Le Projet d’arrêté
Alors que le tribunal administratif de Limoges a déjà condamné à de nombreuses reprises les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne (suspension puis annulation de l’arrêté chasse du 9 mai 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2023 à l’ouverture de la chasse, suspension puis annulation de l’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023, suspension de l’arrêté chasse du 13 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024) et que la préfecture a du verser 6500€ de frais de justice aux associations, la Préfecture de la Haute-Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, pour une période complémentaire du 14 juin 2025 au 14 septembre 2025.
La préfecture a publié une note de présentation, la liste des communes exclues de cette pratique, notamment pour cause de tuberculose bovine et un formulaire à remplir par les déterreurs.
AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 juin 2025.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par e-mail : chasse.ddt-87@equipement-agriculture.gouv.fr
- Objet : Projet arrêté – Période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en Haute-Vienne – 2025
- jusqu’au 5 juin 2025
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne,
Alors que le tribunal administratif de Limoges a déjà condamné à de nombreuses reprises vos arrêtés (suspension puis annulation de l’arrêté chasse du 9 mai 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2023 à l’ouverture de la chasse, suspension puis annulation de l’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023, suspension de l’arrêté chasse du 13 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2024 au 14 septembre 2024) et que votre préfecture a du verser 6500€ de frais de justice aux associations, la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, pour une période complémentaire du 14 juin 2025 au 14 septembre 2025.
Je dénonce l’acharnement de votre administration contre les blaireaux et je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Les arrêtés 2022, 2023 et 2024 pris par votre administration ont tous été sanctionnés par le tribunal administratif de Limoges (ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024, n°2301230 du 11 janvier 2024 et n°2401142 du 15 juillet 2024). La raison voudrait que vous arrêtiez d’adopter des arrêtés illégaux. Doit-on y voir la soumission de votre administration, mise sous pression par les 55 équipages de vénerie sous terre qui détiennent actuellement une attestation de meute en Haute-Vienne ?
- En cédant aux pressions de la FDC87, votre administration prouve qu’elle est sous influence d’un lobby et prête à mépriser les ordonnances d’un tribunal pour satisfaire une poignée de chasseurs, ce qui pose un énorme problème démocratique.
- Votre note de présentation débute par le rappel du cadre réglementaire, dans lequel vous rappelez que l’article R. 424-5 du code de l’environnement autorise le préfet à ouvrir la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs (dont le TA de Limoges dans sa dernière ordonnance à votre encontre) sanctionnent les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
- Dans votre note de présentation, vous consacrez de larges développements sur la biologie et les moeurs du blaireau, en vous appuyant sur les écrits du Dr Philippe Mourguiart. Celui-ci travaille en tant que « Conseiller scientifique à la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine ». Monsieur Mourguiart n’est pas un chercheur indépendant, mais un consultant payé par une fédération de chasseurs. Ses publications sur le blaireau n’ont jamais été produites dans des revues soumises à comité de lecture. L’indépendance de Monsieur Mourguiart doit être remise en cause et la validité de sa conclusion avec elle. Sa synthèse conclut par le fait que la période d’émancipation des blaireautins s’achèverait à la fin du mois d’avril, alors qu’aucune des sources qu’elle mentionne ne comprend cette information. Au contraire, toutes les sources de Monsieur Mourguiart affirment qu’un blaireau ne peut être considéré comme adulte qu’à compter de sa première année d’existence. D’ailleurs, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- Vous citez également dans la note de présentation François Lebourgeois, en reprenant de ses travaux la phrase “Le sevrage des jeunes est effectif au cours du mois de mai”. Le rédacteur de la note de présentation aurait été inspiré de lire l’ensemble des travaux de ce scientifique, puisque François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et contredit les conclusions de votre note de présentation.
- De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation.
- La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Comme vous le précisez dans votre note de présentation, à peine 50% des blaireautins survivent à leur première année. C’est la raison pour laquelle l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit de fait la pratique de la vénerie sous terre en période complémentaire.
- Alors que la FDC appelle ses membres à se mobiliser « afin de compiler un maximum de nouvelles données étayant la dynamique de l’espèce à travers tout le département », vous publiez une note de présentation basée sur les données de ces mêmes chasseurs, dont un « Graphique représentant l’évolution des indices kilométriques de blaireaux en Haute-Vienne de 1987 à 2024 » Alors que l’IKA était stable autour de 0,02 entre 2007 et 2020, il serait passé à presque 0,06 en 2023. Cette évolution prouve qu’il ne peut être accordé aucun crédit aux données fournies par la FDC 87 qui est prête à manipuler les données pour obtenir l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
- Il en va de même avec l’étude sur les blaireautières qui a été réalisée par la FDC et l’estimation fantaisiste du nombre de blaireaux que vous en déduisez. Sans permettre au contributeur de consulter cette étude, sans lui fournir la moindre preuve des données que vous reprenez dans la note de présentation, ni même la moindre explication sur la méthodologie qui a été suivie pour obtenir ces données, vous affirmez qu’il y aurait 2968 terriers de blaireaux recensés au 7 mai 2025 contre 2479 terriers de blaireaux recensés au 2 juin 2023. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. De plus, vous ne précisez même pas si les terriers comptés sont occupés ou non. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire, surtout quand l’étude est réalisée par les chasseurs, qui ont tout intérêt à vous faire croire que la population de blaireaux est en augmentation dans votre département.
- Dans la note de présentation qui accompagnait votre arrêté de 2023, vous écriviez : « L’estimation minimale est de 4123 individus, 2992 adultes et 1131 jeunes au minimum. La moyenne de ces données indique la présence de 4822 individus, dont 3510 adultes et 1312 jeunes dans le département. » Or, dans la note qui accompagne votre projet d’arrêté 2025, les données pour 2023 présentées page 9 dans le tableau, sont toutes autres : L’estimation minimale est toujours de 4123 individus, mais il n’y a plus 2992 adultes mais 3298. Il n’y a plus 1131 jeunes au minimum, mais 825. La moyenne de ces données n’indique plus la présence de 4822 individus, mais 5066… Encore une fois, la FDC joue avec les chiffres qu’elle vous donne et votre administration les relaye sans même questionner leur véracité, ce qui est scandaleux et montre votre désintérêt total pour le dialogue environnemental.
- Pour estimer les effectifs de blaireaux dans votre département, vous utilisez également une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 21 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes. Quant à la carte interactive de l’OFB, les données utilisées pour cette carte datent de 2001 pour les plus anciennes et 2010 pour les plus récentes en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 15 et 24 ans ! La carte des densités de blaireaux que vous publiez montre un indice entre 0,05 et 0,10 pour votre département, alors que l’indice maximal est de 1 dans les départements les plus peuplés.
- Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages.
- Votre projet d’arrêté prévoit de limiter le nombre de blaireaux prélevés par la vénerie sous terre à 600 individus, ce qui permet d’estimer la mortalité anthropogénique (chasse et prélèvements dans le cadre de sylvatub exclus) à 1162 blaireaux par an (600 par déterrage, 200 par collisions routières et 362 par destructions administratives). Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Alors que vous estimez l’accroissement annuel en Haute-Vienne entre 728 et 936 jeunes par an, votre projet d’arrêté mettrait clairement en péril l’espèce.
- L’estimation des dégâts rapportée dans votre note de présentation semble totalement aberrante et sans aucun rapport avec des dégâts réels de blaireaux. De plus, la vénerie sous terre n’apporte aucune solution aux dégâts aux infrastructures et vous ne faites jamais mention de mesures préventives qui pourraient apporter une solution non létale pour régler ces hypothétiques dégâts.
- Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulations dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
- Votre note de présentation nous apprend qu’en 2024, 362 prélèvements ont été effectués par les lieutenants de louveterie. Je me permets de vous rappeler que les arrêtés de destruction de blaireaux doivent être justifiés par une problématique de dégâts. Ayant une incidence sur l’environnement, ils doivent également faire l’objet de consultations du public et d’une publication au recueil des actes administratifs. Or, en 2024, selon vos propres chiffres, il n’y a eu que 17 déclarations de dégâts. Il semble donc qu’en plus d’autoriser chaque année une période complémentaire sans pouvoir la justifier, vous adoptez des arrêtés de destruction administratives de blaireaux sans pouvoir les corréler à des problématiques de dégâts. Je me permets donc de vous rappeler que plusieurs préfectures ont également été condamnées pour des arrêtés de destructions administratives injustifiés.
- Vous n’indiquez nulle part quand le projet a été soumis à la CDCFS. Vous ne prenez même pas la peine d’indiquer aux contributeurs quel a été le résultat de cet avis. Si chacun sait que les représentants des intérêts cynégétiques siègent majoritairement dans ces commissions complètement déséquilibrées, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait au moins permis aux contributeurs de prendre connaissance des débats que votre projet d’arrêté a pu provoquer au sein de cette commission.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)