Consultations chasse Loire-Atlantique jusqu’au 24 avril 2025.

La préfecture de Loire-Atlantique propose à la consultation du public un projet d’arrêté sur l’ouverture et la fermeture générale de la chasse pour la saison 2025-2026prévoyant dans son article 11 une période complémentaire de vénerie sous terre du Blaireau du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 24 avril 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez leurs arguments pour rédiger une réponse personnalisée. 

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

consultation

Attention : 

La Direction Départementale des Territoires a divisé la consultation publique en de très nombreux chapitres.

Suivez bien nos instructions pour y répondre.

  1. Observations relatives à l’article 1er : période d’ouverture de la chasse à tir.
    En partie favorable/défavorable : La clôture de la chasse, fixée au 28 février, est trop tardive et peut provoquer la mort des mères gestantes. Elle ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
  2. Observations relatives à l’article 2 : dispositions spécifiques aux munitions dans les zones humides
    En partie favorable/défavorable : Les munitions contenant du plomb doivent évidemment être interdites dans les zones humides, mais également sur l’ensemble du territoire.Les effets néfastes du plomb pour la Nature, les Animaux et l’Homme ont été largement démontrés, nous savons depuis longtemps que c’est un PUISSANT NEUROTOXIQUE qui peut avoir des conséquences graves, même à très faible dose chez le fœtus et l’embryon. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « il n’existe pas de seuil sous lequel l’exposition au plomb serait sans danger. […] Ce métal toxique pour l’organisme représente un risque pour le cerveau, le foie, les reins et s’accumule au fil du temps dans les dents et les os ». L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), saisie par la Direction générale de l’alimentation et la Direction générale de la santé, a publié le 23/03/2018 une expertise qui met en évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb ; elle conseille notamment aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de viande de gibier sauvage “compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance”. Elle préconise par ailleurs, pour le reste de la population, de ne pas en manger plus de trois fois par an et recommande aux chasseurs ne pas utiliser de munitions au plomb.Ce métal n’étant pas biodégradable, il reste accessible des décennies voire des siècles ou des millénaires. Ainsi, le plomb de chasse contamine la pyramide alimentaire. Ceci est clairement démontré par le traçage isotopique du plomb, chez les Inuits notamment. C’est également une source de contamination d’animaux prédateurs ou charognards se nourrissants de mammifères ou d’oiseaux blessés par les tirs de plombs.Chaque année en France 8.000 tonnes de grenailles de plomb issus de millions de cartouches de chasse sont éparpillées dans la nature. Outre la chasse, les ball traps sont également responsables de graves pollutions comme on l’a vu récemment dans les salines de Guérande où un oeillet de production a été fortement pollué par ce métal.En Europe, la plupart des pays du nord ont légiféré sur la grenaille de plomb dans les années 90 : Danemark, Pays-Bas, Finlande et Norvège ont instauré une interdiction totale, Belgique Suède et Lettonie, une interdiction partielle. La Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne, Chypre, Israël et la Russie ont limité ou supprimé la grenaille de plomb. En France, l’interdiction de l’utilisation des cartouche au plomb dans les zones humides semble peu respectée, en dépit de la réglementation. Des substituts moins toxiques ou non toxiques existent. La grenaille d’acier semble la solution idéale du point de vue environnemental. Nous demandons que la vente et l’utilisation des munitions au plomb soit interdite en France, ceci en application du principe de précaution en raison la forte toxicité de ce métal. Des mesures de réglementation de l’usage de la grenaille de plomb doivent être prises au-delà des zones humides. L’interdiction pure et simple des grenailles de plomb dans notre pays étant la meilleure solution.
  3. Observations relatives à l’espèce sanglier (articles 3 et 7.1.) : périodes et modalités de chasse
    En partie favorable/défavorable : Avis favorable pour une interdiction de l’agrainage et des lâchers sur l’ensemble du département, et pas seulement en milieu ouvert.
  4. Observations relatives à l’espèce CHEVREUIL (article 3)
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le chevreuil sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni estimation des dégâts attribués à l’espèce qui pourrait justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  5. Observations relatives à l’espèce DAIM (article 3)
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le daim sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni estimation des dégâts attribués à l’espèce qui pourrait justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  6. Observations relatives aux espèces CERF ÉLAPHE et CERF SIKA (article 3)
    Défavorable :  L’ouverture anticipée de la chasse de ces espèces au 1er septembre n’est pas justifiée.
  7. Observations relatives au PETIT GIBIER (lapin, lièvre, perdrix, faisan) (article 3)
    Défavorable. Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  8. Observations relatives à l’espèce RENARD (articles 3 et 7.2.) : périodes et modalités de chasse
    Défavorable : L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  9. Observations relatives à l’espèce BLAIREAU (articles 3 et 11) : périodes de chasse à tir et de vénerie sous terre
    Défavorable. La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver le renouvellement de l’espèce. Je m’oppose également à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2026.La note de présentation publiée par votre administration est lacunaire et montre le peu de sérieux qu’elle porte au dialogue environnemental. Vous n’apportez aucun élément pour tenter de justifier l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Les quelques paragraphes inclus dans la note de présentation démontrent que votre administration ignore tout des populations de blaireaux dans le département, et qu’elle s’appuie sur des données nationales ou locales anciennes, et fournies par la fédération de chasse qui vous demande cette ouverture anticipée.L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, les quelques lignes publiées n’apportent aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Les seuls dégâts chiffrés et avérés sont ceux liés à la réfection des voies par la SNCF en 2022. Or, la destruction des blaireaux ne règle pas le problème, mais il convient plutôt de favoriser la cohabitation en créant des terriers artificiels, notamment lors de travaux de réfection des voies.  Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :« L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »

    La préfecture de Loire-Atlantique doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.

    A partir de données qui vous sont fournies par les chasseurs sans aucune rigueur scientifique, vous affirmez que les populations de blaireaux ont été multipliées par trois depuis 2010 et qu’un inventaire des terriers montre une augmentation de +55% en 2024 par rapport à 2007. Permettez aux contributeurs de mettre en doute la véracité de ces informations qui vous ont été transmises par les chasseurs.  En effet, l’IKA ne peut pas être considéré comme un élément de preuve pouvant démontrer l’abondance du blaireau, cette méthode de comptage n’ayant aucune valeur scientifique. Selon la période de l’année, les conditions météo, l’heure, le parcours et bien d’autres paramètres, les observations peuvent varier considérablement.

    Le comptage des terriers réalisé n’est pas plus recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes. Une augmentation du nombre de terrier ne signifie pas une augmentation du nombre de blaireaux. Toute autre interprétation montre simplement la méconnaissance de l’espèce.

    De plus, les chasseurs qui ont réalisé les recensements sont à la fois juges et parties ; ce positionnement partial pose la question du conflit d’intérêt.

    L’étude post-mortem des cadavres de blaireaux tués par les chasseurs, réalisée par un  chercheur au CNRS/Université de Rennes, révèle que sur 302 blaireaux prélevés en Loire-Atlantique sur les deux saisons cynégétiques 2018-2019 et 2019-2020, 95 blaireaux étaient âgés de 1 an ou moins et que 45 femelles sur 112 ne s’étaient pas reproduites. Près de 50% des animaux prélevés lors des opérations de vénerie sous terre sont donc des animaux qui n’ont pas pu se reproduire. Dès lors, l’impact sur le renouvellement des population est incontestable.  Près d’un tiers des cadavres étaient des juvéniles de moins d’un an, la plupart d’entre eux étant encore certainement dépendants de leur mère. Pourtant, conformément à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts »,  ce texte visant justement à préserver les jeunes générations. En autorisant la mise à mort de jeunes pour le seul plaisir d’une quarantaine de chasseurs, la préfecture se rend coupable et son arrêté est entaché d’illégalités.

    De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC44 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.

    Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

    • Insuffisance de démonstration de dégâts
    • Illégalité destruction « petits » blaireaux
    • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
    • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
    • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
    • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
    • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
    • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
    • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
    • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
    • Maturité sexuelle des petits non effective
    • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

    Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.

    Les données transmises par votre administration ne nous permettent pas d’estimer la mortalité anthropogénique. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux  ce qui serait une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.

    Pour toutes ces raisons et tous les autres arguments que vous connaissez parfaitement, je vous demande de ne pas céder aux pressions des chasseurs et de ne pas autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2025.

  10. Observations relatives aux limites de prélèvements des pigeons, bécassines des marais, canards colverts, gibier d’eau et bécasses de bois (article 7.3.)
    Sans réponse ou selon vos convictions.
  11. Observations relatives à l’article 4.1. : Mesures de sécurité
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport notamment avec la sécurité.
  12. Observations relatives à l’article 4.2. : Tir autour des parcelles agricoles en cours de récolte
    Sans réponse ou selon vos convictions
  13. Observations relatives à l’article 4.3. : Usage de la chevrotine
    Sans réponse ou selon vos convictions
  14. Observations relatives à l’article 4.4. : Armes à feu
    Sans réponse ou selon vos convictions
  15. Observations relatives à l’article 5 : conditions de recherche de grand gibier blessé
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec l’utilisation de chien pour rechercher les animaux blessés.
  16. Observations relatives à l’article 6 : Limitation des heures de chasse
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec les heures de chasse.
  17. Observations relatives à l’article 8 : interdiction de la chasse en temps de neige
    Défavorable. La chasse par temps de neige doit être interdite pour toutes les espèces.
  18. Observations relatives à l’article 9 : suspension de la chasse en cas de gel prolongé
    Favorable. 
  19. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de chasse à courre, à cor et à cri
    Défavorable. La chasse à courre est une pratique qui devrait être interdite.
  20. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de la chasse au vol
    Sans réponse ou selon vos convictions.

 

Consultations chasse Deux-Sèvres

La préfecture des deux sèvres met en place deux consultations du 10 au 30 mars  2025  inclus l’une sur la chasse au grand gibier, l’autre au petit gibier.  Je relaie les informations transmises par l’association Animal Cross
Pourrais-tu les inclure dans la lettre de Cyberacteurs ?
Je t’en remercie
Clarisse

On peut répondre  soit par voie électronique à l’adresse suivante :

ddt-chasse-consultation-public@deux-sevres.gouv.fr

ou par voie postale :DDT des Deux-Sèvres – Service Eau et Environnement – 39 avenue de Paris BP 526 – 79022 Niort cedex

Voici les arguments de l’association Animal Cross (il vaut mieux piocher que recopier)

 

participez à la consultation

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral concernant les prélèvements de petit gibier dans les Deux-Sèvres pour la saison 2025-2026, nous souhaitons exprimer notre opposition à plusieurs aspects de cette réglementation.

1. Un manque de prise en compte de l’état de conservation du lièvre

L’arrêté fixe un quota de prélèvement de 19 500 à 36 800 lièvres. Or, cette espèce est confrontée à un déclin dans plusieurs régions françaises :

  • L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) classe le lièvre d’Europe dans la catégorie “préoccupation mineure” en France, mais cette classification masque des réalités locales préoccupantes.
  • L’arrêté reconnaît lui-même que “les évolutions des populations de lièvre susvisées sont moins favorables dans certains secteurs”. Malgré cela, il maintient des quotas élevés sans garanties de préservation des populations locales.

2. Une absence de précisions sur les espèces de perdrix concernées

L’arrêté prévoit un prélèvement maximal de 2 500 perdrix, mais ne précise pas s’il s’agit de la perdrix grise (Perdix perdix) ou de la perdrix rouge (Alectoris rufa).

  • La perdrix grise est en fort déclin en France en raison de l’intensification agricole et de la disparition de son habitat. En Alsace l’espèce est notamment en danger critique.
  • La perdrix rouge est quant à elle classée “quasi menacée” dans le monde et en Europe, et montre également des signes de déclin en France. L’espèce est notamment classée “disparue” des oiseaux nicheurs de Franche-Comté.
  • Il est donc impératif que l’arrêté précise quelles espèces sont concernées et justifie ces quotas en fonction de leur état de conservation.

3. Risques écologiques liés au lâcher de perdrix et de faisans d’élevage

L’arrêté prévoit la possibilité de tuer jusqu’à 1 000 faisans et 2 500 perdrix, mais ne distingue pas les oiseaux issus de lâchers d’élevage de ceux issus de populations sauvages.

  • Pollution génétique : Les perdrix et faisans d’élevage peuvent s’hybrider avec les populations sauvages, altérant leur génétique et fragilisant leur capacité d’adaptation aux conditions de vie locales.
  • Risque sanitaire : Les oiseaux issus d’élevages intensifs sont souvent porteurs de maladies susceptibles de se propager aux populations sauvages. L’introduction massive d’individus d’élevage peut favoriser la diffusion de pathogènes affectant d’autres espèces d’oiseaux ou même des mammifères.

4. Un manque de justification scientifique et écologique des quotas

L’arrêté ne présente aucune étude détaillée justifiant les quotas fixés.

  • Comment ont été déterminés ces chiffres ? Aucune donnée publique ne permet de comprendre si ces prélèvements sont compatibles avec la dynamique des populations locales.
  • Quel suivi des populations ? L’arrêté mentionne des comptages de lièvres, mais aucune méthode scientifique n’est précisée pour s’assurer que les prélèvements ne nuiront pas à la viabilité des populations.
  • Un suivi écologique nécessaire : Toute gestion durable du petit gibier doit s’appuyer sur des études de terrain transparentes et accessibles, ce qui n’est pas le cas ici.

 

Argumentaire dénonçant le projet d’arrêté fixant les prélèvements de grand gibier pour 2025-2026 dans les Deux-Sèvres

participez à la consultation

https://www.deux-sevres.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques-naturels-et-technologiques/Consultation-du-public/Les-consultations-en-cours/Projet-d-arrete-fixant-le-nombre-minimum-et-le-nombre-maximum-d-animaux-de-grand-gibier-2025-2026

Dans le cadre de la consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral relatif aux prélèvements de grand gibier dans les Deux-Sèvres pour la campagne 2025-2026, nous souhaitons exprimer notre opposition à plusieurs aspects de cette réglementation.

  1. Questionner l’utilité de la chasse en enclos et en parcs de chasse

L’arrêté prévoit des prélèvements de cerfs sika, de daims et de sangliers en enclos et parcs de chasse. Ce type de chasse en espace clos pose plusieurs problèmes :

  • Aucune justification écologique : Contrairement aux prélèvements en milieu ouvert, qui peuvent être justifiés par une volonté de gestion des populations, la chasse en enclos ne répond à aucun besoin de régulation. Elle ne limite ni les dégâts agricoles ni les risques sanitaires liés à une surpopulation.
  • Une pratique qui relève du loisir : En maintenant des animaux captifs dans un espace délimité, les gestionnaires de ces enclos assurent une disponibilité permanente du gibier pour des chasseurs, transformant l’acte de chasse en une activité de loisir déconnectée de toute nécessité écologique. Cette pratique pose également des questions éthiques, puisqu’elle entraîne une mise à mort d’animaux dans un espace confiné où ils ne disposent d’aucune possibilité d’échapper aux chasseurs.
  • Un encouragement à des pratiques lucratives peu responsables : Ces chasses en enclos servent souvent des intérêts privés et économiques, au détriment du bien-être animal et des enjeux écologiques.
  1. Risques sanitaires liés au transport et à l’élevage des espèces chassées

La présence de chevreuils, cerfs élaphes, cerfs sika et sangliers, issus des chasses en parcs et enclos, pose des questions sur l’origine et la gestion de ces animaux :

  • Probable introduction d’espèces exogènes : La pratique de la chasse en parc et enclos peut supposer l’importation d’espèces exogènes. Ce type de commerce favorise la propagation de maladies et perturbre l’équilibre des écosystèmes locaux.
  • Risques de transmission de maladies : Le transport d’animaux d’élevage pour les parcs de chasse augmente le risque de diffusion de pathogènes (peste porcine africaine pour les sangliers, tuberculose bovine pour les cervidés). Ces risques sont insuffisamment pris en compte dans l’arrêté.
  1. L’origine des sangliers et leur gestion problématique

L’arrêté prévoit un prélèvement important de sangliers (jusqu’à 200 individus). Or, cette augmentation de la population de sangliers est en partie liée à des pratiques cynégétiques discutables :

  • Des populations artificiellement nourries et entretenues : La prolifération des sangliers est souvent causée par des pratiques de nourrissage destinées à maximiser leur présence pour la chasse, ce qui alimente un cercle vicieux de gestion inefficace.
  • Un impact sur l’environnement et l’agriculture évitable : Plutôt que d’encourager des abattages massifs, il serait plus pertinent d’agir en amont sur la gestion des habitats et la limitation des facteurs favorisant la reproduction excessive des sangliers.
  1. L’absence d’une vision écologique globale dans la gestion du grand gibier
  • Le refus de laisser le cerf élaphe s’implanter dans le département : L’arrêté justifie l’abattage systématique du cerf élaphe en expliquant qu’”il n’est pas souhaité que l’espèce se développe”. Or, l’évolution naturelle des populations animales et leur répartition sur le territoire devraient être étudiées avec des experts en écologie plutôt qu’être arbitrairement bloquées.
  • Des quotas fixés sans transparence sur les études scientifiques sous-jacentes : Le projet d’arrêté ne mentionne pas clairement sur quelles bases scientifiques ces plafonds de prélèvement ont été fixés. Il est essentiel que la régulation des espèces repose sur des données rigoureuses et actualisées, et non sur des considérations uniquement cynégétiques ou agricoles.

Consultation pour réautoriser la vaisselle en plastique réutilisable dans les cantines

Le gouvernement dépose un projet de décret pour réautoriser la vaisselle en plastique réutilisable dans les cantines

https://www.francebleu.fr/infos/environnement/le-gouvernement-depose-un-projet-de-decret-pour-reautoriser-la-vaisselle-en-plastique-reutilisable-dans-les-cantines-3594180

Des internautes dénoncent “le lobby des plastiques”

L’objectif est de corriger le texte, de le sécuriser pour qu’il puisse fonctionner” car “la difficulté qu’on avait avec cette mention des couverts et des assiettes d’un point de vue juridique, c’est que ça ne correspond pas ouvertement à la définition des contenants de réchauffe et de service, et on sait très bien que certains professionnels du plastique vont attaquer le texte voyant que c’est une faiblesse juridique. Vu que cela n’apporte rien en termes de sécurité sanitaire, il n’y a pas d’intérêt à maintenir cette disposition dans le champ du dispositif“, a déclaré cette source. “On ne parle pas de produits en plastique jetables, mais de produits réutilisables“, a tenu à préciser le ministère.

Le projet de décret peut faire “l’objet d’observations” jusqu’au 14 mars. Parmi les commentaires – au nombre de 3 569 ce matin -, des internautes qualifient le texte d'”ahurissant“, de “scandaleux” ou encore de “retour en arrière affligeant“, certains le comparant “au retour des pailles” en plastique “outre-atlantique” décrété par Donald Trump, tandis que d’autres dénoncent “le lobby des plastiques“.

Déposer votre commentaire

consultation

Consultation publique : régularisation d’une extension de porcherie à Plonévez-Porzay (29)

Octobre 2018 : l’exploitation Colin, à Plonévez-Porzay, demande une extension de son élevage porcin. Il s’agit de passer de 730 animaux équivalents à 2 072 animaux équivalents.

Juin 2019 : après consultation du public, le Préfet du Finistère autorise cette extension.

Octobre 2019 : l’association Eau et Rivières de Bretagne présente une requête en annulation au Tribunal Administratif de Rennes

Février 2023 : le Tribunal Administratif rend son verdict et annule l’autorisation du Préfet :

- le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation en procédant à l’enregistrement d’une installation porcine, incluant l’épandage de digestat et le rejet dans l’air des effluents gazeux, sans tenir compte de la sensibilité des milieux récepteurs et en dépit des nombreux avis négatifs exprimés lors de la période de consultation ;
- le préfet du Finistère a commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant, dans les conditions présentées dans le dossier du pétitionnaire, le plan d’épandage des effluents d’élevage, au regard des intérêts de la protection de l’eau dont il a la charge.

Mais entre juin 2019 et février 2023… l’extension a bien évidemment été construite !

Une extension en dehors des clous ? Pas de problème ! Il suffit maintenant pour l’exploitant de faire régulariser tout ça, la fleur au fusil…
La procédure en cours est une procédure dite “d’autorisation environnementale” et le public est de nouveau consulté, jusqu’au 28 mars à 16h.

Toutes les informations sont disponibles à cette adresse :
https://www.registre-numerique.fr/earlcolin-plonevezporzay/documents

Vous pouvez donner votre avis à cette adresse :
https://www.registre-numerique.fr/earlcolin-plonevezporzay/deposer-son-observation

participez à la consultation