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Bilan de la cyberaction : Gironde consultation publique sur la période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau

Mise en ligne du 08/05/2020 au 20/05/2020

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public concerne l’autorisation d’une période complémentaire de déterrage du blaireau en 2021 : « ARTICLE 2.3 »

Bilan de la cyberaction :

634 participants

Attaqué en justice par l’ASPAS, l’arrêté du 22 juin 2020 adopté par le préfet de Gironde a été sanctionné par le Tribunal administratif de Bordeaux, le 18 décembre, en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux dès le 15 mai 2021.

Le juge a notamment retenu que « la note de présentation du projet d’arrêté relatif à l’exercice de la chasse pour la campagne 2020-2021 dans le département de la Gironde (…), ne précise pas les objectifs et le contexte des mesures en particulier les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau. Aucune indication n’est donnée notamment quant aux populations de blaireaux existants dans le département, aux nécessités et pratiques traditionnelles de cette chasse et aux prises par déterrage effectuées les années précédentes. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public, qui se limite à présenter l’objet du projet d’arrêté, sans énoncer, s’agissant de la période complémentaire de chasse sous terre du blaireau, son contexte et ses objectifs, ne satisfait pas aux exigences énoncées du II de l’article L. 123-19-6 du code de l’environnement dans le champ duquel entrait ledit arrêté dès lors que l’arrêté contesté n’est pas dépourvu d’une incidence sur l’environnement au sens de cet article. »

Cette décision est importante en ce qu’elle rappelle que les préfets ne doivent pas prendre leurs décisions à la légère, mais sur le fondement de données concrètes.

Le juge redonne ici un sens au principe de participation du public, trop souvent vu comme une simple formalité par les préfets, alors que ce principe est posé par l’article 7 de la Charte de l’environnement adossée à la Constitution française.

Reste que le préfet, sous pression du lobby chasse, a maintenant possibilité d’adopter le même arrêté en prenant soin de fournir les données qui faisaient défaut au cours de cette 1re consultation. Nul doute que les citoyens sauront une fois de plus exprimer leur désaccord face à la souffrance engendrée par cette pratique. Quoiqu’il en soit, l’ASPAS vous tiendra informés de la suite des évènements !
https://www.aspas-nature.org/actions-juridiques-aspas/actions-2020/un-peu-de-repit-pour-les-blaireaux-en-gironde/  

ordonnance
https://www.aspas-nature.org/wp-content/uploads/1689-blaireau-Gironde-2020.pdf  

Présentation de la cyberaction :

La préfecture a publié une note de présentation.
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/49481/334425/file/Note-presentation-APouverture-cloture_chasse_2020-2021.pdf  


AVES France vous invite à vous opposer à ce projet d’arrêté , avant le 20 Mai 2020.
http://www.gironde.gouv.fr/content/download/49483/334433/file/Projet%20%20AP%20Ouverture-Cloture_chasse2020-2021.pdf  


SUR LA FORME :

Alors que ce projet d’arrêté fixe la date d’ouverture générale de la chasse du 20 septembre 2020 à 8h30 au 28 février 2021 au soir, la vénerie sous terre du blaireau pourra être pratiquée du 20 septembre 2020 au au 15 janvier 2021 mais aussi pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2021 au 30 juin 2021.

Le projet d’arrêté est accompagné d’une note de présentation qui ne présente aucune donnée exhaustive sur le Blaireau permettant au contributeur de se positionner en fonction des documents présentés, en particulier aucun chiffrage des dégâts.

Or, l’Article 7 de la Charte de l’Environnement précise que : « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. »

Je me permets de vous rappeler qu’au moment de la publication de l’arrêté final, l’article L 123-19-1 du code de l’environnement stipule qu’ « au plus tard à la date de la publication de la décision et pendant une durée minimale de trois mois, l’autorité administrative qui a pris la décision rend publics, par voie électronique, la synthèse des observations et propositions du public avec l’indication de celles dont il a été tenu compte, les observations et propositions déposées par voie électronique ainsi que, dans un document séparé, les motifs de la décision. » Je vous remercie donc de bien prévoir la publication d’une synthèse des avis qui vous ont été envoyés.

SUR LE FOND :

Certains départements n’autorisent plus la période complémentaire du blaireau, et notamment les départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, de l’Aude, des Bouches-du-Rhône (depuis 2016), de la Côte d’Or (depuis 2015), de l’Hérault (depuis 2014), du Var, du Vaucluse, des Vosges, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
L’article 9 de la Convention de Berne n’autorise les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux espèces protégées qu’« à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété ». Pour être légales, les dérogations à l’interdiction de porter atteinte aux blaireaux doivent être justifiées par trois conditions, devant être cumulativement vérifiées : la démonstration de dommages importants aux cultures notamment ; l’absence de solution alternative ; l’absence d’impact d’une telle mesure sur la survie de la population concernée. Ces trois conditions ont-elles été discutées lors de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage ?
Cette pratique, appelée « vénerie sous terre », est particulièrement barbare et cruelle. Elle inflige de profondes souffrances aux animaux puisqu’elle consiste à acculer les blaireaux dans leur terrier à l’aide de chiens, puis, pendant plusieurs heures, à creuser afin de les saisir avec des pinces. Les animaux, dans un état de stress très important, sont ensuite achevés à la dague.

Lorsque la vénerie est pratiquée à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux de l’année ne sont pas entièrement sevrés et dépendent encore des adultes. En effet, les périodes choisies pour ces abattages — tout comme les périodes complémentaires de chasse du blaireau — sont en contradiction avec l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, selon lequel « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ».

Les jeunes blaireaux ne sont absolument pas sevrés et forcément ne sont pas émancipés au moment des périodes complémentaires de chasse du blaireau comme l’a démontré l’étude « Contribution à l’étude de la reproduction des Blaireaux Eurasiens (Meles meles) et de la période de dépendance des blaireautins en France » réalisée par Virginie Boyaval, éthologue sur le blaireau : « […] au mois de mai, juin, juillet, les blaireaux juvéniles ne peuvent pas survivre sans leur mère. Ils sont sevrés à l’âge de 4 mois et commencent progressivement leur émancipation pour une durée de plusieurs mois s’étalant de 1 à 4 mois et ne peuvent donc être considérés comme étant émancipés qu’à partir de l’âge de 6 à 8 mois minimum. La destruction des blaireaux, débutant généralement à partir de la mi-mai, compromet le succès de reproduction de l’espèce. La destruction des mères allaitantes, laisse de nombreux orphelins incapables de survivre seul ». Par conséquent pour épargner la nouvelle génération, il faut prendre en considération non pas la période de sevrage mais la période de dépendance des jeunes qui va jusqu’à fin juillet ; il convient donc de préserver la vie des mères jusqu’à la fin de la période de dépendance des jeunes afin que ceux-ci puissent survivre.

La période d’allaitement des blaireautins s’étale au-delà du 15 mai, et les jeunes restent dépendants jusqu’à l’automne, ils sont donc présents dans les terriers pendant la période de déterrage. Il est donc nécessaire de prendre en considération la période dépendance des jeunes comme référence et non pas le sevrage lui-même si l’on veut respecter la survie des jeunes.

La vénerie sous terre n’est pas sans conséquences pour d’autres espèces sauvages. En effet, une fois l’opération terminée, les terriers se trouvent fortement dégradés. Or ces derniers sont régulièrement utilisés par d’autres espèces, dont certaines sont réglementairement protégées par arrêté ministériel et directive européenne, comme le Chat forestier (Felis silvestris) pour les départements concernés ou des chiroptères lorsque certaines espèces sont en phase d’hibernation pendant la période de septembre/octobre à fin avril : «Le Petit rhinolophe hiberne dans des gîtes souterrains (mines, caves, sous-sols ou même terriers de Renard ou de Blaireau)» source Atlas des Mammifères de Bretagne éd. 2015.

Le Conseil de l’Europe recommande d’interdire le déterrage : « Le creusage des terriers, à structure souvent très complexe et ancienne, a non seulement des effets néfastes pour les blaireaux, mais aussi pour diverses espèces cohabitantes, et doit être interdit. »

Il faut obligatoirement que la totalité de la période de chasse du blaireau, qu’elle soit assortie d’une période complémentaire ou non, fasse l’objet de déclaration d’intervention auprès de la DDT et d’un compte-rendu de cette intervention. La fédération doit également être capable de fournir, lors de la commission, des éléments pertinents et exhaustifs sur les bilans annuels de tirs et de déterrage et non des données approximatives qui ne permettent pas d’avoir une idée de ce que cela représente par rapport aux populations départementales. Ces éléments chiffrés doivent être rendus publics. Or, ce projet d’arrêté n’est accompagné d’aucune note de présentation pouvant justifier cette période complémentaire.

La période de tir, lorsqu’elle est autorisée jusqu’au 29 février, provoque potentiellement la mort des mères gestantes et ne doit en aucun être autorisé, en application de l’article L424.10 du Code de l’environnement visant à préserver la future génération.

À PROPOS DU BLAIREAU :

Les populations de blaireaux sont fragiles et souffrent de la disparition de leurs habitats (haies, lisières, prairies, …) et sont fortement impactées par le trafic routier.

Inscrit à l’annexe III de la Convention de Berne, le Blaireau d’Europe, Meles meles, est une espèce protégée (cf. art. 7). A titre dérogatoire, la Convention de Berne encadre strictement la pratique de la chasse et la destruction administrative de cette espèce (cf. art. 8 et 9). Le ministère de l’écologie doit soumettre « au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites ».

Aux termes de l’article L. 424-10 du Code de l’environnement, « il est interdit de détruire (…) les portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée ». Or, l’article R424-5 du même code précise toutefois que le préfet peut autoriser l’exercice de la vénerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, cet article contrevient donc au précédent.
La dynamique des populations de blaireaux est extrêmement faible (moyenne de 2,3 jeunes par an).
Cette espèce n’est jamais abondante (mortalité juvénile très importante (de l’ordre de 50% la 1ère année).

Une mortalité importante de blaireaux est liée au trafic routier.

Les opérations de vénerie peuvent affecter considérablement les effectifs de blaireaux et peuvent entraîner une disparition locale de cette espèce.

Les bilans annuels relatifs à la vénerie sous terre sont généralement très bas et ne régulent pas du tout les populations. Les collisions routières ont certainement un impact bien plus important que le déterrage. Si ces prélèvements ne permettent pas de réguler les populations (pour de quelconques raisons sanitaires ou économiques), alors pourquoi continuer d’accorder des autorisations de déterrage, si ce n’est de contenter quelques acharnés de la pratique de vénerie sous terre ?

Les dégâts que le blaireau peut occasionner dans les cultures de céréales sont peu importants et très localisés, essentiellement en lisière de forêt. Selon l’Office National de la Chasse ONC bulletin mensuel n° 104 : « Les dégâts que peut faire le blaireau dans les cultures ne sont gênants que très localement (…) Et il suffit de tendre une cordelette enduite de répulsif à 15 cm du sol pour le dissuader de goûter aux cultures humaines. »
En ce qui concerne les éventuels dégâts causés sur les digues, routes ou ouvrages hydrauliques par le creusement des terriers, la régulation du blaireau a montré son inefficacité, voire même un effet contre-productif du fait de la place libérée par l’animal éliminé qui est très vite occupée par un autre individu.
Une méthode simple et pérenne consiste à utiliser des produits répulsifs olfactifs sur les terriers posant problème, ceci accompagné de la mise à disposition à proximité de terriers artificiels. Les avantages de cette solution sont que les animaux continueront d’occuper un territoire sur le même secteur et ne permettront pas l’intrusion d’un nouveau clan. (source : LPO Alsace)

Attention, les messages que vous adressez à la préfecture doivent-être personnalisés et argumentés. Ils doivent-être envoyés par formulaire électronique avant le 20 Mai 2020.

AVES France
https://www.consultationspubliques.aves.asso.fr/2020/05/04/aube-jusquau-20-mai-2020-consultation-publique-sur-la-periode-complementaire-de-venerie-sous-terre-du-blaireau/  

Contrairement à notre partenaire, nous revendiquons que la cyber action soit prise en compte comme une façon pour chacune et chacun d'entre vous de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement conformément à l'article 7 ci-dessous


Article 7. – Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement.

La lettre qui a été envoyée :


Monsieur le Préfet

Sans donnée chiffrée vous proposez d'étendre à la quasi totalité de l'année la pratique du déterrage d'une espèce protégée chez la plupart de nos voisins européens alors que les petits très vulnérables sont encore au terrier à cette période et que l'utilisation de répulsif suffirait à dissuader de goûter aux cultures humaines.

Comme le Conseil de l'Europe et en application de l’Article 7 de la Charte de l’Environnement je demande que mon avis soit pris en compte pour l’interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible tant avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles qu' avec la sensibilité de l'opinion publique opposée à la chasse.

 

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13 commentaires

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Il n'y a qu'un animal nuisible : l'espèce humaine !
Alors que les chasseurs arrêtent avec leur prétendu rôle de régulateur !!!

Lionel Forment
Le 19/04/2021 à 20:42:22

NON à la vénerie - sous terre ou à l'air libre.
Les blaireaux font plus pour l'agrément de la ruralité que les chasseurs (ils n'ont pas de mal). Supprimons la chasse, laissons vivre les blaireaux.

Rose Chaplain
Le 15/04/2021 à 20:22:45

Il n'y a rien à réguler, la nature se régule elle-même et la main de l'homme devient nuisible. Laissons les blaireaux faire leur travail utile et arrêtons de supprimer les environnements nécessaires au bon équilibre des écosystèmes !

Francis Ravinet
Le 15/04/2021 à 14:30:31

El la chasse aux Préfets; c'est pour quand ?

Lionel Bécus
Le 15/04/2021 à 14:08:50

non

JPierre meyer
Le 15/04/2021 à 12:30:42

Respect des blaireaux, ces animaux pacifiques et utiles !

YVES MICHEL
Le 15/04/2021 à 11:29:27

Un peu de répit pour les blaireaux en Gironde !
Attaqué en justice par l’ASPAS, l’arrêté du 22 juin 2020 adopté par le préfet de Gironde a été sanctionné par le Tribunal administratif de Bordeaux, le 18 décembre, en ce qu’il autorise une période complémentaire de vénerie sous terre des blaireaux dès le 15 mai 2021.
https://www.aspas-nature.org/actions-juridiques-aspas/actions-2020/un-peu-de-repit-pour-les-blaireaux-en-gironde/  

Alain UGUEN
Le 15/04/2021 à 09:50:43

La splendeur humaine !

Jean-Yves Baudais
Le 15/05/2020 à 16:37:27

Sans donnée chiffrée vous proposez d'étendre à la quasi totalité de l'année la pratique du déterrage d'une espèce protégée chez la plupart de nos voisins européens alors que les petits très vulnérables sont encore au terrier à cette période et que l'utilisation de répulsif suffirait à dissuader de goûter aux cultures humaines.

Comme le Conseil de l'Europe et en application de l’Article 7 de la Charte de l’Environnement je demande que mon avis soit pris en compte pour l’interdiction du déterrage du blaireau, une pratique de chasse barbare et incompatible tant avec la reconnaissance des animaux comme êtres sensibles qu' avec la sensibilité de l'opinion publique opposée à la chasse.
En quoi les vies humaines auraient plus de valeur que la vie des animaux ?????

Brigitte MAURET
Le 13/05/2020 à 17:46:21

A quand la chasse aux ministres incompétents et nuisibles à la société ?

Roland COMTE
Le 12/05/2020 à 11:39:09

A quand la chasse aux ministres ?

Roland COMTE
Le 12/05/2020 à 11:38:30

Il y a encore quinze-vingt ans, je croisais des salamandres en forêt, en cherchant des champignons... Désormais je n'en vois plus. Ce sont des indicateurs qui ne trompent pas.

Tiphaine
Le 10/05/2020 à 15:46:15

En France, les hérissons risquent de disparaître d'ici 2030, voire 2025 pour les prévisions les plus pessimistes.
https://positivr.fr/disparition-herissons-sauvetage-protection/  
Il y a vingt ans encore, trouver un hérisson dans son jardin était courant. Qui aurait cru que les hérissons pourraient disparaître un jour ?
Alors, je me demande : l'extinction du Blaireau européen, c'est pour quand ?

Frawald
Le 09/05/2020 à 14:07:36

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