éléments de réponse de la Confédération Paysanne, de la FNAB et d’OGM-dangers à l’avis du HCB sur les nouveaux OGM , rebaptisés NPBT.

Bonjour,

pour information, éléments de réponse de la Confédération Paysanne, de la FNAB et d’OGM-dangers à l’avis du HCB sur les nouveaux OGM , rebaptisés NPBT.

bonne lecture,guy

Éléments de réponses à l’avis du Haut Conseil des Biotechnologies sur les nouvelles techniques d’obtention des plantes (new plant breeding techniques – NPBT)

Document de travail élaboré par la Confédération Paysanne, la FNAB et OGM-Dangers

le 14 novembre 2017

I – Remarques préalables :

I -1) Si les positions des 7 structures démissionnaires ont bien été au moins partiellement « portées au débat » du Comité Économique, Éthique et Social (CEES) du HCB, elles n’ont pas pour autant été prises en compte pour construire « la grande majorité des membres du CEES favorables à un dispositif d’aiguillage au cas par cas » ou encore la « tendance générale » qui ressort de sa recommandation. Quant à l’avis divergent d’un membre du Comité Scientifique (CS), dont la censure a provoqué en 2016 la démission de son auteur suivie de celle des 7 structures du CEES, il n’est toujours ni cité, ni pris en compte.

I – 2) Si, en tant que citoyens, des chercheurs ont légitimement le droit de faire des propositions politiques et juridiques, il est par contre pour le moins étonnant qu’un Comité Scientifique qui, par définition, n’a pas de compétences juridiques et politiques particulières, use de son autorité pour donner au nom de la science des avis de nature juridique et politique et « préconiser une évaluation de ces plantes et produits selon leurs caractères »1. Il est encore plus surprenant qu’un comité scientifique puisse penser que sa propre incapacité scientifique à distinguer un OGM d’un produit non OGM (incapacité qui n’est pas nécessairement l’incapacité définitive de la science elle-même) interdise aux responsables politiques de se donner les moyens réglementaires d’obtenir l’information nécessaire auprès des obtenteurs qui la détiennent et puisse en conséquence demander à ces mêmes responsables politiques que des OGM ne soient plus réglementés comme tels !

I – 3) L’expression « new plant breeding techniques » (NPBT), traduite par « nouvelles techniques de sélection ou d’obtention des plantes », est utilisée de manière abusive. Ces techniques ne sont ni des techniques de sélection, qui consistent à choisir au sein d’une grande diversité de plantes celle qu’on va conserver et multiplier, ni des techniques d’obtention qui consistent à développer de nouvelles variétés homogènes et stables pouvant être protégées par un Certificat d’Obtention Végétale. Ce sont des techniques de modification génétique et/ou épigénétique des plantes d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement.

I – 4) Cet avis traite des nouvelles techniques listées dans la saisine mais propose aussi de traiter de la même manière les produits issus de futures techniques à venir qu’on ne connaît pas encore. Il est choquant qu’un tel choix ne soit accompagné d’aucune interrogation éthique. Pourtant l’ensemble de ces techniques existantes et futures donnent la possibilité à l’homme de réécrire le patrimoine génétique de l’ensemble des plantes. C’est le début d’une action irréversible de l’homme sur son environnement. On ne peut pas laisser la technique nous amener vers un monde inconnu sans une réflexion éthique

II – Les questions posées par le développement des nouveaux OGM

II – 1) La proposition du Comité Scientifique du HCB, reprise par le CEES, est contraire aux réglementations européennes et françaises actuelles que l’Europe et le gouvernement français ont pourtant promis de ne pas remettre en cause, notamment dans le cadre des obligations de rapprochement réglementaire découlant de la signature du CETA. Cette proposition n’est qu’une réécriture aménagée des propositions de l’Association Internationale des semenciers (ISF)2 et une transcription française des principes juridiques qui fondent les réglementations OGM du Canada et des USA.

Depuis près de 30 ans, l’Europe définit ce qui est OGM ou non à partir du procédé d’obtention utilisé. Ce choix découle du principe de précaution : il est normal de ne pas soumettre a priori à une évaluation sanitaire et environnementale poussée des produits obtenus par des techniques « qui ont été traditionnellement utilisées pour diverses applications et dont la sécurité est avérée depuis longtemps »3 ; le principe de précaution impose par contre d’évaluer préalablement à toute dissémination, puis de surveiller la sécurité des plantes (ou autres organismes) issues de nouvelles techniques dont on ne peut pas connaître ni prévoir les impacts sanitaires, environnementaux et/ou socio-économiques à court, moyen et long terme lors de la culture, des reproductions successives dans le milieu naturel et/ou lors de la consommation. Cette incertitude concerne aujourd’hui les plantes « dont le matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle »4 qui sont pour cela qualifiées d’OGM. Ces OGM doivent être évalués avant toute autorisation de dissémination, puis en cas de dissémination étiquetés, tracés et surveillés, à l’exception de ceux issus de techniques traditionnellement utilisées depuis longtemps (mutagenèse traditionnelle et fusion cellulaire d’organismes sexuellement compatibles). Face aux limites des évaluations européennes, les États peuvent soit suspendre les autorisations européennes en cas d’éléments nouveaux révélant des risques sanitaires et/ou environnementaux, soit interdire sur leur territoire la culture d’OGM autorisés au niveau européen pour des motifs autres que sanitaires ou environnementaux.

Aucune techniques de modification génétique ne peut, par définition, être considérée comme « traditionnellement utilisée depuis longtemps » dès lors qu’elle est nouvelle. Aucun OGM issu d’une Nouvelle technique de modification génétique des plantes (NPBT) ne peut en conséquence échapper à l’application de la réglementation européenne actuelle.

Le HCB conteste ce constat et estime au contraire que « les NPBT et les produits qui en sont issus ne constituent pas un ensemble qui fait un bloc et appellerait une réponse unique »5. Il affirme que certaines d’entre elles ne devraient pas être considérées comme produisant des OGM ou sont de simples évolutions de techniques traditionnelles déjà exonérées de l’application de la directive européenne 2001/18/CE. Ces affirmations s’appuient sur des controverses concernant l’interprétation de divers termes de l’Annexe 1B de cette directive (« acide nucléique recombinant » notamment), mais ne tiennent pas compte de la définition internationale des « biotechnologies modernes » produisant des Organismes Vivant Modifiés (OVM). Cette définition a été établie par le Protocole de Carthagène qui a été ratifié par l’Union européenne et par la France. Elle s’impose pour l’interprétation de la définition de la directive 2001/18/CE puisque cette dernière est reprise dans le règlement d’application du Protocole comme étant sa traduction européenne et puisque la directive 2001/18/CE elle-même dit dans son considérant 13 « respecter les critères établis dans le protocole de Carthagène ». Or, toutes les NPBT sont, au moins à l’une de leurs étapes, des « techniques appliquées in vitro aux acides nucléiques (…) qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison et qui ne sont pas des techniques utilisées pour la reproduction et la sélection de type classique 6». Il est donc incontestable, sauf à vouloir remettre en cause les choix politiques et juridiques internationaux et européens, que toutes les NPBT actuellement connues produisent des OGM rentrant dans le champ d’application de la directive 2001/18.

Le principe de précaution veut que ce soit le procédé utilisé pour obtenir un produit qui permette de le qualifier ou non d’OGM et non les caractéristiques de ce produit. Lorsqu’il s’agit de produits issus de nouvelles techniques de modification génétiques, les impacts sanitaires et environnementaux de leur nouvelle composition génétique et épigénétique ne sont en effet pas tous identifiables au premier abord et leur sécurité ne peut pas être avérée depuis longtemps. Cette incertitude implique la nécessité d’évaluer au cas par cas et de manière approfondie ces produits puis, en cas de dissémination, d’assurer leur traçabilité afin de pouvoir surveiller leurs éventuels impacts. Une telle contrainte n’est par contre pas justifiée pour les autres nouveaux produits arrivant sur le marché dès lors qu’ils sont issus exclusivement de techniques dont la sécurité est avérée depuis longtemps.

Le HCB inverse cette logique européenne et internationale. Il propose, sauf pour les produits contenant du matériel génétique étranger à leur espèce facilement identifiable, de ne tenir compte que des nouvelles caractéristiques ou « propriétés » du produit, réduites au seul nouveau trait (parfois qualifié d’événement ou d’information génétiques) revendiqué par son obtenteur, pour décider s’il faut ou non soumettre la variété qui le contient à la réglementation OGM, à une nouvelle réglementation intermédiaire non définie ou s’il faut l’envoyer directement vers l’inscription au catalogue. Ce « système d’aiguillage fondé sur les caractéristiques biologiques des plantes issus des NPBT » est conforme aux réglementations étasuniennes et canadiennes mais contraire aux réglementations françaises, européenne et internationales actuelles. Elle imposerait donc à la France de sortir du cadre juridique européen et international ou de le modifier.

II – 2) La deuxième conséquence serait la nécessité d’évaluer des centaines de variétés, contenant pour la plupart les mêmes nouveaux traits. La réglementation actuelle impose une évaluation sanitaire et environnementale préalable de ces traits pour chaque espèce cultivée et non pour chaque variété. Les variétés qui les contiennent ne sont ensuite évaluées que pour vérifier l’homogénéité et la stabilité de leurs caractères et, pour certaines espèces, leur valeur agronomique et technologique. La proposition du HCB ne semble donc pas répondre au souci de simplification réclamé par de nombreux acteurs puisque le dispositif d’aiguillage chargé de gérer ce système devrait évaluer 10 à 100 fois plus de produits, sauf à simplifier cette évaluation elle-même au point de ne plus évaluer grand-chose. Cette « simplification » extrême, voire la suppression de l’évaluation sanitaire et environnementale, est la conséquence obligée de la proposition du HCB vu l’impossibilité matérielle de multiplier par 10 ou par 100 les moyens humains et matériels déjà insuffisant consacrés aux évaluations actuelles. La deuxième conséquence est que de nombreux nouveaux OGM, aux caractéristiques revendiquées jugées a priori sans risques ne seraient pas évalués, étiquetés et suivis comme tels, mais que les variétés qui les contiennent seraient aiguillées directement vers l’inscription au catalogue ou vers une nouvelle voie intermédiaire encore non définie. Et en cas d’inscription au catalogue européen par un autre État, aucun autre État ne pourrait plus suspendre ni interdire leur culture, alors même que le CEES reconnaît dans une note de bas de page (page 58) que « à la lecture des travaux du CS,[…] on ne dispose que de très peu de recul sur les impacts des techniques concernées ».

II – 3) Le HCB prétend aussi que, en l’état actuel des connaissances scientifiques, il serait impossible d’établir une distinction entre la plupart des plantes obtenus par les NPBT et les plantes issues de techniques de sélection traditionnelles non réglementées comme OGM. Il faudrait en conséquence soumettre au dispositif d’aiguillage proposé par le HCB toutes les nouvelles variétés, vu que certaines d’entre elles pourraient être des OGM non identifiés comme tels. L’engorgement est assuré, sauf à réduire ce dispositif d’aiguillage à un pilotage automatique confié à un ordinateur. Mais un ordinateur est-il à même d’évaluer les évolutions possibles d’organismes vivant disséminés dans des environnements eux-mêmes en pleine évolution et les risques potentiels que peuvent générer ces évolutions ?

La première raison de cette difficulté de distinction est le refus des semenciers d’indiquer les procédés de modification génétique qu’ils utilisent. Selon eux, ce serait « un secret industriel ». Or aucun droit à la confidentialité des informations n’est opposable au droit à l’accès aux informations concernant les risques sanitaires ou environnementaux. Le HCB reconnaît que ces risques peuvent exister. Il n’y a donc aucune raison qu’il considère ce refus comme insurmontable.

De plus, les produits issus de NPBT sont brevetés. Les industriels détenteurs de ces brevets possèdent donc nécessairement les moyens d’identifier et de distinguer les produits issus de la reproduction illégitime de leur « propriété » afin de pouvoir engager des poursuites contre d’éventuels contrefacteurs. Les plantes et les animaux issus de techniques traditionnelles de sélection ne sont pas brevetables en Europe. Il n’est donc pas acceptable de prétendre qu’une plante brevetée ne puisse pas être distinguée de plantes non brevetables et donc qu’un produit issu de NPBT ne puisse pas être distingué de produits issus de techniques traditionnelles de sélection. Une telle prétention serait de plus contraire au droit des brevets qui a été mis en place pour concilier l’intérêt particulier de l’inventeur (en lui accordant un monopole temporaire d’utilisation de son invention) et l’intérêt général de partage des connaissances (en l’obligeant à rendre publique l’invention).

Il est par contre certain que, si le pilotage du dispositif d’aiguillage proposé par le HCB est confié au CTPS dans sa composition actuelle largement dominée par le secteur semencier industriel, les informations sur les procédés de modification génétique utilisés et celles issues du brevet resteront longtemps confidentielles et non accessibles.

Deuxièmement, il est choquant que le HCB puisse considérer qu’une plante n’est plus un OGM dès lors que son obtenteur décrit le nouveau trait qu’il revendique d’une manière qui ne permet pas de le distinguer d’un trait « natif » déjà existant dans la même espèce ou dans une espèce sexuellement compatible. En effet, si ce trait ne peut pas être distingué, ce n’est pas nécessairement le cas de la plante entière qui a subi de nombreuses autres modifications génétiques ou épigénétiques dites off target résultant des techniques de modification génétiques mise en œuvre. Au-delà de la technique principale parfois revendiquée, toutes les NPBT ont recours à des techniques connexes, comme les multiplications cellulaires ou de tissus végétaux non reproducteurs in vitro et la régénération de ces cellules ou tissus en plantes entières. Ces techniques connexes induisent à elles seules de nombreuses mutations indésirables (plus de 1 200 mutations ont été identifiées sur des cellules de rats soumises à une transformation par Crispr-Cas9) et ne sont pas encore à ce jour maîtrisées pour toutes les espèces. On peut identifier et tenter d’éliminer certaines de ces modifications génétiques off target, mais on ne peut pas les éliminer toutes. Or il est impossible de prévoir les impacts sanitaires ou environnementaux de ces modifications ou des réarrangements génétiques qu’elles peuvent générer au fur et à mesure des multiplications successives. Les techniques traditionnelles de sélection obligent les sélectionneurs à réaliser au moins les premières de ces multiplications successives et à réaliser ainsi une première évaluation. Les NPBT permettent au sélectionneur de s’exonérer de ces multiplications, y compris après avoir modifié génétiquement plusieurs fois la même cellule ou les mêmes tissus végétaux. C’est donc la plante entière qu’il convient d’évaluer et en aucun cas le seul nouveau trait revendiqué. De même, l’obligation d’information sur les méthodes d’identification des nouveaux OGM ne doit pas se limiter à l’information sur la modification revendiquée, mais doit concerner l’ensemble des autres modifications associées, y compris les off targets.

Comme le souligne le HCB, il n’est pas toujours possible, en l’état actuel des connaissances, d’identifier laquelle des NPBT a été utilisée sur la base de la seule analyse moléculaire d’une plante. Il est par contre possible de définir les procédures permettant d’établir avec une très forte probabilité la distinction entre la plupart des plantes génétiquement modifiées par l’une d’entre elles et les plantes issues exclusivement de techniques traditionnelles de sélection. Un programme de recherche européen a mis au point de telles procédures pour débusquer les OGM transgéniques non déclarés. Il suffit d’actualiser ce programme pour définir les procédures adaptées aux NPBT. Contrairement à ce qu’affirme le HCB, une décision politique de conjuguer les résultats de telles procédures, les obligations réglementaires d’information sur les caractères distinctifs des nouveaux traits génétiquement modifiés, les obligations de traçabilité documentaires, les sanctions applicables à ceux qui ne respectent pas ces obligations et les informations liées aux brevets peut tout à fait permettre de distinguer de manière efficace les nouveaux OGM issus des NPBT des plantes issues de techniques traditionnelles de sélection.

II – 4) Certains brevets sont cependant accordés sur des informations génétiques dématérialisées décrites d’une manière ne permettant pas de les distinguer d’informations génétiques naturellement contenues dans des plantes sauvages, des ressources phytogénétiques ou des variétés issues de techniques traditionnelles de sélection. En l’état actuel du droit européen des brevets7, la protection de ces brevets s’étend aux ressources phytogénétiques et aux variétés contenant la même information génétique que celle qui est brevetée et exprimant la même fonction. Suite entre autres à la signature du CETA, la moindre présomption de contrefaçon permet au titulaire du brevet de faire saisir par les douanes la marchandise concernée. S’il ne veut pas attendre les résultats de procédures juridiques pouvant durer plusieurs années, le présumé contrefacteur se trouve alors dans l’obligation de prouver lui-même que ses produits, éventuellement périssables lorsqu’il s’agit de récoltes agricoles, ne sont pas des contrefaçons. Les obligations d’identification, de distinction, d’étiquetage et de traçabilité résultant d’une application stricte de la réglementation OGM lui permettrait d’établir la distinction prouvant que ses produits ne sont pas des contrefaçons de tels OGM brevetés. Exonérer les nouveaux OGM de l’application de la réglementation OGM reviendrait par contre à accepter la généralisation de cette nouvelle forme de biopiraterie dont ont déjà été victimes certains obtenteurs français, ainsi que la limitation de l’accès aux ressources phytogénétiques et la concentration du tissu semencier industriel qui en résultent. Certes, la réglementation OGM est juridiquement distincte des réglementations de protection de la propriété industrielle, de conservation des ressources phytogénétiques ou encore de commercialisation des semences, mais on ne saurait raisonnablement ignorer les impacts socio-économiques et éthiques que son éventuelle modification pourrait avoir sur l’application de ces autres réglementations.

II – 5) Quelle que soit l’opinion des comités scientifiques, de très nombreux consommateurs ne veulent pas d’OGM et se dirigent pour cela vers les filières garantissant l’absence d’utilisation d’OGM. Que leurs motivations reposent sur des bases scientifiques ou non, sur des bases éthiques ou sur d’autres bases, leur droit de savoir et de choisir ce qu’ils consomment est légitime. C’est pour cela que le droit de produire et de consommer sans OGM est garanti par la loi française qui rajoute que l’utilisation des OGM ne peut se faire que dans le respect des structures agricoles et des filières « sans OGM ». La proposition du HCB qui consiste à envisager la possibilité de disséminer dans l’environnement des OGM non étiquetés, non tracés et non identifiables remettrait en cause ce droit ainsi que la survie des filières de qualité qui garantissent l’absence d’utilisation d’OGM, labels, Appellation d’Origine, agriculture biologique….

Le secteur de l’agriculture biologique est actuellement en plein essor, à la fois au niveau de la consommation mais également au niveau de la production. C’est un secteur très dynamique où l’innovation est très présente. Le développement de l’agriculture biologique est intimement lié à la confiance que les consommateurs ont dans ce mode de production. Cette confiance est basée sur un cahier des charges rigoureux qui garantit l’absence d’utilisation de produits chimiques ainsi que l’absence d’OGM. Le refus de consommer des OGM en France et l’essor de l’agriculture biologique illustrent l’importance pour les consommateurs de connaître la nature de leur alimentation.

La fédération internationale des organisation de l’agriculture biologique « IFOAM Monde » a confirmé la position d’IGOAM Europe et de la FNAB sur les nouvelles techniques de modifications du génome en indiquant clairement que toutes ces techniques conduisaient à la production d’OGM. Les produits OGM issus de ces nouvelles techniques ne doivent pas rentrer dans les circuits de production et de consommation biologiques, mais également ces techniques doivent être proscrites des processus d’obtention de variétés utilisées en agriculture biologique.

Afin de se protéger de toute consommation par inadvertance ou de toute contamination, les produits ogm issus des NPBT doivent être étiquetés, détectés et tracés. En l’absence d’information et d’étiquetage, des agriculteurs biologiques seront conduits à cultiver des variétés ogm contre leur volonté et leur éthique. Ces produits ogm se retrouveront dans la filière biologique alors que l’ensemble de la filière du producteur au consommateur les refusent.

La mise sur le marché de produits OGM non étiquetés et non tracés conduirait de facto à une perte de confiance des consommateurs et à un arrêt du développement de l’agriculture biologique au moment même où ce secteur est en plein essor et permet à de nombreux agriculteurs de vivre de leur métier. En effet, si la confiance des consommateurs envers les produits biologiques est liée à une transparence forte des modes de production et à un cahier des charges rigoureux, celle-ci ne pourra que s’éteindre dès lors que les produits biologiques pourront contenir des OGM.

La question des contaminations est également essentielle pour le secteur de l’agriculture biologique. Elle se situe tant au niveau de la production pour garantir l’absence de toutes traces d’OGM dans les produits destinés aux consommateurs qu’au niveau de la sélection des variétés pour s’assurer que les ressources génétiques utilisées soit exemptes de tout OGM. Les coûts pour se protéger de ces contaminations sont actuellement supportés par la filière biologique. Ces coûts devraient être pris en charge par les acteurs de la filière mettant en marché ces OGM. L’absence de tout étiquetage, de toute traçabilité et de toute information permettant la détection de ces nouveaux OGM condamnera la filière biologique qui ne pourra ni les identifier pour les éliminer, ni se retourner contre d’éventuels pollueurs.

1 page 14 de l’avis du CS

2Disponibles sur le site du HCB

3Considérant 17 de la directive européenne 2001/18/CE

4Art 2 de la directive 2001/18/CE

5Compte rendu de la présentation de l’avis à l’atelier 11 des EGA le 2 novembre 2017

6Définition de la « biotechnologie moderne » produisant des OVM à l’Article 3 du protocole de Carthagène

7Article 9 de la directive 98/44/CE

La protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière, sous réserve de l’article 5, paragraphe 1, dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction.

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