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Le projet d’arrêté soumis à consultation du public concerne la régulation du blaireau par tir de nuit de chaque lieutenant de louveterie sur l’ensemble des communes du département de l’Ain à partir du 1er avril jusqu’au 10 septembre 2022.
2829 participants
La préfecture n’a pas publié de note de présentation qui aurait pu permettre au public de donner un avis éclairé.
AVES France vous invite à vous opposer massivement à ce projet d’arrêté que nous estimons illégal en regard de la contradiction avec l’article L424.10 du Code de l’environnement.
Madame Cécile Bigot-Dekeyser, Préfète de l’Ain,
Je tiens à m’opposer fermement à votre projet d’arrêté dont le but est d’organiser la destruction de spécimens de l’espèce blaireau d’ici le 10 septembre 2022, pour les raisons suivantes :
Votre projet d’arrêté prévoit l’abattage d’un nombre indéterminé de blaireaux à partir du 1er avril 2022 sur l’ensemble du département. Aucun plafond de prélèvements n’est précisé. De plus, à cette date les blaireautins sont au stade juvénile de leur croissance.
L’article L424.10 du Code de l’environnement précise: « Il est interdit de détruire, d’enlever, de vendre, d’acheter et de transporter les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée,(…). » Par conséquent l‘infraction à l’article L424.10 du Code de l’environnement est notoire.
On peut lire dans votre projet d’arrêté que « Les lieutenants de louveterie, sont autorisés à détruire à tir les blaireaux de jour et de nuit.
Dans le cadre d’une intervention administrative nocturne, les lieutenants de louveterie sont autorisés :
• à utiliser un fusil à la carabine munie de silencieux,
• à utiliser des sources lumineuses pour les interventions de nuit,
• à utiliser une lunette de tir à visée thermique. «
Or, aucune note de présentation n’est publiée alors qu’elle aurait pu permettre au public de formuler un avis éclairé sur les dispositions proposées.
Ce défaut d’information du public est en contradiction avec l’article L123.19.1 du Code de l’environnement.
Ce projet d’arrêté est justifié dans la page de présentation générale de la consultation par l’affirmation laconique suivante:
Pour prévenir les dégâts et préserver les semis et récoltes durant la période de printemps particulièrement sensible à l’action du sanglier et du blaireau.
Cette affirmation à elle seule ne saurait justifier ces tirs dans l’intérêt de la prévention des dégâts agricoles sans apporter aucun chiffre venant étayer ces éléments.
Les tirs de nuit sont susceptibles de générer des erreurs et de la confusion entre espèces, sans compter le dérangement de la faune non visée.
Des tribunaux administratifs ont à plusieurs reprises déclaré illégaux des tirs de régulation qui avaient été autorisés par les préfets.
Les tirs de nuit sont également une source importante de stress pour les riverains.
L’utilisation d’un silencieux rend ces opérations encore plus dangereuses et les risques pour la population non négligeables.
Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».
L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Or, ce projet d’arrêté ne répond pas à ces trois conditions, notamment puisqu’aucune solution alternative n’a été recherchée.
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par femelle par an). Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)
Attention, les messages que vous adressez à la préfecture doivent être personnalisés et argumentés. Ils doivent être envoyés par mail jusqu’au 9 mars 2022, avec comme objet :
« Consultation du public saison de chasse».
 
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kathrine Fogarty
Le 07/03/2022 à 21:52:15
Christiane Huard
Le 24/02/2022 à 18:50:26
bilou
Le 24/02/2022 à 14:17:33
colette Nusbaum Vallet
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Bibi
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Nicolas DUPIEUX
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stievenard
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Veronique Goglin
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Lionel Bécus
Le 23/02/2022 à 13:24:34
Lionel Bécus
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Lionel Bécus
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dominique joudrier
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Bernard Pothier
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brandeau
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brandeau
Le 23/02/2022 à 10:00:05
sbirros
Le 23/02/2022 à 09:45:01
Nino-Anne DUPIEUX
Le 23/02/2022 à 09:25:09
Caroline TRZYNA
Le 14/03/2022 à 15:11:54