Nièvre jusqu’au 8 mai 2025 : consultation publique chasse au blaireau sous terre

Nièvre jusqu’au 8 mai 2025 : consultation publique sur deux projets d’arrêtés préfectoraux instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2025

 

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Nièvre propose à la consultation du public deux projets d’arrêtés autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentationn’apportant aucun élément pour justifier les projets d’arrêtés, un rapport à charge réalisé par le FDC58, un bilan des prélèvements de blaireaux en période de chasse complémentaire et le courrier du président de la FDC58 demandant à la préfète l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre dans la Nièvre

AVES Francevous invite à vous opposer à ces projets d’arrêtés jusqu’au 8 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par e-mail : ddt-sefb-consultation-du-public@nievre.gouv.fr
  • objet : projets d’arrêtés autorisant la vénerie du blaireau pendant la période complémentaire pour les campagnes 2024-2025 et 2025-2026 dans le département de la Nièvre
  • jusqu’au 8 mai 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

La Direction Départementale des Territoires de la Nièvre propose à la consultation du public deux projets d’arrêtés autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2025 au 30 juin 2025 et du 1er juillet 2025 au 14 septembre 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE pour ces deux projets d’arrêtés.

SUR LA FORME :

  • Je suis étonné de voir quels moyens votre préfecture met en oeuvre chaque année pour contenter 4 équipages actifs de vénerie sous terre, ce qui m’interroge sur l’indépendance de votre administration qui semble inféodée à la fédération départementale des chasseurs.
  • Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 4 équipages actifs qui pratiquent cette chasse dans votre département. Les estimations officielles des populations de blaireaux sur lesquelles vous vous basez pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département ont été collectées entre 2001 et 2017, ce qui font qu’elles ont entre 8 et 24 ans ! Si ces données sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Preuve que votre administration est consciente que de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui adoptent des arrêtés autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, vous adoptez depuis l’année dernière deux arrêtés en même temps : l’un pour la période allant du 15 mai au 30 juin de l’année en cours, et qui aurait dû être débattu lors de la consultation sur la campagne de chasse 2024-2025, et un autre arrêté pour la période allant du 1er juillet 2025 au 15 septembre 2025, qui concerne la campagne de chasse 2025-2026. Ces manoeuvres pour permettre la chasse alors que vous savez que vos arrêtés sont illégaux sont particulièrement discutables et vous exposent à un recours en responsabilité pour faute.
  • Si votre note de présentation est lacunaire et démontre que la DDT58 n’a, de fait, aucun élément lui permettant de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau, elle est accompagnée de plusieurs documents qui vous ont été fournis par la fédération de chasse, dont le principal, intitulé “Demande d’application de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau dans le département de la Nièvre du 15 mai 2024 au 14 septembre 2024″ est en fait la copie du document que vous avez relayé l’an dernier, et qui n’a même pas été mis à jour pour coller avec la période 2025.
  • Ce document à charge, rédigé par la fédération des chasseurs de la Nièvre, a pour objectif affiché dès la première page d’obtenir “l’application pleine et entière de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau”. On peut lire en page 3 : “En vue de la justification de la période d’ouverture complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau, la Fédération Départementale des Chasseurs de la Nièvre a réalisé une enquête visant à dénombrer les terriers de blaireaux.  (…) Les réponses ont été formulées sous forme papier, via un lien googleforms ou par communication téléphonique.” Ainsi, pour justifier auprès de votre administration la nécessite de permettre à 4 équipages des chasseurs de déterrer les blaireaux dès le 15 mai, la fédération a mobilisé sa base et leur a demandé de déclarer des terriers ! Cette enquête n’a aucune valeur. Outre le fait que les chasseurs de la Nièvre font pression sur votre administration pour obtenir l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai, ils sont ici juge et parti. La FDC58 a ainsi mobilisé ses troupes pour réaliser une enquête sur les blaireautières. Les données étant déclaratives et l’enquête n’étant encadrée par aucun protocole scientifique, on ne peut apporter aucun crédit à ses conclusions. Les blaireautières sont souvent anciennes et complexes. Elles comportent de nombreuses entrées, une blaireautière étant composée d’un terrier principal, d’un terrier secondaire et de terriers annexes. Il est donc aisé de mal interpréter des observations de terrain et de surévaluer le nombre de blaireaux sur un territoire, voire d’établir de fausses déclarations dans le seul but d’obtenir l’ouverture de cette chasse au 15 mai.
  • A partir des blaireautières recensées par les chasseurs sur moins de la moitié des territoires de chasse, « par extrapolation » pour reprendre ses propres termes, la FDC58 conclut qu’il y aurait plus de 6000 blaireautières fréquentées soit plus de 10800 blaireaux. Encore une fois, ces chiffres sont fantaisistes et ne s’appuient sur aucun protocole scientifique. Votre département abriterait ainsi 7,2% de la population française de blaireaux, ce qui est pour le moins irréaliste.
  • La photo d’illustration utilisée pour justifier un nombre de blaireautières important dans la Nièvre contient le filigrane « Photo Nature Fontainebleau ». C’est une photo de Jean-Paul Lahache prise en 2013 et qu’on retrouve sur cette page : https://www.unregarddifférentsurlanature.com/2013/11/blaireau-ou-pas-qui-appartient-ce.html
    Comment peut-on faire confiance aux données de la FDC58, alors qu’elle n’a pas utilisé une photo des 2945 blaireautières recensées par ses propres membres pour l’enquête 2023/2024 ?
  • Dans sa demande d’application de la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, la FDC 58 affirme que « La vènerie sous terre du blaireau est une « chasse de loisir » n’ayant pas à être justifiée par l’existence de dégâts et/ou de risques de dégâts. »
    Pourtant, l’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la FDC 58 affirme dans le document annexé à la consultation que « Le déterrage du blaireau demeure en conséquence une « chasse de loisir » et non une « chasse de régulation ».» Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Les chiffres des dégâts attribués aux blaireaux dans le document de la FDC58 sont également criticables, puisqu’ils rapportent seulement 16 déclarations de dégâts attribuables au blaireau dans l’enquête dommages et nuisances 2019/2023. Par contre, il y aurait eu 185 signalements de dégâts de blaireaux suite à l’enquête « blaireautières » 2023/2024, sans qu’aucune de ces déclarations ne soit vérifiable.
  • En ce qui concerne les dégâts aux infrastructures, et notamment aux voies ferrées, la vénerie sous terre est incapable de répondre à ces problématiques. D’ailleurs, la vénerie sous terre n’est jamais citée dans l’extrait du document présenté, le document complet n’étant pas annexé à la consultation publique. Dans ce contexte, il convient de mettre en place des terriers artificiels lors de la réfection des voies et un grillage pour éviter le franchissement des voies par les animaux sauvages, dont le blaireau. Concernant tous les dégâts aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une voie ferrée, sous une route ou à proximité d’une digue. Dans de pareilles circonstances, votre administration prend des arrêtés de destructions administratives.
  • Dans le document annexé à la consultation publique, la FDC58 a publié un extrait du rapport du Sénateur Cuypers qui concerne les risques sanitaires. Or, le rapport du sénateur Pierre Cuypers, qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. La présence de tuberculose bovine dans le département doit conduire votre administration à interdire la vénerie sous terre et non à l’encourager, au risque de favoriser la propagation des zoonoses.
  • Dans la note de présentation, vous affirmez qu’en raison des éléments présentés, la CDCFS s’est prononcée le 4 avril 2025 en faveur des périodes d’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire  (22 voix pour et 2 voix contre et 1 abstention), ce qui n’est pas étonnant quand on connaît la composition de ces commissions, où siègent en majorité les représentants des intérêts cynégétiques. La publication du compte-rendu de la CDCFS aurait permis aux contributeurs de savoir que la LPO Bourgogne-Franche-Comté et le COLLECTIF NIVERNAIS AGRICULTURE DURABLE se sont opposés à cette disposition, alors que l’ONF s’est abstenue. De plus, la CDCFS n’a qu’un avis consultatif, et il est de la responsabilité de la préfecture de ne pas adopter d’actes illégaux et qui seront sanctionnés par le tribunal administratif.
  • Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU la demande d’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie du blaireau présentée par la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre.«  Malgré la condamnation de votre administration par le tribunal administratif (ordonnance du 30 mars 2023) qui a annulé par période complémentaire à partir 15 mai 2023, la FDC 58 continue de faire pression sur votre administration pour que cette période complémentaire soit maintenue. De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC58 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture de la Nièvre doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% (35% selon les chiffres de votre département) ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • Je vous rappelle que contrairement aux allégations des chasseurs, l’ensemble de la littérature scientifique s’accorde sur le fait que le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Lot jusqu’au 6 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse

Lot jusqu’au 6 mai 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

 

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Lot propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2025 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture n’a pas publié de note de présentation, mais un avis au public n’apportant aucun élément pour justifier leur projet d’arrêté.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 6 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Besoin d’aide pour remplir votre dossier ?

  • Par email : ddt-sefe@lot.gouv.fr
  • Par téléphone : 05 65 23 61 78
  • Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h30

 

Madame la Préfète du Lot,

La Direction Départementale des Territoires du Lot propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à l’ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2025/2026 dans le département du Lot, lequel prévoit une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2025 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Votre projet d’arrêté n’est accompagné d’aucune note de présentation. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucune donnée pour justifier votre projet d’arrêté, lequel est alors entaché d’illégalité. 
  • Le document intitulé “AVIS AU PUBLIC” n’est en aucun cas une note de présentation, puisqu’il ne fait que préciser les modalités de la consultation publique.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : “Vu l’avis de la commission départementale de chasse et de la faune sauvage du xx avril 2025.” Vous demandez aux contributeurs de donner leur avis sur un projet d’arrêté sans préciser si la CDCFS a rendu le sien. Aucun compte-rendu ne permet aux citoyens de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées lors de cette commission.
  • En ce qui concerne la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, l’avis au public n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture du Lot doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

consultation

Loire jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur la chasse au blaireau

Loire jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2025 et jusqu’au 15 août 2025

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 jusqu’au 15 août 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 9 mai 2025 (18h).

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence. consultation

La Direction Départementale des Territoires de la Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2025 et jusqu’au 15 août 2025.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Dans un courrier du 25 mars 2025, la fédération départementale des chasseurs de la Loire (FDC42) a demandé au directeur départemental des territoires de proposer une ouverture complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2025. Comme chaque année, votre administration s’apprête donc à adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 26 équipages qui pratiquent cette chasse dans votre département.  Vous vous hasardez à faire des estimations de populations à partir de données officielles collectées entre 2001 et 2012 (ces données ont 24 ans pour les plus anciennes et 13 ans pour les plus récentes) ou transmises par la fédération départementale des chasseurs, pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Votre note de présentation indique que “L’enquête et son analyse, réalisés par la fédération départementale des chasseurs de la Loire, concluent à un effectif départemental de blaireaux compris entre 885 et 2180”. Cette même source nous apprend que 345 blaireaux meurent chaque année de causes anthropogéniques (chasses, destructions, collisions routières), soit entre 16 et 39%. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » En autorisant l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre, vous mettez en danger vos populations de blaireaux,  ce qui est une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
  • Vous écrivez que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement vous permet d’autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai, mais que dans le département de la Loire, cette date complémentaire est régulièrement repoussée de 15 jours, soit au 1er juin afin de permettre une meilleure émancipation des jeunes. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 1er juin est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département et les estimations de dommages aux cultures sont très faibles. Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant les dommages aux infrastructures, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à une problématique de terrier sous une voie ferrée ou sous une route. Dans de pareilles circonstances, votre administration prend des arrêtés de destructions administratives.
  • Pour les collisions routières, dont le chiffre est stable depuis 2017, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de tuer préventivement les animaux, ce qui est une aberration totale.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture de la Loire doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • A la fin de votre note de présentation, vous précisez que : Les membres de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ont été consultés sur le présent projet d’arrêté au cours de la séance du mercredi 9 avril 2025. Un avis favorable à la majorité a été émis à l’issue de cette réunion.. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté, notamment par les associations de protection de l’environnement, qui n’ont pas d’intérêt cynégétique. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Ille-et-Vilaine jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur six projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse

Ille-et-Vilaine jusqu’au 9 mai 2025 : consultation publique sur six projets d’arrêtés préfectoraux sur la chasse, dont l’un autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 14 septembre 2025

Le Projet d’arrêté

La préfecture d’Ille-et-Vilaine propose à la consultation du public six projets d’arrêtés sur la chasse, dont un autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireaudu 1er juin 2025 jusqu’au 14 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation et une annexe sur le blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 9 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

consultation

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer d’Ille-et-Vilaine propose à la consultation du public six projets d’arrêtés sur la chasse, dont un autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin 2025 jusqu’au 14 septembre 2025 inclus.

Alors que l’arrêté adopté l’année dernière dans les mêmes conditions par votre préfecture a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes, votre administration s’entête à vouloir autoriser une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, sans pouvoir la justifier.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 20 équipages qui pratiquent la vénerie sous terre dans votre département, et ce malgré la suspension de vos précédents arrêtés.  Vous vous hasardez à diverses interprétations de données pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • L’annexe 3 sur le blaireau que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie à peine actualisée de celle publiée l’an dernier et qui comporte les mêmes informations lacunaires.
  • Les données sur le blaireau fournies en annexe à votre note de présentation sont partiales et manipulées. En effet, vous affirmez que « Ces comptages sont réalisés en janvier et février, sur 100% des communes d’Ille-et-Vilaine sur une période de trois ans (1/3 par année), de façon systématique depuis 2003. » Sur 331 communes, seules 113 ont fait l’objet d’une observation d’au moins un blaireau entre 2020 et 2022. Pourtant, pour votre graphique intitulé « Part des communes ayant vu au moins un blaireau », vous manipulez volontairement les échelles en ne sélectionnant plus que 87 communes, dont 80% hébergent des blaireaux. Cette manipulation de données se poursuit sur votre carte départementale qui laisse penser que l’ensemble du territoire héberge des blaireaux, alors que le blaireau n’a été vu que dans 1/3 des communes lors des derniers comptages.
  • Ces manipulations des données montrent le parti pris de ses auteurs, qui cherchent à manipuler l’administration et ses décisions. Relayer ces documents alors qu’ils sont contestés depuis 2022 montre au mieux votre mépris pour les contributeurs, au pire la collusion de votre administration avec la fédération des chasseurs.
  • On peut dans tous les cas considérer que l’état des populations de blaireaux n’est pas connu par votre administration, puisque les seules données en votre possession sont issues de comptages réalisés par les chasseurs eux-mêmes, qui considèrent que le blaireau est présent dans une commune dès qu’un individu y est observé, une fois tous les trois ans.
  • Les données liées aux blaireaux victimes de collisions routières ne sont en aucun cas de nature à justifier une ouverture anticipée de la vénerie sous terre. Le blaireau est victime de ces collisions, comme le reste de la faune sauvage, et n’en est en aucun cas le responsable. Le rôle de votre administration est de limiter la vitesse de circulation dans les zones dangereuses, et non d’éliminer toute les animaux sauvages, susceptibles d’être les victimes collatérales des excès de vitesse. De plus, la vénerie sous terre ne peut en aucun cas être pratiquée à proximité immédiate d’une route ou d’une voie ferrée.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 1er juin reste donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation publiée n’apporte aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Vous vous contentez de rejeter ces solutions. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Vous concluez votre annexe sur le blaireau en évoquant rien de moins que des atteintes à la sécurité publique ! Pourtant, vous avez fait disparaitre de cette annexe une information pourtant essentielle qui se trouvait dans les précédentes versions de ce document, dans lesquelles on pouvait voir qu’en moyenne, sur les 7 dernières années, seulement 6,7 blaireaux ont été prélevés en Ille-et-Vilaine dans le cadre de la louveterie, c’est-à-dire lors de destructions administratives liées à des déclarations de dégâts.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture d’Ille-et-Vilaine doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Dans votre département, ce chiffre est monté jusqu’à 32%. Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 15 avril 2025″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC35 et la DDTM35 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

A propos de l’arrêté d’ouverture et de fermeture de la chasse : 

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  • La chasse à tir du blaireau, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

Pas-de-Calais jusqu’au 5 mai 2025 : consultation publique chasse

Pas-de-Calais jusqu’au 5 mai 2025 : consultation publique sur projet d’arrêté préfectoral autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 1er juin au 20 septembre 2025

 

Le Projet d’arrêté

La préfecture du Pas-de-Calais propose à la consultation du public son projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2025 jusqu’au 20 septembre 2025.

La préfecture a publié une note de présentation.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 5 mai 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Pas-de-Calais propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie du blaireau dans le Pas-de-Calais pour une période complémentaire de la date du 1er juin 2025 jusqu’au 20 septembre 2025 inclus.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • La note de présentation que vous annexez à votre projet d’arrêté est une copie de la note publiée l’an dernier et qui comporte les mêmes informations lacunaires ou hors de propos. Les deux principaux ajouts concernent l’étude scandaleuse du contenu stomacal des blaireautins réalisée par la fédération nationale des chasseurs et le rapport du Sénat, partial et dénoncé par les autorités sanitaires.
  • Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • Vous citez le rapport du sénateur Pierre Cuypers, Sénateur qui n’a jamais caché sa proximité avec le lobby cynégétique et qui a rendu un rapport à charge contre le blaireau, rapport qui a été dénoncé par plusieurs de ses collègues, mais également par l’ANSES. Vous en extrayez une phrase attribuée à l’OFB et qui vous conforte dans l’idée que les blaireautins sont adultes et indépendants au 1er juin, ce qui est réfuté par l’ensemble de la littérature scientifique.
  • L’administration ne connait pas les effectifs de blaireaux dans son département, mais estime « une colonisation croissante du Pas-de-Calais », par des extrapolations à partir de données de départements voisins et de relevés de terriers par la FDSEA en 2018. En tout état de cause, le comptage des terriers n’est pas recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes.
  • Je suis surpris par les moyens que met votre administration en place pour tenter de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, alors que d’après vos propres chiffres, il n’y a eu que 11 blaireaux régulés pour des motifs d’ordre public la saison dernière et 61 blaireaux régulés par la vénerie sous terre. Ces chiffres prouvent que contrairement à ce que vous tentez de faire croire aux contributeurs, le blaireau n’est ni abondant dans votre département, ni responsable de dégâts justifiant sa régulation. Vous ne faites que répondre aux injonction des 12 équipages de chasseurs adeptes de cette pratique, et qui défendent leurs intérêts particuliers au mépris de l’intérêt général.
  • La note de présentation s’applique à justifier la période complémentaire par le risque de collisions routières, en s’appuyant sur des chiffres de 2007 (il y a 18 ans !) dans le département de la Somme et du Nord, aucune donnée n’étant disponible pour le département du Pas-de-Calais. D’abord, le blaireau n’est pas responsable de ces collisions, mais en est la victime. Tuer plus de blaireaux pour limiter les accidents de circulation est une hérésie, notamment parce que ce n’est pas le seul animal susceptible d’être percuté par un véhicule. Ensuite, si votre rôle est de protéger les automobilistes, alors vous devez mettre en place des limitations de vitesse et des contrôles dans les zones à risque. Cet argument démontre une nouvelle fois votre acharnement irraisonné contre le blaireau.
  • Vous poursuivez la note de présentation par un chapitre totalement hors sujet sur d’importants dommages aux cultures et sur des dégâts aux infrastructures, en prenant cette fois des exemples des départements de la Somme, de la Creuse et même le cas de blaireaux percutés par un train sur la ligne Toulouse-Paris, sans même vous rendre compte de la vacuité de votre argumentation. De plus, des expérimentations ont démontré que la régulation ne règle pas le problème, mais que l’installation de terriers artificiels permet de faire cohabiter les blaireaux sans dégradation des infrastructures ferroviaires ou routières. Dans tous les cas, la vénerie sous terre n’est pas possible aux abords d’une route ou d’une voie ferrée. Ce n’est donc pas un argument pour autoriser une période complémentaire.
  • En ce qui concerne enfin votre propre département, vous affirmez que « de nombreux agriculteurs ont transmis au Groupement de défense sanitaire (GDS) ou à la FDSEA des attestations faisant état d’affaissement de chemins et de parcelles sous lesquels sont installées les blaireautières. Enfin, des dégâts aux matériels agricoles imputables aux blaireaux sont déclarés régulièrement. » Pourtant, une fois encore, vous ne fournissez aux contributeurs AUCUNE donnée chiffrée permettant de vérifier la véracité de ces informations, leur périodicité et leur criticité. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. » Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • Concernant le risque pour la santé publique, la présence de foyers de tuberculose bovine sur votre territoire devrait être un argument pour interdire la vénerie sous terre sur l’ensemble de votre territoire, et non un argument pour en autoriser l’ouverture anticipée. En effet, la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit la vénerie sous terre du blaireau pour protéger les chiens.
  • Toujours concernant la tuberculose, le Sénateur Arnaud Bazin a interrogé l’ANSES suite à la publication du rapport du Sénat sur le déterrage du blaireau et la vénerie. Dans sa réponse, l’ANSES a rappelé que la lutte contre la tuberculose bovine ne justifie pas l’élimination préventive du blaireau. La Dordogne expérimente actuellement la vaccination des blaireaux pour lutter contre la tuberculose bovine, suite au succès de ce programme en Irlande. Vous reconnaissez d’ailleurs que « Dans le département du Pas-de-Calais, des blaireaux sont analysés régulièrement pour évaluer la situation sanitaire. Aucune lésion tuberculeuse n’a été détectée sur les blaireaux analysés. » Cet argument n’est encore une fois pas de nature à justifier votre projet d’arrêté.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes : « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. » La préfecture du Pas-de-Calais doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Vous vous hasardez à faire des estimations de populations sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n’est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d’arrêté repose sur le fait que vous n’êtes pas en capacité de démontrer que l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut-être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l’envie d’un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l’ouverture générale de la chasse.
  • Pour rappel, la vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins. C’est la raison pour laquelle l’ouverture anticipée de cette pratique est particulièrement encadrée.
  • Dans les Vus du projet d’arrêté, on peut lire : « Vu l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie le 31 mars 2025″. Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Or, un avis favorable de la CDCFS n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juin, la FDC62 et la DDTM62 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 29 avril 2025 : consultation publique sur 13 arrêtés relatifs à la chasse,

Pyrénées-Atlantiques jusqu’au 29 avril 2025 : consultation publique sur 13 arrêtés relatifs à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

Lapréfecture des Pyrénées-Atlantiques propose à la consultation du public 13 projets d’arrêtés dont deux autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire, ainsi qu’une annexe totalement ubuesque listant les dégâts dont serait responsable le blaireau.

AVES Francevous invite à vous opposer à ces projets d’arrêtés jusqu’au 29 avril 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques,

La Direction Départementale des Territoires des Pyrénées-Atlantiques propose à la consultation du public treize projets d’arrêtés préfectoraux dont deux autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juillet 2026 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer les avis suivants sur vos projets d’arrêtés :

  • Arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté portant ouverture anticipée de la chasse au sanglier, chevreuil et cerf en zone de plaine en 2025 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté portant ouverture anticipée de la chasse du sanglier jusqu’à l’ouverture générale 2025 dans le massif montagnard : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté fixant les modalités d’exécution du plan de gestion sanglier pour la campagne 2025-2026 : pas d’avis ou selon vos convictions
  • Arrêté fixant un plan de chasse triennal cerf pour la période 2025-2028 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté fixant un plan de chasse triennal chevreuil pour la période 2025-2028 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté fixant un plan de chasse isard pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté fixant un plan de chasse mouflon pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté relatif à la chasse de la bécasse des bois pour la campagne 2025-2026 : AVIS DÉFAVORABLE
  • Arrêté fixant un plan de chasse lagopède alpin pour la campagne 2025-2026 : AVIS FAVORABLE
  • Arrêté portant interdiction de commercialisation de certaines espèces de gibier pendant la campagne de chasse 2025-2026 : pas d’avis ou selon vos convictions
  • Arrêté préfectoral portant prolongation du plan de gestion cynégétique départemental pour le lièvre adopté pour la période 2019-2025 : pas d’avis ou selon vos convictions

SUR LA FORME :

  • Alors que le tribunal administratif de Pau a suspendu et annulé les arrêtés de 2022 et 2023 prévoyant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et qu’une procédure est en cours pour obtenir l’annulation de la période complémentaire en 2024, la préfecture s’entête à proposer une nouvelle période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juillet 2026 dans l’article 7 de son Projet d’arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2025-2026 et dans l’article 11 de son Projet d’arrêté relatif à l’ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2025-2026.
  • En complément de sa note de présentation lacunaire qui ne justifie absolument pas l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, la préfecture a annexé une liste totalement fantaisiste de dégâts attribués aux blaireaux, sans apporter la moindre preuve de la véracité de ces déclarations. On apprend dans ce document que le blaireau aurait tué 100 poulets dans la même commune et serait capable de détruire jusqu’à deux hectares de maïs ! Ces déclarations sont une fois de plus fantaisistes, basées sur des déclarations invérifiables et montrent le manque de transparence de la préfecture sur ce dossier.
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, la note de présentation n’apporte aucune information sur la présence du blaireau dans le département. Le public n’a accès qu’à des chiffres relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles sans pouvoir vérifier leur véracité. Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Dans les Vus des projets d’arrêtés, on peut lire : « VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage qui s’est tenue
    le XXXXX 2025 ». Il est demandé au public de donner son avis sur un projet d’arrêté alors qu’il n’a pas été présenté à la CDCFS. Si les membres de la CDCFS n’ont pas pu débattre des dispositions des projets d’arrêtés mis à la consultation du public, alors seul le directeur de la DDTM a été décisionnaire des dispositions mises à la consultation du public.
  • Le détail des dégâts déclarés aux cultures sur le maïs fait état de surfaces endommagées très importantes. Compte-tenu de la taille de l’animal, des blaireaux ne peuvent pas être responsables de destructions de cultures étendues sur 1 ou 2 hectares. Il y a certainement confusion avec des dégâts commis par des sangliers.
  • De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. Le tribunal administratif de Pau ne fait pas exception. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 1er juillet, la FDC64 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée suffisamment précise pour leur permettre de vérifier la véracité des dégâts attribués aux blaireaux. Pourtant, l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité. La période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • L’agrainage du sanglier devrait être interdit. Alors qu’il est mis en place pour maintenir les sangliers dans le domaine forestier, l’agrainage a pour effet de fournir de la nourriture aux sangliers et d’augmenter le nombre de portées par an, en augmentant sa population et donc le risque sur les cultures.
  • La chasse à la marmotte est une chasse de loisirs totalement inutile, à laquelle vous devriez renoncer. Le tableau de chasse 2024 montre qu’aucune marmotte n’a été prélevée. Ce serait un signal positif d’en interdire la chasse.
  • Vos projets d’arrêtés permettent la chasse d’espèces en déclin ou dont les effectifs sont très faibles. Si je salue l’interdiction de chasser le lagopède alpin, je considère que vous devriez interdire la chasse de la perdrix grise, de la bécasse des bois, du lièvre, du mouflon, de l’isard, du faisan et de la perdrix rouge, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.

Loire-Atlantique jusqu’au 24 avril 2025 : consultation publique chasse

Loire-Atlantique jusqu’au 24 avril 2025 : consultation publique sur le projet d’arrêté d’ouverture et de clôture générales de la chasse pour la saison 2025-2026 prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

mportant : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Attention :

La Direction Départementale des Territoires a divisé la consultation publique en de très nombreux chapitres.

Suivez bien nos instructions pour y répondre.

  1. Observations relatives à l’article 1er : période d’ouverture de la chasse à tir.
    En partie favorable/défavorable : La clôture de la chasse, fixée au 28 février, est trop tardive et peut provoquer la mort des mères gestantes. Elle ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.
  2. Observations relatives à l’article 2 : dispositions spécifiques aux munitions dans les zones humides
    En partie favorable/défavorable : Les munitions contenant du plomb doivent évidemment être interdites dans les zones humides, mais également sur l’ensemble du territoire.

    Les effets néfastes du plomb pour la Nature, les Animaux et l’Homme ont été largement démontrés, nous savons depuis longtemps que c’est un PUISSANT NEUROTOXIQUE qui peut avoir des conséquences graves, même à très faible dose chez le fœtus et l’embryon. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), « il n’existe pas de seuil sous lequel l’exposition au plomb serait sans danger. […] Ce métal toxique pour l’organisme représente un risque pour le cerveau, le foie, les reins et s’accumule au fil du temps dans les dents et les os ». L’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail), saisie par la Direction générale de l’alimentation et la Direction générale de la santé, a publié le 23/03/2018 une expertise qui met en évidence une préoccupation sanitaire liée au plomb ; elle conseille notamment aux femmes en âge de procréer et aux enfants d’éviter toute consommation de viande de gibier sauvage “compte tenu des effets nocifs du plomb observés durant la période de développement fœto-embryonnaire et au cours de l’enfance”. Elle préconise par ailleurs, pour le reste de la population, de ne pas en manger plus de trois fois par an et recommande aux chasseurs ne pas utiliser de munitions au plomb.

    Ce métal n’étant pas biodégradable, il reste accessible des décennies voire des siècles ou des millénaires. Ainsi, le plomb de chasse contamine la pyramide alimentaire. Ceci est clairement démontré par le traçage isotopique du plomb, chez les Inuits notamment. C’est également une source de contamination d’animaux prédateurs ou charognards se nourrissants de mammifères ou d’oiseaux blessés par les tirs de plombs.

    Chaque année en France 8.000 tonnes de grenailles de plomb issus de millions de cartouches de chasse sont éparpillées dans la nature. Outre la chasse, les ball traps sont également responsables de graves pollutions comme on l’a vu récemment dans les salines de Guérande où un oeillet de production a été fortement pollué par ce métal.

    En Europe, la plupart des pays du nord ont légiféré sur la grenaille de plomb dans les années 90 : Danemark, Pays-Bas, Finlande et Norvège ont instauré une interdiction totale, Belgique Suède et Lettonie, une interdiction partielle. La Suisse, le Royaume-Uni, l’Espagne, Chypre, Israël et la Russie ont limité ou supprimé la grenaille de plomb. En France, l’interdiction de l’utilisation des cartouche au plomb dans les zones humides semble peu respectée, en dépit de la réglementation. Des substituts moins toxiques ou non toxiques existent. La grenaille d’acier semble la solution idéale du point de vue environnemental. Nous demandons que la vente et l’utilisation des munitions au plomb soit interdite en France, ceci en application du principe de précaution en raison la forte toxicité de ce métal. Des mesures de réglementation de l’usage de la grenaille de plomb doivent être prises au-delà des zones humides. L’interdiction pure et simple des grenailles de plomb dans notre pays étant la meilleure solution.

  3. Observations relatives à l’espèce sanglier (articles 3 et 7.1.) : périodes et modalités de chasse
    En partie favorable/défavorable : Avis favorable pour une interdiction de l’agrainage et des lâchers sur l’ensemble du département, et pas seulement en milieu ouvert.
  4. Observations relatives à l’espèce CHEVREUIL (article 3)
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le chevreuil sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni estimation des dégâts attribués à l’espèce qui pourrait justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  5. Observations relatives à l’espèce DAIM (article 3)
    Défavorable : Votre projet d’arrêté prévoit une ouverture anticipée de la chasse pour le daim sans que vous n’apportiez le moindre élément pour la justifier. Vous ne publiez ni estimation de populations, ni estimation des dégâts attribués à l’espèce qui pourrait justifier une ouverture anticipée. Dans ce contexte, l’ouverture au 1er juin me semble abusive.
  6. Observations relatives aux espèces CERF ÉLAPHE et CERF SIKA (article 3)
    Défavorable :  L’ouverture anticipée de la chasse de ces espèces au 1er septembre n’est pas justifiée.
  7. Observations relatives au PETIT GIBIER (lapin, lièvre, perdrix, faisan) (article 3)
    Défavorable. Votre projet d’arrêté permet la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsables d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  8. Observations relatives à l’espèce RENARD (articles 3 et 7.2.) : périodes et modalités de chasse
    Défavorable : L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est alors totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.
  9. Observations relatives à l’espèce BLAIREAU (articles 3 et 11) : périodes de chasse à tir et de vénerie sous terre
    Défavorable. La période de tir, autorisée jusqu’au 28 février pour le blaireau, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement visant à préserver le renouvellement de l’espèce. Je m’oppose également à l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai 2026.La note de présentation publiée par votre administration est lacunaire et montre le peu de sérieux qu’elle porte au dialogue environnemental. Vous n’apportez aucun élément pour tenter de justifier l’ouverture de la vénerie sous terre du blaireau au 15 mai. Les quelques paragraphes inclus dans la note de présentation démontrent que votre administration ignore tout des populations de blaireaux dans le département, et qu’elle s’appuie sur des données nationales ou locales anciennes, et fournies par la fédération de chasse qui vous demande cette ouverture anticipée.L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, les quelques lignes publiées n’apportent aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Les seuls dégâts chiffrés et avérés sont ceux liés à la réfection des voies par la SNCF en 2022. Or, la destruction des blaireaux ne règle pas le problème, mais il convient plutôt de favoriser la cohabitation en créant des terriers artificiels, notamment lors de travaux de réfection des voies.  Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.

    Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :

    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »

    La préfecture de Loire-Atlantique doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.

    A partir de données qui vous sont fournies par les chasseurs sans aucune rigueur scientifique, vous affirmez que les populations de blaireaux ont été multipliées par trois depuis 2010 et qu’un inventaire des terriers montre une augmentation de +55% en 2024 par rapport à 2007. Permettez aux contributeurs de mettre en doute la véracité de ces informations qui vous ont été transmises par les chasseurs.  En effet, l’IKA ne peut pas être considéré comme un élément de preuve pouvant démontrer l’abondance du blaireau, cette méthode de comptage n’ayant aucune valeur scientifique. Selon la période de l’année, les conditions météo, l’heure, le parcours et bien d’autres paramètres, les observations peuvent varier considérablement.

    Le comptage des terriers réalisé n’est pas plus recevable. Rien n’est précisé quant à la méthodologie du comptage réalisé. Un échantillonnage n’est pas nécessairement représentatif de l’état des effectifs dans le département. De plus, des confusions sont très probables entre terriers principaux, secondaires et annexes. Une augmentation du nombre de terrier ne signifie pas une augmentation du nombre de blaireaux. Toute autre interprétation montre simplement la méconnaissance de l’espèce.

    De plus, les chasseurs qui ont réalisé les recensements sont à la fois juges et parties ; ce positionnement partial pose la question du conflit d’intérêt.

    L’étude post-mortem des cadavres de blaireaux tués par les chasseurs, réalisée par un  chercheur au CNRS/Université de Rennes, révèle que sur 302 blaireaux prélevés en Loire-Atlantique sur les deux saisons cynégétiques 2018-2019 et 2019-2020, 95 blaireaux étaient âgés de 1 an ou moins et que 45 femelles sur 112 ne s’étaient pas reproduites. Près de 50% des animaux prélevés lors des opérations de vénerie sous terre sont donc des animaux qui n’ont pas pu se reproduire. Dès lors, l’impact sur le renouvellement des population est incontestable.  Près d’un tiers des cadavres étaient des juvéniles de moins d’un an, la plupart d’entre eux étant encore certainement dépendants de leur mère. Pourtant, conformément à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts »,  ce texte visant justement à préserver les jeunes générations. En autorisant la mise à mort de jeunes pour le seul plaisir d’une quarantaine de chasseurs, la préfecture se rend coupable et son arrêté est entaché d’illégalités.

    De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau au 15 mai mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC44 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu’elle défend ses propres intérêts au mépris de l’intérêt général.

    Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

    • Insuffisance de démonstration de dégâts
    • Illégalité destruction « petits » blaireaux
    • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
    • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
    • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
    • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
    • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
    • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
    • Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
    • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
    • Maturité sexuelle des petits non effective
    • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

    Vous relayez l’étude du contenu stomacal des blaireautins menée par la fédération nationale des chasseurs. Selon vous, le fait qu’une seule femelle était encore allaitante permettrait de tuer ses petits sans contrevenir à l’article L. 424-10 du code de l’environnement. Pourtant, de l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.

    Les données transmises par votre administration ne nous permettent pas d’estimer la mortalité anthropogénique. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux  ce qui serait une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.

    Pour toutes ces raisons et tous les autres arguments que vous connaissez parfaitement, je vous demande de ne pas céder aux pressions des chasseurs et de ne pas autoriser la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau en 2025.

  10. Observations relatives aux limites de prélèvements des pigeons, bécassines des marais, canards colverts, gibier d’eau et bécasses de bois (article 7.3.)
    Sans réponse ou selon vos convictions.
  11. Observations relatives à l’article 4.1. : Mesures de sécurité
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport notamment avec la sécurité.
  12. Observations relatives à l’article 4.2. : Tir autour des parcelles agricoles en cours de récolte
    Sans réponse ou selon vos convictions
  13. Observations relatives à l’article 4.3. : Usage de la chevrotine
    Sans réponse ou selon vos convictions
  14. Observations relatives à l’article 4.4. : Armes à feu
    Sans réponse ou selon vos convictions
  15. Observations relatives à l’article 5 : conditions de recherche de grand gibier blessé
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec l’utilisation de chien pour rechercher les animaux blessés.
  16. Observations relatives à l’article 6 : Limitation des heures de chasse
    Sans réponse ou selon vos convictions, en rapport avec les heures de chasse.
  17. Observations relatives à l’article 8 : interdiction de la chasse en temps de neige
    Défavorable. La chasse par temps de neige doit être interdite pour toutes les espèces.
  18. Observations relatives à l’article 9 : suspension de la chasse en cas de gel prolongé
    Favorable. 
  19. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de chasse à courre, à cor et à cri
    Défavorable. La chasse à courre est une pratique qui devrait être interdite.
  20. Observations relatives à l’article 10 : période d’ouverture de la chasse au vol
    Sans réponse ou selon vos convictions.

Marne jusqu’au 30 avril 2025 à 18h : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse,

Marne jusqu’au 30 avril 2025 à 18h : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

 

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Marne propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026.

La préfecture a publié une note de présentation qui n’est en réalité qu’une présentation des modalités de la consultation et qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 30 avril 2025 à 18h.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par mail à : ddt-chasse@marne.gouv.fr
  • objet du mail : « Projet d’arrêté préfectoral relatif à la période de chasse pour la campagne 2025-2026 »
  • jusqu’au 30 avril 2025 à 18h

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

Monsieur le Préfet de la Marne,

La Direction Départementale des Territoires de la Marne propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral relatif à la période de chasse pour la campagne 2025-2026, lequel prévoit une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Le document intitulé « Note de présentation », annexé à cette consultation, n’est en fait qu’un document présentant les modalités de réponse à cette consultation publique. Il n’apporte aucun élément permettant de justifier le contenu de votre projet d’arrêté. De plus en plus de tribunaux administratifs sanctionnent les préfectures qui ne respectent pas le dialogue environnemental.
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée permettant de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département et ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Marne doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% !
  • La vacuité de votre note de présentation ne nous permettent pas d’estimer la mortalité anthropogénique. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir aux contributeurs l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département, car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux  ce qui serait une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Autoriser la vénerie sous terre au 15 juin est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La chasse à tir, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.
  • Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU l’avis émis par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en date du 4 avril 2025. » Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Vous ne dites même pas si l’avis de la CDCFS était favorable ou pas. Chacun sait cependant que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité.
  • De surcroît, on peut lire dans l’introduction de votre projet d’arrêté : « VU les propositions émises par la fédération départementale des chasseurs de la Marne » et « VU l’avis émis par la fédération départementale des chasseurs de la Marne ». La FDC, à la fois juge et partie, vous envoie ses propositions et vote en leur faveur. Toutefois, de plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant l’ouverture précoce de la vénerie sous terre du blaireau mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 juin, la FDC51 et la DDT51 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la perdrix grise, du faisan et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.

Meuse jusqu’au 30 avril 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse,

Meuse jusqu’au 30 avril 2025 : consultation publique sur l’arrêté relatif à la chasse, prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Le Projet d’arrêté

La préfecture de la Meuse propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2025 à l’ouverture de la chasse.

La préfecture a publié une note de présentation qui n’est en réalité qu’une présentation des modalités de la consultation et qui n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.

AVES Francevous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 30 avril 2025.

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

  • par mail à : ddt-se-chasse@meuse.gouv.fr
  • objet du mail : « Projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de campagne cynégétique 2025/2026 pour les différentes espèces dans le département de la Meuse »
  • jusqu’au 30 avril 2025

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence.

 

Monsieur le Préfet de la Meuse,

La Direction Départementale des Territoires de la Meuse propose à la consultation du public un projet d’arrêté préfectoral fixant les dates d’ouverture et de clôture de campagne cynégétique 2025/2026 pour les différentes espèces dans le département de la Meuse, lequel prévoit une période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau du 15 juin 2025 à l’ouverture de la chasse.

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

  • Le document intitulé « Note de présentation », annexé à cette consultation, n’est en fait qu’un document présentant les modalités de réponse à cette consultation publique. Il n’apporte aucun élément permettant de justifier le contenu de votre projet d’arrêté. De plus en plus de tribunaux administratifs sanctionnent les préfectures qui ne respectent pas le dialogue environnemental.
  • Vous ne fournissez aux contributeurs aucune donnée permettant de justifier la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Pourtant l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise : «Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités.» Plusieurs tribunaux ont suspendu et annulé des arrêtés dont les notes de présentation étaient incomplètes. Soit ces éléments existent et vous refusez de les transmettre aux contributeurs, en contrevenant à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, soit vous ne possédez aucun chiffre et votre projet d’arrêté est alors entaché d’illégalité et la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau devrait être supprimée dans l’arrêté final, pour éviter un recours devant le tribunal administratif. 
  • L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation ne fournit aucune estimation des populations de blaireaux dans le département et ne donne aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.
  • Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, la DDT de l’Ardèche reconnait que l’autorisation de la période complémentaire est préjudiciable à la survie des jeunes :
    « L’exercice de la vénerie sous terre du Blaireau s’exerçait précédemment pendant une période de chasse complémentaire ouverte du 15 mai à l’ouverture générale. Il apparaît que cette période de chasse peut porter un préjudice à des jeunes pas encore émancipés. Le projet d’arrêté prévoit de différer le début de cette période complémentaire au 1er août 2022. »
    La préfecture de la Meuse doit tenir compte de cette notification sur la période de dépendance des jeunes, qui est valable pour tous les départements.
  • Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre est une pratique aveugle qui conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% !
  • La vacuité de votre note de présentation ne nous permettent pas d’estimer la mortalité anthropogénique. Or, Emmanuel DO LINH SAN estime, dans son ouvrage Le blaireau d’Eurasie, que « lorsque les facteurs de mortalité anthropogénique occasionnent des pertes supérieures à 20% dans une population de blaireaux, celle-ci va inévitablement régresser. » Vous devez fournir aux contributeurs l’ensemble des chiffres concernant la mortalité des blaireaux dans votre département, car en dépassant le seuil de 20% de mortalité anthropogénique, vous mettriez en danger vos populations de blaireaux  ce qui serait une infraction à l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
  • De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Autoriser la vénerie sous terre au 15 juin est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
  • La chasse à tir, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.
  • Dans les Vus de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU l’avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 1er avril 2025 ». Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté. Vous ne dites même pas si l’avis de la CDCFS était favorable ou pas. Chacun sait cependant que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en large majorité.
  • De surcroît, on peut lire dans l’introduction de votre projet d’arrêté : « VU les propositions issues de l’assemblée générale de la Fédération Départementale des Chasseurs du 26 avril 2025 ». La FDC, à la fois juge et partie, vous envoie ses propositions et vote en leur faveur. Toutefois, de plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant l’ouverture précoce de la vénerie sous terre du blaireau mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 juin, la FDC55 et la DDT55 montrent leur méconnaissance de l’espèce et prouvent qu’elles défendent les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général.
  • Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations.

Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants :

  • Insuffisance de démonstration de dégâts
  • Illégalité destruction « petits » blaireaux
  • Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
  • Insuffisance de justifications dans la note de présentation
  • Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
  • Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
  • Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
  • Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
  • Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
  • Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
  • Maturité sexuelle des petits non effective
  • Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND : 

  • Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l’illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.
  • Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
  • La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.
  • La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.
  • Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

  • Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
  • Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
  • La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
  • Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
  • Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
  • Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
  • Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
  • En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
  • Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

À PROPOS DES AUTRES ESPÈCES :

  • Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement.
  • L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.

Consultation publique sur le projet de décret relatif à l’ouverture de la chasse anticipée du cerf élaphe

Selon le droit en vigueur, la date d’ouverture spécifique du cerf élaphe est au plus tôt le 1er septembre. Le projet de décret vise à modifier cette date en la ramenant au 1er juin, en modifiant les articles R. 424-8 et R. 429-3 du code de l’environnement.
AVES France vous invite à vous y opposer jusqu’au 11 mars 2025.

 

Le Ministère de la transition écologique organise une consultation du public du 19/02/2025 au 11/03/2025.
https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=3135

Le Ministère a publié une note de présentation lacunaire de seulement 3 pages, ne suffisant pas à justifier cette ouverture anticipée.

https://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2025_02_14_-_presentation_projet_de_decret_chasse_anticpee_du_cerf_elaphev2.pdf

Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez les arguments d’AVES  pour rédiger une réponse personnalisée.

Modalité de réponse à cette consultation : 

précisez AVIS DEFAVORABLE dans le titre de votre commentaire puis donnez votre avis. Vous pouvez utiliser les arguments ci-dessous. 

https://www.aves.asso.fr/2025/02/consultation-publique-sur-le-projet-de-decret-relatif-a-louverture-de-la-chasse-anticipee-du-cerf-elaphe-1899113/

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