SUSPENDONS LA CHASSE DE DEUX ESPÈCES D’OISEAUX MENACÉES

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a ouvert, cet été, une consultation publique concernant la suspension de la chasse de deux oiseaux menacés : la barge à queue noire et le courlis cendré.

POURQUOI FAUT-IL SE MOBILISER EN FAVEUR DE CES OISEAUX ?

Ces oiseaux sont menacés au niveau mondial : ils sont classés sur la Liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, un indicateur largement reconnu au plan scientifique, qui évalue le risque d’extinction des espèces à court et moyen terme. Ils sont encore plus menacés au niveau national : la Liste rouge française les a classés comme « vulnérables ».

Chez tous nos voisins européens, la barge à queue noire et le courlis cendré sont protégés : la France est le dernier pays d’Europe où ces espèces sont encore chassables. De plus, les accords internationaux sur les oiseaux migrateurs, signés par la France, prévoient que ces espèces ne doivent pas être chassées.

COMMENT PARTICIPER À LA CONSULTATION ?

Rendez-vous avant le 25 juillet sur la page web de la consultation pour avoir plus d’informations, et postez votre commentaire sur la page prévue à cet effet. Il est important de personnaliser votre réponse et de ne pas faire un simple copier-coller des arguments proposés, pour que votre réponse soit bien comptabilisée lors de la synthèse de cette consultation :

Je réponds à la consultation

Que dire ?

Nous vous invitons à répondre à la consultation en donnant un avis favorable aux moratoires, tout en demandant à ce que la durée de la suspension soit portée à cinq ans au lieu d’un, car il est évident que les effectifs de ces oiseaux ne pourront pas se rétablir avant plusieurs années.

Voici quelques arguments que vous pouvez utiliser :

Allons plus loin : partagez la mobilisation

Plus nous serons nombreuses et nombreux à nous exprimer pour la suspension de ces chasses, plus nous aurons de chance d’être entendus. N’hésitez pas à mobiliser votre entourage : bouche-à-oreille, courriels, partages sur les réseaux sociaux… Nous avons jusqu’au 25 juillet 2025 pour faire pencher la balance !

Le Vallon du Stang Alar à nouveau menacé par l’artificialisation

Le PLUi de Brest Métropole est en enquête publique depuis le 13 mai dernier. C’est ce jour là qu’ont été publiés les documents concernant — entre autres, un projet de gymnase de 70 m. de long, 40 m. de large et 15 m. de haut, à toucher le parc public du vallon, côté Guipavas. C’est sur la parcelle BA 005

save Stang Alar

Nous avons déposé une contribution

Avec l’association APCK, nous avons rédigé une contribution à l’enquête publique, co-signée par les associations AE2D, CPVF et GNSA,  que vous pouvez lire sous ce lien.
https://www.savestangalar.org/ARCHIVES/BM_Mairie/20250528_contribution_SaveStangAlar_APCK.pdf

Elle a été déposée le 28 mai sur le site de l’enquête, où elle porte le n° 10.
https://www.registre-dematerialise.fr/6194/contributions

Après une analyse détaillée des aspects environnementaux du dossier, nous demandons que « l’étude de ce projet soit différée, et reprise dans le cadre de la révision du PLU, qui s’appuiera sur une vision stratégique de la ville à l’horizon 2040, et comportera des études environnementales complètes, indépendantes et consultables ».

Pour en savoir plus :

Pour un court résumé, c’est ici.
https://www.savestangalar.org/ARCHIVES/BM_Mairie/20240315_Modif_PLUi_no_9/Modification_PLU_no9_Projet_B5_Resume.pdf
Pour un historique de nos actions depuis 2024, c’est par là.
https://www.savestangalar.org/index_projet_B5.html

Vous aussi protégez le vallon, en contribuant à l’enquête !

Car chaque contribution compte !!

1 – SI vous avez le temps, nous avons publié un guide pour vous aider à rédiger et poster votre contribution (ou vos contributions successives, sur des thèmes différents).

https://www.savestangalar.org/ARCHIVES/BM_Mairie/20240315_Modif_PLUi_no_9/Aide_contribution_enquete_publique_PLU_Projet_Kervilherm.pdf

2 Si vous avez moins de temps allez sur le site de l’enquête et recopiez ce texte soutenant notre demande :

https://www.registre-dematerialise.fr/6194/contribuez
Je soutiens la contribution n°10 des associations SaveStangAlar, APCK, AE2D, CPVF et GNSA et je demande que l’étude de ce projet de gymnase soit différée, et reprise dans le cadre de la révision du PLU, qui s’appuiera sur une vision stratégique de la ville à l’horizon 2040, et comportera des études environnementales complètes, indépendantes et consultables.”

3 – Totalement surbooké.e? faites le en seulement deux clics : un premier clic pour “rédiger” le message, et un deuxième clic dans votre logiciel de mail pour l’envoyer !

En aucun cas, votre commentaire sur ce site n’atterrira en préfecture : pour les consultations il faut aller sur le site de la consultation et suivre la procédure prévue.

Précédentes actions

2021 Nouveau PLU: le Vallon du Stang Alar (Brest) doit être protégé!

2021 Vallon du stang Alar : suppression de la règle du velum

2022 Le vallon du Stang Alar mérite une protection spécifique

Indre-et-Loire jusqu’au 12 juin 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté de vénerie sous terre du blaireau

La préfecture d’Indre-et-Loire, dont l’arrêté du 19 juillet 2023 a été suspendu par le tribunal administratif d’Orléans, avant d’être abrogé par le préfet, et dont l’arrêté du 8 juillet 2024 est actuellement querellé, propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 à la date de l’ouverture générale de la chasse, et du 15 juin 2026 au 30 juin 2026. AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 12 juin 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-sern@indre-et-loire.gouv.fr
  • Objet : Arrêté préfectoral blaireau Indre-et-Loire
  • jusqu’au 12 juin 2025
  • ou par courrier à l’adresse suivante :Direction Départementale des Territoires
    Service Eau et Ressources Naturelles
    61, Avenue de Grammont BP 71 655
    37 016 TOURS GRAND TOURS CEDEX 1

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet d’Indre-et-Loire,

Alors que le tribunal administratif d’Orléans a suspendu votre arrêté du 19 juillet 2023 (que vous avez abrogé par la suite) et que l’arrêté du 8 juillet 2024 est actuellement contesté par les associations de protection de l’environnement, la Direction départementale des territoires propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 à l’ouverture générale de la chasse et du 15 juin 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que “L’article R.424-5 du Code de l’environnement clôt la vénerie le 15 janvier donc plus tôt dans l’année que la date de fermeture générale fin février. L’objectif est de s’adapter au cycle de reproduction du blaireau qui est centré sur février et donc bien plus précoce que celui du grand gibier. En contre-partie, ce même article donne la possibilité au préfet de rouvrir plus tôt la chasse au blaireau avec une période complémentaire à partir du 15 mai.” Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez même que : Le  Conseil d’État du 28 juillet 2023 (6ᵉ chambre – N° 445646) a arrêté notamment le point suivant : Le choix d’activer ou non la période complémentaire peut être motivé au regard de l’évolution des populations de blaireaux, des dégâts qu’ils causent et des risques qu’ils engendrent dans le département et  que cela contribue de façon durable à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique. Or, le conseil d’Etat rappelle dans son ordonnance que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent désormais les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Votre administration ne peut l’ignorer, puisque son arrêté 2023 a été suspendu pour ce motif.
  • Je suis surpris de lire, dans l’introduction de votre projet d’arrêté : “Considérant la décision n°2301608 du Tribunal administratif de Dijon validant une ouverture de la période complémentaire au 15 juin afin d’éviter le prélèvement d’individus non-sevrés”. Alors que le tribunal d’Orléans a suspendu votre arrêté 2023 en justifiant sa décision par la méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement, ce que de nombreux tribunaux administratifs reconnaissent désormais, au regard de la connaissance scientifique sur l’espèce, vous préférez vous référer à une décision du tribunal administratif de Dijon.
  • Avec d’infinies précautions rhétoriques, mais sans donner aucun chiffre ne provenant pas de groupements d’intérêts cynégétiques, vous écrivez à propos du blaireau : “une population qui semble en augmentation”. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Votre administration ne peut pas démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre territoire. La principale illégalité de votre projet d’arrêté repose toutefois sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune donnée fiable permettant de vérifier votre affirmation selon laquelle la population de blaireaux dans le département serait en hausse, ni aucun rapport de dégât de blaireau vérifiable par le contributeur. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous semblez vouloir justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par une liste de dommages qui vous a été transmise par la chambre d’agriculture, sans fournir la moindre donnée permettant de vérifier la véracité, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. En ce qui concerne les dommages aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • La vénerie sous terre n’est pas une pratique sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Je vous rappelle que, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre en période complémentaire est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” 
  • Les membres de la CDCFS ont émis un avis favorable majoritairement au projet d’arrêté maintenant des périodes complémentaires, ce qui n’est pas une surprise. Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il aurait été pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Creuse jusqu’au 13 juin 2025 : consultation vénerie sous terre du blaireau

Alors que le tribunal administratif de Limoges a suspendu puis annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et suspendu l’arrêté du 8 juillet 2024, en motivant ses trois ordonnances par le fait que l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire, apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement, et condamné la préfecture de la Creuse à verser 3400€ aux associations de protection de l’environnement, la Direction départementale des territoires propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire de juin 2025 au 14 septembre 2025. AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 13 juin 2025

 

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-chasse@creuse.gouv.fr
  • Objet : Projet d’arrêté autorisant l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous-terre du blaireau durant la campagne cynégétique 2025-2026 dans le département de la Creuse
  • jusqu’au 7 juin 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Madame la Préfète de la Creuse,

Alors que le tribunal administratif de Limoges a suspendu puis annulé l’arrêté du 12 juin 2023 et suspendu l’arrêté du 8 juillet 2024, en motivant ses trois ordonnances par le fait que l’exercice de la vénerie sous terre, pendant la période complémentaire, apparaît susceptible de causer la mort de petits blaireaux, directement ou indirectement, et condamné la préfecture de la Creuse à verser 3400€ aux associations de protection de l’environnement, la Direction départementale des territoires propose à la consultation du public un nouveau projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire de juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Alors que votre préfecture a déjà été sanctionnée à trois reprises, votre administration s’apprête à adopter pour la troisième fois un arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Si vous continuez à adopter des arrêtés illégaux, vous vous exposez à une action en responsabilité pour faute, avec une demande de réparation du préjudice écologique induit par vos arrêtés.
  • Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Or, vous ne pouvez plus feindre l’ignorance, puisque c’est sur la base de la méconnaissance de cet article que le tribunal administratif de Limoges vous a condamné à trois reprises. 
  • Vous continuez d’affirmer que “La grande majorité des blaireautins sont donc déjà sevrés à la mi-mai.” et d’ignorer la science qui rappelle que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre en période complémentaire est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 
  • Vous vous sentez toute de même obligé de préciser que “les terriers qui font l’objet d’actions de chasse sous-terre sont la plupart du temps des terriers secondaires pour lesquels le déterrage est plus aisé. En principe, ce ne sont pas dans ces terriers que se trouvent les portées de blaireautins, mais en grande majorité dans les terriers principaux bien plus grands.” Même si vous prenez d’infinies précautions réthoriques, vous savez que c’est faux. La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte aucun élément sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit ce recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux à partir de ces données. L’IKA n’est pas plus représentatif, ces comptages étant réalisés par ceux qui font pression sur votre administration pour obtenir une ouverture anticipée de la vénerie sous terre chaque année.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous vous appuyez sur des données provenant de la fédération départementale des chasseurs de la Creuse, des présidents des associations communales de chasse agréées (ACCA) et des lieutenants de louveterie, c’est-à-dire exclusivement des représentants des intérêts cynégétiques. Outre le risque d’insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n’ont aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce. Par ailleurs, vous vous contentez de rejeter les mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux en raison de leur coût. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Alors que vous considérez que la vénerie sous terre est une chasse de régulation, les chasseurs avouent que c’est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la vénerie sous terre est pratiquée principalement en période complémentaire, avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • En conclusion de votre projet d’arrêté, vous écrivez que Après examen, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, réunie le 14 mai 2025 dans sa formation plénière a émis un avis favorable à l’unanimité sur le projet d’arrêté préfectoral relatif à une période complémentaire d’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau.”
    Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et de savoir quelles sont les associations de protection de l’environnement présentes qui auraient pu voter en faveur de votre projet d’arrêté, malgré les ordonnances du tribunal de Limoges. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Cantal jusqu’au 11 juin 2025 : consultation vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Cantal propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentationet une “enquête” réalisée en 2022 par la fédération des chasseurs du Cantal.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 11 juin 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

BIEN SÛR, LE PLUS IMPORTANT EST DE COCHER Défavorable ! 

Monsieur le Préfet du Cantal,

La Direction départementale des territoires du Cantal propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre administration a produit une note de présentation pour justifier l’autorisation de deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau. Cette note de présentation s’appuie sur une « enquête » réalisée par la Fédération Départementale des Chasseurs du Cantal auprès de ses adhérents. Votre administration semble confondre des données issues de déclarations invérifiables de chasseurs, dont une large majorité pratique la vénerie sous terre du blaireau, à une étude scientifique impartiale sur la situation du blaireau.
  • Dans votre note de présentation, vous affirmez que « Les territoires de chasse n’ont pas d’intérêt particulier pour cette espèce » car « le blaireau est un gibier non consommable ». Sauf que la vénerie sous terre n’est pas une chasse de régulation, ni une chasse de subsistance, mais une chasse de loisirs qui est pratiquée presque exclusivement pendant la période complémentaire, c’est à dire en dehors des périodes de chasse. D’ailleurs, vous reconnaissez que 88,9% des blaireaux sont prélevés pendant l’ouverture anticipée de l’espèce.
  • L’enquête à laquelle vous faites référence dans la note de présentation a pour titre « Enquête 2021 pour la défense de la chasse du blaireau dans le Cantal ». Elle a été lancée par la FDC du Cantal. Son titre est suffisant pour démontrer la partialité avec laquelle cette enquête a été menée à charge contre le blaireau.
  • Les réponses à l’enquête de la FDC15 contre le blaireau étaient déclaratives. Aucun justificatif n’a été demandé aux répondants pour vérifier la véracité de leurs allégations.
  • La tournure des questions posées prouve que cette enquête n’a aucune rigueur scientifique.
  • A la question « Avez-vous déjà pratiqué la vénerie sous terre du blaireau avec un équipage agrée ? », 67,7% des répondants ont répondu OUI, soit 174 personnes. Si on rapporte ce chiffre à la question « En matière de régulation de blaireau, quelle est ou serait selon vous la période la plus appropriée », il n’est alors pas étonnant de constater que 173 personnes ont répondu « Au mois de mai en vénerie sous-terre ».
  • Autant il est compréhensible que la Fédération Départementale des Chasseurs tente de défendre la vénerie sous terre du blaireau, puisque c’est un loisir, bien que barbare, pratiqué par bon nombre de ses membres, autant il est choquant de voir que votre administration ne remette pas en question les résultats de cette enquête et, pire, en reprenne les conclusions pour justifier l’autorisation de la vénerie sous terre du blaireau, ainsi que deux périodes complémentaires.
  • En dehors des éléments émanant de l’enquête de la FDC15, votre note de présentation ne présente aucun élément chiffré relatif à l’espèce blaireau : ni les effectifs de blaireaux, ni les dommages causés (nature, récurrence, localisation et coûts). Vous vous contentez de reprendre les allégations des chasseurs, qui affirment que le blaireau est présent sur tout le territoire, ainsi qu’un nombre de blaireautières avancé sans aucun justificatif. Quant aux dégâts, encore une fois, vos éléments semblent provenir exclusivement des déclarations des chasseurs.
  • Vous estimez dans la note de présentation que les demandes d’intervention administratives par les lieutenants de louveterie sont en augmentation constante et régulière, alors que plus de 1500 blaireaux sont abattus chaque année dans votre département par la chasse ou lors de destructions administratives. Cela démontre l’inefficacité des mesures que vous mettez en place.
  • Vous affirmez sans aucune preuve que La population de blaireaux est en constante augmentation sur le département du Cantal depuis 10 ans” et que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si on peut questionner la sincérité de vos données, puisqu’elles semblent toutes provenir des chasseurs qui font pression sur votre administration pour pouvoir pratiquer leur chasse de loisir dès le 15 mai, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • Vous écrivez, une nouvelle fois sans aucune justification, que “Dès le 15 mai dans le département du Cantal, les jeunes blaireaux sont observés sevrés et indépendants.” Or, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs pour en apprendre plus sur les blaireaux. 
  • Votre administration semble avoir voulu insister sur les dégâts de blaireaux, qu’elle liste sans pouvoir en justifier un seul. L’absurdité de cette liste et des montants des dégâts que vous attribuez à l’espèce montre au mieux votre mauvaise fois, au pire votre volonté d’offrir aux chasseurs la chasse de loisirs qu’ils exigent de vos services. En cas de dégâts avérés, votre administration a la possibilité d’organiser des interventions administratives, ce qu’elle fait déjà. Je me permets toutefois de vous rappeler qu’en moyenne, votre administration a adopté 83 arrêtés de destruction ces trois dernières année, et que plus de 1000 blaireaux ont été abattus. Ces arrêtés ayant un impact significatif sur l’environnement, ils doivent faire l’objet de consultations publiques et d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, sans quoi ces actes sont tout aussi illégaux que les périodes complémentaires de vénerie sous terre.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. De plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures pour méconnaissance des dispositions de cet article. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, vous vous contentez de rejeter les mesures préventives qui pourraient solutionner les dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous écrivez dans les Considérant de votre projet d’arrêté que « le blaireau est une espèce nocturne, peu prélevée par la chasse à tir, et que la principale forme de chasse du blaireau est la vénerie sous terre » ce qui est totalement faux. Dans votre département, il suffit d’analyser vos chiffres pour déduire qu’il y a plus de blaireaux tués par tir et lors de battues administratives que par vénerie sous terre.
  • L’enquête sur les blaireautières menée par les chasseurs de votre département n’a aucune valeur, ses données étant déclaratives et n’étant encadrée par aucun protocole scientifique. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire.
  • Alors que 583 blaireaux étaient abattus en 2010/2011, plus de 1500 blaireaux en moyenne sont victimes de la chasse et de destructions administratives dans votre département sur ces 5 dernières années, sans prendre en compte la mortalité liée aux collisions routières. Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée leur permettant de calculer la mortalité anthropogénique. Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Le département du Cantal ne peut pas autoriser une telle pression sur les populations de blaireaux sans être capable d’estimer par une méthode scientifique fiable le nombre d’individus sur son territoire, au risque d’être en infraction avec l’article L. 424-10 du code de l’environnement si vous mettez en danger vos populations de blaireaux pour le seul intérêt des chasseurs.
  • Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 40% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Dans votre département, vous écrivez que pour l’année 2023, « 330 jeunes blaireaux ont été prélevés (sur 737 prélèvements) », soit près de 45% de blaireautins, ce qui est une infraction à l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • Ce projet d’arrêté a fait l’objet d’un avis favorable des membres de la CDCFS réunie le 22 mai 2025 (20 avis favorables, 1 abstention, 1 avis défavorable). Tout le monde sait que la composition de ces commissions est déséquilibrée et que les représentants des intérêts cynégétiques y siègent en majorité. Il aurait été pertinent de publier un compte-rendu de la CDCFS pour permettre au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous prenez le risque que votre arrêté soit une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Comment restaurer la nature près de chez vous ? Donnez votre avis au gouvernement

L’objectif est clair, quoique loin d’être simple : au moins 20 % des écosystèmes terrestres et marins doivent être restaurés d’ici 2030, depuis la signature d’un accord à la COP biodiversité de Montréal en 2022. Le règlement européen pour la restauration de la nature, adopté en juin 2024, prévoit ainsi que chaque État membre élabore son propre plan.

Dans ce cadre, le ministère de la Transition écologique a lancé le 23 mai une concertation publique pour permettre aux Françaises et Français de contribuer à sa préparation. « Ce plan permettra à la France de fixer un cap ambitieux concernant la restauration des habitats naturels dégradés », affirme le gouvernement. Cela concerne les milieux humides, les landes, les milieux forestiers, les milieux agro-pastoraux…

La concertation se déroulera jusqu’au 23 août. Un questionnaire en ligne a été mis en place, demandant par exemple aux citoyens et citoyennes quelles sont, selon eux et elles, les actions à mener pour restaurer la nature dégradée.

Des conférences et des débats vont également être organisés localement. La liste de ces événements est à retrouver sur ce lien.

« L’objectif de la concertation est d’amener chaque citoyen à s’interroger sur les enjeux de biodiversité autour de chez lui et de prendre part aux réflexions sur les priorités à mener », précise encore le gouvernement.

https://reporterre.net/Comment-restaurer-la-nature-pres-de-chez-vous-Donnez-votre-avis-au-gouvernement

Consultation : dérogations concernant le loup

dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus)

La consultation est ouverte du 20 mai au 10 juin 2025 inclus.

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3178

consultation

Avis du CNPN

Le CNPN ne peut donc pas valider les modalités de cette démarche et recommande que, sur la base des expérimentations en cours qui pourraient venir en complément des mesures dont l’efficacité a fait ses preuves, il soit au plus tôt établi un référentiel dédié assorti de financement d’aide à la protection.

le CNPN émet un avis défavorable à l’unanimité (20 votants) au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus).

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/avis_cnpn_2025-12_avis_arrete-loup-derogation-destruction_cnpn_du_21_05_2025.pdf 

Puy-de-Dôme jusqu’au 5 juin 2025 : Consultation blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que l’arrêté du 30 juin 2023 a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que l’arrêté du 24 juin 2024 autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 au 14 septembre 2024 et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 dans le département du Puy-de-Dôme est actuellement attaqué par 5 associations de protection de l’environnement (AVES, ASPAS, One voice, FNE63, LPO Aura), la préfecture du Puy-de-Dômepropose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025, puis du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 5 juin 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-chasse@puy-de-dome.gouv.fr
  • Objet : Consultation du public relative au projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025 et du 15 mai 2026 au 30 juin 2026 dans le département du Puy-de-Dôme
  • jusqu’au 5 juin 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet du Puy-de-Dôme,

Alors que l’arrêté du 30 juin 2023 a été annulé par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et que l’arrêté du 24 juin 2024 autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2024 au 14 septembre 2024 et du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 dans le département du Puy-de-Dôme est actuellement attaqué par 5 associations de protection de l’environnement (AVES, ASPAS, One voice, FNE63, LPO Aura), la Direction départementale des territoires du Puy-de-Dôme propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant deux périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025, puis du 15 mai 2026 au 30 juin 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre note de présentation est une copie à peine actualisée de la note de présentation publiée l’an dernier. Vous avez même laissé la mention (en annexe) dans le Titre 1 – Enquête réalisée par la fédération départementale des chasseurs, alors que ce document que nous avions déjà dénoncé l’an dernier n’est pas annexé à la consultation 2025. Pour rappel, on peut lire dans ce document que nous avions archivé que l’enquête mise en place par les chasseurs de votre département ne cache pas que son objectif est d’obtenir des données afin de « justifier et maintenir l’exercice de la chasse de cette espèce », alors que « depuis plusieurs années, les arrêtés concernant la chasse du blaireau sont systématiquement remis en cause par nos opposants ». La FDC63 a alors envoyé une « enquête succincte auprès des sociétés de chasse via Google- forms, afin d’obtenir rapidement un jeu de données sur cette espèce dans notre département ». Les questions étaient les suivantes et suffisent à décrédibiliser ces données, qu’il est honteux d’avoir relayé dans le cadre de cette consultation : « Le blaireau est-il présent sur votre territoire de chasse ? A votre connaissance, quel est le nombre de terriers fréquentés sur votre territoire de chasse ? Comment jugez-vous l’évolution de la population de blaireaux sur votre territoire ? Avez-vous prélevé des blaireaux sur votre territoire au cours des trois dernières saisons de chasse ? Sur votre territoire, le blaireau commet-il des dégâts ? Depuis 3 ans, ces dégâts sont-ils en diminution, stable ou en hausse ? Selon vous, quel est le meilleur moyen pour réguler les populations de blaireaux ? » Votre administration devrait avoir honte de s’appuyer sur de telles données pour autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Le recensement des blaireautières par les chasseurs, à la fois juges et parties, n’apporte pas plus d’élément sur les effectifs de blaireaux de votre département. En l’absence de toute information sur la manière dont a été conduit le recensement par les chasseurs, il est impossible d’estimer les effectifs de blaireaux à partir de ces données. Au mieux elle peuvent attester la présence de l’espèce sur une partie du territoire.
  • Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • En introduction à votre note de présentation, vous rappelez que “le préfet peut également, conformément aux dispositions de l’article R424-5 du code de l’environnement, autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai après avis de la CDCFS et de la fédération des chasseurs”. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs sanctionnent les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il est fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux, mais vous vous contentez de les rejeter en affirmant qu’elles seraient trop coûteuses ou difficiles à mettre en place. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait que les blaireautins sont sevrés permettrait de les tuer sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.”  Pourtant vous continuez d’affirmer que “Dès le 15 mai dans le département du Puy-de-Dôme, les jeunes blaireaux sont sevrés et indépendants”, au mépris de toutes les données scientifiques.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis.
  • De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. Vous semblez toutefois vouloir justifier l’ouverture anticipée par les dégâts aux cultures agricoles. Or, votre note de présentation n’apporte aucun élément factuel à ce propos. Vous vous contentez de transmettre un chiffrage annuel de dégâts sans que le contributeur puisse en vérifier la véracité.
  • Les chasseurs comme votre administration affirment que la vénerie sous terre est la seule réponse pour éviter des dégâts de blaireaux. Or, la vénerie sous terre a été largement pratiquée dans votre département depuis au moins dix ans et plus de 10.000 blaireaux ont été tués au cours des dix dernières années dans votre département. Pourtant, vous continuez d’affirmer que le nombre de dégâts augmente, ce qui est la preuve que la vénerie sous terre et votre politique de destruction n’est absolument pas efficace et qu’il serait temps de vous tourner vers d’autres formes de cohabitation ou des solutions non létales pour gérer les conflits.
  • Dans votre note de présentation, vous énumérez une liste de dommages qui selon vous peuvent être attribués aux blaireaux. Pourtant, vous ne fournissez aucun exemple vérifiable. Une fois de plus, les seuls chiffres avancés proviennent de la fédération de chasse. Aucune information dans votre note de présentation ne permet de vérifier la véracité de ces affirmations, la fréquence et la criticité de ces supposés dégâts. Vous vous contentez d’affirmer qu’entre 2010 et 2024, les constats de dégâts enregistrés par la DDT varient de moins de 10 à 28 constats annuels, ce qui ne peut en aucun cas justifier la mise à mort de plusieurs centaines de blaireaux. Dans tous les cas, cela montre l’inefficacité de votre politique de limitation de dégâts.
  • Vous affirmez en introduction de votre projet d’arrêté que « la période d’ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en vigueur depuis de nombreuses années dans le Puy-de-Dôme, permet d’assurer une régulation de l’espèce en vue de limiter les dommages qu’elle peut causer ». Pourtant, dans la note de présentation rédigée par vous services, vous admettez que « Les chiffres de prélèvements de blaireaux dans le département du Puy-de-Dôme sont en hausse depuis 2010. Tous modes de prélèvement confondus, chasse, vénerie sous terre et opérations administratives, le niveau des prélèvements s’établissait à 780 animaux en 2010 et a connu une hausse jusqu’en 2015 avec 1 180 animaux prélevés et s’est stabilisé jusqu’à aujourd’hui entre 1000 et 1100 individus. » Pourtant, vous poursuivez en écrivant « Les constats de dégâts enregistrés par la DDT (dégâts agricoles, dégâts aux propriétés privées) n’ont cessé d’augmenter ». C’est la preuve que la vénerie sous terre est une pratique récréative qui met à mort des blaireaux dans des territoires qui ne sont pas concernés par les prétendus dégâts que vous attribuez à cette espèce et qu’elle est à la fois inutile et contre-productive. La vénerie sous terre ne répond pas aux problématiques que vous affirmez vouloir régler avec votre projet d’arrêté, qui doit être abandonné.
  • Vous précisez que Le projet d’arrêté a été soumis à l’avis de la  commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa séance du 5 mai 2025. Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre administration prend le risque d’être attaquée devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Haute-Vienne jusqu’au 6 juin 2025 : Consultation blaireau

Le Projet d’arrêté

Alors que le tribunal administratif de Limoges a déjà condamné à de nombreuses reprises les arrêtés du préfet de la Haute-Vienne (suspension puis annulation de l’arrêté chasse du 9 mai 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2023 à l’ouverture de la chasse, suspension puis annulation de l’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023, suspension de l’arrêté chasse du 13 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin au 14 septembre 2024) et que la préfecture a du verser 6500€ de frais de justice aux associations, la Préfecture de la Haute-Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, pour une période complémentaire du 14 juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation, la liste des communes exclues de cette pratique, notamment pour cause de tuberculose bovine et un formulaire à remplir par les déterreurs.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 juin 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne,

Alors que le tribunal administratif de Limoges a déjà condamné à de nombreuses reprises vos arrêtés (suspension puis annulation de l’arrêté chasse du 9 mai 2022 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du 15 mai 2023 à l’ouverture de la chasse, suspension puis annulation de l’arrêté relatif à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juillet 2023 au 14 septembre 2023, suspension de l’arrêté chasse du 13 juin 2024 autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2024 au 14 septembre 2024) et que votre préfecture a du verser 6500€ de frais de justice aux associations, la Direction départementale des territoires de la Haute-Vienne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, pour une période complémentaire du 14 juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je dénonce l’acharnement de votre administration contre les blaireaux et je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Les arrêtés 2022, 2023 et 2024 pris par votre administration ont tous été sanctionnés par le tribunal administratif de Limoges (ordonnances n°2200781, 2200827 du 28 mars 2024, n°2301230 du 11 janvier 2024 et n°2401142 du 15 juillet 2024). La raison voudrait que vous arrêtiez d’adopter des arrêtés illégaux. Doit-on y voir la soumission de votre administration, mise sous pression par les 55 équipages de vénerie sous terre qui détiennent actuellement une attestation de meute en Haute-Vienne ?
  • En cédant aux pressions de la FDC87, votre administration prouve qu’elle est sous influence d’un lobby et prête à mépriser les ordonnances d’un tribunal pour satisfaire une poignée de chasseurs, ce qui pose un énorme problème démocratique.
  • Votre note de présentation débute par le rappel du cadre réglementaire, dans lequel vous rappelez que l’article R. 424-5 du code de l’environnement autorise le préfet à ouvrir la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. D’ailleurs, de nombreux tribunaux administratifs (dont le TA de Limoges dans sa dernière ordonnance à votre encontre) sanctionnent les arrêtés autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau pour méconnaissance de l’article L. 424-10 du code de l’environnement.
  • Dans votre note de présentation, vous consacrez de larges développements sur la biologie et les moeurs du blaireau, en vous appuyant sur les écrits du Dr Philippe Mourguiart. Celui-ci travaille en tant que « Conseiller scientifique à la Fédération Régionale des Chasseurs de Nouvelle-Aquitaine ». Monsieur Mourguiart n’est pas un chercheur indépendant, mais un consultant payé par une fédération de chasseurs. Ses publications sur le blaireau n’ont jamais été produites dans des revues soumises à comité de lecture. L’indépendance de Monsieur Mourguiart doit être remise en cause et la validité de sa conclusion avec elle. Sa synthèse conclut par le fait que la période d’émancipation des blaireautins s’achèverait à la fin du mois d’avril, alors qu’aucune des sources qu’elle mentionne ne comprend cette information. Au contraire, toutes les sources de Monsieur Mourguiart affirment qu’un blaireau ne peut être considéré comme adulte qu’à compter de sa première année d’existence. D’ailleurs, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre est une infraction qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Vous citez également dans la note de présentation François Lebourgeois, en reprenant de ses travaux la phrase “Le sevrage des jeunes est effectif au cours du mois de mai”. Le rédacteur de la note de présentation aurait été inspiré de lire l’ensemble des travaux de ce scientifique, puisque François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et contredit les conclusions de votre note de présentation.
  • De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. Comme vous le précisez dans votre note de présentation, à peine 50% des blaireautins survivent à leur première année. C’est la raison pour laquelle l’article L. 424-10 du code de l’environnement interdit de fait la pratique de la vénerie sous terre en période complémentaire.
  • Alors que la FDC appelle ses membres à se mobiliser « afin de compiler un maximum de nouvelles données étayant la dynamique de l’espèce à travers tout le département », vous publiez une note de présentation basée sur les données de ces mêmes chasseurs, dont un « Graphique représentant l’évolution des indices kilométriques de blaireaux en Haute-Vienne de 1987 à 2024 » Alors que l’IKA était stable autour de 0,02 entre 2007 et 2020, il serait passé à presque 0,06 en 2023. Cette évolution prouve qu’il ne peut être accordé aucun crédit aux données fournies par la FDC 87 qui est prête à manipuler les données pour obtenir l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau.
  • Il en va de même avec l’étude sur les blaireautières qui a été réalisée par la FDC et l’estimation fantaisiste du nombre de blaireaux que vous en déduisez. Sans permettre au contributeur de consulter cette étude, sans lui fournir la moindre preuve des données que vous reprenez dans la note de présentation, ni même la moindre explication sur la méthodologie qui a été suivie pour obtenir ces données, vous affirmez qu’il y aurait 2968 terriers de blaireaux recensés au 7 mai 2025 contre 2479 terriers de blaireaux recensés au 2 juin 2023. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. De plus, vous ne précisez même pas si les terriers comptés sont occupés ou non. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire, surtout quand l’étude est réalisée par les chasseurs, qui ont tout intérêt à vous faire croire que la population de blaireaux est en augmentation dans votre département.
  • Dans la note de présentation qui accompagnait votre arrêté de 2023, vous écriviez : « L’estimation minimale est de 4123 individus, 2992 adultes et 1131 jeunes au minimum. La moyenne de ces données indique la présence de 4822 individus, dont 3510 adultes et 1312 jeunes dans le département. » Or, dans la note qui accompagne votre projet d’arrêté 2025, les données pour 2023 présentées page 9 dans le tableau, sont toutes autres : L’estimation minimale est toujours de 4123 individus, mais il n’y a plus 2992 adultes mais 3298. Il n’y a plus 1131 jeunes au minimum, mais 825. La moyenne de ces données n’indique plus la présence de 4822 individus, mais 5066… Encore une fois, la FDC joue avec les chiffres qu’elle vous donne et votre administration les relaye sans même questionner leur véracité, ce qui est scandaleux et montre votre désintérêt total pour le dialogue environnemental.
  • Pour estimer les effectifs de blaireaux dans votre département, vous utilisez également une carte de l’évolution des densités de blaireaux sur l’ensemble de la France métropolitaine dont les données datent de plus de 21 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes. Quant à la carte interactive de l’OFB, les données utilisées pour cette carte datent de 2001 pour les plus anciennes et 2010 pour les plus récentes en ce qui concerne la densité de blaireaux, donc des données qui ont entre 15 et 24 ans ! La carte des densités de blaireaux que vous publiez montre un indice entre 0,05 et 0,10 pour votre département, alors que l’indice maximal est de 1 dans les départements les plus peuplés.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts fantaisistes attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages. 
  • Votre projet d’arrêté prévoit de limiter le nombre de blaireaux prélevés par la vénerie sous terre à 600 individus, ce qui permet d’estimer la mortalité anthropogénique (chasse et prélèvements dans le cadre de sylvatub exclus) à 1162 blaireaux par an (600 par déterrage, 200 par collisions routières et 362 par destructions administratives). Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Alors que vous estimez l’accroissement annuel en Haute-Vienne entre 728 et 936 jeunes par an, votre projet d’arrêté mettrait clairement en péril l’espèce.
  • L’estimation des dégâts rapportée dans votre note de présentation semble totalement aberrante et sans aucun rapport avec des dégâts réels de blaireaux. De plus, la vénerie sous terre n’apporte aucune solution aux dégâts aux infrastructures et vous ne faites jamais mention de mesures préventives qui pourraient apporter une solution non létale pour régler ces hypothétiques dégâts.
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées ou des routes. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulations dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • Votre note de présentation nous apprend qu’en 2024, 362 prélèvements ont été effectués par les lieutenants de louveterie. Je me permets de vous rappeler que les arrêtés de destruction de blaireaux doivent être justifiés par une problématique de dégâts. Ayant une incidence sur l’environnement, ils doivent également faire l’objet de consultations du public et d’une publication au recueil des actes administratifs. Or, en 2024, selon vos propres chiffres, il n’y a eu que 17 déclarations de dégâts. Il semble donc qu’en plus d’autoriser chaque année une période complémentaire sans pouvoir la justifier, vous adoptez des arrêtés de destruction administratives de blaireaux sans pouvoir les corréler à des problématiques de dégâts. Je me permets donc de vous rappeler que plusieurs préfectures ont également été condamnées pour des arrêtés de destructions administratives injustifiés.
  • Vous n’indiquez nulle part quand le projet a été soumis à la CDCFS. Vous ne prenez même pas la peine d’indiquer aux contributeurs quel a été le résultat de cet avis. Si chacun sait que les représentants des intérêts cynégétiques siègent majoritairement dans ces commissions complètement déséquilibrées, la publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait au moins permis aux contributeurs de prendre connaissance des débats que votre projet d’arrêté a pu provoquer au sein de cette commission.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Gironde jusqu’au 7 juin 2025 : consultation publique blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de Gironde propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire de juin 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation lacunaire de 2 pages ainsi qu’un rapport à charge rédigé par la fédération départementale des chasseurs de 32 pages.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 7 juin 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Cochez : Défavorable au projet d’arrêté

Monsieur le Préfet de la Gironde,

La Direction départementale des territoires et de la mer de Gironde propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire de juin 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre administration a accompagné la consultation publique d’une note de présentation de deux pages qui n’apporte aucun élément pour justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Vous semblez déléguer cette tâche à la fédération des chasseurs, en annexant un document de 32 pages, rédigé par ceux qui vous réclament l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Je me permets de vous rappeler qu’il incombe à votre administration de justifier son projet d’arrêté et que cette tâche ne peut être déléguée à la fédération des chasseurs de Gironde, en conflit d’intérêt.
  • Vous demandez aux contributeurs de se positionner sur votre projet d’arrêté alors que celui-ci n’indique même pas la date d’ouverture prévue. On peut lire dans votre note de présentation de deux pages qu’elle est proposée à partir du premier juin (ce qui est rendu impossible par la durée de la consultation publique), puis “au cours du mois de juin”. Cela montre le peu d’intérêt que vous portez au dialogue environnemental et semble contraire à l’article L 123-19-1 du code de l’environnement.
  • Dans les Considérant de votre projet d’arrêté, vous semblez vouloir faire croire aux contributeurs que le blaireau est responsable de nombreuses nuisances dans votre département (dégâts coûteux aux infrastructures, collisions routières, dégâts agricoles, problèmes sanitaires…) et que l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est indispensable pour y répondre. Alors qu’elle est pratiquée depuis plusieurs dizaines d’années, vous affirmez que ces nuisances sont en augmentation, ce qui prouve l’inefficacité de votre gestion. Votre administration serait bien inspirée d’adopter des méthodes pour cohabiter avec les blaireaux plutôt que d’intensifier leur chasse.
  • Vous rappelez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l’agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d’autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu’il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts.
  • En ce qui concerne les risques sanitaires, vous justifiez l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose et la transmettre aux bovins. Pourtant, en avril 2023, l’ANSES a écrit au Sénateur Arnaud Bazin pour lui confirmer que « les experts ont rappelé les recommandations déjà émises dans le précédent rapport de 2011, selon lesquelles dans les zones indemnes, l’élimination préventive des blaireaux (et autres espèces sauvages) ne peut en aucun cas être justifiée au motif de la lutte contre la tuberculose. Depuis cette date, l’évolution de la tuberculose bovine au sein des troupeaux comme de la faune sauvage ne justifie pas un réexamen de notre position scientifique. » Vous ne pouvez donc pas justifier votre projet d’arrêté par le fait que le blaireau peut être porteur de la tuberculose. Pire, cet argument devrait vous inciter à interdire la vénerie sous terre dans votre département, puisque les chiens envoyés dans les terriers sont susceptibles de répandre des zoonoses, aussi bien aux êtres humains qu’aux animaux domestiques et aux élevages.
  • De l’aveux même des chasseurs, la vénerie sous terre est une chasse récréative qui n’a pas d’objectif de régulation. D’ailleurs, elle ne peut être pratiquée que sur 19 % du territoire girondin par 17 équipages.
  • Pour estimer le nombre de blaireaux présents dans votre département, vous vous basez sur les données qui vous sont fournies par la fédération départementale des chasseurs, laquelle fait pression sur votre administration pour obtenir chaque année l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Or, au-delà du risque d’insincérité des données remontées par les chasseurs, ni le comptage nocturne, ni le recensement de blaireautières, ne permettent d’estimer la densité de blaireaux.
  • Selon la méthode de calcul utilisée par la fédération des chasseurs, il y aurait 18140 blaireaux dans le département, soit 12% des effectifs nationaux. La fédération des chasseurs manipule les données que votre administration reprend sans aucune précaution.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département, ni aucun détail sur les estimations de dégâts attribuées à l’espèce. Par ailleurs, il n’est fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux que pour affirmer qu’elles sont difficiles à mettre en place. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Contrairement à ce qu’affirment les chasseurs, la vénerie sous terre n’est pas une chasse sélective. C’est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Les chasseurs citent les travaux de François Lebourgeois, mais en se limitant à quelques passages. Pourtant, ce scientifique a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : “Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers.” Cet article est en accès libre et va à l’encontre des conclusions qui vous ont été remises par la fédération départementale des chasseurs. 
  • Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.
  • On peut lire dans l’article 2 de votre projet d’arrêté que vous fixez “un nombre maximal de prélèvements pour la période complémentaire de 150 individus”. Or, il est hypocrite de faire passer ce chiffre pour une limite maximale, puisqu’il s’agit déjà du nombre de blaireaux tués chaque année par les équipages de vénerie sous terre en période complémentaire.
  • On peut lire en introduction à votre projet d’arrêté “Vu l’avis favorable de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage lors de sa consultation du 6 au 16 mai 2025“. Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d’un compte-rendu de la CDCFS aurait toutefois permis aux contributeurs de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. De plus, l’avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)