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Bilan de la cyberaction : vénerie sous terre du blaireau Nièvre

Mise en ligne du 20/04/2026 au 05/05/2026

Nièvre jusqu’au 5 mai 2026 : consultation publique sur deux projets d’arrêtés préfectoraux instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2026

Bilan de la cyberaction :

858 participants

Consultation terminée

Présentation de la cyberaction :

Le Projet d'arrêté

La préfecture de la Nièvre propose à la consultation du public deux projets d’arrêtés autorisant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau du 15 mai 2026 au 30 juin 2026 et du 1er juillet 2026 au 14 septembre 2026. 
La préfecture a publié une note de présentation lacunaire n'apportant aucun élément pour justifier les projets d'arrêtés. 

AVES France vous invite à vous opposer à ces projets d’arrêtés jusqu’au 5 mai 2026.
mportant : pour que votre avis soit pris en compte, utilisez nos arguments pour rédiger une réponse personnalisée. 

Modalité de réponse à cette consultation : 
par e-mail : ddt-sefb-consultation-du-public@nievre.gouv.fr.  
objet : Arrêtés vénerie du blaireau pendant période complémentaire campagnes 2025-2026 et 2026-2027 Nièvre
jusqu'au 5 mai 2026
Précision importante : tout le monde a le droit d’exprimer son avis sur ce projet d’arrêté, quel que soit son département de résidence. 
La Direction Départementale des Territoires de la Nièvre propose à la consultation du public deux projets d’arrêtés autorisant l'exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire du 15 mai 2026 au 30 juin 2026 et du 1er juillet 2026 au 14 septembre 2026.
Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE pour ces deux projets d’arrêtés.

SUR LA FORME :

Je suis étonné de voir quels moyens votre préfecture met en oeuvre chaque année pour contenter 4 équipages actifs de vénerie sous terre, ce qui m'interroge sur l'indépendance de votre administration qui semble inféodée à la fédération départementale des chasseurs. 

Comme chaque année, votre administration souhaite adopter un arrêté ouvrant une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau pour satisfaire les 4 équipages actifs qui pratiquent cette chasse dans votre département. Votre note de présentation (qui n'atteint même pas une page et demie, entête comprise) n'apporte aucun élément permettant de justifier cette chasse complémentaire. Pire, elle montre le mépris de votre administration pour le dialogue environnemental, et même pour le droit de l'environnement. Je vous rappelle que la vénerie sous terre peut être pratiquée de mi septembre au 15 janvier chaque année, et que son ouverture anticipée doit être justifiée par autre chose que l'envie d'un petit groupe de chasseurs de pratiquer une chasse de loisir avant l'ouverture générale de la chasse.
Preuve que votre administration est consciente que de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui adoptent des arrêtés autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, vous adoptez depuis plusieurs années deux arrêtés en même temps : l'un pour la période allant du 15 mai au 30 juin de l'année en cours, et qui aurait dû être débattu lors de la consultation sur la campagne de chasse 2025-2026, et un autre arrêté pour la période allant du 1er juillet 2026 au 15 septembre 2026, qui concerne la campagne de chasse 2026-2027. Ces manoeuvres pour permettre la chasse alors que vous savez que vos arrêtés sont illégaux sont particulièrement discutables et vous exposent à un recours en responsabilité pour faute.

Cette attitude est incompréhensible de la part d’une préfète, dont la fonction est définie par l’article 72 de la Constitution de la Cinquième République : « dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’État, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. »

L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. L’exercice récréatif de la chasse est exclu. Or, la FDC 58 a reconnu à plusieurs reprises dans des documents écrits, dont a parfaitement connaissance la préfecture pour les avoir relayés, que « Le déterrage du blaireau demeure en conséquence une « chasse de loisir » et non une « chasse de régulation ».»Dans ces conditions, rien ne justifie la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et le projet d’arrêté est donc entaché d’illégalité. 

Concernant la contradiction entre l’article R. 424-5 du Code de l’environnement et l’article L. 424-10 du même code, de plus en plus de tribunaux sanctionnent les préfectures qui autorisent des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau, pour méconnaissance de l'article L. 424-10 du code de l'environnement. Par deux arrêts du 24 février 2026, la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est prononcée sur le principal moyen mobilisé par les associations à l’encontre des arrêtés préfectoraux autorisant des périodes complémentaires de vénerie sous terre (VST) du blaireau : leur méconnaissance de l’article L.424-10 du code de l’environnement, interdisant la destruction des « petits » des mammifères chassables. Pour la première fois, une juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à l’objectif d’équilibre agro-sylvo-cynégétique posé par l’article L. 420-1 du code de l’environnement, il y a lieu d’entendre par « petits de tous mammifères » le petit qui n’a pas atteint une autonomie et qui n’est pas capable de survivre seul sans dépendance de sa mère. Un tel état ne devant être assimilé, ainsi que la cour le précise, ni à la période de sevrage ni à la maturité sexuelle du mammifère.

La vénerie sous terre est une technique de chasse aveugle qui consiste à envoyer un chien dans le terrier pour acculer les blaireaux, puis détruire leur habitat pour les en extraire avant de les tuer. Dans plusieurs départements, la transmission par l’administration des chiffres des prises de blaireaux a prouvé que la vénerie sous terre conduit à la destruction des terriers et de l’ensemble de ses occupants, y compris des jeunes de l’année, dépendants et qui n’ont évidemment pas pu se reproduire. Le pourcentage de jeunes tués lors des opérations de vénerie sous terre peut dépasser 45% ! Elle s’ajoute à une mortalité déjà élevée chez les blaireautins.  
De l’avis de l’ensemble de la littérature scientifique, le blaireau est un « petit » tout au long de sa première année de vie. Le sevrage des blaireautins n’est que le passage d’une alimentation lactée à une alimentation solide, généralement fournie par la mère blairelle. Cette étape alimentaire n’a aucun rapport avec le passage à l’âge adulte des blaireautins, lesquels demeurent pleinement dépendants de leur mère jusqu’à la fin de leur premier automne. Autoriser la vénerie sous terre au 15 mai est donc bien une infraction, qui conduit de plus en plus de tribunaux administratifs à suspendre et annuler les arrêtés concernés.

Le scientifique François Lebourgeois a écrit dans Activités saisonnières et comportements du blaireau européen (Meles meles L.) en contexte forestier tempéré de feuillus de plaine : résultats de 11 ans de suivi journalier (2013-2023) : "Comme beaucoup de mammifères, le blaireau est donc une espèce « altriciale », c’est-à-dire que la croissance et le développement des jeunes nécessitent des soins postnaissance prodigués par des individus adultes (notamment la mère). Même après le sevrage (chez les mammifères « processus durant lequel une mère cesse définitivement d’allaiter son petit »), les jeunes restent dépendants des adultes pour les soins, les différents apprentissages liés à la recherche de la nourriture, aux comportements pour la cohésion des groupes, à l’entretien des terriers." Cet article est en accès libre et serait certainement une lecture plus enrichissante que les documents qui vous sont transmis par la fédération départementale des chasseurs. 

Dans la note de présentation, vous affirmez qu’en raison des éléments présentés, la CDCFS s’est prononcée le 10 avril 2026 en faveur des périodes d'exercice de la vénerie sous terre du blaireau pendant la période complémentaire  à la majorité des voix, ce qui n’est pas étonnant quand on connaît la composition de ces commissions, où siègent en majorité les représentants des intérêts cynégétiques. La publication du compte-rendu de la CDCFS aurait permis aux contributeurs de savoir si les associations qui défendent réellement la protection de l'environnement se sont opposées à cette disposition et pourquoi. De plus, la CDCFS n’a qu’un avis consultatif, et il est de la responsabilité de la préfecture de ne pas adopter d’actes illégaux et qui seront sanctionnés a posteriori par le tribunal administratif. 

Dans l’introduction de votre projet d’arrêté, on peut lire : « VU la demande d’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie du blaireau présentée par la fédération départementale des chasseurs de la Nièvre.«  Malgré la condamnation de votre administration par le tribunal administratif (ordonnance du 30 mars 2023) qui a annulé par période complémentaire à partir 15 mai 2023, la FDC 58 continue de faire pression sur votre administration pour que cette période complémentaire soit maintenue. De plus en plus de tribunaux reconnaissent que les arrêtés autorisant la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau précoce mettent en danger les petits et prononcent des suspensions ou des annulations. En réclamant l’ouverture de la période complémentaire de vénerie sous terre au 15 mai, la FDC58 montre sa méconnaissance de l’espèce et prouve qu'elle défend les intérêts des chasseurs au mépris de l’intérêt général. 

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

LES JURISPRUDENCES EN FAVEUR DU BLAIREAU

Suite aux recours en justice déposés par les associations, les juges des tribunaux administratifs donnent de plus en plus souvent raison aux associations. 
Dans leurs ordonnances, les tribunaux administratifs justifient la suspension ou l’annulation des arrêtés pour les motifs suivants : 
Insuffisance de démonstration de dégâts
Illégalité destruction « petits » blaireaux
Défaut de recours à des mesures alternatives à l’abattage
Insuffisance de justifications dans la note de présentation
Méconnaissance de l’état des populations de blaireaux
Défaut de fixation d’un nombre maximal d’animaux susceptibles d’être prélevés
Irrégularité de la convocation des membres de la CDCFS
Risque sanitaire lié à la tuberculose bovine
Illégalité de l’article R. 424-5 du code de l’environnement
Non respect de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique
Maturité sexuelle des petits non effective
Insuffisance de démonstration de dégâts aux infrastructures

SUR LE FOND

Suite aux recours des associations, de plus en plus de départements reconnaissent l'illégalité des périodes complémentaires de vénerie sous terre du blaireau et ne les autorisent plus.

Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.
La vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent d’une agression extérieure. D’ailleurs, la Suisse a interdit cette pratique dans le but de protéger les chiens. 
La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers, souvent anciens, se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : « Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau) »source : Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

À PROPOS DU BLAIREAU :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle et par an).

Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).

Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.

Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.
Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »

En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.

Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace) 

La lettre qui a été envoyée :


Madame, Monsieur
Je souhaite déposer un avis défavorable à vos arrêtés lacunaires qui n’apportent aucun élément pour justifier cette période complémentaire.
Une méthode simple et pérenne contre les blaireaux consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan.

 

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4 commentaires

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Les préfets, l’une ou l’autre, fiers de régner dans la Nièvre sont sommés de faire tuer un gros tas de blaireaux, qui, dans le crâne des êtres sans armes, ne voient aucune raison de tuer par balles ou par dague, pince et fox.
Pendant que les amoureux de la forêt lèvent les yeux vers les faîtes des arbres encore vivants, la famille blaireau est décimée. C’est comme cela que se font les guerres: le terrier est dévasté, les habitants massacrés et les petits décatis.
Pourquoi ne pas remplacer les viles chasses par des activités sportives loin des campagnes? L’atmosphère serait plus détendue ailleurs.
Nous comptons sur la préfecture pour abandonner les cuisantes tortures faites par les lieutenants de vènerie.
Bel été avec les ESOD et les blaireaux.

Aïchat Nussy

Colette Nusbaum Vallet
Le 30/04/2026 à 21:40:19

Honte à ces pratiques d'un autre temps. Stop, il est temps de mettre un terme définitif à ces massacres d'animaux utiles pour la planète.

Brigitte Dubois
Le 21/04/2026 à 18:46:07

Que ces préfets arrêtent de s'en prendre continuellement aux animaux ,je suis furieuse!

Huard Christiane
Le 20/04/2026 à 17:49:57

En bons Shérifs de Nottingham conscients que les reîtres peuvent devenir gênants ou dangereux s'ils sont désoeuvrés, les préfet les lancent à l'assaut des pauvres blaireaux de la forêt de Sherwood. Va veneur et pinceur, tue, tue !
Hé ho les gars, ici on est au XXIe siècle, pas au XIIIe. On vient même de faire le tour de la Lune. Alors, les shérifs, les reîtres et la vénerie sous terre devraient appartenir au passé.

Frawald
Le 20/04/2026 à 14:34:42

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