Ardennes jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison 2025/2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 1er juin 2025

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déjà condamné la préfecture des Ardennes à 4 reprises (suspensions et annulations+ 6300€ à verser aux associations), la préfecture propose à la consultation du public un projet d’arrêté prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation, qui est une copie de celle proposée pour la consultation 2024. Seules les dates de la consultation ont été modifiées.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 21 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-chasse@ardennes.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025/2026
  • jusqu’au 21 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet des Ardennes,

La Direction départementale des territoires des Ardennes propose à la consultation du public un projet d’arrêté fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes pour la saison 2025-2026, et prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a déjà condamné la préfecture des Ardennes à 4 reprises (ordonnances 2201104 et 2101567 : suspension puis annulation de l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 2021 en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2022 au 14 septembre 2022 + 3300€ à verser aux associations; ordonnance 2301559annulation de l’arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Ardennes a fixé les dates d’ouverture et de clôture de la chasse dans le département des Ardennes en tant qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024 + 1500€ à verser aux associations ; ordonnance 2401425 : suspension de l’arrêté du préfet des Ardennes du 23 mai 2024, en tant qu’il autorise une période de vénerie du blaireau du 1er juin au 14 septembre 2024 + 1500€ à verser aux associations), votre administration prévoit d’autoriser à nouveau une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.  Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Votre projet d’arrêté concerne l’ouverture et la clôture de la chasse dans le département, mais votre note de présentation, qui fait pourtant 7 pages, ne semble concerner que le blaireau. Pourtant, votre administration a déjà été condamnée en ce que la note de présentation mise à la disposition du public ne satisfaisait pas aux exigences énoncées au II de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. En consacrant l’intégralité de votre note de présentation à une seule espèce, et en estimant ne pas devoir motiver les autres dispositions de votre arrêté, vous prenez le risque de voir l’entièreté de votre arrêté chasse invalidé par un tribunal administratif.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Or, de plus en plu de tribunaux administratifs sanctionnent les arrêtés qui permettent une ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau et justifient leurs décisions par la méconnaissance de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. 
  • L’enquête sur les blaireautières menée par les chasseurs de votre département n’a aucune valeur, ses données étant déclaratives et n’étant encadrée par aucun protocole scientifique. De plus, vous vous permettez d’extrapoler des données collectées dans 56 communes pour l’ensemble du département, qui en compte 449 ! Il est impossible d’estimer le nombre de blaireaux dans votre département à partir d’une enquête réalisée dans ces conditions, par ceux-là même qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Dans les faits, votre administration ne possède aucune donnée pertinente pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. Toutefois, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, l’absence de présence de lait dans l’estomac des blaireautins de plus de 4 kg permettrait de les tuer sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Pour tenter d’éviter une nouvelle condamnation par le tribunal administratif, vous indiquez cette fois dans votre projet d’arrêté que la mise à mort du jeune de moins de 8 kg ainsi que de la femelle adulte suitée qui l’accompagne dans le même terrier est interdite. Vous n’avez certainement aucune idée de la manière dont se déroule une opération de déterrage pour penser que les animaux pourront être épargnés et survivre, après avoir subi des heures de stress et que leur habitat aura été détruit par des chasseurs.
  • Vous osez écrire que la vénerie sous terre est une pratique sélective. Or, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.  Il est illusoire et hypocrite de penser que les animaux seront relâchés et pourront survivre.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures (routes, voies ferrées, voirie privée, bâtiments, canaux, etc…). Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Vous reconnaissez qu’il n’y avait dans votre département, au cours de la saison de chasse 2022-2023, que 12 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation. Je vous rappelle que votre entêtement a déjà conduit le tribunal administratif à vous condamner à 4 reprises pour un montant de 6300€ !
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux aux cultures. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) en date du 29 avril 2025. » Or, tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces sans apporter le moindre élément pour justifier cette chasse, alors que pour certaines, les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, de l’alouette des champs, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Finistère jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur trois projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Les Projets d’arrêtés

Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 14 septembre 2024, la préfecture du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026.

La consultation concerne trois projets d’arrêtés, mais la préfecture n’a publié qu’une note de présentation de deux pages, dont la première concerne les modalités de la consultation, et la seconde est consacrée au blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 21 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

onsieur le Préfet du Finistère,

La Direction départementale des territoires et de la Mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à vos projets d’arrêtés.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet du Finistère a autorisé une période de chasse anticipée du sanglier en battue du 1er juin au 14 août 2023 et une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à compter du 15 mai 2024, la Direction départementale des territoires et de la mer du Finistère propose à la consultation du public trois projets d’arrêtés sur la chasse, dont un projet d’arrêté fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • La consultation du public en cours concerne trois projets d’arrêtés : un projet d’arrêté préfectoral fixant des dates d’ouverture et de clôture de la chasse pour la saison cynégétique 2025-2026 ; un projet d’arrêté préfectoral fixant la liste des espèces d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts du 3e groupe (lapin de garenne, pigeon ramier et sanglier) et les modalités de leur destruction à tir pour la saison cynégétique 2025-2026 ; un projet d’arrêté préfectoral fixant des modalités de piégeage des animaux d’espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts afin de protéger la loutre et le castor.
    Votre note de présentation, de seulement 2 pages ne semble concerner que le blaireau. Elle n’apporte aucun élément pour justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Elle ne fait que lister des affirmations sans apporter aucun élément permettant au contributeur de comprendre ce qui a motivé votre projet d’arrêté. Pour les autres espèces, il n’y a que  5 lignes sur le sanglier et aucune pour justifier la chasse des autres espèces. Pourtant, votre administration a déjà été condamnée pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Vous prenez le risque de voir vos trois arrêtés chasse invalidés par un tribunal administratif.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. L’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Contrairement à ce que vous affirmez, cet article s’applique et de plus en plus de tribunaux condamnent des préfectures qui autorisent l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Vous affirmez sans preuve que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si l’absence de données rend cette affirmation contestable, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • Sans apporter la moindre preuve, vous affirmez qu’il y a 3.203 terriers actifs recensés sur 91 % du territoire départemental et l’absence d’impact d’une telle chasse en Finistère sur la survie de l’espèce localement. Malgré votre condamnation, vous semblez toujours méconnaitre l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement. Comme le TA de Rennes, plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous mentionnez “la précocité de la reproduction du blaireau dans la saison” et l’étude scandaleuse du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le sevrage permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous écrivez qu’il y a un nombre limité d’équipages agréés opérant sur le Finistère. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 24 avril 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Vos trois projets d’arrêtés encadrent la chasse de plusieurs espèces sans apporter le moindre élément pour justifier ces chasses, alors que pour certaines, les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Eure jusqu’au 21 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté autorisant la vénerie du blaireau pendant la période complémentaire à partir du 28 mai 2025

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Rouen a suspendu puis annulé l’arrêté du 8 juin 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2024 dans le département de l’Eure, la préfecture propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant la mise à mort de 400 blaireaux pendant une période complémentaire de vénerie sous terre du 28 mai au 15 septembre 2025.

La préfecture de l’Eure a publié une note de présentation, un courrier du président de la fédération des chasseurs au préfetet un argumentaire rédigé par la fédération des chasseurs de l’Eure.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 21 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de l’Eure,

La Direction départementale des territoires et de la Mer de l’Eure propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau (Meles meles) pour une période complémentaire du 28 mai au 15 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Rouen a suspendu puis annulé l’arrêté du 8 juin 2023 autorisant une période complémentaire du 15 mai au 15 septembre 2024 dans le département de l’Eure, la préfecture propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant la mise à mort de 400 blaireaux pendant une période complémentaire de vénerie sous terre du 28 mai au 15 septembre 2025. Je ne peux que vous encourager à ne pas reconduire cette période complémentaire de vénerie sous terre dans votre département, sans quoi les associations de protection de l’environnement attaqueront de nouveau votre arrêté, et votre préfecture sera une nouvelle fois condamnée.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Or, le tribunal administratif de Rouen a déjà sanctionné votre précédent arrêté en ce qu’il mettait en danger les petits. Peut-être votre administration n’a pas reçu l’ordonnance 2302775 du Tribunal administratif de Rouen. Auquel cas, je me permets d’en citer quelques lignes :  “Compte tenu de la corpulence des jeunes blaireaux et à leur comportement, pouvant être comparables à ceux des adultes en particulier entre juin et septembre, et aux modalités d’exercice de la vénerie sous terre de cet animal, qui ne saurait ainsi être considérée comme présentant un caractère sélectif, l’arrêté attaqué doit dès lors être regardé comme favorisant la méconnaissance, par les chasseurs, de l’interdiction légale de destruction des petits blaireaux prévue par l’article L. 424-10 précité. Par suite, ce moyen doit être accueilli.”
  • Vous écrivez : “Le présent projet d’arrêté préfectoral n’a pas pour objectif d’autoriser ou d’interdire le principe de la vénerie sous terre du blaireau mais seulement de permettre une période complémentaire de mise en œuvre de cette technique de chasse.” Ma contribution a justement pour objectif de m’opposer à l’autorisation de cette période complémentaire. L’illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous publiez une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 24 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes. Quant à la carte de répartition du blaireau en France, chaque point correspond aux communes dans lesquelles ont été vus au moins un blaireau en l’espace de 5 années ! Ces données ne permettent en aucun cas d’estimer l’abondance de cette espèce sur votre territoire. Même la carte interactive de l’OFB a été réalisée avec des données recueillies entre 2001 et 2010 en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 13 et 24 ans ! Ces données anciennes ne permettent en aucun cas d’estimer les effectifs de blaireaux dans le département.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, malgré votre précédente condamnation. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux. L’estimation de 1200 blaireautières et de 4320 blaireaux dans le département de l’Eure est une pure spéculation.
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • Dans l’argumentaire de la fédération des chasseurs annexée à votre projet d’arrêté, il est écrit : “La vènerie sous terre du blaireau est une « chasse de loisir » n’ayant pas à être justifiée par l’existence de dégâts et/ou de risques de dégâts.” Pourtant, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier l’estimation des populations de blaireaux dans le département réalisée par la fédération de chasse. Vous ne fournissez aucune donnée pour vérifier les déclarations de dégâts rapportées par l’AFVST de l’Eure. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui selon vous peuvent être attribués aux blaireaux. La FDC27 affirme que le montant des dégâts attribués à l’espèce en 2024 s’élève à 247860€ sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité de cette affirmation, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts.
  • La FDC27  tente de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, votre administration rappelle dans sa note de présentation que : “dans l’Eure, des arrêtés sont pris régulièrement en vue d’assurer la sécurité publique afin de protéger les infrastructures (terrasses qui menacent les fondations des bâtiments, la stabilité des chaussées ou des voies ferrées, etc…)”. La vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale. L’augmentation du nombre de collisions recensées s’explique par le lancement d’une application permettant de déclarer plus facilement le nombre d’animaux victimes de collisions.
  • Comme vous l’a rappelé le tribunal administratif de Rouen, la vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Dans l’Eure, c’est environ 30%. Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.  Votre projet d’arrêté sera donc une nouvelle fois contesté devant le tribunal administratif.
  • Dans votre département, il n’y a que 22 équipages de vénerie sous terre actifs. Cela interroge quant aux moyens mis en oeuvre par votre administration pour autoriser une pratique récréative, les chasseurs affirmant eux-mêmes qu’elle n’a aucun objectif de régulation.
  • Alors que durant les 5 dernières années, une moyenne de 223 blaireaux ont été tués par la vénerie sous terre, les chasseurs vous réclament cette année de les autoriser à en tuer 400, alors qu’ils savent que cet arrêté est illégal. Si vous adoptez cet arrêté, il sera contesté par les associations de protection de l’environnement, et votre administration risque d’être poursuivie pour faute.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire « Vu l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 10 avril 2025. » Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il n’est donc pas étonnant que ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour leurs propres intérêts votent en faveur de cette mesure. Il aurait été plus pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. L’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Alpes-de-Haute-Provence : La montagne de LURE se rebelle ! URGENT : Le Redortiers en danger ! Consultation publique jusqu’au 16 mai

le redortiers en dangerGrâce à notre recours gracieux de 2024, la préfecture a été contrainte de reconnaître que le site de Couravoune, au Redortiers, est bien une véritable forêt. Engie Green est donc désormais tenue de demander une autorisation de défrichage. Mais plutôt que d’admettre l’absurdité de raser une forêt pour la remplacer par des panneaux photovoltaïques chinois et de tourner les talons, l’industriel persiste. C’est donc 12ha de forêt qui sont menacés de destruction, dès cette année, au Redortiers …mais nous avons notre mot à dire !
Le principal argument de l’industriel pour justifier son projet est de dire qu’il serait un ancien site militaire dégradé. Cet argument est complétement faux. En tant que riverains, nous savons bien que ce site a été un projet militaire mais n’a jamais été utilisé en tant que tel. Il s’agit, bien au contraire, d’une forêt naturelle et sauvage, avec son cortège de faune, de flore et ses espèces protégées….


Alors que dans son autosaisine de juin 2024, le Conseil National pour la Protection de la Nature (CNPN) formule 21 recommandations dont la principale consiste à mettre un terme à l’implantation de centrales photovoltaïques au sol dans les espaces semi-naturels, naturels et forestiers tant que les surfaces artificialisées n’ont pas été épuisées, la destruction massive des milieux vivants continue…


Ce projet se situe au Contadour, site emblématique de Jean Giono qui en avait fait son lieu de retraite et d’écriture. Son roman, « L’homme qui plantait des arbres », a été écrit en 1953 pour « faire aimer à planter des arbres », selon ses propres termes. Ce plateau au-dessus de Banon fut le théâtre de ce célèbre roman comme de la plupart de ses œuvres. Allons-nous accepter de laisser les industriels saccager ce patrimoine ?


Cette forêt, comme tous les sols vivants de Lure, ne doit pas disparaître . Alors comment parvenir à nous faire enfin entendre ???
Une consultation du public est en cours et les documents sont consultables jusqu’au 16 mai à l’adresse suivante : https://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr/Publications/Appels-a-projets-Consultations/Consultation-du-public/Demande-d-autorisation-de-defrichement-a-Redortiers


Le public est invité à émettre ses observations uniquement par voie électronique en envoyant un mail à cette adresse : ddt-04-consultation@alpes-de-haute-provence.gouv.fr


C’est là que la montagne de Giono a besoin de vous ! Car chacun-e peut entrer en scène : plus nous serons nombreu-ses à affirmer par mail que nous empêcherons le défrichement, plus nous aurons une chance de les faire douter voire reculer ! Appuyez-vous, si vous le souhaitez, sur nos arguments (faites juste attention de ne pas faire du « copier-coller »), rajoutez les vôtres si vous en avez d’autres. Pas besoin de mettre beaucoup de texte car sinon, ça ne sera pas lu. Par contre, si vous êtes prêt-e à nous rejoindre, précisez bien que vous empêcherez cette forêt d’être rasée en venant physiquement sur le site.


Puis envoyez votre texte à ddt-04-consultation@alpes-de-haute-provence.gouv.fr.

Nous serons vigilants et nous vous préviendrons si, malgré tout, les travaux commencent… nous serons alors nombreux sur le terrain à nous opposer à ce que les arbres tombent à nouveau.


La Montagne de Lure a besoin de nous !!!!

Pour la sauvegarde et le développement des petites lignes ferroviaires, véritables lignes de vie de nos territoires !

Les petites lignes ferroviaires, maillons essentiels de la mobilité du quotidien, disparaissent peu à peu dans l’indifférence. Pourtant, leur utilité sociale, territoriale et écologique est incontestable. Il est encore temps d’agir.

Des suppressions qui s’enchaînent

Depuis dix ans, les petites lignes ferroviaires françaises, essentielles à la mobilité en milieu rural, disparaissent à un rythme alarmant. Environ 3 000 km de voies ont été fermés, privant de nombreuses régions d’une alternative crédible à la voiture.

Des lignes emblématiques comme Ussel-Laqueuille (40 km) ou Verdun-Saint-Hilaire-au-Temple (90 km) ont été supprimées, symbolisant l’abandon progressif des territoires ruraux. En août 2025, le tronçon Guéret-Felletin (33 km) dans la Creuse disparaitra à son tour. Dans le Morvan, malgré de multiples mobilisations notamment à Avallon et Clamecy, l’avenir de plusieurs lignes reste incertain.

Ces fermetures ont de lourdes conséquences : désertification rurale, isolement accru des habitants privés de transports, inégalités d’accès aux services publics, frein au développement économique des territoires, hausse des émissions de gaz à effet de serre due à la dépendance accrue à l’automobile.

Un avenir ferroviaire pour tous les territoires est possible

La ligne Pont-Saint-Esprit-Nîmes, rouverte en 2022 après 50 ans d’inactivité, accueille déjà 75 000 voyageurs annuels et vise les 200 000 d’ici 2026. En Occitanie, des projets ambitieux de réouverture de petites lignes émergent, à l’image du trajet Montréjeau-Luchon. Ces exemples démontrent que rien n’est irréversible !

Nous appelons le Conseil économique, social et environnemental (CESE), assemblée représentative de la société civile, à se saisir de cette question cruciale. Une pétition est en ligne sur son site : si elle atteint 150 000 signatures, le CESE engagera une analyse approfondie et formulera des propositions concrètes afin que l’action des responsables politiques et des collectivités contribue activement à la revitalisation des petites lignes ferroviaires et des territoires qu’elles desservent.

Nous appelons toutes et tous à signer cette pétition pour exiger un plan national ambitieux de sauvegarde et de développement du réseau ferroviaire de proximité. Ces lignes sont indispensables pour désenclaver les territoires, réduire les inégalités et lutter contre le dérèglement climatique. Pour refuser l’abandon de nos campagnes et défendre un train accessible et écologique pour tous, chaque voix compte !

Pour signer la pétition, c’est par ici :

Lot-et-Garonne jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique blaireau

Lot-et-Garonne jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Lot-et-Garonne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2025 jusqu’au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 9 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-se-fcn@lot-et-garonne.gouv.fr
  • objet : consultation arrêté portant autorisation d’une période complémentaire de l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau dans le département de Lot-et-Garonne jusqu’au 14 septembre 2025
  • jusqu’au 9 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

La Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire qui débutera à la signature de cet arrêté. Vous demandez aux contributeurs de donner un avis sur votre projet d’arrêté alors que vous ne fixez même pas clairement sa date d’ouverture, ce qui ne semble pas correspondre aux exigences des textes sur le dialogue environnemental. Si on regarde les habitudes de votre préfecture, on peut imaginer que vous souhaitez ouvrir la période complémentaire du 15 mai 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite donc déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 9 équipages qui pratiquent cette chasse dans votre département.  Vous vous hasardez à faire des estimations de populations à partir de données transmises par la fédération départementale des chasseurs pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Dans votre note de présentation, vous consacrez de larges développements sur la biologie et les moeurs du blaireau, en vous appuyant sur les écrits du Dr Philippe Mourguiart. Celui-ci travaille en tant que « Conseiller scientifique à la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine ». Monsieur Mourguiart n’est pas un chercheur indépendant, mais un consultant payé par une fédération de chasseurs. Ses publications sur le blaireau n’ont jamais été produites dans des revues soumises à comité de lecture. L’indépendance de Monsieur Mourguiart doit être remise en cause et la validité de sa conclusion avec elle. Sa synthèse conclut par le fait que la période d’émancipation des blaireautins s’achèverait à la fin du mois d’avril, alors qu’aucune des sources qu’elle mentionne ne comprend cette information. Au contraire, toutes les sources de Monsieur Mourguiart affirment qu’un blaireau ne peut être considéré comme adulte qu’à compter de sa première année d’existence. D’ailleurs, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande.
  • En ce qui concerne les estimations de populations de blaireaux, les chiffres issus de sources officielles que vous relayez dans votre note de présentation datent de 1993 (32 ans !) pour les estimations à l’échelle européenne et de 2012 (13 ans !) pour les estimations à l’échelle nationale. Vous affirmez que l’évolution à la hausse est valable pour votre département en vous appuyant sur les données transmises par la fédération départementale des chasseurs, à la fois juge et partie, qui vous fournit des données pour justifier l’ouverture anticipée d’un mode de chasse réclamée par ses adhérents.
  • Tout en reconnaissant que la méthode de comptage sur circuit par échantillon n’est pas adaptée, vous utilisez l’indice kilométrique d’abondance pour prétexter une forte présence de l’espèce dans tout le département. Or, le comptage IKA ne peut pas être considéré comme un élément de preuve pouvant démontrer l’abondance du blaireau, cette méthode de comptage n’ayant aucune valeur scientifique. Selon la période de l’année, les conditions météo, l’heure, le parcours et bien d’autres paramètres, les observations peuvent varier considérablement. Je vous rappelle aussi que ces comptages sont réalisés par les chasseurs, et qu’ils ont tout intérêt à déclarer l’observation de nombreuses espèces lors de ces sorties, puisqu’elles permettent de justifier la chasse qu’ils vous réclament.
  • L’enquête sur les blaireautières réalisée par la fédération départementale des chasseurs n’est pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Les cartes et leurs légendes sont illisibles, ce qui montre le peu d’intérêt que vous portez aux consultations publiques et aux contributeurs. Encore une fois, vous reconnaissez vous même les limites de cette méthode en écrivant que ces enquêtes « ne permettent pas de déterminer avec précision les effectifs de blaireaux présents en Lot-et-Garonne », mais les experts auto-proclamés de la fédération de chasse ont réussi à vous convaincre que leurs données étaient suffisamment fiables pour estimer à 11418 le nombre de blaireaux dans votre département et 2778 blaireautières. Une autre évaluation de densité réalisée par la fédération départementale des chasseurs de Lot-et-Garonne estime qu’il y aurait au moins 18.000 blaireaux sur votre territoire. Votre petit département accueillerait ainsi 12% des blaireaux de France, ce qui est totalement irréaliste.
  • D’une façon générale, tous les éléments que vous citez vous sont transmis par les chasseurs eux-mêmes, ce qui pose la question du conflit d’intérêt.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux, ni aucune estimation des dégâts qui pourraient être attribués à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant les supposés dégâts aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une voie ferrée, une route ou à proximité d’une digue. Vous reconnaissez d’ailleurs que dans de pareilles circonstances, votre administration prend des arrêtés de destructions administratives. Ce n’est donc en aucun cas un argument pour permettre l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture du Lot-et-Garonne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 11 avril 2025″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC47 et la DDT47 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

consultation

Nièvre jusqu’au 8 mai 2025 : consultation publique chasse au blaireau sous terre

Nièvre jusqu’au 8 mai 2025 : consultation publique sur deux projets d’arrêtés préfectoraux instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025

 

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Nièvre propose à la consultation du public deux projets d’arrêtés autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentationn’apportant aucun élément pour justifier les projets d’arrêtés, un rapport à charge réalisé par le FDC58, un bilan des prélèvements de blaireaux en période de chasse complémentaire et le courrier du président de la FDC58 demandant à la préfète l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre dans la Nièvre

AVES Francevous invite à vous opposer à ces projets d’arrêtés jusqu’au 8 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-sefb-consultation-du-public@nievre.gouv.fr
  • objet : projets d’arrêtés autorisant la vénerie du blaireau pendant la période complémentaire pour les campagnes 2024-2025 et 2025-2026 dans le département de la Nièvre
  • jusqu’au 8 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

La Direction Départementale des Territoires de la Nièvre propose à la consultation du public deux projets d’arrêtés autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE pour ces deux projets d’arrêtés.

SUR LA FORME :

  • Je suis étonné de voir quels moyens votre préfecture met en oeuvre chaque année pour contenter 4 équipages actifs de vénerie sous terre, ce qui m’interroge sur l’indépendance de votre administration qui semble inféodée à la fédération départementale des chasseurs.
  • Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 4 équipages actifs qui pratiquent cette chasse dans votre département. Les estimations officielles des populations de blaireaux sur lesquelles vous vous basez pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département ont été collectées entre 2001 et 2017, ce qui font qu’elles ont entre 8 et 24 ans ! Si ces données sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Preuve que votre administration est consciente que de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui adoptent des arrêtés autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, vous adoptez depuis l’année dernière deux arrêtés en même temps : l’un pour la période allant du 15 mai au 30 juin de l’année en cours, et qui aurait dû être débattu lors de la consultation sur la campagne de chasse 2024-2025, et un autre arrêté pour la période allant du 1er juillet 2025 au 15 septembre 2025, qui concerne la campagne de chasse 2025-2026. Ces manoeuvres pour permettre la chasse alors que vous savez que vos arrêtés sont illégaux sont particulièrement discutables et vous exposent à un recours en responsabilité pour faute.
  • Si votre note de présentation est lacunaire et démontre que la DDT58 n’a, de fait, aucun élément lui permettant de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, elle est accompagnée de plusieurs documents qui vous ont été fournis par la fédération de chasse, dont le principal, intitulé “Demande d’application de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau dans le département de la Nièvre du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024″ est en fait la copie du document que vous avez relayé l’an dernier, et qui n’a même pas été mis à jour pour coller avec la période 2025.
  • Ce document à charge, rédigé par la fédération des chasseurs de la Nièvre, a pour objectif affiché dès la première page d’obtenir “l’application pleine et entière de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau”. On peut lire en page 3 : “En vue de la justification de la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre a réalisé une enquête visant à dénombrer les terriers de blaireaux.  (…) Les réponses ont été formulées sous forme papier, via un lien googleforms ou par communication téléphonique.” Ainsi, pour justifier auprès de votre administration la nécessite de permettre à 4 équipages des chasseurs de déterrer les blaireaux dès le 15 mai, la fédération a mobilisé sa base et leur a demandé de déclarer des terriers ! Cette enquête n’a aucune valeur. Outre le fait que les chasseurs de la Nièvre font pression sur votre administration pour obtenir l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai, ils sont ici juge et parti. La FDC58 a ainsi mobilisé ses troupes pour réaliser une enquête sur les blaireautières. Les données étant déclaratives et l’enquête n’étant encadrée par aucun protocole scientifique, on ne peut apporter aucun crédit à ses conclusions. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire, voire d’établir de fausses déclarations dans le seul but d’obtenir l’ouverture de cette chasse au 15 mai.
  • A partir des blaireautières recensées par les chasseurs sur moins de la moitié des territoires de chasse, « par extrapolation » pour reprendre ses propres termes, la FDC58 conclut qu’il y aurait plus de 6000 blaireautières fréquentées soit plus de 10800 blaireaux. Encore une fois, ces chiffres sont fantaisistes et ne s’appuient sur aucun protocole scientifique. Votre département abriterait ainsi 7,2% de la population française de blaireaux, ce qui est pour le moins irréaliste.
  • La photo d’illustration utilisée pour justifier un nombre de blaireautières important dans la Nièvre contient le filigrane « Photo Nature Fontainebleau ». C’est une photo de Jean-Paul Lahache prise en 2013 et qu’on retrouve sur cette page : https://www.unregarddifférentsurlanature.com/2013/11/blaireau-ou-pas-qui-appartient-ce.html
    Comment peut-on faire confiance aux données de la FDC58, alors qu’elle n’a pas utilisé une photo des 2945 blaireautières recensées par ses propres membres pour l’enquête 2023/2024 ?
  • Dans sa demande d’application de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, la FDC 58 affirme que « La vènerie sous terre du blaireau est une « chasse de loisir » n’ayant pas à être justifiée par l’existence de dégâts et/ou de risques de dégâts. »
    Pourtant, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la FDC 58 affirme dans le document annexé à la consultation que « Le déterrage du blaireau demeure en conséquence une « chasse de loisir » et non une « chasse de régulation ».» Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Les chiffres des dégâts attribués aux blaireaux dans le document de la FDC58 sont également criticables, puisqu’ils rapportent seulement 16 déclarations de dégâts attribuables au blaireau dans l’enquête dommages et nuisances 2019/2023. Par contre, il y aurait eu 185 signalements de dégâts de blaireaux suite à l’enquête « blaireautières » 2023/2024, sans qu’aucune de ces déclarations ne soit vérifiable.
  • En ce qui concerne les dégâts aux infrastructures, et notamment aux voies ferrées, la vénerie sous terre est incapable de répondre à ces problématiques. D’ailleurs, la vénerie sous terre n’est jamais citée dans l’extrait du document présenté, le document complet n’étant pas annexé à la consultation publique. Dans ce contexte, il convient de mettre en place des terriers artificiels lors de la réfection des voies et un grillage pour éviter le franchissement des voies par les animaux sauvages, dont le blaireau. Concernant tous les dégâts aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une voie ferrée, sous une route ou à proximité d’une digue. Dans de pareilles circonstances, votre administration prend des arrêtés de destructions administratives.
  • Dans le document annexé à la consultation publique, la FDC58 a publié un extrait du rapport du Sénateur Cuypers qui concerne les risques sanitaires. Or, le rapport du sénateur Pierre Cuypers, qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. La présence de tuberculose bovine dans le département doit conduire votre administration à interdire la vénerie sous terre et non à l’encourager, au risque de favoriser la propagation des zoonoses.
  • Dans la note de présentation, vous affirmez qu’en raison des éléments présentés, la CDCFS s’est prononcée le 4 avril 2025 en faveur des périodes d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire  (22 voix pour et 2 voix contre et 1 abstention), ce qui n’est pas étonnant quand on connaît la composition de ces commissions, où siègent en majorité les représentants des intérêts cynégétiques. La publication du compte-rendu de la CDCFS aurait permis aux contributeurs de savoir que la LPO Bourgogne-Franche-Comté et le COLLECTIF NIVERNAIS AGRICULTURE DURABLE se sont opposés à cette disposition, alors que l’ONF s’est abstenue. De plus, la CDCFS n’a qu’un avis consultatif, et il est de la responsabilité de la préfecture de ne pas adopter d’actes illégaux et qui seront sanctionnés par le tribunal administratif.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU la demande d’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie du blaireau présentée par la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre.«  Malgré la condamnation de votre administration par le tribunal administratif (ordonnance du 30 mars 2023) qui a annulé par période complémentaire à partir 15 mai 2023, la FDC 58 continue de faire pression sur votre administration pour que cette période complémentaire soit maintenue. De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC58 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture de la Nièvre doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% (35% selon les chiffres de votre département) ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • Je vous rappelle que contrairement aux allégations des chasseurs, l’ensemble de la littérature scientifique s’accorde sur le fait que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Lot jusqu’au 6 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse

Lot jusqu’au 6 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

 

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Lot propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2025 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation, mais un avis au public n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Besoin d’aide pour remplir votre dossier ?

  • Par email : ddt-sefe@lot.gouv.fr
  • Par téléphone : 05 65 23 61 78
  • Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

 

Madame la Préfète du Lot,

La Direction Départementale des Territoires du Lot propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026 dans le département du Lot, lequel prévoit une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2025 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté n’est accompagné d’aucune note de présentation. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Le document intitulé “AVIS AU PUBLIC” n’est en aucun cas une note de présentation, puisqu’il ne fait que préciser les modalités de la consultation publique.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : “Vu l’avis de la commission départementale de chasse et de la faune sauvage du xx avril 2025.” Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser si la CDCFS a rendu le sien. Aucun compte-rendu ne permet aux citoyens de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées lors de cette commission.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, l’avis au public n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture du Lot doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

consultation

Loire jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur la chasse au blaireau

Loire jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2025 et jusqu’au 15 août 2025

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 jusqu’au 15 août 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 9 mai 2025 (18h).

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence. consultation

La Direction Départementale des Territoires de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2025 et jusqu’au 15 août 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Dans un courrier du 25 mars 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Loire (FDC42) a demandé au directeur départemental des territoires de proposer une ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2025. Comme chaque année, votre administration s’apprête donc à adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 26 équipages qui pratiquent cette chasse dans votre département.  Vous vous hasardez à faire des estimations de populations à partir de données officielles collectées entre 2001 et 2012 (ces données ont 24 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes) ou transmises par la fédération départementale des chasseurs, pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Votre note de présentation indique que “L’enquête et son analyse, réalisés par la fédération départementale des chasseurs de la Loire, concluent à un effectif départemental de blaireaux compris entre 885 et 2180”. Cette même source nous apprend que 345 blaireaux meurent chaque année de causes anthropogéniques (chasses, destructions, collisions routières), soit entre 16 et 39%. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » En autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre, vous mettez en danger vos populations de blaireaux,  ce qui est une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
  • Vous écrivez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement vous permet d’autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai, mais que dans le département de la Loire, cette date complémentaire est régulièrement repoussée de 15 jours, soit au 1er juin afin de permettre une meilleure émancipation des jeunes. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 1er juin est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département et les estimations de dommages aux cultures sont très faibles. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant les dommages aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une voie ferrée ou sous une route. Dans de pareilles circonstances, votre administration prend des arrêtés de destructions administratives.
  • Pour les collisions routières, dont le chiffre est stable depuis 2017, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de tuer préventivement les animaux, ce qui est une aberration totale.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture de la Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • A la fin de votre note de présentation, vous précisez que : Les membres de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ont été consultés sur le présent projet d’arrêté au cours de la séance du mercredi 9 avril 2025. Un avis favorable à la majorité a été émis à l’issue de cette réunion.. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté, notamment par les associations de protection de l’environnement, qui n’ont pas d’intérêt cynégétique. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Ille-et-Vilaine jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur six projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse

Ille-et-Vilaine jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur six projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse, dont l’un autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

La préfecture d’Ille-et-Vilaine propose à la consultation du public six projets d’arrêtés sur la chasse, dont un autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireaudu 1er juin 2025 jusqu’au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation et une annexe sur le blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 9 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

consultation

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine propose à la consultation du public six projets d’arrêtés sur la chasse, dont un autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 jusqu’au 14 septembre 2025 inclus.

Alors que l’arrêté adopté l’année dernière dans les mêmes conditions par votre préfecture a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes, votre administration s’entête à vouloir autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, sans pouvoir la justifier.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 20 équipages qui pratiquent la vénerie sous terre dans votre département, et ce malgré la suspension de vos précédents arrêtés.  Vous vous hasardez à diverses interprétations de données pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’annexe 3 sur le blaireau que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie à peine actualisée de celle publiée l’an dernier et qui comporte les mêmes informations lacunaires.
  • Les données sur le blaireau fournies en annexe à votre note de présentation sont partiales et manipulées. En effet, vous affirmez que « Ces comptages sont réalisés en janvier et février, sur 100% des communes d’Ille-et-Vilaine sur une période de trois ans (1/3 par année), de façon systématique depuis 2003. » Sur 331 communes, seules 113 ont fait l’objet d’une observation d’au moins un blaireau entre 2020 et 2022. Pourtant, pour votre graphique intitulé « Part des communes ayant vu au moins un blaireau », vous manipulez volontairement les échelles en ne sélectionnant plus que 87 communes, dont 80% hébergent des blaireaux. Cette manipulation de données se poursuit sur votre carte départementale qui laisse penser que l’ensemble du territoire héberge des blaireaux, alors que le blaireau n’a été vu que dans 1/3 des communes lors des derniers comptages.
  • Ces manipulations des données montrent le parti pris de ses auteurs, qui cherchent à manipuler l’administration et ses décisions. Relayer ces documents alors qu’ils sont contestés depuis 2022 montre au mieux votre mépris pour les contributeurs, au pire la collusion de votre administration avec la fédération des chasseurs.
  • On peut dans tous les cas considérer que l’état des populations de blaireaux n’est pas connu par votre administration, puisque les seules données en votre possession sont issues de comptages réalisés par les chasseurs eux-mêmes, qui considèrent que le blaireau est présent dans une commune dès qu’un individu y est observé, une fois tous les trois ans.
  • Les données liées aux blaireaux victimes de collisions routières ne sont en aucun cas de nature à justifier une ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Le blaireau est victime de ces collisions, comme le reste de la faune sauvage, et n’en est en aucun cas le responsable. Le rôle de votre administration est de limiter la vitesse de circulation dans les zones dangereuses, et non d’éliminer toute les animaux sauvages, susceptibles d’être les victimes collatérales des excès de vitesse. De plus, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité immédiate d’une route ou d’une voie ferrée.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 1er juin reste donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation publiée n’apporte aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Vous vous contentez de rejeter ces solutions. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous concluez votre annexe sur le blaireau en évoquant rien de moins que des atteintes à la sécurité publique ! Pourtant, vous avez fait disparaitre de cette annexe une information pourtant essentielle qui se trouvait dans les précédentes versions de ce document, dans lesquelles on pouvait voir qu’en moyenne, sur les 7 dernières années, seulement 6,7 blaireaux ont été prélevés en Ille-et-Vilaine dans le cadre de la louveterie, c’est-à-dire lors de destructions administratives liées à des déclarations de dégâts.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture d’Ille-et-Vilaine doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Dans votre département, ce chiffre est monté jusqu’à 32%. Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 15 avril 2025″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC35 et la DDTM35 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

A propos de l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse : 

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir du blaireau, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.