Le Projet d’arrêté
Malgré la suspension et l’annulation de son arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de son arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la préfecture de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.
La préfecture a publié une note de présentationainsi qu’une liste de communes dans lesquelles la vénerie sous terre est interdite pour cause de tuberculose bovine.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 29 mai 2025.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.
Modalité de réponse à cette consultation :
- par e-mail : ddtm-rcfs@charente-maritime.gouv.fr
- Objet : Projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025
- jusqu’au 29 mai 2025
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.
Monsieur le Préfet de la Charente-Maritime,
Malgré la suspension et l’annulation de votre arrêté du 24 mai 2022 et la suspension de votre arrêté du 31 mai 2024 par le tribunal administratif de Poitiers, la Direction départementale des territoires et de la mer de Charente-Maritime propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 au 14 septembre 2025.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.
SUR LA FORME :
- Avant toute chose, je dois vous avouer ma surprise de voir quels moyens la préfecture de la Charente-Maritime met pour autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, alors que vous écrivez : “Il n’y a plus que 5 équipages en Charente-Maritime. Pour 2025, sur la période autorisée seulement 15 blaireaux ont été prélevés par deux équipages. Sur la base des dernières années, on est à moins de 10 blaireaux par équipage.” Pourtant, vous vous apprêtez à adopter un nouvel arrêté alors que la justice administrative vous a déjà condamné à trois reprises et que vous avez déjà du verser 3400€ aux associations qui contestent ces arrêtés.
- Preuve de votre acharnement contre le blaireau, la note de présentation qui encadre ce mode de chasse fait 13 pages, auxquelles il faut ajouter une annexe de 5 pages sur la tuberculose bovine. Par contre, la note de présentation qui accompagne vos 7 autres projets d’arrêtés sur la chasse ne fait que 3 pages !
- Votre note de présentation est une longue succession de charges contre le blaireau pour tenter de justifier votre projet d’arrêté, mais sa longueur ne suffit pas à masquer la vacuité de son contenu.
- Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que : “En application de l’article R424-5, le préfet peut, sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer, et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) et de la fédération des chasseurs, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai et jusqu’à l’ouverture générale de la vénerie du blaireau (15 septembre).” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : “le Conseil d’Etat a rejeté la requête des associations AVES France, ASPAS et One voice visant à obtenir l’abrogation de cet article R. 424-5 du Code de l’environnement et a confirmé que la vénerie sous terre est un mode de chasse et que la période complémentaire doit être autorisée par le Préfet du département.” Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
- Vous affirmez par la suite que le Sénateur P. Cuypers et le Conseil d’Etat “rappellent aux préfets de départements et aux juges que le blaireau demeure une espèce chassable et que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement n’interdit pas la chasse des petits et portées de mammifères mais seulement leur destruction.” Pourtant, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent les périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau en ce que cette chasse n’est pas sélective. En effet, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Etonnamment, cette donnée essentielle n’a pas été fournie aux contributeurs dans votre note de présentation qui fait pourtant 13 pages et qui est en totalité consacrée à ce sujet.
- Puisque vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, je me permets de vous rappeler que ce Sénateur n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qu’il a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication de ce rapport. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. D’ailleurs, la présence de foyers de tuberculose bovine dans votre département devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. La vénerie sous terre est d’ailleurs interdite sur les 128 communes à risque tuberculose bovine sur 462 communes que compte votre département. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
- Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous vous appuyez sur des données officielles anciennes, qui ont été collectées il y a entre 14 et 24 ans ! Les autres données proviennent de la fédération des chasseurs. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
- Pour en revenir aux données qui vous ont été transmises par les chasseurs de votre département, vous expliquez qu’en 2023, “la FDC a menée une enquête sur 29 communes durant 11 semaines. Le but était d’inventorier les terriers avec et sans présence de blaireau. En 2024, l’enquête a été réalisée sur 16 communes sur un autre secteur, durant 11 semaines.“ En ayant “enquêté” dans 45 communes sur les 462 que compte votre département, les chasseurs ont pu estimer une population de blaireaux entre 6000 et 9000 blaireaux. La vérité est que votre administration n’a aucune idée du nombre de blaireaux présents sur son territoire et qu’elle cherche juste à autoriser par tous les moyens l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre réclamée par les 5 équipages de votre département.
- Vous sous-entendez que depuis que vos arrêtés sont attaqués et que les périodes complémentaires sont réduites, vous êtes contraints de prendre plus d’arrêtés de destruction administrative. Vous affirmez même que : “Ce report d’activité sur les louvetiers devient un problème car ils sont fortement mobilisés par les problèmes de surpopulation de sangliers.” Je me permets de vous rappeler que les arrêtés de destruction de blaireaux doivent être justifiés par une problématique de dégâts. Or, sur la période 2023-2024, vous avez pris 62 arrêtés. Pourtant, selon vos propres sources, il n’y a eu que 9 attestations de dégâts sur cette même période. Il semble donc qu’en plus d’autoriser chaque année une période complémentaire sans pouvoir la justifier, vous adoptez des arrêtés de destruction administratives de blaireaux sans pouvoir les corréler à des problématiques de dégâts. Je me permets donc de vous rappeler que plusieurs préfectures ont également été condamnées pour des arrêtés de destructions administratives injustifiés.
- L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun rapport de dégât de blaireau. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
- Vous affirmez que : “la période complémentaire proposée, démarrant au 1er juin, tient compte de la période de sevrage des jeunes selon les études scientifiques citées dans le dossier technique.” Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
- Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.
- Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
- On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté “Vu l’avis favorable de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage consultée en date du 28 avril 2025.” Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
- Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.
LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU :
Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :
- Insuffisance de démonstration de dégâts
- Illégalité destruction « petits » blaireaux
- Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
- Insuffisance de justifications dans la note de présentation
- Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
- Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
- Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
- Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
- Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
- Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
- Maturité sexuelle des petits non effective
- Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures
SUR LE FOND :
- Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
- Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
- La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
- La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
- Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »
À PROPOS DU BLAIREAU :
- Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
- Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
- La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
- Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
- Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
- Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
- Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
- En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
- Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)