou celui des initiateurs (les collectivités publiques) qui est effectivement public, et les motivations (intérêts) du projet. Qu'une collectivité ou ici un ensemble de collectivités ait intérêt à augmenter l'attractivité de son territoire, prévoie une augmentation du trafic aérien, c'est un intérêt d'ordre territorial limité d'une instance publique, de ses représentants. A l'opposé, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 80 % et donc diminuer les déplacements, aériens compris, c'est de l'ordre de l'intérêt général, un ordre supérieur à l'intérêt spécifique des représentants élus d'une collectivité publique. Rappelons que cet objectif de 80 % est inscrit dans la loi sur la stratégie énergétique du 13 juillet 2005 (art. 2). L'intérêt public au sens de l'intérêt général est de diminuer le trafic aérien. Nous ne développons pas ici les débats sur l'efficience des moteurs, les carburants verts, l'effet rebond... Diminuer de moitié les émissions des moteurs mais multiplier par deux le trafic aboutit à ne rien changer.
L'absence de solution alternative : cinq autres sites ont été étudiés sauf le site de Bouguenais. Pourtant, la piste pouvant recevoir deux fois plus d'avions, il suffirait de restructurer les bâtiments (effectivement saturés quelques jours par an), et de prolonger la ligne de tramway, pour améliorer largement la situation et prévoir l'avenir. Il manque donc cette alternative.
La conservation des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : le maintien de la biodiversité est l'enjeu prioritaire de l'aménagement du territoire aujourd'hui. Selon le rapport scientifique paru en juin 2012 (Approaching a state shift In earth´s biosphère, Nature, vol 486, 7 juin 2012) le risque d'effondrement de la biodiversité atteindra un seuil critique dès que plus de la moitié de la surface terrestre sera sous influence de l'homme. Au rythme actuel de consommation des espaces ce seuil serait atteint dès 2030. Il est donc impératif de ne plus supprimer aucun espace "naturel" au sens d'espace comprenant des ressources végétales, des réseaux de circulation des espèces, des ressources en eau etc. Ce qui est en danger c'est notre espèce, via la disparition des espèces animales. C'est donc bien la conservation de l'espèce humaine dans son milieu qui est menacée.
Le rapport fait mention des risques de fragmentation de l'espace de vie des espèces, pour le triton palmé par exemple, avertit de la perte de corridors de circulation pour les chiroptères (chauves-souris) et l'écureuil roux, indique que les insectes forment une mosaïque de micro- habitats interconnectés (p. 106) ce qui implique une multitude de canaux de circulation. La création de six passages pour la petite faune, sur une espace de 6000 ha, peut-elle suffire à compenser les pertes ? Rien ne le montre dans le rapport.
Et le fait que l'aéroport se situerait dans l'unique corridor de zones humides entre le bocage d'Héric Grandchamps et la vallée de la Gesvres est mentionné, sans que nous ayons trouvé dans le rapport les solutions envisagées.
Le rapport fait étalement mention des risques de collision entre les animaux et les voitures ou les avions. Créer une haie transversale pour attirer les oiseaux (58 espèces protégées) hors des couloirs aériens suffira-t-il ? Quand aux risques de collision routière par exemple pour le lézard vivipare, nous n'avons pas trouvé ce qui était prévu ?

Pour ces trois raisons, je considère donc que la demande de dérogation est infondée ".
Arnaud du Crest, ingénieur agronome et économiste.
11octobre 2013

Cour Administrative d'Appel de Marseille N° 10MA04568 lecture du mardi 25 juin 2013
Inédit au recueil Lebon 7ème chambre - formation à 3 N° 10MA03936-10MA04568 3
M. BEDIER, président ; Mme Evelyne PAIX, rapporteur ; M. DELIANCOURT, rapporteur public
PARME ; avocat

Texte intégral
Vu : 1°) la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 sous le n° 10MA03936, présentée pour la SAS Sovatram, dont le siège social est situé 109 rue Jean Aicard, Draguignan (83300), par Me E... ;

La SAS Sovatram demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805213 en date du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet du Var a accordé au groupe Pizzorno Environnement une autorisation de déplacement de spécimens d'espèces animales protégées et de destruction de spécimens d'espèces végétales protégées au lieu dit Balançan, commune du Cannet-des-Maures ;
2°) de rejeter la demande de la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France (SNPN), de l'association Ethique Environnement, de M.C..., de M. B... et de l'intervention de l'association Environnement Var ;

3°) de mettre à la charge de la SNPN, de l'association Ethique Environnement, de M. C..., de M. B...et de l'association Environnement Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que, par arrêté du 21 mars 2008, le préfet du département du Var a autorisé le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram à procéder, dans le cadre de l'aménagement du 4ème casier de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures, à la destruction des espèces végétales protégées Gladiolus dubius (glaïeul douteux) et Aira provincialis (canche de Provence) et au sauvetage des individus des espèces Testudo hermanni (tortue d'Hermann) et Emys orbicularis (cistude d'Europe) ; que la SAS Sovatram et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjettent appel du jugement du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que la requête et le recours, enregistrés respectivement sous le n° 10MA03936 et le n° 10MA04568, sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulon ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (...) " ;

3. Considérant que la demande d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux déposée par le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram le 25 octobre 2006 et complétée le 1er décembre et le 8 décembre 2006 prévoyait l'implantation de cette extension dans un site particulièrement inapproprié puisqu'une telle implantation obligeait à procéder à la destruction des populations de deux espèces végétales protégées par les arrêtés susvisés du 20 janvier 1982 et du 9 mai 1994 (Gladiolus dubius et Aira provincialis) et au déplacement de deux espèces animales protégées par l'arrêté susvisé du 19 novembre 2007 (Testudo hermanni et Emys orbicularis) ; que l'intérêt public qui s'attachait à la continuité du traitement des déchets dans le centre du département du Var ne peut, par suite, être regardé comme revêtant le caractère d'une raison impérative d'intérêt public majeur au sens des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont ces textes ont assuré la transposition en droit interne et justifiant une dérogation aux nécessités de préservation du patrimoine biologique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a pu juger, pour ce seul motif, que le préfet du département du Var ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, accorder la dérogation sollicitée par le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Sovatram et le ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 du préfet du Var ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Sovatram ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sovatram en application des mêmes dispositions, au profit de la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, de l'association Ethique Environnement, de M. C...et de M. B...la somme de 500 euros chacun ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sovatram et le recours du ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement sont rejetés.
Article 2 : La SAS Sovatram versera à la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, à l'association Ethique Environnement, à M. C...et à M. B...la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sovatram, au ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement, à la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, à l'association Ethique Environnement, à M.C..., à M. B... et à l'association Environnement Méditerrannée. ''

audrey
Le 24/10/2013 à 19:57:17

l'aéroport actuel, une fois transformé les bâtiments de l'aérogare actuel et amélioré les accès (une voie ferrée passe à proximité), peut accueillir 4 fois plus de passagers, ce qui ne veut pas dire 4 fois plus d'avion, les taux de remplissage et tailles des avions augmentant régulièrement.
D'autre part il faudrait faciliter le transfert vers le train de certains vols, en taxant le kérosène détaxé, en investissant sur des voies ferrées qui sont à moderniser. On supprimerait ainsi les nombreux vols à courte distance, comme vers Bordeaux et Paris, gros producteurs de gaz à effet de serre.
A quand une nouvelle politique coordonnée des infrastructures pour utiliser au mieux l'existant et diminuer les pollutions du transport ?

raym
Le 22/10/2013 à 17:49:09

pour info voici le message que j'ai déposé à titre personnel sur le site préfectoral que vous nous avez indiqué , après avoir participé à la cyber @ction :

Message : La France est un pays largement équipé en infrastructures routières et portuaires. Les zones urbanisées et bétonnées se sont accrues de façon excessive et ni Nantes ni le "grand sud-ouest"n'ont besoin d'un nouvel aeroport. Nantes possède un aeroport suffisant doté d'une possibilité d'allongement de piste et ce projet est en réalité motivé par des visées immobilières sur les terrains de l'aeroport actuel. Le perte des zones humides avec leur flore et leur faune décrite dans vos documents n'est pas compensable, c'est pourquoi je m'oppose à toute dérogation de protection des espèces protégées.De même, la perte continue de terres agricoles empechent la France de s'approcher d'une autosuffisance alimentaire. On parle beaucoup de transition énergétique mais elle est sans arrêt remise à plus tard, et ce projet d'aeroport en est une preuve éclatante. Je demande l'annulation de ce projet. L'Etat doit avoir enfin cette lucidité et un peu de courage face aux lobbying des BTP.

Elisabeth C

Elisabeth C
Le 22/10/2013 à 17:04:59

@ Christian-Gabriel:

"pas sans ignorer" ou "pas sans savoir"?

PhL38F
Le 22/10/2013 à 16:00:31

Visiblement c'est le passage en force qui est une fois de plus envisagée, avec une barbouzerie prévue pour faire passer la pilule plus facilement: http://benzaden.tumblr.com/post/64688564038/fuite-concernant-une-provocation-policiere-a-venir-sur  

Ben Zaden
Le 21/10/2013 à 22:08:23

Tout a été dit à propos des nuisances que provoquerait un tel aéroport, tant sur les riverains que sur la faune et la flore. Il faut vouloir fermer les yeux et les oreilles pour ne pas comprendre. Ce projet doit être purement et simplement annulé.

NONDEDEU
Le 21/10/2013 à 16:27:07

bonjour
ci-joint une jurisprudence intéressante au sujet des espèces protégées et de l'intérêt général.
la caa de marseille vient d'annuler le PIG du balancan au cannet des maures dans le Var
la protection des espèces a été considérée comme supérieure a l'extension d'une décharge d'ordures menageres
restant a votre disposition, recevez mes salutations
clotilde

Cour Administrative d'Appel de Marseille N° 10MA04568 lecture du mardi 25 juin 2013
Inédit au recueil Lebon 7ème chambre - formation à 3 N° 10MA03936-10MA04568 3
M. BEDIER, président ; Mme Evelyne PAIX, rapporteur ; M. DELIANCOURT, rapporteur public
PARME ; avocat

Texte intégral
Vu : 1°) la requête, enregistrée le 25 octobre 2010 sous le n° 10MA03936, présentée pour la SAS Sovatram, dont le siège social est situé 109 rue Jean Aicard, Draguignan (83300), par Me E... ;

La SAS Sovatram demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805213 en date du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 par lequel le préfet du Var a accordé au groupe Pizzorno Environnement une autorisation de déplacement de spécimens d'espèces animales protégées et de destruction de spécimens d'espèces végétales protégées au lieu dit Balançan, commune du Cannet-des-Maures ;
2°) de rejeter la demande de la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France (SNPN), de l'association Ethique Environnement, de M.C..., de M. B... et de l'intervention de l'association Environnement Var ;

3°) de mettre à la charge de la SNPN, de l'association Ethique Environnement, de M. C..., de M. B...et de l'association Environnement Var la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

1. Considérant que, par arrêté du 21 mars 2008, le préfet du département du Var a autorisé le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram à procéder, dans le cadre de l'aménagement du 4ème casier de l'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan sur le territoire de la commune du Cannet-des-Maures, à la destruction des espèces végétales protégées Gladiolus dubius (glaïeul douteux) et Aira provincialis (canche de Provence) et au sauvetage des individus des espèces Testudo hermanni (tortue d'Hermann) et Emys orbicularis (cistude d'Europe) ; que la SAS Sovatram et le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie interjettent appel du jugement du 26 août 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé cet arrêté ; que la requête et le recours, enregistrés respectivement sous le n° 10MA03936 et le n° 10MA04568, sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul et même arrêt ;
Sur la légalité de l'arrêté du 21 mars 2008 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulon ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogation aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : / (...) c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet (...) " ;

3. Considérant que la demande d'extension de l'installation de stockage de déchets non dangereux déposée par le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram le 25 octobre 2006 et complétée le 1er décembre et le 8 décembre 2006 prévoyait l'implantation de cette extension dans un site particulièrement inapproprié puisqu'une telle implantation obligeait à procéder à la destruction des populations de deux espèces végétales protégées par les arrêtés susvisés du 20 janvier 1982 et du 9 mai 1994 (Gladiolus dubius et Aira provincialis) et au déplacement de deux espèces animales protégées par l'arrêté susvisé du 19 novembre 2007 (Testudo hermanni et Emys orbicularis) ; que l'intérêt public qui s'attachait à la continuité du traitement des déchets dans le centre du département du Var ne peut, par suite, être regardé comme revêtant le caractère d'une raison impérative d'intérêt public majeur au sens des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article 16 de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 dont ces textes ont assuré la transposition en droit interne et justifiant une dérogation aux nécessités de préservation du patrimoine biologique ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulon a pu juger, pour ce seul motif, que le préfet du département du Var ne pouvait légalement, par l'arrêté attaqué, accorder la dérogation sollicitée par le groupe Pizzorno Environnement-Sovatram ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS Sovatram et le ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé l'arrêté du 21 mars 2008 du préfet du Var ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SAS Sovatram ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Sovatram en application des mêmes dispositions, au profit de la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, de l'association Ethique Environnement, de M. C...et de M. B...la somme de 500 euros chacun ;

D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Sovatram et le recours du ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement sont rejetés.
Article 2 : La SAS Sovatram versera à la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, à l'association Ethique Environnement, à M. C...et à M. B...la somme de 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Sovatram, au ministre de l'écologie du développement durable, des transports et du logement, à la Société nationale de Protection de la Nature et d'Acclimatation de France, à l'association Ethique Environnement, à M.C..., à M. B... et à l'association Environnement Méditerrannée. ''

Clotilde
Le 21/10/2013 à 16:07:11

J'ai eu l'occasion de donner mon avis sur le SDRIF (Schéma Directeur Régional de l'Ile de France) et j'ai lu les nombreuses contributions sur le site du Conseil Régional réservé à cet effet, et il en ressort que l'espèce à protéger aux abords plus ou moins proches des aéroports est l'espèce humaine indisposée par la propagation et l'intensité du bruit au décollage et à l'atterrissage des avions. Il convient donc de prohiber le développement des constructions autour des aéroports, et si elles devaient se faire d'exiger des conditions d'isolation drastiques. Je ne suis pas sans ignorer que je dénonce une pollution avérée en aval dans un cadre existant, mais en amont sur les terres visées, il convient de prendre en compte l'impact sur l'agriculture et les espaces naturels qui constituent des surfaces d’hébergement propices et indispensables à toute une faune et une flore. C'est ainsi que nombre de poumons verts à proximité des agglomérations disparaissent inexorablement, et qu'il convient de les préserver avec opiniâtreté, surtout lorsqu'il s'agit de les sacrifier pour la réalisation de projet dont l'utilité est loin d'être démontrée. Il convient donc de raisonner en termes de nécessité absolue et non substituable et d'impact sur l'environnement.

Christian-Gabriel
Le 21/10/2013 à 14:33:40

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