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Bilan de la cyberaction : consultation du ministère sur le projet d’arrêté relatif à l’épandage aérien

Mise en ligne du 20/08/2013 au 23/08/2013

Le ministère de l’agriculture, associé aux ministères de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et au ministère des affaires sociales et de la santé, soumet à la consultation publique, en plein mois d’août, un projet d’arrêté ministériel abrogeant le précédent arrêté du 31 mai 2011 relatif aux conditions dérogatoires à l’interdiction d’épandage aérien des produits phytopharmaceutiques.

Bilan de la cyberaction :

242 participants

Présentation de la cyberaction :

France Nature Environnement (FNE) regrette tout d’abord cette période de consultation publique où bon nombre de citoyens, le cas échéant responsables de groupements de protection de l’environnement sont en vacances. Mais le texte lui-même soulève aussi un certain nombre d’interrogations pour FNE.
La contamination des eaux par les produits phytopharmaceutiques constitue une réalité, ainsi que le confirme une étude de 2013 du Commissariat Général au Développement Durable1. De plus, si l’utilisation des pesticides a, comme le prouvent ces chiffres, des conséquences désastreuses sur notre environnement, celles qu’elle peut avoir sur la santé des populations est tout aussi préoccupante2. Ainsi, depuis les années 1980, les enquêtes épidémiologiques s’appuyant en particulier sur les observations réalisées dans des cohortes de sujets exposés professionnellement ont évoqué l’implication de pesticides dans plusieurs pathologies, en particulier des pathologies cancéreuses, des maladies neurologiques et des troubles de la reproduction. L’utilisation de la technique de l’épandage aérien exacerbe les problèmes d’ordre sanitaire, notamment par voie respiratoire.
En conséquence, nous demandons l’interdiction totale des épandages aériens à très court terme. En attendant d’atteindre cet objectif, FNE tient à faire part des remarques suivantes sur ce décret.
L’arrêté ministériel du 31 mai 2011 a déjà donné lieu à de fortes oppositions au moment de son adoption :
 D’une part, en raison de sa mauvaise application par les autorités préfectorales, à l’occasion de la délivrance de dérogations encore nombreuses qui ont donné lieu à des suspensions par le juge administratif en Guadeloupe et en Martinique3,
 D’autre part, par une inobservation des modalités d’épandage par les opérateurs (information des populations, cibles non atteintes notamment).
Enfin rappelons qu’il transposait de manière inappropriée la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 « instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable4 » qui stipule dans son article 9 dont le titre est
« pulvérisation aérienne » et à la première ligne « Les états membres veillent à ce que la pulvérisation aérienne soit interdite. Par dérogation au paragraphe 1, la pulvérisation aérienne ne peut être autorisée que dans des cas particuliers, sous réserve que les conditions ci-après sont remplies [...] ». Suit ensuite des explications concernant de possibles dérogations.
Dans ce contexte, le projet d’arrêté ministériel entend préciser et restreindre les conditions de délivrance de dérogation d’épandage aérien des produits phytopharmaceutiques.
Si le projet d’arrêté ministériel marque quelques avancées il n’est pas totalement satisfaisant en ce qui concerne la protection sanitaire et environnementale des populations, des espaces naturels et de la faune et flore, spécialement des pollinisateurs.
Voici les observations et suggestions de France Nature Environnement, dans l’ordre des articles, par souci de clarté.
Article 1
Les éléments caractérisant et de nature à justifier « l’urgence » ne sont pas ici définies, ce qui apparaît problématique si le but de ce texte est de recourir le moins possible et dans des conditions très strictes à la dérogation en terme d’épandage aérien. Il faut que cette urgence soit établie avec pour base une note circonstanciée reprenant ces éléments.
Article 3
Le recours à l’épandage aérien ne doit être possible que s’il est démontré que tous les autres modes de lutte sont impossibles, au regard des avantages justifiés de l’épandage aérien. Dans tous les cas, la démonstration de ces avantages devra être faite.
Article 4
Les habitants doivent pouvoir être informés des modalités matérielles précises des opérations d’épandage aérien afin d’éviter d’être exposés aux produits phytopharmaceutiques épandus. Une cartographie à l’échelle de 1/25000ème précise les parcelles d’épandage concernées. Sont indiqués les jours, les périodes d’épandage et le nombre d’opérations de traitement envisagés.

Une mention dans deux journaux locaux de l’arrêté portant dérogation est nécessaire dès lors que toute la population ne dispose pas ni ne consulte un site internet.
Les arrêtés portant dérogation sont également adressés aux mairies des communes concernées afin qu’ils soient affichés à la mairie, mentionnés sur le bulletin périodique et sur le site internet de la commune si elle en dispose. L’information par le donneur d’ordre reste tardive et ne suffit pas.
Les délais doivent être précisés.
Il devrait aussi être fait référence aux fiches toxicologiques se rapportant aux produits épandus Prendre des mesures particulières dans les établissements sensibles en période d’épandage.
Articles 8 et 9
La distance de sécurité de 50 mètres vis-à-vis des habitations et des espaces naturels protégés apparaît nettement insuffisante dès lors que les produits épandus n’atteignent leur cible que dans la moitié des cas. Le triplement de cette distance de sécurité apparaît nécessaire5.
La distance de sécurité s’applique à l’égard des espaces parfaitement déterminés ou déterminables.
Outre les zones et espaces déjà mentionnés aux articles 8 et 9 du projet d’arrêtés, la distance de sécurité doit s’appliquer aussi à d’autres espaces fréquentés par le public ou d’autres espaces naturels pour des motifs de biodiversité.
L’annexe de l’arrêté ministériel du 27 juin 2011 ne mentionne nullement les habitations et jardins des particuliers et ne vise que les lieux fréquentés par du public ou des personnes vulnérables. C’est la raison pour laquelle il convient de préciser que la distance de sécurité s’applique :
 D’une part aux habitations et jardins des particuliers, aux jardins familiaux,
 D’autre part, aux jardins et lieux accueillant du public ou des groupes de personnes
vulnérables listés à l’annexe de l’arrêté ministériel du 27 juin 2011.
La distance de sécurité doit s’appliquer aux lieux fréquentés par le public. Aussi, la liste doit être complétée :
 par les voies et chemins classés au titre du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée pédestre (art. L. 361-1 C. env.) et ),
 et par la servitude littorale de passage des piétons (art. L. 160-6 et L. 160-6-1, C. env.). Ces chemins de randonnée pédestre ne figurent pas à l’arrêté ministériel du 27 juin 2011.

Elle doit concerner non seulement les parcs à gibier mais aussi les parcs d’élevage d’espèces animales non domestiques prévus à l’article L. 413-2 du code de l’environnement (centre de soins, zoos ...).
Parce qu’ils constituent à la fois des espaces naturels protégés et qu’ils sont ouverts au public, la distance de sécurité doit s’appliquer également :
 au domaine public du Conservatoire du littoral et des espaces lacustres,
 aux espaces naturels sensibles du département mentionnés à l’article L. 142-10 du code de
l’urbanisme.
Le terme « littoral » des communes est peu précis. Il devrait être remplacé par les « rivages de la mer des communes mentionnées à l’article L. 321-1 du code de l’environnement » et par le domaine public du conservatoire du littoral et des rivages lacustres.
Cette distance doit aussi s’appliquer aux espaces protégés ou recensés pour des motifs écologiques :
 Les espaces soumis à un arrêté préfectoral de protection de biotope (art. R. 411-15, C. env.)
 les réserves nationales de chasse et de faune sauvage (art. L. 422-27, C . env.),
 les réserves communales ou intercommunales de chasse (art. L. 422-23 C. env.),
 les forêts de protection (art. L. 141-1 C. for.)
 les zones de protection spéciale et les zones spéciales de conservation (art. L. 414-1 C. env.).
 les zones humides en application de l’article L. 214-7-1 du code de l’environnement, par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux ou par un document d’urbanisme
Il importe de veiller au strict respect de ces distances via un système de contrôle.
Article 10
Il serait souhaitable que les dispositions de cet article soient aussi plus détaillées concernant les types d’équipements.
Article 12
Puisque les opérateurs d’épandage aérien de produits phytopharmaceutiques ne respectent que trop rarement le délai d’information préalable actuel de 48 heures, il y a lieu de doubler cette période d’information préalable à 4 jours.

Dans le même délai, le donneur d’ordre devrait informer préalablement la mairie par un message précisant les lieux, les dates et périodes d’épandage concernées, accompagnées d’une cartographie afin que la commune puisse informer la population au moyen de son site internet si elle en dispose.
S’agissant de l’information spécifique des apiculteurs, il appartient aux donneurs d’ordre de recenser auprès du groupement de défense sanitaire des animaux, les apiculteurs dont les ruchers sont à proximité des zones d’épandage envisagées et de les informer directement et ce à leurs frais.
Les gestionnaires de lieux recevant du public, de réserves naturelles, de parcs à gibier devraient aussi faire l’objet d’une information préalable par le donneur d’ordre.
Article 16
Voir nos observations relatives à l’article 4.
Le conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST) doit être non seulement informé mais surtout consulté après l’achèvement de la période de consultation publique prévue par le II de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, entre autre, afin de pouvoir traiter collectivement les éventuelles observations du public.
Article 18
Il convient de mieux cibler les situations d’urgence. Il est demandé de réécrire le début de l’article 18 ainsi :
« En cas d’urgence dûment justifiée, d’origine climatique ou du fait d’un organisme nuisible à caractère imprévisible ou exceptionnel (la suite sans changement) ».
Les annexes
La possibilité de faire de l’épandage aérien sur les bananeraies pendant 12 mois laisse supposer l’absence de remise en cause d’une pratique d’épandage aérien sur ces cultures. Cette période doit être réduite notablement.
De manière plus générale :
FNE s’oppose à la possibilité de dérogations temporaires qui ne se différencient des dérogations annuelles que parce qu’elles correspondent aux saisons culturales à risque pour chaque couple pathogène-espèce concerné. Les dérogations ne peuvent être qu’exceptionnelles, dûment motivéeséconomiquement, sanitairement et environnementalement, toutes les conditions de culture ayant été mises en place en amont afin d’éviter la nécessité d’intervenir par voie aérienne.
FNE demande que les décisions préfectorales puissent prendre en compte les observations déposées sur le registre ouvert au public en préfectures et sous préfectures.
Il faut aussi qu’il soit bien établi, pour délivrer une dérogation temporaire, que des mesures réelles de prévention ou de lutte aient été mises en place par l’agriculteur et qu’elles se sont révélées insuffisantes : introduction d’une autre culture en rotation utilisation de l’agriculture biologique , l’utilisation de la lutte biologique ...
Il est nécessaire de mettre en place et d’assurer le suivi du contrôle de ces mesures.
Pour le maïs, nous rappelons l’efficacité des trichogrammes sur la pyrale et de la rotation des cultures sur la chrysomèle, pour le riz et les bananes, nous rappelons les travaux du CIRAD démontrant la possibilité de produire avec très peu des pesticides.
Enfin, FNE demande un bilan par département et au niveau national du nombre de dérogations accordées et un suivi non systématique mais expérimental des effets de ces dérogations.
Lors du Conseil National d’Orientation de la Politique Sanitaire Animale et Végétale de février 2012, il avait été indiqué que les filières concernées devaient mettre au point des plans d’action pour éviter les épandages aériens. Nous demandons la finalisation et la publicité de ces plans d’actions.

1 http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/indicateurs-indices/f/1831/1902/pesticides-eaux-douces.html  
2 Voir notamment les données sur : http://www.observatoire-pesticides.gouv.fr/   ou une étude INSERM en date du mois de juin 2013 sur : http://www.la1ere.fr/sites/regions_outremer/files/assets/documents/synthese_pesticides_10_juin_13.pdf  
3 Décision du TA de Fort-de-France du 01 novembre 2012 + TA de Basse-terre en Guadeloupe du 03 octobre 2012+...
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:309:0071:0086:FR:PDF  
5 Cf rapport AFSSE-INERIS 2005.

La lettre qui a été envoyée :


Madame, Monsieur,

La contamination des eaux par les produits phytopharmaceutiques constitue une réalité, ainsi que le confirme une étude de 2013 du Commissariat Général au Développement Durable1. De plus, si l’utilisation des pesticides a, comme le prouvent ces chiffres, des conséquences désastreuses sur notre environnement, celles qu’elle peut avoir sur la santé des populations est tout aussi préoccupante2. Ainsi, depuis les années 1980, les enquêtes épidémiologiques s’appuyant en particulier sur les observations réalisées dans des cohortes de sujets exposés professionnellement ont évoqué l’implication de pesticides dans plusieurs pathologies, en particulier des pathologies cancéreuses, des maladies neurologiques et des troubles de la reproduction. L’utilisation de la technique de l’épandage aérien exacerbe les problèmes
d’ordre sanitaire, notamment par voie respiratoire.
En conséquence, je demande l’interdiction totale des épandages aériens à très court terme.
En attendant d’atteindre cet objectif, je partage les remarques de FNE sur ce décret.

 

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