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Cette cyberaction est maintenant terminée

Bilan de la cyberaction : Haute-Loire consultation publique venerie sous terre du blaireau

Mise en ligne du 08/05/2026 au 01/06/2026

Alors qu'elle n'avait plus autorisé de périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau depuis la suspension de son arrêté du 17 mai 2023 par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfecture de la Haute-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 1er juin 2026 jusqu’au 12 septembre 2026. 
La préfecture a publié une note de présentation et un exposé rédigé par la fédération des chasseurs.
AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté jusqu’au 27 mai 2026.

Bilan de la cyberaction :

1126 participants

Consultation terminée

Présentation de la cyberaction :

Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence. 

Monsieur le préfet de la Haute-Loire, 
La Direction Départementale des Territoires de la Haute-Loire propose à la consultation du public un projet d’arrêté autorisant l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 1er juin 2026 et jusqu’au 12 septembre 2026. 

Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

SUR LA FORME :

Suite aux demandes répétées de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire (FDC43) d'obtenir l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau à partir du 1er juin 2026, votre administration s'apprête à adopter un arrêté pour satisfaire les 28 équipages qui pratiquent cette chasse dans votre département. Je vous rappelle que la fonction de Préfet est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. » Votre rôle est donc de défendre l'intérêt général et l'application de la loi, et non de défendre les intérêts particuliers d'un petit groupe de chasseurs.

Votre note de présentation lacunaire montre que votre administration n'a aucune idée des effectifs de blaireaux dans son département. Vous vous contentez d'écrire que "l’espèce est bien présente sur tout le territoire départemental" en vous basant sur les données fournies par la FDC43, laquelle vous demande l'ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau. Outre le risque d'insincérité des données produites, les chasseurs ayant tout intérêt à multiplier le nombre de blaireaux présents sur leur territoire, leurs méthodes de comptage n'ont aucune valeur scientifique. Si vos méthodes de calcul sont contestables, la principale illégalité de votre projet d'arrêté repose sur le fait que vous n'êtes pas en capacité de démontrer que l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre est indispensable dans votre département. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.

Pour semer le doute dans la tête du contributeur, vous affirmez que : "L’article R.424-5 du Code de l’environnement permet au préfet d’autoriser l’exercice de la vénerie sous terre à compter du 15 mai de chaque année. Cette possibilité a été confirmée par le Conseil d’État dans sa décision rendue le 28 juillet 2023." Or, le conseil d'Etat rappelle au contraire que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.

Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère. Votre lecture de ces arrêts est erronée, puisque vous osez y faire référence dans votre note de présentation en écrivant : "En prenant en compte cet arrêt, mais aussi les problématiques importantes occasionnées par le blaireau évoquées ci-dessus, la période de vénerie sous terre est proposée à compter du 1er juin (au lieu du 15 mai comme prévu par le Code de l’Environnement)."

Si vous ne comprenez pas les ordonnances, jugements et arrêts rendus par les juges, il semble que vous ayez également un problème avec la documentation scientifique. De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre en période complémentaire est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.

Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers." Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs.

La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.

L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la note de présentation n’apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire. Elle ne fournit aucune estimation fiable des populations de blaireaux dans le département et les estimations de dommages aux cultures ne sont pas détaillées pour en apprécier la véracité (elles semblent largement surévaluées). Par ailleurs, il n’est pas fait mention de mesures préventives qui pourraient solutionner les rares dommages causés par ces animaux. Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité.

Vous tentez de justifier l’ouverture anticipée de la vénerie sous terre du blaireau par les risques de collision routière ou les dommages aux infrastructures. Pourtant, vous savez que la vénerie sous terre ne peut en aucun cas répondre à ce genre de problématique, ne pouvant pas être réalisée à proximité des voies ferrées, de routes ou de digues. Seules des solutions permettant un renforcement des ouvrages et la création de terriers artificiels permet de résoudre ces cas précis. Votre département prend aussi des arrêtés de destruction pour ces problématiques particulières. Concernant les collisions routières, les blaireaux comme les autres animaux sauvages en sont les principales victimes. Il convient de diminuer la vitesse de circulation dans les zones concernées, et non de les tuer préventivement, ce qui est une aberration totale.

A la fin de votre note de présentation, vous précisez : "Conformément à l’article R.421-29 du Code de l’environnement, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage a donné le 28 avril 2026 un avis favorable au projet d’arrêté instaurant une période de chasse complémentaire du blaireau.?.Or, aucun compte-rendu de la CDCFS n’est annexé à la note de présentation permettant au contributeur de savoir quelle a été la nature des débats et les éventuelles oppositions soulevées contre votre projet d’arrêté, notamment par les associations de protection de l'environnement, qui n'ont pas d'intérêt cynégétique. On sait juste que la commission a rendu un avis favorable, ce qui n’apporte rien au contributeur, puisque chacun sait que ces commissions sont déséquilibrées et que les représentants d’intérêts cynégétiques y siègent en majorité.

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.


LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU : 

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 
Insuffisance de démonstration de dégâts
Illégalité destruction « petits » blaireaux
Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
Insuffisance de justifications dans la note de présentation
Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
Maturité sexuelle des petits non effective
Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures


SUR LE FOND : 
Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.

Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.

La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens.

La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »


À PROPOS DU BLAIREAU :
Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).
Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).

Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.

Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.

Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »

En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.

Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace) 

La lettre qui a été envoyée :


Madame, Monsieur
le conseil d'Etat rappelle au contraire de votre exposé que les chasseurs ont interdiction de tuer les petits blaireaux, conformément aux dispositions de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan.

 

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7 commentaires

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Il suffit ! Stop à ces pratiques aberrantes d'un autre âge et sans fondement : place au vivant .

Pierre MOREAU
Le 25/05/2026 à 19:09:36

«Il est victime de sa mauvaise réputation» : dans le Loir-et-Cher, cette maire se bat contre le déterrage du blaireau
https://vert.eco/biodiversite/il-est-victime-de-sa-mauvaise-reputation-dans-le-loir-et-cher-cette-maire-se-bat-contre-le-deterrage-des-blaireaux/  

Alain UGUEN
Le 17/05/2026 à 08:37:20

Les adeptes de la vénerie sous terre ne savent pas à quoi ils participent vraiment. Pensent-ils qu'ils seraient ainsi favorisés dans leurs activités cruelles, réprouvées par une majorité de la population, s'il n'y avait pas derrière tout cela un but lucratif ? Celles et ceux qui voient les derniers pans de nature sauvage comme des espaces à conquérir et à exploiter pleinement doivent se réjouir. Leur aspiration à une forêt en monoculture livrée à la mécanisation, leur conception d'une campagne couverte de centrales photovoltaïques, de méthaniseurs, de poulaillers géants et de méga bassines ; d'une campagne ouverte aux mines et carrières, réservée à des fermes-usines et des champs immenses, sont en bonne voie. Sans oublier que ces campagnes et forêts seront entourées de clôtures, de mâts porteurs de caméras, qui interdiront tout accès aux citoyens que nous sommes, même aux chasseurs qui n'auront plus d'utilité puisque les milieux sauvages, et les animaux qui les peuplaient, auront disparu. A chaque fois qu'ils tuent des blaireaux, ces vaillants veneurs ajoutent un rang aux clôtures qui un jour les priveront de la simple joie d'être dans la nature.

Frawald
Le 13/05/2026 à 08:11:00

Les préfets ne prendraient pas de telles décisions si elle n'étaient pas encouragées par le Ministère de l'Intérieur ET l'Elysée. Le président de la République a toujours donné raison aux chasseurs qui ne sont qu'une infime minorité de l'électorat et qui votent plutôt pour l'extrême droite que pour lui.
Peur des chasseurs, dit un commentaire. On ne peut tirer sur un préfet, ni attenter à la vie d'un ministre ou du président sans conséquences graves pour le tireur. Ils n'ont pas peur, ils approuvent sachant que la désapprobation de 82% des Français dans ce domaine précis n'influencera pas de manière défavorable le choix des électeurs, les critères retenus pour ce choix en étant éloignés.

Mireille
Le 12/05/2026 à 15:51:49

N'y aurait-il pas deux pétitions portent le même numéro 1961 ?

nouvelleau
Le 11/05/2026 à 19:21:33

STOP à ces pratiques barbares ! Les blaireaux ont le droit de vivre et ne sont pas du tout nuisibles, bien au contraire !

Brigitte Dubois
Le 11/05/2026 à 16:48:26

Quand les préfets cesseront ils d'être soumis à ces barbares de chasseurs, en ont-ils peur ?
Il faut que ces gens, non élus, arrête de prendre des décisions contre 82% de la population!

Lionel Bécus
Le 11/05/2026 à 12:35:42

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