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Bilan de la cyberaction : Blaireaux Vènerie sous terre Haute Marne

Mise en ligne du 20/04/2026 au 05/05/2026

Haute-Marne jusqu’au 3 mai 2026 : consultation publique sur projet d’arrêté d’ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2026-2027 prévoyant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2026

Bilan de la cyberaction :

893 participants

consultation terminée

Présentation de la cyberaction :

Le Projet d'arrêté
Alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 24 mai 2023 de la préfète de la Haute-Marne qui prévoyait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, et que l'arrêté du 1er août 2024 est actuellement querellé, la préfecture de la Haute-Marne propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'ouverture et la fermeture de la chasse pour la saison 2026/2027, prévoyant l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026. 

La préfecture a publié une fiche de consultation du public et une note de présentation.

AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 3 mai 2026.
Important : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée. 

Modalité de réponse à cette consultation : 
par e-mail : ddt-sef-consultation@haute-marne.gouv.fr.  
Objet : Consultation du public relative au projet d'arrêté portant fixation des dates d'ouverture et de clôture de la chasse dans le département de la Haute-Marne
jusqu'au 3 mai 2026

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence. 
Madame la Préfète de la Haute-Marne,  
Alors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé votre arrêté du 24 mai 2023 qui prévoyait une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau, et que l'arrêté du 1er août 2024 est actuellement querellé, la direction départementale des territoires de la Haute-Marne propose à la consultation du public un projet d’arrêté relatif à l'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2026 au 14 septembre 2026. 

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

Dans l’ordonnance 2301424 rendue par le tribunal de Châlons-en-Champagne, on peut lire : « si pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau dans le département de la Haute-Marne à partir du 15 mai 2024, la préfète de la Haute-Marne fait valoir que les jeunes blaireaux sont émancipés dans ce département aux alentours de la mi-mai, elle n’apporte aucun élément au soutien de cette allégation. Il ressort en revanche des pièces du dossier, notamment des études scientifiques produites par les associations requérantes, dont la préfète se borne à alléguer le défaut de fiabilité, que les blaireautins, dont la naissance intervient entre janvier et mars, ne sont pas tous sevrés à cette date et que ces derniers ne peuvent être regardés comme émancipés qu’à partir de l’âge de six à huit mois minimum. Il s’ensuit que les blaireautins ne sont pas autonomes lors de la période de chasse complémentaire autorisée par l’arrêté attaqué et doivent, ainsi, encore être qualifiés de petits de mammifères au sens et pour l’application de l’article L. 424-10 du code de l’environnement. » 
Votre projet d’arrêté est donc illégal et sera contesté s'il est adopté en l'état.
Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.

De votre propre aveux, il n’y a plus qu'un seul équipage de vénerie sous terre actif dans votre département !  Votre intention d'autoriser à nouveau une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau allant à l'encontre d'une décision de justice pour répondre aux injonctions d'un seul équipage de déterreurs montre à quel point votre administration est inféodée au lobby cynégétique, ce qui pose un très grave problème démocratique.

Cette attitude est incompréhensible de la part d’une préfète, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

Vous rappelez en introduction à votre note de présentation que l’article R. 424-5 du Code de l’environnement permet au Préfet, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, d'autoriser l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai. Toutefois, vous omettez de rappeler que l’article L. 424-10 du Code de l’environnement dispose qu'il est interdit de détruire, d'enlever, de vendre, d'acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée, sous réserve des dispositions relatives aux animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Or, vous ne pouvez plus feindre l'ignorance, puisque c'est sur la base de la méconnaissance de cet article que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne vous a condamné en 2024, et que la CAA de Bordeaux a rendu deux arrêts similaires le 24 février 2026. 
Votre administration a délégué aux représentants des intérêts cynégétiques le soin d’estimer les populations de blaireaux dans le département. Ils ont alors mené deux études : une en 2007 sur 54 communes, et une seconde en 2023 sur seulement 18 communes, alors que votre département en compte 426. Ces études permettraient aux chasseurs d’estimer une densité de terriers en nette augmentation. Comment pouvez-vous apporter le moindre crédit à leurs allégations et oser diffuser ces résultats au cours d’une consultation publique (et même les reprendre à votre compte en validant ce rapport par l'apposition de votre logo) ? Quelle valeur scientifique peut avoir cette étude réalisée sur 4% des communes de votre département ? 
Vous vous hasardez à faire des estimations de populations de blaireaux sans avoir de données pertinentes pour démontrer que la vénerie sous terre n'est pas de nature à mettre en danger les populations de blaireaux de votre département. Vous vous appuyez sur des données provenant de la fédération des chasseurs. Outre le risque d'insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n'ont aucune valeur scientifique. Mais si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée légalement de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse. 
L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, les éléments mis à disposition des contributeurs n’apportent aucun élément pour justifier l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau. Vous ne fournissez aucune estimation sérieuse des populations de blaireaux dans le département et ne donnez aucun chiffre relatif aux dégâts causés aux cultures agricoles (nature, récurrence, localisation et coûts). Par ailleurs, il n’est mentionné nulle part la mise en place de mesures préventives qui pourraient facilement solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 

Vous reconnaissez que « 90% de ces prélèvements sont effectués durant le période complémentaire » et sont donc illégaux, comme le confirme l’ordonnance du tribunal de Châlons-en-Champagne. 

De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.
Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers." Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 

Les chasseurs affirment que 77% des communes haut-marnaises ont fait l’objet d’un arrêté pour cause de dégâts de blaireaux, au cours des 12 dernières années, ce qui reflèterait selon eux l’abondance de l’espèce sur le département. Pourtant, en 2025, seulement 18 arrêtés préfectoraux de tir de nuit ont été pris pour un prélèvement de 30 blaireaux.
Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, des routes ou des digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale. 

Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage du 10 avril 2026 ».  Chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d'intérêts cynégétiques y siègent en large majorité. La publication d'un compte-rendu de la CDCFS aurait permis au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d'arrêté. De plus, l'avis de la CDCFS est seulement consultatif, et il est de votre responsabilité de faire respecter la loi et de ne pas céder aux chasseurs, alors que vous savez que votre arrêté sera une nouvelle fois attaqué devant le tribunal administratif. 
Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 
Insuffisance de démonstration de dégâts
Illégalité destruction « petits » blaireaux
Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
Insuffisance de justifications dans la note de présentation
Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
Illégalité de l’article R.424-5 du code de l’environnement
Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
Maturité sexuelle des petits non effective
Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND

Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.

Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.
Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).

Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.
Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »

En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace) 

A propos des autres espèces : 
Votre projet d’arrêté encadre la chasse de plusieurs espèces dont les effectifs sont en déclin. Aussi, je vous demande de ne pas autoriser la chasse de la bécasse des bois, des perdrix, des faisans et du lièvre, tout comme l’interdiction de relâcher des animaux issus d’élevages et qui pourraient être responsable d’une pollution génétique et de transmission de maladies. Relâcher des animaux nés dans des élevages pour le simple plaisir de les chasser est une totale aberration à laquelle il faut mettre un terme immédiatement. 

Je suis favorable, comme indiqué à l'article 7, à l'interdiction de la chasse à la gélinotte des bois. 

L’ouverture anticipée de la chasse du renard est une tradition qui montre que les chasseurs ne comprennent rien à la régulation des espèces. Le renard est un prédateur naturel de nombreux rongeurs qui s’attaquent aux récoltes. Abattre des renards contribue à faire exploser les populations de rongeurs. Il est donc totalement aberrant de permettre une ouverture anticipée de la chasse du renard. Si les chasseurs défendaient l’intérêt général plutôt que leurs intérêts particuliers, ils s’opposeraient à cette ouverture anticipée.

La chasse à tir du blaireau, autorisée jusqu’au 28 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisée, en application de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, visant à préserver le renouvellement des espèces.

La lettre qui a été envoyée :


Madame, Monsieur
Je souhaite déposer un avis défavorable à vos arrêtés pour justifier cette période complémentaire.
Une méthode simple et pérenne contre les blaireaux consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan.

 

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5 commentaires

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Mme la Préfète de Haute-Marne,
Une fine lectrice du Canard Enchaîné a relevé que les préfets auraient tendance à ne pas très profondément relire ce que la Fédération de chasse utilise du TIPPEX ( Voir: année 70 90) pour ne pas renouveler les textes qui ennuient les hommes armés.
On sait que les préfets ont une masse de travail, surtout pendant les vacances d’été durant lesquelles les blaireaux se font tués dans leurs terriers ou peut être de nuit. Augmenter la durée de la chasse estivale pendant que les enfants sucent des cônes au bord de mer, c’est terrible. Les blaireaux de tout âge sont-ils allongés à côté de la cabane de chasse comme les sont les sangliers et les chevreuils de l’automne?
Mme la Préfète, soyez ferme et puissante pour ne pas trembler devant des hommes qui salissent les maisons et effraient les défenseurs des animaux.

Aïchat Nussy

Colette Nusbaum Vallet
Le 30/04/2026 à 21:39:23

4 mois supplémentaires, c’est une honte!! Aucun répit pour ses pauvres bêtes !!

HELENE CARLET
Le 23/04/2026 à 10:44:51

Honte à ces pratiques d'un autre temps. Stop, il est temps de mettre un terme définitif à ces massacres d'animaux utiles pour la planète.

Brigitte Dubois
Le 21/04/2026 à 18:46:39

Quand cesserez-vous de vous soumettre à ces individus qui n’ont que pour seule distraction d’ôter la vie, tuer des êtres innocents, les faire souffrir ?
A défaut d’empathie pour ce qui vit, ou de quelques sentiments d’humanité, n’avez-vous donc aucune formation, aucune connaissance qui vous permet de savoir où est le bien, le distinguer du mal, et encore aucune, absolument aucune information, documentation scientifique  ?
Où , pour les blaireaux, renards et autres petits mammifères est-il justifié de leur action néfaste qui puisse les qualifier de nuisibles ? De plus ces animaux, très utiles, se régularisent d’eux-mêmes selon la nourriture qu’ils ont à leur disposition,
Arrêtez d’obéir à ces gens qui se disent protecteurs de la nature, de l’environnement, et qui n’ont que pour seule ambition de continuer leurs œuvres destructrices, leurs massacres, en dehors des périodes de chasses réglementées !
Comment qualifier ces êtres qui prennent plaisir à tuer, comment pouvez-vous les en autoriser, leur donner votre bénédiction ?
N’avez-vous donc aucun courage, qu’il faille que vous passiez par une enquête, une consultation, pour savoir ce que vous devez faire ?
Avez-vous peur, êtes vous menacé, vous ou vos proches, par ces malades mentaux qu’on appelle chasseurs, ce qui expliquerait cette situation qui vous fasse mettre les responsabilités sur une opinion publique, au lieu de vos propres responsabilités, celles pour lesquelles vous touchez une rémunération ?
La majorité de la population est pourtant anti-chasse à 82 % ; il serait bon d’en prendre note.
Cette population, comme Cousteau à son époque et qui en avait fait une pétition, est en droit de réclamer sa part de gibier libre et vivante ainsi que sa part d’espace naturel au lieu de vous laisser les offrir à des tueurs, des criminels en puissance !
Il va de soi, et je vous demande de bien en prendre note que je suis absolument contre toute campagne de tueries d’animaux quels qu’ils soient, je ne vais pas non plus argumenter avec des preuves scientifiques dont vous avez forcément connaissance et qui vous seront également communiquées via d’autres commentaires, d’autres personnes sûrement également scandalisées par votre incompétence, tout au moins celle que vous laissez paraître !.

L'élimination massive des espèces jugées « nuisibles » s'avère inefficace et coûteuse
Une nouvelle étude, menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.
En France, chaque année, 1.7 million de renards, mustélidés (fouines, martres) et corvidés (pies, corbeaux et corneilles) sont tués pour réduire les pertes économiques et les risques sanitaires (zoonoses) attribués à ces « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).
Les critères de destruction des ESOD reposent en grande partie sur un régime déclaratif des dégâts. L’efficacité de cette politique publique n’avait jamais été évaluée. Le Muséum national d’Histoire naturelle publie aujourd’hui une étude qui révèle que ces destructions ne réduisent pas les pertes économiques, notamment pour les cultures et les élevages. L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. De plus, chez les oiseaux, les effectifs reproducteurs au printemps ne dépendent pas de l’effort de destruction : les « régulations » ne diminuent pas la taille des populations nicheuses. Enfin, une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d'euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d'euros. Il n’est donc pas rentable de détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cela coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés.
Il n'existe ainsi aucune preuve d'un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Il apparaît ainsi opportun de réviser cette politique publique de gestion des dégâts, comme le préconisait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, publié en décembre 2024. Il est également important d’identifier rapidement des stratégies non létales et efficaces de réductions des pertes économiques, notamment pour l’agriculture (enrobages répulsifs de semences, effaroucheurs), pour assurer une cohabitation apaisée durable entre humains et ESOD.

Lionel Bécus
Le 21/04/2026 à 14:25:09

J'ai toujours eu l'impression que le terme "territoires", utilisé pour qualifier la ruralité, avait quelque chose de péjoratif. Il fait penser à "réserves".
Mais quand je vois ces projets d'arrêté, repris année après année, je me dis que finalement nous, les ruraux, vivons effectivement, et malheureusement, dans des réserves de sauvages. Et les préfets sont là pour que rien ne change.

Frawald
Le 20/04/2026 à 14:51:45

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