#blaireau
Cyberaction : Sarthe Consultation du public sur le projet d’arrêté préfectoral relatif à la période complémentaire
La préfecture de la Sarthe propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 au 14 septembre 2026.
La préfecture a publié une note de présentation.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 20 mai 2026. [ 840 participations ]
Cyberaction mise en ligne le 05 mai 2026
Proposée par Cyberacteurs
Elle sera envoyée à Consultation publique
En soutien à AVES, ASPAS
Elle prendra fin le : 20 mai 2026
Plus d'infos

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
par e-mail :
ddt-see-consultation@sarthe.gouv.fr.
Objet : Consultation du public relative au projet d’arrêté préfectoral relatif à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour l'année 2026
jusqu'au 20 mai 2026
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le Préfet de la Sarthe,
La Direction départementale des territoires de la Sarthe propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour l’année 2026, prévoyant une ouverture anticipée du 1er juillet 2026 au 14 septembre 2026.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
En introduction à votre note de présentation, vous rappelez que "le préfet peut, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai conformément à l’article R424-5 du code de l’environnement". Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu'il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. D'ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent les arrêtés autorisant l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n'est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
La principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
Pour l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
Repousser l'ouverture de la vénerie sous terre au 1er juillet n'est pas suffisant. Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers."
La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis.
De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. Vous semblez toutefois vouloir justifier l'ouverture anticipée par les dégâts aux cultures agricoles. Or, votre note de présentation n'apporte aucun élément factuel à ce propos. Vous vous contentez de transmettre un chiffrage annuel de dégâts sans que le contributeur puisse en vérifier la véracité.
Malgré un nombre de signalements en baisse (93 en 2024 contre 32 en 2025), le nombre de blaireaux prélevés dans le cadre de chasses particulières a bondi d'une trentaine en 2024 à environ 70 en 2025. Je vous rappelle que les arrêtés de destruction doivent être pris de manière exceptionnelle, être corrélés à des problématiques de dégâts et faire l'objet d'une consultation du public, sans quoi ils sont tout aussi illégaux que les périodes complémentaires de vénerie sous terre.
Vous précisez que " La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 15 avril 2026 a rendu un avis favorable à une large majorité de ses membres pour la prise d’une période complémentaire au 1er juillet 2026, comme pour l’année 2025, jusqu’au 14 septembre 2026." Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d'un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d'arrêté. De plus, l'avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre administration prend le risque d'être attaquée devant le tribunal administratif.
Le rôle du préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » est de défendre les lois et l'intérêt général, et non d'adopter des arrêtés illégaux pour défendre les intérêts particuliers d'un petit groupe de chasseurs.
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
Insuffisance de démonstration de dégâts
Illégalité destruction « petits » blaireaux
Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
Insuffisance de justifications dans la note de présentation
Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
Maturité sexuelle des petits non effective
Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
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Récapitulatif
Cette cyberaction va envoyer un courrier électronique à ddt-see-consultation@sarthe.gouv.fr
Avec les éléments suivants :
- Sujet : AVIS DÉFAVORABLE à la vénerie sous terre
- Message : Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
Vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan.
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J’ai une amie qui porte le nom de votre région, elle est en soins pour un cancer, j’espère bien que l’air de chez vous l’aidera. Les préfets ne doivent pas faire jouir les lieutenants de vénerie qui piétinent la terre sanguine après l’attaque. Comment peut-on tuer ces blaireaux et ESOD qui ne causent aucun dégâts à votre préfecture? Qui se plait à faire d’un drôle à poils une peluche déchiquetée par la dague?
Moins d’horreurs dans les sentes rendraient doux comme des moutons les hommes désarmés.
Aïchat Nussy
Colette Nusbaum Vallet
06/05/2026 - 20:15:02