Cyberaction : Morbihan jusqu’au 21 mai 2026 : consultation exercice de la vénerie sous terre
Alors que le tribunal administratif de Rennes a suspendu puis annulé l’arrêté du préfet du Morbihan du 30 mai 2023, que la préfecture a, de ce fait, supprimé la période complémentaire prévue dans son arrêté du 30 mai 2024, puis a vu son arrêté du 28 mai 2025 suspendu car il mettait en danger les blaireautins, la préfecture du Morbihan propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026. [ 911 participations ]
Cyberaction mise en ligne le 05 mai 2026
Proposée par Cyberacteurs
Elle sera envoyée à Consultation publique
En soutien à AVES, ASPAS
Elle prendra fin le : 21 mai 2026
Plus d'infos

La préfecture a publié une note de présentation, une note sur les collisions et un tableau sur la détection de lait dans l'estomac des blaireaux.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 21 mai 2026.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
par e-mail :
ddtm-chasse@morbihan.gouv.fr.
Objet : Projet d'AP relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.
jusqu'au 21 mai 2026
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le Préfet du Morbihan,
La Direction départementale des territoires et de la mer du Morbihan propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
Si on reprend l'historique de vos arrêtés prévoyant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, on peut voir que : le tribunal administratif de Rennes a annulé votre arrêté du 20 mai 2019 ; il a suspendu puis annulé votre arrêté du 30 mai 2023 ; de ce fait, vous avez abrogé votre arrêté du 30 mai 2024 afin d'éviter une nouvelle sanction ; le TA de Rennes a suspendu votre arrêté du 28 mai 2025 car il est de nature à favoriser la méconnaissance de l'article L424-10 du code de l'environnement. Malgré tout, vous prévoyez d'adopter un nouvel arrêté en 2026. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire les périodes complémentaires de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l'environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
Malgré la suspension de votre arrêté 2025 par le TA de Rennes (ordonnance N° 2504097 : "Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 424-10 du code de l’environnement apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige."), vous concluez votre note de présentation en affirmant que "L’interdiction de la destruction des petits et portées de mammifères prévue à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement ne concerne pas la chasse du blaireau en période complémentaire." Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
Je suis surpris par les efforts déployés par votre administration pour autoriser les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, alors que vous reconnaissez qu'en 2025, seuls 2 équipages ont pratiqué cette chasse de loisirs. Je me permets de vous rappeler que la fonction de préfet est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. ». Votre rôle est donc de faire respecter les lois et l'intérêt général, et non d'adopter des arrêtés illégaux chaque année pour défendre les intérêts particuliers d'un petit groupe de chasseurs.
Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d'insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d'estimer la densité de blaireaux.
Alors que le tableau fourni par la fédération de chasse sur les terriers de blaireaux indique qu'il n'y a que 2047 gueules actives sur 3358 terriers recensés, votre première carte montre la répartition de l'ensemble des gueules recensées dans le département. La seconde carte montre seulement les gueules actives. On voit dans la légende que pour ne pas reconnaitre qu'il n'y a aucune gueule active dans certaines communes, vous avez transformé la légende en "non renseigné", alors que les communes non renseignées apparaissent déjà sous la légende "pas de réponse à l'enquête". Aussi, on peut en déduire que dans les communes hachurées de la carte, il n'y a plus aucune gueule active, et que donc le blaireau y aurait disparu alors qu'il y était présent auparavant, ce qui représente tout de même une trentaine de communes de votre département. Il serait intéressant de corréler ces données aux zones dans lesquelles le blaireau a été chassé ces dernières années.
Dans les Considérants de votre projet d'arrêté, vous transformez les gueules actives en terriers actifs. Or, s'il y a 2047 gueules actives recensées dans le département, cela ne signifie pas qu'il y a plus de 2000 terriers actifs dans le département.
Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
Vous annexez à votre note de présentation l'étude scandaleuse et inutile du contenu stomacal des blaireautins, commandée par la fédération nationale des chasseurs. Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
François Lebourgeois, scientifique dont vous citez les travaux, a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers." Peut-être n'avez-vous pas bien lu les travaux des scientifiques que vous vous permettez de citer, puisqu'ils contredisent ce que vous affirmez dans votre note de présentation.
L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les déclarations de dégâts, vous vous contentez de fournir aux contributeurs un tableau contenant des données invérifiables et aucunement étayées de constats, permettant d'en évaluer la pertinence.
La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
On peut lire en introduction à votre projet d'arrêté "Vu l’avis exprimé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) lors de sa réunion en plénière du 23 avril 2026." Vous ne précisez même pas aux contributeurs quel a été l'avis de la CDCFS. Bien sûr, chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d'un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d'arrêté.
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
Insuffisance de démonstration de dégâts
Illégalité destruction « petits » blaireaux
Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
Insuffisance de justifications dans la note de présentation
Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
Maturité sexuelle des petits non effective
Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
S
UR LE FOND :
Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
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- Sujet : AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté
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Alors que le tribunal administratif de Rennes a suspendu puis annulé l’arrêté du 30 mai 2023, que la préfecture a, de ce fait, supprimé la période complémentaire prévue dans son arrêté du 30 mai 2024, puis a vu son arrêté du 28 mai 2025 suspendu car il mettait en danger les blaireautins, vous proposez à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du Blaireau pour une période complémentaire du 15 juin 2026 au 14 septembre 2026.
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Vu la répétition annuelle de ces demandes, qui s'appellent des récidives pour des contrevenants à la loi, j'en viens à supposer que ces préfets sensés faire appliquer la loi! !! Sont certainement eux mêmes chasseurs. Dans ces conditions, comment déplaire au lobby dont ils font partie. La honte n'existant pas chez ces gens qui affichent leurs décorations a chaque arrêté. Quelle lâcheté de s'attaquer à des animaux sans défense et prendre du plaisir à leur souffrance. Sans doute les mêmes qui vont à la corrida.
Philippe ALVAREZ
09/05/2026 - 22:23:17