Pas-de-Calais jusqu’au 14 mai 2026 : consultation publique sur projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 19 septembre 2026

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Pas-de-Calais propose à la consultation du public son projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2026 jusqu’au 19 septembre 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 14 mai 2026.

participez à la consultation

https://enqueteur.pas-de-calais.equipement-agriculture.gouv.fr/index.php?r=survey/index&sid=287242&lang=fr

 

Monsieur le Préfet,

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau dans le Pas-de-Calais pour une période complémentaire du 1er juin 2026 jusqu’au 19 septembre 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • La note de présentation que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie quasi parfaite des notes de présentation publiées les deux dernières années. Malgré sa longueur (10 pages à charge contre le blaireau), elle comporte les mêmes informations lacunaires ou hors de propos.
  • Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Vous en extrayez une phrase attribuée à l’OFB et qui vous conforte dans l’idée que les blaireautins sont adultes et indépendants au 1er juin, ce qui est réfuté par l’ensemble de la littérature scientifique.
  • L’administration ne connait pas les effectifs de blaireaux dans son département, mais estime « une colonisation croissante du Pas-de-Calais », par des extrapolations à partir de données de départements voisins et de relevés de terriers par la FDSEA en 2018. En tout état de cause, le comptage des terriers n’est pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes.
  • Je suis surpris par les moyens déployés par votre administration pour tenter de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, alors que d’après vos propres chiffres, il n’y a eu qu’un seul blaireau régulé pour des motifs d’ordre public la saison dernière et 41 blaireaux régulés par la vénerie sous terre. Ces chiffres prouvent que contrairement à ce que vous tentez de faire croire aux contributeurs, le blaireau n’est ni abondant dans votre département, ni responsable de dégâts justifiant sa régulation. Vous ne faites que répondre aux injonction des 12 équipages actifs de chasseurs adeptes de cette pratique, et qui défendent leurs intérêts particuliers au mépris de l’intérêt général.
  • Cette attitude est incompréhensible de la part d’un préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • La note de présentation s’applique à justifier la période complémentaire par le risque de collisions routières, en s’appuyant sur des chiffres de 2007 (il y a 19 ans !) dans le département de la Somme et du Nord, aucune donnée n’étant disponible pour le département du Pas-de-Calais. D’abord, le blaireau n’est pas responsable de ces collisions, mais en est la victime. Tuer plus de blaireaux pour limiter les accidents de circulation est une hérésie, notamment parce que ce n’est pas le seul animal susceptible d’être percuté par un véhicule. Ensuite, si votre rôle est de protéger les automobilistes, alors vous devez mettre en place des limitations de vitesse et des contrôles dans les zones à risque. Cet argument démontre une nouvelle fois votre acharnement irraisonné contre le blaireau.
  • Vous poursuivez la note de présentation par un chapitre totalement hors sujet sur d’importants dommages aux cultures et sur des dégâts aux infrastructures, en prenant cette fois des exemples des départements de la Somme, de la Creuse et même le cas de blaireaux percutés par un train sur la ligne Toulouse-Paris, sans même vous rendre compte de la vacuité de votre argumentation. De plus, des expérimentations ont démontré que la régulation ne règle pas le problème, mais que l’installation de terriers artificiels permet de faire cohabiter les blaireaux sans dégradation des infrastructures ferroviaires ou routières. Dans tous les cas, la vénerie sous terre n’est pas possible aux abords d’une route ou d’une voie ferrée. Ce n’est donc pas un argument pour autoriser une période complémentaire.
  • En ce qui concerne enfin votre propre département, vous affirmez que « de nombreux agriculteurs ont transmis au Groupement de défense sanitaire (GDS) ou à la FDSEA des attestations faisant état d’affaissement de chemins et de parcelles sous lesquels sont installées les blaireautières. Enfin, des dégâts aux matériels agricoles imputables aux blaireaux sont déclarés régulièrement. » Pourtant, une fois encore, vous ne fournissez aux contributeurs AUCUNE donnée chiffrée permettant de vérifier la véracité de ces informations, leur périodicité et leur criticité. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. » Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. Vous reconnaissez d’ailleurs que « Dans le département du Pas-de-Calais, des blaireaux sont analysés régulièrement pour évaluer la situation sanitaire. Aucune lésion tuberculeuse n’a été détectée sur les blaireaux analysés. » Cet argument n’est encore une fois pas de nature à justifier votre projet d’arrêté.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • En conclusion de votre note de présentation, vous écrivez : « La commission départementale de la chasse et de faune sauvage (CDCFS) consultée le 23 avril 2026 a émis un avis favorable au projet d’arrêté.″ Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Or, un avis favorable de la CDCFS n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
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20 réflexions au sujet de « Pas-de-Calais jusqu’au 14 mai 2026 : consultation publique sur projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 19 septembre 2026 »

  1. Monsieur le Préfet,

    La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau dans le Pas-de-Calais pour une période complémentaire du 1er juin 2026 jusqu’au 19 septembre 2026.

    Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

    SUR LA FORME :

    La note de présentation que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie quasi parfaite des notes de présentation publiées les deux dernières années. Malgré sa longueur (10 pages à charge contre le blaireau), elle comporte les mêmes informations lacunaires ou hors de propos.
    Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
    Vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Vous en extrayez une phrase attribuée à l’OFB et qui vous conforte dans l’idée que les blaireautins sont adultes et indépendants au 1er juin, ce qui est réfuté par l’ensemble de la littérature scientifique.
    L’administration ne connait pas les effectifs de blaireaux dans son département, mais estime « une colonisation croissante du Pas-de-Calais », par des extrapolations à partir de données de départements voisins et de relevés de terriers par la FDSEA en 2018. En tout état de cause, le comptage des terriers n’est pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes.
    Je suis surpris par les moyens déployés par votre administration pour tenter de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, alors que d’après vos propres chiffres, il n’y a eu qu’un seul blaireau régulé pour des motifs d’ordre public la saison dernière et 41 blaireaux régulés par la vénerie sous terre. Ces chiffres prouvent que contrairement à ce que vous tentez de faire croire aux contributeurs, le blaireau n’est ni abondant dans votre département, ni responsable de dégâts justifiant sa régulation. Vous ne faites que répondre aux injonction des 12 équipages actifs de chasseurs adeptes de cette pratique, et qui défendent leurs intérêts particuliers au mépris de l’intérêt général.
    Cette attitude est incompréhensible de la part d’un préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
    Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
    La note de présentation s’applique à justifier la période complémentaire par le risque de collisions routières, en s’appuyant sur des chiffres de 2007 (il y a 19 ans !) dans le département de la Somme et du Nord, aucune donnée n’étant disponible pour le département du Pas-de-Calais. D’abord, le blaireau n’est pas responsable de ces collisions, mais en est la victime. Tuer plus de blaireaux pour limiter les accidents de circulation est une hérésie, notamment parce que ce n’est pas le seul animal susceptible d’être percuté par un véhicule. Ensuite, si votre rôle est de protéger les automobilistes, alors vous devez mettre en place des limitations de vitesse et des contrôles dans les zones à risque. Cet argument démontre une nouvelle fois votre acharnement irraisonné contre le blaireau.
    Vous poursuivez la note de présentation par un chapitre totalement hors sujet sur d’importants dommages aux cultures et sur des dégâts aux infrastructures, en prenant cette fois des exemples des départements de la Somme, de la Creuse et même le cas de blaireaux percutés par un train sur la ligne Toulouse-Paris, sans même vous rendre compte de la vacuité de votre argumentation. De plus, des expérimentations ont démontré que la régulation ne règle pas le problème, mais que l’installation de terriers artificiels permet de faire cohabiter les blaireaux sans dégradation des infrastructures ferroviaires ou routières. Dans tous les cas, la vénerie sous terre n’est pas possible aux abords d’une route ou d’une voie ferrée. Ce n’est donc pas un argument pour autoriser une période complémentaire.
    En ce qui concerne enfin votre propre département, vous affirmez que « de nombreux agriculteurs ont transmis au Groupement de défense sanitaire (GDS) ou à la FDSEA des attestations faisant état d’affaissement de chemins et de parcelles sous lesquels sont installées les blaireautières. Enfin, des dégâts aux matériels agricoles imputables aux blaireaux sont déclarés régulièrement. » Pourtant, une fois encore, vous ne fournissez aux contributeurs AUCUNE donnée chiffrée permettant de vérifier la véracité de ces informations, leur périodicité et leur criticité. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. » Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif.
    Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
    Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. Vous reconnaissez d’ailleurs que « Dans le département du Pas-de-Calais, des blaireaux sont analysés régulièrement pour évaluer la situation sanitaire. Aucune lésion tuberculeuse n’a été détectée sur les blaireaux analysés. » Cet argument n’est encore une fois pas de nature à justifier votre projet d’arrêté.
    L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
    Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
    Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
    En conclusion de votre note de présentation, vous écrivez : « La commission départementale de la chasse et de faune sauvage (CDCFS) consultée le 23 avril 2026 a émis un avis favorable au projet d’arrêté.″ Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Or, un avis favorable de la CDCFS n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
    Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

    LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :

    Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

    Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

    Insuffisance de démonstration de dégâts
    Illégalité destruction « petits » blaireaux
    Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
    Insuffisance de justifications dans la note de présentation
    Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
    Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
    Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
    Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
    Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
    Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
    Maturité sexuelle des petits non effective
    Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

    SUR LE FOND :

    Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
    Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
    La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
    La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
    Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

    À PROPOS DU BLAIREAU :

    Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
    Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
    La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
    Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
    Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
    Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
    Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
    En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
    Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

  2. 7 avril 2026 à 10 h 18 min, Robert Nowak a dit :

    Monsieur le Préfet,

    La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau dans le Pas-de-Calais pour une période complémentaire du 1er juin 2026 jusqu’au 19 septembre 2026.

    Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

    SUR LA FORME :

    La note de présentation que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie quasi parfaite des notes de présentation publiées les deux dernières années. Malgré sa longueur (10 pages à charge contre le blaireau), elle comporte les mêmes informations lacunaires ou hors de propos.
    Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
    Vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Vous en extrayez une phrase attribuée à l’OFB et qui vous conforte dans l’idée que les blaireautins sont adultes et indépendants au 1er juin, ce qui est réfuté par l’ensemble de la littérature scientifique.
    L’administration ne connait pas les effectifs de blaireaux dans son département, mais estime « une colonisation croissante du Pas-de-Calais », par des extrapolations à partir de données de départements voisins et de relevés de terriers par la FDSEA en 2018. En tout état de cause, le comptage des terriers n’est pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes.
    Je suis surpris par les moyens déployés par votre administration pour tenter de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, alors que d’après vos propres chiffres, il n’y a eu qu’un seul blaireau régulé pour des motifs d’ordre public la saison dernière et 41 blaireaux régulés par la vénerie sous terre. Ces chiffres prouvent que contrairement à ce que vous tentez de faire croire aux contributeurs, le blaireau n’est ni abondant dans votre département, ni responsable de dégâts justifiant sa régulation. Vous ne faites que répondre aux injonction des 12 équipages actifs de chasseurs adeptes de cette pratique, et qui défendent leurs intérêts particuliers au mépris de l’intérêt général.
    Cette attitude est incompréhensible de la part d’un préfet, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »
    Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
    La note de présentation s’applique à justifier la période complémentaire par le risque de collisions routières, en s’appuyant sur des chiffres de 2007 (il y a 19 ans !) dans le département de la Somme et du Nord, aucune donnée n’étant disponible pour le département du Pas-de-Calais. D’abord, le blaireau n’est pas responsable de ces collisions, mais en est la victime. Tuer plus de blaireaux pour limiter les accidents de circulation est une hérésie, notamment parce que ce n’est pas le seul animal susceptible d’être percuté par un véhicule. Ensuite, si votre rôle est de protéger les automobilistes, alors vous devez mettre en place des limitations de vitesse et des contrôles dans les zones à risque. Cet argument démontre une nouvelle fois votre acharnement irraisonné contre le blaireau.
    Vous poursuivez la note de présentation par un chapitre totalement hors sujet sur d’importants dommages aux cultures et sur des dégâts aux infrastructures, en prenant cette fois des exemples des départements de la Somme, de la Creuse et même le cas de blaireaux percutés par un train sur la ligne Toulouse-Paris, sans même vous rendre compte de la vacuité de votre argumentation. De plus, des expérimentations ont démontré que la régulation ne règle pas le problème, mais que l’installation de terriers artificiels permet de faire cohabiter les blaireaux sans dégradation des infrastructures ferroviaires ou routières. Dans tous les cas, la vénerie sous terre n’est pas possible aux abords d’une route ou d’une voie ferrée. Ce n’est donc pas un argument pour autoriser une période complémentaire.
    En ce qui concerne enfin votre propre département, vous affirmez que « de nombreux agriculteurs ont transmis au Groupement de défense sanitaire (GDS) ou à la FDSEA des attestations faisant état d’affaissement de chemins et de parcelles sous lesquels sont installées les blaireautières. Enfin, des dégâts aux matériels agricoles imputables aux blaireaux sont déclarés régulièrement. » Pourtant, une fois encore, vous ne fournissez aux contributeurs AUCUNE donnée chiffrée permettant de vérifier la véracité de ces informations, leur périodicité et leur criticité. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. » Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif.
    Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
    Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. Vous reconnaissez d’ailleurs que « Dans le département du Pas-de-Calais, des blaireaux sont analysés régulièrement pour évaluer la situation sanitaire. Aucune lésion tuberculeuse n’a été détectée sur les blaireaux analysés. » Cet argument n’est encore une fois pas de nature à justifier votre projet d’arrêté.
    L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
    Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.
    Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
    En conclusion de votre note de présentation, vous écrivez : « La commission départementale de la chasse et de faune sauvage (CDCFS) consultée le 23 avril 2026 a émis un avis favorable au projet d’arrêté.″ Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Or, un avis favorable de la CDCFS n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
    Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

    LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :

    Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

    Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

    Insuffisance de démonstration de dégâts
    Illégalité destruction « petits » blaireaux
    Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
    Insuffisance de justifications dans la note de présentation
    Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
    Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
    Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
    Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
    Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
    Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
    Maturité sexuelle des petits non effective
    Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

    SUR LE FOND :

    Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
    Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
    La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
    La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
    Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

    À PROPOS DU BLAIREAU :

    Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
    Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
    La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
    Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
    Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
    Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
    Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
    En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
    Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

  3. Faisons tout pour respecter la biodiversité qui est un gage d’équilibre dans le vivant , nous y compris!
    Des solutions alternatives ont été trouvées, appliquons les!!

  4. Avis tout à fait négatif contre le “déterrage du blaireau” qualifié de “vénerie” alors que ce sont des actes de torture contre un inoffensif animal. Cette cruauté d”un autre âge devrait faire honte à celui qui la pratique. Je m’étonne qu’il y ait encore des administrations pour la tolérer.

  5. Quelle honte qu’une telle cruauté existe encore de nos jour, voue reprenez les arguments des chasseurs pour qui tous ceux qui ne sont pas chasseurs avec une arme sont des prédateurs, renards, blaireaux et j’en passe. Qui sont les plus grands prédateurs? Halte à la cruauté.

  6. Avis 100% contre cette pratique non justifier.
    La” Vénerie” n’est qu’un plaisir sadique des chasseurs .
    Ce n’est que cruauté est inacceptable et une honte.

  7. Malgré tous vos arguments, pour moi, c’est NON, cette “chasse” ne doit plus exister, non le blaireau n’est pas l’animal dangereux que vous décrivez dans votre rapport; il est essentiel à l’équilibre de la biodiversité; je suis CONTRE la prolongation de cette soi disant “chasse”

  8. L’Etat ne pourrais t il pas faire confiance aux professionnels de la nature , aux scientifiques qui eux passent le temps à comprendre comment fonctionnent la nature et le monde plutôt que les entreprises les lobbies !!

  9. La vénerie sous terre est une maladie sauvagement transmissible pour se propager ainsi à tous les départements. Il y a épidémie en ce moment !
    Bon, voici ce que je vais envoyer, à voir si je serai censurée, là aussi :
    Année après année, in stultitia perseverare, tombent les demandes de prolongation des périodes de vénerie sous terre. Ces projets d’arrêté sont illégaux, celui-ci comme les autres, puisqu’ils ne rassemblent pas les critères permettant de déroger à la Convention de Berne (art 9). Par conséquent, je ne vois ici qu’une dérogation au bon sens et à l’esprit de la loi.
    Peut-être qu’un petit tour par le joli département du Bas-Rhin, le seul qui résiste encore, tel le village d’Astérix, à la vénerie envahissante, vous permettrait de voir que les ponts, les voies ferrées et les vignobles ne s’y sont pas écroulés à cause des trous creusés par les blaireaux non chassés. On peut vivre avec les blaireaux et sans les veneurs, si, si.

  10. Monsieur le Préfet,

    La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau dans le Pas-de-Calais pour une période complémentaire du 1er juin 2026 jusqu’au 19 septembre 2026.

    Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

  11. Je suis CONTRE cette pseudo-chasse : laissez vivre les blaireaux et tous les animaux de la forêt. Arrêtez ce massacre ignoble sur de petites bêtes parfaitement innocentes et inoffensives

  12. Devoir encore remplir un avis pour défendre cet animal élégant et inoffensif qu’est le blaireau contre cette pratique sauvage de le déterrer lui et ses petits, que l’on ose appeler “vénerie”, un nom élégant pour la plus barbare des pratiques, contre laquelle je m’oppose de toute ma force, me dépasse. Quand le bon sens reprendra-t-il ses droits ? C’est une pratique cruelle qui déshonore ceux qui ne répugnent pas à l’employer.

  13. mais qu’est-ce que vous leur reprochez à ces blaireaux ??? ils ne sont même pas invasifs … contrairement à l’espèce humaine !

  14. Est-ce parce qu’ils s’appellent “blaireaux” que vous ne pouvez pas les blairer ??
    Ils sont pourtant beaucoup moins invasifs et nuisibles que les humains !!

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