Loire-Atlantique jusqu’au 24 avril 2025 : consultation publique chasse

Loire-Atlantique jusqu’au 24 avril 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté d’ouverture et de clôture générales de la chasse pour la saison 2025-2026 prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

mportant : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Attention :

La Direction Départementale des Territoires a divisé la consultation publique en de très nombreux chapitres.

Suivez bien nos instructions pour y répondre.

  1. Observations relatives à l’article 1er : période d’ouverture de la chasse à tir.
    En partie favorable/défavorable : La clôture de la chasse, fixée au 28 février, est trop tardive et peut provoquer la mort des mères gestantes. Elle ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
  2. Observations relatives à l’article 2 : dispositions spécifiques aux munitions dans les zones humides
    En partie favorable/défavorable : Les munitions contenant du plomb doivent évidemment être interdites dans les zones humides, mais également sur l’ensemble du territoire.

    Les effets néfastes du plomb pour la Nature, les Animaux et l’Homme ont été largement démontrés, nous savons depuis longtemps que c’est un PUISSANT NEUROTOXIQUE qui peut avoir des conséquences graves, même à très faible dose chez le fœtus et l’embryon. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « il n’existe pas de seuil sous lequel l’exposition au plomb serait sans danger. […] Ce métal toxique pour l’organisme représente un risque pour le cerveau, le foie, les reins et s’accumule au fil du temps dans les dents et les os ». L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), saisie par la Direction générale de l’alimentation et la Direction générale de la santé, a publié le 23/03/2018 une expertise qui met en évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb ; elle conseille notamment aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de viande de gibier sauvage “compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance”. Elle préconise par ailleurs, pour le reste de la population, de ne pas en manger plus de trois fois par an et recommande aux chasseurs ne pas utiliser de munitions au plomb.

    Ce métal n’étant pas biodégradable, il reste accessible des décennies voire des siècles ou des millénaires. Ainsi, le plomb de chasse contamine la pyramide alimentaire. Ceci est clairement démontré par le traçage isotopique du plomb, chez les Inuits notamment. C’est également une source de contamination d’animaux prédateurs ou charognards se nourrissants de mammifères ou d’oiseaux blessés par les tirs de plombs.

    Chaque année en France 8.000 tonnes de grenailles de plomb issus de millions de cartouches de chasse sont éparpillées dans la nature. Outre la chasse, les ball traps sont également responsables de graves pollutions comme on l’a vu récemment dans les salines de Guérande où un oeillet de production a été fortement pollué par ce métal.

    En Europe, la plupart des pays du nord ont légiféré sur la grenaille de plomb dans les années 90 : Danemark, Pays-Bas, Finlande et Norvège ont instauré une interdiction totale, Belgique Suède et Lettonie, une interdiction partielle. La Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne, Chypre, Israël et la Russie ont limité ou supprimé la grenaille de plomb. En France, l’interdiction de l’utilisation des cartouche au plomb dans les zones humides semble peu respectée, en dépit de la réglementation. Des substituts moins toxiques ou non toxiques existent. La grenaille d’acier semble la solution idéale du point de vue environnemental. Nous demandons que la vente et l’utilisation des munitions au plomb soit interdite en France, ceci en application du principe de précaution en raison la forte toxicité de ce métal. Des mesures de réglementation de l’usage de la grenaille de plomb doivent être prises au-delà des zones humides. L’interdiction pure et simple des grenailles de plomb dans notre pays étant la meilleure solution.

  3. Observations relatives à l’espèce sanglier (articles 3 et 7.1.) : périodes et modalités de chasse
    En partie favorable/défavorable : Avis favorable pour une interdiction de l’agrainage et des lâchers sur l’ensemble du département, et pas seulement en milieu ouvert.
  4. Observations relatives à l’espèce CHEVREUIL (article 3)
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le chevreuil sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni estimation des dégâts attribués à l’espèce qui pourrait justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  5. Observations relatives à l’espèce DAIM (article 3)
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le daim sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni estimation des dégâts attribués à l’espèce qui pourrait justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  6. Observations relatives aux espèces CERF ÉLAPHE et CERF SIKA (article 3)
    Défavorable :  L’ouverture anticipée de la chasse de ces espèces au 1er septembre n’est pas justifiée.
  7. Observations relatives au PETIT GIBIER (lapin, lièvre, perdrix, faisan) (article 3)
    Défavorable. Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  8. Observations relatives à l’espèce RENARD (articles 3 et 7.2.) : périodes et modalités de chasse
    Défavorable : L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  9. Observations relatives à l’espèce BLAIREAU (articles 3 et 11) : périodes de chasse à tir et de vénerie sous terre
    Défavorable. La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver le renouvellement de l’espèce. Je m’oppose également à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2026.La note de présentation publiée par votre administration est lacunaire et montre le peu de sérieux qu’elle porte au dialogue environnemental. Vous n’apportez aucun élément pour tenter de justifier l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Les quelques paragraphes inclus dans la note de présentation démontrent que votre administration ignore tout des populations de blaireaux dans le département, et qu’elle s’appuie sur des données nationales ou locales anciennes, et fournies par la fédération de chasse qui vous demande cette ouverture anticipée.L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, les quelques lignes publiées n’apportent aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Les seuls dégâts chiffrés et avérés sont ceux liés à la réfection des voies par la SNCF en 2022. Or, la destruction des blaireaux ne règle pas le problème, mais il convient plutôt de favoriser la cohabitation en créant des terriers artificiels, notamment lors de travaux de réfection des voies.  Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.

    Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :

    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »

    La préfecture de Loire-Atlantique doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.

    A partir de données qui vous sont fournies par les chasseurs sans aucune rigueur scientifique, vous affirmez que les populations de blaireaux ont été multipliées par trois depuis 2010 et qu’un inventaire des terriers montre une augmentation de +55% en 2024 par rapport à 2007. Permettez aux contributeurs de mettre en doute la véracité de ces informations qui vous ont été transmises par les chasseurs.  En effet, l’IKA ne peut pas être considéré comme un élément de preuve pouvant démontrer l’abondance du blaireau, cette méthode de comptage n’ayant aucune valeur scientifique. Selon la période de l’année, les conditions météo, l’heure, le parcours et bien d’autres paramètres, les observations peuvent varier considérablement.

    Le comptage des terriers réalisé n’est pas plus recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes. Une augmentation du nombre de terrier ne signifie pas une augmentation du nombre de blaireaux. Toute autre interprétation montre simplement la méconnaissance de l’espèce.

    De plus, les chasseurs qui ont réalisé les recensements sont à la fois juges et parties ; ce positionnement partial pose la question du conflit d’intérêt.

    L’étude post-mortem des cadavres de blaireaux tués par les chasseurs, réalisée par un  chercheur au CNRS/Université de Rennes, révèle que sur 302 blaireaux prélevés en Loire-Atlantique sur les deux saisons cynégétiques 2018-2019 et 2019-2020, 95 blaireaux étaient âgés de 1 an ou moins et que 45 femelles sur 112 ne s’étaient pas reproduites. Près de 50% des animaux prélevés lors des opérations de vénerie sous terre sont donc des animaux qui n’ont pas pu se reproduire. Dès lors, l’impact sur le renouvellement des population est incontestable.  Près d’un tiers des cadavres étaient des juvéniles de moins d’un an, la plupart d’entre eux étant encore certainement dépendants de leur mère. Pourtant, conformément à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts »,  ce texte visant justement à préserver les jeunes générations. En autorisant la mise à mort de jeunes pour le seul plaisir d’une quarantaine de chasseurs, la préfecture se rend coupable et son arrêté est entaché d’illégalités.

    De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC44 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.

    Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

    • Insuffisance de démonstration de dégâts
    • Illégalité destruction « petits » blaireaux
    • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
    • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
    • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
    • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
    • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
    • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
    • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
    • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
    • Maturité sexuelle des petits non effective
    • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

    Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.

    Les données transmises par votre administration ne nous permettent pas d’estimer la mortalité anthropogénique. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux  ce qui serait une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.

    Pour toutes ces raisons et tous les autres arguments que vous connaissez parfaitement, je vous demande de ne pas céder aux pressions des chasseurs et de ne pas autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2025.

  10. Observations relatives aux limites de prélèvements des pigeons, bécassines des marais, canards colverts, gibier d’eau et bécasses de bois (article 7.3.)
    Sans réponse ou selon vos convictions.
  11. Observations relatives à l’article 4.1. : Mesures de sécurité
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport notamment avec la sécurité.
  12. Observations relatives à l’article 4.2. : Tir autour des parcelles agricoles en cours de récolte
    Sans réponse ou selon vos convictions
  13. Observations relatives à l’article 4.3. : Usage de la chevrotine
    Sans réponse ou selon vos convictions
  14. Observations relatives à l’article 4.4. : Armes à feu
    Sans réponse ou selon vos convictions
  15. Observations relatives à l’article 5 : conditions de recherche de grand gibier blessé
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec l’utilisation de chien pour rechercher les animaux blessés.
  16. Observations relatives à l’article 6 : Limitation des heures de chasse
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec les heures de chasse.
  17. Observations relatives à l’article 8 : interdiction de la chasse en temps de neige
    Défavorable. La chasse par temps de neige doit être interdite pour toutes les espèces.
  18. Observations relatives à l’article 9 : suspension de la chasse en cas de gel prolongé
    Favorable. 
  19. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de chasse à courre, à cor et à cri
    Défavorable. La chasse à courre est une pratique qui devrait être interdite.
  20. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de la chasse au vol
    Sans réponse ou selon vos convictions.
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32 réflexions au sujet de « Loire-Atlantique jusqu’au 24 avril 2025 : consultation publique chasse »

  1. Hier soir, vers 23 heures, rentrant chez moi, j’ai eu le plaisir de croiser un. jeune blaireau en compagnie … d’un chat. Tous deux cheminaient tranquillement, tout à leur découverte du territoire et de ses senteurs. Alors évidemment, la beauté de cette rencontre paisible ne peut se conjuguer avec des autorisations de chasse qui n’ont aucun intérêt et aucun sens. Les blaireaux sont nécessaires aux écosystemes et doivent être protégés, particulièrement au printemps.

  2. Avis défavorable : Chasser et tuer les blaireaux n’ont aucun intérêt si ce n’est contenter le sadisme de ceux qui participent à ce massacre. Les blaireaux ne provoquent pas de dégats importants comme les “chasseurs” veulent le faire croire pour se livrer à leurs bas instincts de massacreurs.

  3. Foutez la paix aux blaireaux. Ces animaux ne causent pas de dégâts particuliers… et comme d’habitude les chasseurs ne se contentent pas de ce qu’ils ont (la surface, et c’est déjà trop !). Ce type de chasse est encore plus immonde, si possible, que les autres manières de chasser.

  4. Avis très défavorable. Les blaireaux ne sont pas nuisibles ! Quand à la tuberculose bovine, en Angleterre on a tué quasiment tous les blaireaux et la tuberculose a continué de sévir. Quand aux blaireaux humains, ceux qui portent un fusil, tirent sur des cyclistes, chassent dans nos jardins, et coupent les clôtures de nos chevaux, là, on pourrait peut-être réfléchir .

  5. Avis défavorable :
    Savez vous que nous sommes au 21ème siècle et que la biodiversité recule de façon dramatique et inéluctable !
    Le plaisir de tuer me semble répréhensible !
    Interdisez cette chasse et toutes les chasses d’ailleurs. le Loup s’occupera de réguler !

  6. Protégeons la faune plutôt que la détruire. Les humains subissent et subiront de plus en plus ce qu’ils fontsubir aux animaux !

  7. AVIS TRES DEFAVORABLE CEST TOTALEMENT INACCEPTABLE
    Laissez vivre les blaireaux, le déterrage est inadapté, cruel , inacceptable, , ils ne sont pas nuisibles et le loup peut les réguler si besoin

  8. Avis très défavorable …..
    C est une honte de prendre du plaisir a massacrer les bêtes de cette façon …’D autant qu elles n occasionnent que peu de dégâts … ( J en ai chez moi )
    Comme d habitude les chasseurs sont ignobles !

  9. Le déterrage des blaireaux et la vènerie sous terre ne servent qu’à amuser les sadiques qui prennent plaisir à torturer et à tuer. Avis complètement défavorable ! Interdiction pure et simple.

  10. Avis complètement défavorable ! Interdiction pure et simple. Le déterrage des blaireaux et la vènerie sous terre ne servent qu’à amuser les sadiques qui prennent plaisir à torturer et à tuer.

  11. A force d’éliminer tous les “nuisibles” , c’est lui-même que l’humain dans son inconscience/ignorance finira par éliminer. Le plus difficile à accepter est le feu vert que donnent trop souvent les préfectures à ces tueries. Ces énarques n’ont-ils donc reçu aucune formation scientifique relative à la biodiversité? Même les cours de SVT de leur adolescence ont-ils été oubliés? Ambition/ cynisme quand vous nous tenez…

  12. Avis défavorable, tuer ne devrait pas être un loisir.
    Les blaireaux ne sont en rien nuisibles, terme auquel on les associe uniquement pour se donner le droit de les tuer.

  13. Avis défavorable. Chasse inutile, injustifiée, et cruelle.
    « L’homme est la seule créature qui refuse d’être ce qu’elle est.

    Il vénère un Dieu invisible et massacre une nature visible, sans savoir que cette nature qu’il massacre est ce Dieu invisible qu’il vénère. »

    Hubert Reeves (1932-2023) astrophysicien, vulgarisateur scientifique et écologiste

  14. La chasse au blaireau ne résulte-t-elle d’habitudes qu’il serait bon de réinterroger ?
    Je suis pour la cohabitation humains & blaireaux.

  15. Avis totalement défavorable. Les blaireaux font partie de la biodiversité, n’en déplaise à certains, et les soi-disant dégâts qu’ils provoquent ne sont pas prouvés. Pourquoi tenir compte de l’avis des chasseurs, qui ne pensent qu’à massacrer, et pas de celui des scientifiques ? Et pourquoi encore autoriser la vénerie sous terre qui n’est que du sadisme inadmissible de nos jours ?

    • AVIS DEFAVORABLE: Quel est l’annimal le plus dévastateur sur cette planète, le blaireau ou l’humain?
      N’est-ce pas dernier qui s’octroie tous les droits sur le reste du vivant, pensant probablement être l’élu d’un hypothétique dieu?
      N’est-ce pas lui qui tue sans vergogne les autres animaux auxquels il n’a plus l’impression d’apartenir, se sentant tellement supérieur!
      Il est tellement intelligent ce bel humain qu’il est capable de détruire ses semblables dans les pires atrocités, de dévaster, de deforester, de polluer jusqu’ à mettre en péril sa propre survie!
      Il s’exterminera lui même et comme le dit le philosophe Yves Paccalet, “l’humanité disparaîtra, bon débarras!”

  16. AVIS DEFAVORABLE: Quel est l’annimal le plus dévastateur sur cette planète, le blaireau ou l’humain?
    N’est-ce pas dernier qui s’octroie tous les droits sur le reste du vivant, pensant probablement être l’élu d’un hypothétique dieu?
    N’est-ce pas lui qui tue sans vergogne les autres animaux auxquels il n’a plus l’impression d’apartenir, se sentant tellement supérieur!
    Il est tellement intelligent ce bel humain qu’il est capable de détruire ses semblables dans les pires atrocités, de dévaster, de deforester, de polluer jusqu’ à mettre en péril sa propre survie!
    Il s’exterminera lui même et comme le dit le philosophe Yves Paccalet, “l’humanité disparaîtra, bon débarras!”

  17. Ce matin à 6h30, j’ai repéré une masse sur la voie d’en face. je fais l’affaire à laquelle je m’aquitte puis je roule sur la voie du retour vers centre ville devant les établissements catholiques. Montée sur le trottoir, les warnings clignotant, j’hésite à reconnaître un blaireau d’un gros chien. Avec deux chiffons micro-fibres, je prends le camarade blaireau raidi par les pattes. Sa bouche est entr’ouverte, sa fourrure est touffue, voilà donc une énième victime fracassée par une bagnole.
    Arrêtez le massacre, maudits tueurs en auto ou dans un terrier.

  18. Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

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